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17/05/2022 | FRANCE | N°19/00315

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 17 mai 2022, 19/00315


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 19/00315 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MELG





[Y]



C/

URSSAF RHÔNE ALPES

Organisme URSSAF AUVERGNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon

du 18 Décembre 2018

RG : 14/00401















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 17 MAI 2022











APPELANTE :



[X] [Y]

née le 01 Août 1965 à [Localité 6] (CHINE)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Nora MEZARA, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/00315 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MELG

[Y]

C/

URSSAF RHÔNE ALPES

Organisme URSSAF AUVERGNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon

du 18 Décembre 2018

RG : 14/00401

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANTE :

[X] [Y]

née le 01 Août 1965 à [Localité 6] (CHINE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nora MEZARA, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006585 du 28/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEES :

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2022

Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [Y] (la cotisante) a été affiliée au régime social des indépendants (RSI) en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. [5], pour une activité de commerce de gros non spécialisé exercée du 3 juin 2005 au 19 septembre 2011, date du jugement de liquidation judiciaire.

Par acte d'huissier du 20 février 2014, la caisse nationale du RSI a fait signifier à la cotisante une contrainte du 13 mars 2013 pour une somme de 6 274 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre des 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2008, 4e trimestre 2009, 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2010 et 1er trimestre 2011.

Le 4 mars 2014, la cotisante a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.

Par jugement du 18 décembre 2018, ce tribunal a :

- fait droit au moyen tiré de la prescription de la contrainte soulevée pour les cotisations de l'année 2008, mais l'a déclaré sans objet,

- déclaré les cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux périodes des 4e trimestre 2009, 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2010 et 1er trimestre 2011 non prescrites,

- déclaré régulière en la forme la contrainte émise le 13 mars 2013 et signifiée le 20 février 2014,

- validé la contrainte pour son montant ramené à 5 670,43 euros correspondant à 5 347,43 euros de cotisations et 323 euros de majorations de retard dues au titre des périodes des 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2010 et 1er trimestre 2011,

- condamné la cotisante au paiement de la somme de 73,44 euros au titre des frais de signification de la contrainte,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- débouté la cotisante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cotisante a relevé appel de ce jugement le 15 janvier 2019.

Par conclusions adressées à la cour le 6 août 2021 et maintenues à l'audience du 8 février 2022, la cotisante demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :

- juger que les cotisations afférentes aux années 2008 et 2009 sont prescrites,

- constater que l'instance ne porte pas sur les 2e, 3e et 4e trimestres 2011,

- donner acte à l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), venant aux droits de la caisse du RSI, de ce que seule la somme de 1 499 euros était due au titre des cotisations de 2010 suivant régularisation du 4 octobre 2011,

- constater que le montant de la dette est incertain et que la contrainte du 24 février 2014 portait sur des sommes prescrites,

A titre principal,

- annuler la contrainte,

A titre subsidiaire,

- réduire la somme restant due à la somme de 803,43 euros,

- juger qu'aucune majoration de retard ne sera appliquée à cette somme,

Au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur ce fondement,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Par conclusions adressées à la cour le 27 février 2020 et maintenues à l'audience du 8 février 2022, l'URSSAF demande à la cour de :

Sur la forme,

- déclarer l'appel recevable mais mal fondé,

Sur le fond,

- constater que l'appel n'est pas soutenu,

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

- valider la contrainte dans son montant ramené à 5 670,43 euros au titre des périodes des 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2010 et 1er trimestre 2011, outre majorations de retard complémentaires et frais de procédure,

- rejeter l'ensemble des prétentions de la cotisante,

- la condamner aux dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations et de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

1. Sur la prescription des cotisations afférentes aux années 2008 et 2009

Au visa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la cotisante fait valoir qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre la mise en demeure du 11 décembre 2009 et le 13 mars 2013, de sorte que les cotisations mentionnées au titre des années 2008 et 2009 étaient prescrites à la date de la contrainte, plus de trois ans s'étant écoulés entre les deux dates.

L'URSSAF réplique que la mise en demeure relative aux périodes de 2008 est soldée et qu'il n'y a donc pas lieu d'en débattre. Elle ajoute que les mises en demeure délivrées en décembre 2009, septembre 2010 et mai 2011, pour des cotisations et contributions sociales relatives aux périodes de 2009, 2010 et 2011, l'ont été dans le délai prescrit pas l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; que la mise en demeure du 11 décembre 2009 fixe le point de départ du délai de prescription de cinq ans de l'action en recouvrement des cotisations ; que la contrainte a été signifiée dans ce délai ; que les délais de prescription ont donc bien été respectés.

Sur ce,

Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance des mises en demeure litigieuses, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

Et selon l'article L. 244-11, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

En l'espèce, c'est par une exacte analyse des éléments de la cause et des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu :

- que les mises en demeure d'avoir à payer les cotisations et contributions afférentes aux quatre trimestres 2008 et au 4e trimestre 2009 sont datées, respectivement, des 30 janvier 2009 et 11 décembre 2009, soit dans le délai de trois ans prévu à l'article L. 244-3,

- que si l'action en recouvrement des cotisations de l'année 2008 était prescrite, plus de cinq années séparant la mise en demeure du 30 janvier 2009 de la signification de la contrainte, le 20 février 2014, cette prescription est sans objet dès lors que la dette a été ramenée à 0 euro du fait des versements effectués par la cotisante entre 2009 et 2011, soit dans les délais de la prescription,

- que l'action en recouvrement des cotisations de l'année 2009 n'est pas prescrite, moins de cinq ans s'étant écoulés entre la mise en demeure du 11 décembre 2009 d'avoir à régler les cotisations et contributions afférentes au 4e trimestre 2009 et la signification de la contrainte.

Pour confirmer le jugement, la cour ajoute seulement, d'une part, que l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale invoqué par la cotisante se rapporte au délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte, et non au délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations, et, d'autre part, que cet article, dans sa rédaction citée par l'appelante issue la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, qui prévoit un délai de prescription de trois ans, n'est pas applicable au litige.

2. Sur la demande d'annulation de la contrainte

La cotisante fait observer que les montants indiqués dans la signification, la contrainte et la mise en demeure concernée par la période visée sont différents. Elle estime que le manque de rigueur de l'URSSAF ne lui a pas permis de connaître exactement le montant sollicité et que les erreurs commises par l'organisme doivent conduire la cour à annuler la contrainte.

L'URSSAF réplique que les mises en demeure et la contrainte, qui indiquent bien la nature, la cause et l'étendue de l'obligation de la cotisante, sont parfaitement régulières.

Sur ce,

C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu :

- que la contrainte avait été délivrée après l'envoi de quatre mises en demeure régulières,

- qu'elle énonçait clairement les périodes concernées et le détail des sommes réclamées à titre de cotisations et de majorations de retard,

- que l'organisme avait procédé à un nouveau calcul des cotisations en tenant compte des revenus communiqués par la cotisante et des versements effectués par cette dernière,

- que la variabilité du montant de la contrainte, comme sa réduction au regard des mentions portées sur la mise en demeure, n'emporte aucune conséquence sur sa validité dès lors que ces différences sont liées aux méthodes de calcul et aux informations connues du RSI au moment de l'émission de la contrainte et non à des erreurs commises par l'organisme.

Il ressort de ce qui précède que la cotisante disposait de tous les éléments lui permettant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.

Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la contrainte régulière en la forme.

3. Sur le montant des cotisations

La cour rappelle qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, l'URSSAF détaille dans ses conclusions le montant de chaque cotisation réclamée, à titre provisionnel et à titre définitif, précisant la base retenue pour le calcul et la régularisation éventuellement opérée. Elle justifie encore des versements effectués par la cotisante et de leur affectation, ainsi que des majorations réclamées.

Les premiers juges ont exactement relevé le caractère erroné du calcul de la cotisante, lequel omet la régularisation de 2009 à hauteur de 3 811 euros et les majorations de retard de 323 euros, et déduit des sommes restant dues les versements effectuées par elle à hauteur de 1 130,57 euros, alors que ces versements ont justement été affectés par l'URSSAF à l'apurement des cotisations dues au titre des années 2008 et 2009.

Le montant des cotisations appelées étant justifié, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte pour son montant ramené à 5 670,43 euros correspondant à 5 347,43 euros de cotisations et 323 euros de majorations de retard dues au titre des périodes des 1er, 2e, 3e, 4e trimestres 2010 et 1er trimestre 2011, et en ce qu'il a condamné la cotisante au paiement de la somme de 73,44 euros au titre des frais de signification de la contrainte.

4. Sur les dépens

La cotisante, partie perdante, est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [X] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

CONDAMNE Mme [X] [Y] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 19/00315
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.00315 ?
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