La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°18/09085

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 12 mai 2022, 18/09085


N° RG 18/09085

N° Portalis DBVX-V-B7C-MDSA









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 04 septembre 2018



RG : 2016j453





S.A.R.L. BETON LYONNAIS



C/



SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS - B.M.L.





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 12 Mai 2022







APPELANTE :



S.A.R.L. BETON LYONNAIS

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



SAS BE...

N° RG 18/09085

N° Portalis DBVX-V-B7C-MDSA

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 04 septembre 2018

RG : 2016j453

S.A.R.L. BETON LYONNAIS

C/

SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS - B.M.L.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 12 Mai 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. BETON LYONNAIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS - B.M.L.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 331, substitué par Me Dominique MONIER, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 12 Mars 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mars 2022

Date de mise à disposition : 12 Mai 2022

Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Anne-Marie ESPARBÈS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, pour le président empêché, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés Béton Lyonnais et Béton des Monts du Lyonnais, toutes deux spécialisées dans la fabrication et le transport de béton, entretiennent des relations commerciales depuis 2013.

Suite à plusieurs factures impayées, la société Béton des Monts du Lyonnais a mis en demeure le 16 décembre 2014 la société Béton Lyonnais de lui payer la somme 39.427,26'€ correspondant à la facturation du 31 juillet 2014 au 31 août 2014.

Le 16 mars 2015, les parties ont également régularisé un bon de commande faisant état de la réclamation par la société Béton des Monts du Lyonnais à la société Béton Lyonnais de la somme de 57.000 € et stipulant que cette dette sera payée par une remise sur les commandes de matériaux passées auprès de la seconde par la première.

Une tentative de conciliation a également eu lieu auprès d'un juge conciliateur du tribunal de commerce. Les parties se sont accordées pour fixer le montant de la créance à 19.737,22'€, arrêtée à la date du 1er décembre 2016. Se prévalant de l'absence de règlement de la somme due, la société Béton des Monts du Lyonnais a, par acte d'huissier de justice du 2 mars 2016, fait assigner la société Béton Lyonnais en paiement de cette somme devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement du 4 septembre 2018, ce tribunal a :

débouté la société Béton Lyonnais de sa demande d'homologation du bon de commande du 16 mars 2015,

condamné la société Béton Lyonnais à payer à la société Béton des Monts du Lyonnais la somme en principal de 19.737,22'€ arrêtée à la date du 1er décembre 2016, sous réserve d'opérations ultérieures, outre intérêts de retard à compter de l'échéance de chaque facture au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce résultant de la loi de modernisation de l'économie entrée en vigueur le 1er janvier 2009,

ordonné que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,

débouté la société Béton des Monts du Lyonnais de sa demande au titre de dommages et intérêts,

rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

condamné la société Béton Lyonnais à payer à la société Béton des Monts du Lyonnais la somme de 1.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Béton Lyonnais aux dépens de l'instance,

ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.

La société Béton Lyonnais a interjeté appel par acte du 31 décembre 2018.

Par conclusions du 21 octobre 2019, fondées sur les anciens articles 1134, 1135, 1142 et 2044 du code civil, la société Béton Lyonnais demande à la cour de :

juger qu'une transaction est intervenue entre les parties pour mettre un terme à leur différend commercial,

en conséquence :

réformer la décision entreprise,

juger que cette transaction est valide,

débouter la société Béton des Monts du Lyonnais de ses demandes en règlement,

homologuer la transaction intervenue le 16 mars 2015,

à titre subsidiaire :

juger que la société Béton des Monts du Lyonnais n'a pas respecté la transaction et lui a causé un préjudice en raison de cette inexécution,

en conséquence :

condamner la société Béton des Monts du Lyonnais à lui verser la somme de 50.000'€ à titre de dommages et intérêts,

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

condamner la société Béton des Monts du Lyonnais à lui verser la somme de 4.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner le même aux entiers dépens.

Par conclusions du 26 juin 2019, fondées sur l'article 2044 du code civil, la société Béton des Monts du Lyonnais demande à la cour de':

déclarer l'appel de la société Béton Lyonnais non fondé,

juger que le bon de commande du 16 mars 2015 ne constitue pas une transaction conforme aux dispositions des articles 2044 et suivant du code civil,

constater que les parties sont d'accord pour fixer le montant de la dette de la société Béton Lyonnais à son égard à la somme de 19.737,22'€ arrêtée au 1er décembre 2016,

en conséquence confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 septembre 2018 en toutes ses dispositions,

débouter la société Béton Lyonnais de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions dans lesquels elle sera déclarée mal fondée,

condamner la société Béton Lyonnais à lui payer la somme supplémentaire de 4.000'€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés devant la cour d'appel,

condamner la société Béton Lyonnais aux entiers dépens d'appel que Me Yves-Marie Guillaud sera autorisé à recouvrer directement à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il est observé que le bon de commande dont se prévaut l'appelante a été régularisé le 16 mars 2015, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de sorte qu'il demeure soumis à la loi ancienne.

Il convient également de relever que la disposition du jugement rejetant la demande de dommages et intérêts formée par la société Béton des Monts du Lyonnais, qui n'est pas critiquée, sera confirmée.

Il n'appartient pas à la cour de statuer sur la demande d'exécution provisoire de la société Béton Lyonnais qui est sans objet, le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif.

Sur l'existence d'une transaction et sur la demande en paiement de la somme de 19.737,22'€

Conformément à l'article 2044 ancien du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En application de ces dispositions, une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties.

En l'espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties, que ces dernières se sont accordées pour fixer le montant dû par la société Béton Lyonnais à la société Béton des Monts du Lyonnais au titre de paiement de factures à la somme de 19.737,22'€, arrêtée à la date du 1er décembre 2016.

La société Béton Lyonnais soutient que les parties ont prévu un apurement de cette dette par une remise sur le montant des marchandises livrées par elle à la société Béton des Monts du Lyonnais et se prévaut à ce titre d'un bon de commande de gravier régularisé par les parties le 16 mars 2015 dont elle soutient qu'il caractérise une transaction. La société Béton des Monts du Lyonnais considère que ce bon de commande ne contient aucune concession de sa part mais consiste simplement à déterminer les modalités de règlement de la créance de l'appelante d'un montant de 57.000 euros, dont il est admis qu'il a été ensuite ramené à 19.737,22'€.

Ce bon de commande du 16 mars 2015 qui prévoit la livraison de gravier à la société Béton des Monts du Lyonnais moyennant un prix de vente de 9,50 € HT la tonne, est libellé comme suit': «'il existe un litige entre les parties et cette commande a pour but de régler celui-ci. En l'occurrence, l'entreprise BML réclame 57.000 € à l'entreprise Béton Lyonnais qui contestait cette somme. L'entreprise Béton Lyonnais consent à payer cette somme au travers de la présente commande en effectuant une remise sur le prix de vente. Cette remise est de 10% pour le remboursement du captal et 1% pour les intérêts, soit 11% au total. Il n'est pas donné de délais ni quantités minimum mensuelles ou annuelles, néanmoins les parties mettront tout en 'uvre pour limiter cet accord dans le temps. La remise sera faite au prorata des enlèvements, sous la forme d'un avoir sur facture mensuelle. La remise consentie comprend les enlèvements faits depuis septembre 2014. Cette remise commerciale est consentie afin d'arrêter tout différend commercial entre les entreprises BML et Béton Lyonnais'».

Or, il ressort des termes de ce document que si la société Béton Lyonnais' s'est engagée à opérer une remise sur le prix de vente de ses matériaux, il est en revanche observé que la société Béton des Monts du Lyonnais n'a pour sa part, accepté aucune concession, dès lors que cette dernière n'a consenti aucune diminution de sa créance, mais seulement admis le principe selon lequel le remboursement de celle-ci s'opère par compensation avec une diminution du prix d'achat des matières premières auprès de la débitrice. En outre, contrairement à ce que soutient la société Béton Lyonnais, l'éventuelle remise de dette de la société Béton des Monts du Lyonnais de 89.928,17 € à 57.000 € consentie antérieurement à la régularisation du bon de commande, et qui, au demeurant n'est pas démontrée en l'absence d'offres de preuves, ne caractérise pas davantage l'existence de concessions de la part de l'intimée.

Dans ces conditions et alors que l'appelante, qui n'allègue ni a fortiori ne démontre que le montant des remises de 11% appliquées aux commandes effectuées par l'intimée auprès d'elle a permis de solder la dette résiduelle de 19.737,22'€, la société Béton des Monts du Lyonnais est bien fondée à en réclamer paiement, alors d'une part que cette somme n'est pas contestée dans son montant et alors d'autre part que faute de transaction', l'intimée n'a pas renoncé à toute action en justice. Il convient donc de confirmer le jugement déféré.

Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts de la société Béton Lyonnais

Le bon de commande du 16 mars 2015 ne constituant pas une transaction, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de son inexécution au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de perte de chiffre d'affaires dont au surplus la réalité n'est attestée par aucun élément, notamment comptable et financier.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Succombant dans son recours, la société Béton Lyonnais doit supporter les dépens de première instance et d'appel et les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Il convient de la condamner à verser à la société Béton des Monts du Lyonnais une indemnité de procédure à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne la société Béton Lyonnais à verser à la société Béton des Monts du Lyonnais une indemnité de procédure de 3.000 € en cause d'appel,

Déboute la société Béton Lyonnais de sa demande en appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Béton Lyonnais aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 18/09085
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;18.09085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award