N° RG 21/08068
N° Portalis DBVX-V-B7F-N5VF
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 03 novembre 2021
RG : 2021f02634
S.A.S. MAMO
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.A. JOYE
S.E.L.A.R.L. MARIE [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 12 Mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. MAMO
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. JOYE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Samuel BECQUET de l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 350
S.E.L.A.R.L. [P] [I], représentée par Maître [P] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAMO
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 10 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2022
Date de mise à disposition : 12 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l'audience, [P] [V] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Mamo, anciennement dénommée KF Diffusion, spécialisée dans la cuisson de produits de boulangerie et salon de thé, a été constituée par M. [L] [S] le 6 mai 2016, puis cédée à M. [J] [Y] par actes du 31 juillet 2020 et 19 février 2021 pour une somme de 30.000'€.
La comptabilité de cette société a été confiée à la SA Joye, cabinet d'expert comptable, suivant lettre de mission du 9 janvier 2017.
Par exploits d'huissier en date du 15 avril 2019 et du 10 septembre 2020, la société Joye a fait sommation à la société Mamo de lui payer respectivement les sommes de 4 233,60€ et de 7 558 € au titre d'honoraires impayés.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Lyon a fait injonction à la société Mamo de payer à la société Joye la somme de 8 663,48 €, dont 8.230'€ en principal.
En l'absence du règlement de sa créance, la société Joye a, par acte d'huissier de justice du 13 octobre 2021, fait assigner la société Mamo devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2021, ce tribunal a:
constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mamo ,[Adresse 3], SAS inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 810 508 000,
fixé provisoirement au 26 février 2021 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge-commissaire Guillaume [M] d'[Localité 8],
nommé en qualité de liquidateur judiciaire la société [P] [I], représentée par [P] [I], [Adresse 4],
nommé en qualité de commissaire priseur judiciaire la société 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
fixé au 3 novembre 2022 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à huit mois à compter du jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,
dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
La société Mamo a interjeté appel par acte du 8 novembre 2021.
Les parties ont déposé leurs conclusions au fond respectivement les 7 mars et 14 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022.
Par conclusions du 6 mai 2022, la société Joye demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, ordonner la réouverture des débats, lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions du 11 mai 2022, la société Mamo demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Joye et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
La SELARL [P] [I] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 24 novembre 2021, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile,
Les conclusions de désistement, bien que déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont recevables comme pouvant être régularisées à tout moment de la procédure, même en cours de délibéré, il n'y a donc pas lieu à rabat de la clôture ni à réouverture des débats.
Le désistement d'instance de la société Joye est jugé parfait à raison de son acceptation par la société Mamo.
Ce désistement d'instance produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour. Dès lors qu'il emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant.
Les parties en étant d'accord, chacune gardera à sa charge ses frais de procédure et les dépens d'appel qu'elle a exposés, les seuls sur lesquels la cour peut statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats,
Juge parfait le désistement de la SA Joye,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie garde à sa charge ses frais et dépens d'appel personnels.
Le Greffier,Le Président,