N° RG 21/07402
N° Portalis DBVX-V-B7F-N37C
Décision du Juge commissaire de LYON
Au fond
du 29 septembre 2021
RG : 21jc04303
[U]
[K]
C/
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
S.A.R.L. VERDOYANCE CONCEPT
S.E.L.A.R.L. [R] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 12 Mai 2022
APPELANTS :
M. [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182, substitué par Me Marie-Aline GERTZ, avocat au barreau de LYON
Mme [W] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (42)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182, substitué par Me Marie-Aline GERTZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [R] [D], représentée par Maître [R] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la la société VERDOYANCE CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SELARL PIVOINE, avocat au barreau de LYON, toque : 619, substituée par Me David TOURSEL, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. VERDOYANCE CONCEPT
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SELARL PIVOINE, avocat au barreau de LYON, toque : 619, substituée par Me David TOURSEL, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 10 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2022
Date de mise à disposition : 12 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l'audience, Raphaële FAIVRE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de juillet 2020, M. et Mme [U] ont passé commande auprès de la SARL Verdoyance Concept de travaux comprenant la fourniture et la pose d'une piscine en béton avec l'équipement nécessaire pour la somme de 25.781,84 euros.
Ils ont procédé à un premier règlement de 2.500 euros le 17 juillet 2020, puis à un second règlement de 1.500 euros le 30 juillet 2020 suivi d'un troisième règlement de 9.023,64 euros le 24 août 2020.
Le chantier n'a jamais démarré.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la société Verdoyance Concept.
M. et Mme [U] ont déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire, le 30 octobre 2020, pour un montant de 13.023,64'euros.
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a':
converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
nommé la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire,
arrêté un plan de cession des actifs et des activités de la société Verdoyance Concept au profit de la société Noah Bâtiment et Terrassement,
pris acte que cette dernière reprendrait les chantiers en cours, dont les chantiers «'[E]'» et «'[U]'»,
pris acte que les acomptes perçus par la société Verdoyance Concept antérieurement à l'ouverture de la procédure sur les chantiers repris, resteront acquis.
Un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 août 2021 a autorisé la reprise mandats confiés à la société Alliance MJ par la SELARL [R] [D], représentée par Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Verdoyance Concept (le liquidateur judiciaire).
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge-commissaire a notamment :
rejeté la créance de M. et Mme [U],
dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure,
ordonné le dépôt au greffe de l'ordonnance.
M'.et Mme [U] ont interjeté appel par acte du 6 octobre 2021.
Une ordonnance de la présidente de la chambre du 17 février 2022 a notamment débouté la société Verdoyance Concept et la SELARL [R] [D], ès qualités, de leur incident en déclarant recevable l'appel de M'.et Mme [U].
Par conclusions du 3 mars 2022, fondées sur les articles L.622-24, L.622-25 et R.622-24 du code de commerce, M. et Mme [U] demandent à la cour de':
infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a rejeté leur créance,
statuant à nouveau :
ordonner l'inscription de leur créance d'un montant de 13.023,64'euros au passif de la société Verdoyance Concept,
débouter la société Verdoyance Concept et la SELARL [R] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Verdoyance Concept de l'ensemble de ses demandes,
ordonner l'inscription au passif de la société Verdoyance Concept de la somme de 1.500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'inscription au passif de la société Verdoyance Concept des dépens de l'instance.
Par conclusions au fond du 17 janvier 2022, fondées sur les articles L.624-2 et L.642-5 du code de commerce, sur l'article 1103 du code civil ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, la société Verdoyance Concept et le liquidateur judiciaire, demandent à la cour de':
rejeter l'ensemble des prétentions, fins et demandes des consorts [U],
en conséquence :
confirmer l'ordonnance rendue le 29 septembre 2021, en toutes ses dispositions,
en tout état de cause :
condamner les consorts [U] à leur régler la somme de 2.000'euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [U] aux entiers dépens, donc ceux d'appel distraits au profit de Me Ghislaine Betton ' SELARL Pivoine.
MOTIFS
Sur l'admission de la créance de M. et Mme [U]
Conformément à l'article L.622-25 alinéa 1er du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
En application de ce texte, le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des paiements effectués postérieurement entre les mains du créancier qui seront considérés dans le cadre des répartitions.
Il ressort de la lecture du jugement du 22 décembre 2020, par lequel le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et arrêté un plan de cession des actifs et des activités de la société Verdoyance Concept au profit de la société Noah Bâtiment et Terrassement, que l'offre de reprise retenue prévoit la poursuite du chantier de travaux commandé par M. et Mme [U] à l'intimée et prévoit également que les acomptes versés lui demeurent acquis.
Il en résulte que le contrat litigieux s'est poursuivi avec la société Noah Bâtiment et Terrassement, laquelle en sa qualité de cessionnaire est débitrice des acomptes versés par les appelants, pour autant qu'elle ne satisfasse pas à ses obligations contractuelles en n'exécutant pas le chantier.
C'est donc par des motifs exacts que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu'en exécution du jugement de cession du 22 décembre 2020, la somme de 13.023,64 euros, qui a été versée reste acquise à la procédure sans qu'il y ait donc lieu d'inscrire la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Verdoyance Concept.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Des considérations d'équité conduisent à ne pas allouer d'indemnité aux parties au titre de leurs frais irrépétibles. Par ailleurs, les dépens de première instance et d'appel ne constituent pas des frais privilégiés de la procédure collective mais sont à la charge des époux [U], ces derniers avec droit de recouvrement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau sur ce chef et ajoutant,
Déboute la société Verdoyance Concept et la SELARL [R] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Verdoyance Concept ainsi que M. et Mme [U] de leur demande d'indemnité de procédure,
Condamne in solidum M. et Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.
Le Greffier,Le Président,