La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°19/03673

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 12 mai 2022, 19/03673


N° RG 19/03673

N° Portalis DBVX-V-B7D-MMLY















Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 26 avril 2019



RG : 2016j00160











SARL LOURDIN



C/



SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 12 Mai 2022







APPELANTE :



SARL LOURDIN
r>[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713 et ayant pour avocat plaidant, Me Siegfried BIELLE, avocat au barreau de CARPENTRAS







INTIMEE :



SAS LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAR...

N° RG 19/03673

N° Portalis DBVX-V-B7D-MMLY

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 26 avril 2019

RG : 2016j00160

SARL LOURDIN

C/

SAS LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 12 Mai 2022

APPELANTE :

SARL LOURDIN

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713 et ayant pour avocat plaidant, Me Siegfried BIELLE, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMEE :

SAS LOCAM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2022

Date de mise à disposition : 12 Mai 2022

Audience présidée par Marie CHATELAIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Lourdin a commandé à la SARL Copy Management un photocopieur TA DCC 2930, ce matériel étant financé par un contrat de location financière n° 1029155 conclu le 26 mars 2013 avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam), moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 1 800 € HT soit 2152,80 € TTC outre 509,50 € TTC pour le compte du fournisseur au titre de la maintenance et 86,97 € d'assurance, s'échelonnant du 30 juin 2013 au 30 juin 2018.

Le 14 mai 2013, la société Lourdin a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel, acquis par la société Locam auprès de Copy Management pour la somme de 36'114,75 € TTC.

Le matériel ayant été endommagé par la foudre fin août 2015, la société Lourdin a cessé de régler les échéances et la société Locam l'a mise en demeure de lui régler la somme de 36'194,60 € par courrier recommandé du 30 décembre 2015, puis l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 2 février 2016.

Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce précité a :

débouté la société Lourdin de toutes ses demandes,

condamné la société Lourdin à payer à la société Locam la somme de 36 407,84€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2015,

débouté la société Locam de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens sont à la charge de la société Locam,

débouté la société Locam de sa demande d'exécution provisoire du jugement.

La société Lourdin a interjeté appel par acte du 27 mai 2019.

Par conclusions du 2 août 2019 fondées sur l'article 1134 et suivants du code civil applicables au moment du litige, la société Lourdin demande à la cour de :

réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer les loyers restants dus à la société Locam,

débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes,

condamner la même à lui verser une somme de 3'000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 2 décembre 2019 fondées sur les articles 1134 et suivants, et 1149 anciens du code civil, la société Locam demande à la cour de :

rejeter l'appel de la société Lourdin comme non fondé,

débouter la société Lourdin de toutes ses demandes,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

condamner la société Lourdin à lui régler une indemnité de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Lourdin en tous les dépens d'instance comme d'appel.

Le 8 mars 2022, il a été demandé à l'appelante de justifier avoir acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et ce, à peine d'irrecevabilité de son appel en application de l'article 963 du code de procédure civile.

MOTIFS

Malgré le rappel qui lui a été fait le 8 mars 2022 en précisant la sanction applicable, l'appelante ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts et n'a pas justifié en être dispensée.

Cette omission est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel aux termes des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.

L'appel interjeté par la société Lourdin est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare l'appel formé par la SARL Lourdin irrecevable,

Condamne la SARL Lourdin aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/03673
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.03673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award