N° RG 21/01667
N° Portalis DBVX-V-B7F-NOE5
Décision du Juge commissaire de LYON
Au fond
du 18 février 2021
RG : 20jc05530
S.A. AGENCE FRANCE LOCALE-SOCIETE TERRITORIALE
C/
SELARL MJ SYNERGIE
S.A.S. HEXANOV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 12 Mai 2022
APPELANTE :
Société AGENCE FRANCE LOCALE - SOCIETE TERRITORIALE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant, Me Franck LEPRON de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [Z] [I] ou Maître [G] [S] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société HEXANOV anciennement dénommée OPTIRENO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 1643
S.A.S. HEXANOV anciennement dénommée OPTIRENO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2022
Date de mise à disposition : 12 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Optireno dénommée ultérieurement Hexanov, et a désigné la SELARL AJ Up en qualité d'administrateur judiciaire, laquelle a été remplacée suivant ordonnance du 29 janvier 2020 par la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [N] [W] ; la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [Z] [I] ou [G] [S], a été désignée mandataire judiciaire.
Par courrier du 13 mars 2020, la SA Agence France Locale ' Société Territoriale (société AFL ST) a déclaré au passif de la société Hexanov une créance à titre chirographaire de 480 597,90 € au titre d'un marché public de travaux.
Par courrier du 18 août 2020, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, a contesté cette créance dans son intégralité .
La société AGL ST a dit maintenir sa déclaration initiale.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement judiciaire de la société Hexanov en liquidation judiciaire, et a désigné la SELARL MJ Synergie pour exercer les fonctions de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge-commissaire :
s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'admission au passif de la procédure collective de la créance déclarée par la société AGL ST, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a invité cette société à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, à peine de forclusion, à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte,
a dit que l'ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R.624-4 du code de commerce,
a dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,
a dit que les dépens seront tirés en frais de procédure.
La société AGL ST a interjeté appel de cette ordonnance par acte du 5 mars 2021.
Elle a été autorisée par ordonnance de la présidente de la chambre du 9 mars 2021 à assigner à jour fixe la société Hexanov et son liquidateur judiciaire pour l'audience du 4 novembre 2021 aux fins de :
annuler ou à défaut infirmer l'ordonnance du juge-commissaire,
admettre au passif de la société Hexanov :
sa créance de 42 373,50€ au titre des pénalités contractuelles,
sa créance de 56 494,50€ au titre des frais exposés pour lever les réserves et mettre en sécurité les locaux,
surseoir à statuer sur la demande d'admission de sa créance déclarée à hauteur de 375 000€ jusqu'à ce que la prescription des actions susceptibles d'être engagées par les sous-traitants de la société Hexanov à son encontre soit acquise et les procédures en cours achevées.
Les assignations à jour fixe délivrées les 18 et 19 avril 2021 ont été déposées électroniquement au greffe le 23 mars 2021.
En cours d'instance, les parties se sont rapprochées et ont signé le 6 décembre 2021, avec l'autorisation du juge-commissaire donnée par ordonnance du 29 novembre 2021, un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel elles ont convenu que la créance de la société AGL ST devait être admise à hauteur de 131 264,77€ au passif de la société Hexanov, la société AGL ST versant pour sa part la somme de 25 000 € HT entre les mains du liquidateur de la société débitrice.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a homologué ce protocole d'accord.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, les plaidoiries ont été fixées au 30 mars 2022.
Par conclusions du 2 mars 2022, la société AGL ST demande à la cour, au vu du protocole d'accord transactionnel du 6 décembre 2021, de :
infirmer l'ordonnance déférée,
et statuant à nouveau :
admettre la créance pour la somme de 131 264,77€ à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Hexanov,
laisser les frais et dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions du 14 mars 2022, la SELARL MJ Synergie ' Mandataires judiciaires, représentée par Mes [I] ou [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hexanov anciennement dénommée Optireno demande à la cour de :
réformer l'ordonnance déférée,
et conformément à l'accord intervenu entre les parties,
prononcer l'admission de la créance de la société AGL ST pour la somme de 131 264,77€ à titre chirographaire au passif de la société Hexanov,
laisser les frais et dépens à la charge de chacune des parties.
La société Hexanov, anciennement dénommée Optireno, à qui la déclaration d'appel et l'assignation à jour fixe ont été signifiées par acte du 19 mars 2021 dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Statuant conformément à l'accord intervenu entre les parties tel qu'homologué par le tribunal de commerce de Lyon le 4 janvier 2022, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et d'admettre la créance de la société AGL ST au passif de la société Hexanov, à titre chirographaire, pour la somme de 131 264,77€ , chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens personnels.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, et par arrêt de défaut,
Vu le protocole d'accord signé par les parties le 9 décembre 2021 tel qu'homologué par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 janvier 2022,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Admet au passif de la SA Hexanov, anciennement dénommée Optineo, la créance de la SA Agence France Locale- Société Territoriale à hauteur de la somme de 131 264,77€ à titre chirographaire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens personnels.
Le Greffier, Le Président,