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12/05/2022 | FRANCE | N°21/01709

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 12 mai 2022, 21/01709


N° RG 21/01709

N° Portalis DBVX-V-B7F-NOIN









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 17 février 2021



RG : 2021jc0029







S.A.S. LOOSDIVE



C/



S.A.R.L. [E] [X]

S.A.R.L. ENERGINEO





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 12 Mai 2022







APPELANTE :



S.A.S. LOOSDIVE

[Adre

sse 7]

[Localité 4]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mélanie PHAM, avocat au barr...

N° RG 21/01709

N° Portalis DBVX-V-B7F-NOIN

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 17 février 2021

RG : 2021jc0029

S.A.S. LOOSDIVE

C/

S.A.R.L. [E] [X]

S.A.R.L. ENERGINEO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 12 Mai 2022

APPELANTE :

S.A.S. LOOSDIVE

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mélanie PHAM, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.R.L. [E] [X], représentée par Maître [E] [X], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENERGINEO

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470, substitué par Me Franck CANCIANI, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. ENERGINEO

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 10 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2022

Date de mise à disposition : 12 Mai 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, [E] [M] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 décembre 2017, la SAS ENERGINEO, ayant pour activité la commercialisation et l'installation de fournitures d'équipements en rapport avec les énergies renouvelables et toutes les nouvelles énergies, a conclu un contrat d'économie d'énergie pour une durée de 11 années, avec la SARL LOOSDIVE, exploitant un supermarché Intermarché.

Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société ENERGINEO, a fixé provisoirement au 31 mars 2020 la date de cessation des paiements et désigné la SELARL Alliance MJ, représentée par Me [E] [X], en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire).

Dans le cadre de la vérification du passif, le conseil de la société LOOSDIVE a déclaré le 3 juin 2020 une créance chirographaire de 744.906,97'€ TTC, qui a été contestée par le liquidateur judiciaire selon courrier recommandé avec AR du 29 octobre 2020 adressé à ce même conseil, réceptionné le 9 novembre 2020.

La société LOOSDIVE n'a pas fait valoir ses explications sur cette contestation dans le délai légal de 30 jours et n'a pas comparu à l'audience statuant sur l'admission de sa créance.

Par ordonnance du 17 février 2021, le juge-commissaire a :

rejeté la créance de la société LOOSDIVE,

dit que l'ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R.624-4 du code de commerce,

dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,

dit que les dépens de l'ordonnance seront tirés en frais de procédure,

ordonné le dépôt au greffe de l'ordonnance.

La société LOOSDIVE a interjeté appel par acte du 8 mars 2021.

Par conclusions du 9 avril 2021, fondées sur les articles 1103, 1231-1 et 1221 du code civil ainsi que sur l'article 471 du code de procédure civile, la société LOOSDIVE demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit de :

infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions

et statuant à nouveau :

admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ENERGINEO, à titre chirographaire, pour une somme échue au jour du jugement d'ouverture de cette procédure de 744.906,97'€ TTC,

ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 août 2021, la SELARL [E] [X] a été autorisée à reprendre les mandats confiés à la SELARL Alliance MJ.

Par conclusions du 4 mars 2022, fondées sur les articles L.622-27 et L.624-3 du code de commerce, ainsi que sur l'article 125 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire demande à la cour de':

rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

à titre principal :

déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société LOOSDIVE,

débouter la société LOOSDIVE de ses demandes,

à titre subsidiaire :

juger que la créance déclarée par la société LOOSDIVE est incertaine à hauteur de 578.450'€,

rejeter la créance déclarée par la société LOOSDIVE à hauteur de 578.450'€,

en tout état de cause :

condamner la société LOOSDIVE à lui payer la somme de 3.000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société LOOSDIVE aux dépens de la présente instance.

La société ENERGINEO à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 16 mars 2021 par dépôt à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Les articles visés par le présent arrêt sont, sauf indication contraire, issus du code de commerce.

Sur la recevabilité de l'appel

Au visa des articles L. 622-27 et L. 624-3, le liquidateur judiciaire soulève l'irrecevabilité de l'appel de la société LOOSDIVE.

Elle fait valoir à cette fin que la contestation de la créance par le liquidateur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au cabinet RDB Associé, mandataire de ladite société, que le recommandé a été distribué par la Poste à son destinataire le 9 novembre 2020, sans qu'aucune réponse n'y soit apportée et que le juge-commissaire a confirmé la proposition de rejet de la créance par ordonnance du 17 février 2021.

Elle soutient que le moyen au terme duquel la société LOOSDIVE prétend ne pas être l'auteur de la signature apposée sur l'accusé de réception est inopérant et ajoute que cette société ne justifie pas d'une instance au fond relative à la créance déclarée qui l'aurait dispensée d'avoir à répondre au courrier du liquidateur judiciaire.

La société LOOSDIVE réplique au visa de l'article 471 du code de procédure civile qu'elle n'a jamais reçu la lettre de contestation de créance adressée par le liquidateur judiciaire et en tire pour conséquence que la signature apposée sur l'AR ne peut donc être la sienne. Elle ajoute qu'une procédure l'opposant à la société ENERGINEO était engagée sur le fond le 18 novembre 2020 devant le tribunal de commerce de Lyon.

En vertu de l'article L. 622-27 «'s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.'»

L'article L.624-3 dispose que «'le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.

Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L.622-27'ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire."

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2020 adressé au conseil de la société LOOSDIVE qui avait effectué la déclaration de créance, le liquidateur judiciaire de la société ENERGINEO a contesté la créance d'un montant de 744 906,97€ TTC déclarée le 3 juin 2020 par la société LOOSDIVE, ledit courrier rappelant expressément que conformément à l'article L. 622-27 précité «'le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire.'»

Il résulte du bordereau d'avis de réception signé versé aux débats que le courrier portant la contestation été réceptionné le 9 novembre 2020.

Ayant mandaté son conseil pour effectuer sa déclaration de créance, la circonstance que la lettre de contestation soit adressée à ce même conseil ne suffit pas à asseoir l'affirmation de la société LOOSDIVE selon laquelle elle n'en a pas été destinataire, cette lettre ayant été régulièrement adressée à son mandataire'et ayant été effectivement remise, l'adresse mentionnée sur ce courrier étant exacte.

En tout état de cause, la protestation de la société LOOSDIVE est inopérante et ne saurait valoir une dénégation pertinente de la signature figurant sur l'accusé de réception, en tant que n'étant pas la sienne, dans la mesure où cette signature ne peut qu'être celle du cabinet d'avocat de la société LOOSDIVE (RDB ASSOCIES [Adresse 1]) à qui la lettre a été adressée.

Nul ne plaidant par procureur, cette dernière ne peut pas soutenir que la signature en cause n'est pas celle de son conseil, alors même que celui-ci n'a pas été appelé en cause dans l'instance et qu'il n'a pas dénié sa signature, la société LOOSDIVE s'abstenant de produire le moindre élément attestant d'une telle dénégation (attestation par exemple).'

Elle ne justifie pas plus de l'existence d'une instance au fond relative à la créance déclarée, distincte de la présente procédure dont la cour est saisie.

Dès lors, la société LOOSDIVE n'ayant pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours prévu par l'article L. 622-27, elle n'est pas recevable à exercer un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant confirmé la position du mandataire judiciaire relative à sa créance.

Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel de la société LOOSDIVE à l'encontre de l'ordonnance déférée.

Compte tenu de l'irrecevabilité constatée, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes au fond.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En équité, chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, le liquidateur judiciaire étant ainsi débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La société LOOSDIVE est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt de défaut,

Déclare irrecevable l'appel de la SARL LOOSDIVE,

Déboute la SELARL [E] [X], venant aux droits de la SELARL Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ENERGINEO, de sa réclamation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL LOOSDIVE aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 21/01709
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.01709 ?
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