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12/05/2022 | FRANCE | N°18/08121

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 12 mai 2022, 18/08121


N° RG 18/08121

N° Portalis DBVX-V-B7C-MBKK









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 09 octobre 2018



RG : 2015j02325





Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED



C/



SASU LOCABRI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 12 Mai 2022







APPELANTE :



Société QBE INSURANCE EUROPE LIM

ITED

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AIN







INTIMEE :



SASU LOCAB...

N° RG 18/08121

N° Portalis DBVX-V-B7C-MBKK

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 09 octobre 2018

RG : 2015j02325

Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED

C/

SASU LOCABRI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 12 Mai 2022

APPELANTE :

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AIN

INTIMEE :

SASU LOCABRI

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant, Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON

INTERVENANT :

Société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 12 Mars 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mars 2022

Date de mise à disposition : 12 Mai 2022

Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBES, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, pour le président empêché, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Locabri, spécialisée dans la fourniture et l'installation de bâtiments modulaires démontables, a souscrit le 4 mars 2009, avec effet au 1er janvier 2009, auprès de la société anglaise QBE Insurance Europe Limited (QBE Insurance Europe Ltd) un contrat d'assurance «'entreprises de construction'» n°0084798 renouvelable par tacite reconduction garantissant sa responsabilité civile et les dommages occasionnés à ses bâtiments en cours de chantier.

Courant 2012, le groupe Danone a requis les services de la société Locabri afin d'installer deux bâtiments modulaires près de son unité d'embouteillage'à Salvetat ; les opérations de montage ont été réalisées par l'EURL Adriaens, sous-traitante de la société Locabri.

Le 20 juillet 2012, alors que le premier bâtiment (Nef 1) avait été installé, la charpente du second bâtiment (Nef 2) en cours de montage s'est effondrée.

La société Locabri a déclaré ce sinistre à QBE Insurance Europe'Ltd ; cet assureur a missionné d'une part, afin de déterminer les causes du sinistre, le cabinet d'expertise CECA qui a procédé à deux expertises contradictoires les 2 août et 30 août 2012, et d'autre part, le cabinet Exact Etude pour évaluer le préjudice de l'assurée.

QBE Insurance Europe Ltd a versé à la société Locabri, au titre de la garantie «'dommages à l'ouvrage en cours de travaux'» des indemnités provisionnelles pour un total de 150'000€.

Cet assureur a également versé au titre de la garantie «'responsabilité civile'» la somme de 40'587,90€ à la SA Albert et Fils, entrepreneur ayant réalisé les massifs de béton sur lesquels reposait la nef et qui avaient été détériorés lors de la chute de la charpente.

Par courrier recommandé avec AR du 3 juin 2014, la société Locabri a mis en demeure QBE Insurance Europe Ltd de l'indemniser de l'entier sinistre qu'elle évaluait à 292'003,53€ HT outre 7'912,26€ de TVA.

L'assureur a répondu le 16 juin 2014 ne devoir verser que 180'838,39€ au titre de la garantie «'dommages à l'ouvrage en cours de travaux'», dont à déduire les provisions déjà versées de 150'000€ et la franchise de 5'000€, soit un solde restant dû de 25'838,39€.

La société Locabri a assigné par acte du 9 décembre 2015 QBE Insurance Europe Ltd devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir, en substance, son préjudice évalué à la somme de 315'153,62€ et condamner son assureur à lui verser la somme de 165'153,60€ compte tenu des provisions versées.

En cours d'instance, l'assureur a adressé à la société Locabri le 5 décembre 2016 un chèque de 15'918,38€ établi le 11 novembre 2016 correspondant au reliquat qu'il considérait rester devoir suite au sinistre.

Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal de commerce précité a :

condamné QBE lnsurance Europe Ltd à payer à la société Locabri la somme de 135'993,22€, outre intérêts légaux dus à compter du 3 juin 2014,

débouté la société Locabri du surplus de sa demande en principal,

débouté la société Locabri de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

donné acte à la société QBE Insurance Europe Ltd de ce qu'elle se réserve la possibilité d'attraire à la cause le sous-traitant de la société Locabri, la société Adriaens, ainsi que son assureur, afin qu'ils la relèvent et garantissent du montant des préjudices qu'elle a déjà indemnisés ou qu'elle devrait indemniser à l'issue de la présente procédure,

prononcé la capitalisation des intérêts échus entre le 3 juin 2014 et le 3 juin 2015,

condamné QBE Insurance Europe Ltd à verser à la société Locabri la somme de 3'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

QBE Insurance Europe Ltd a interjeté appel par acte du 21 novembre 2018.

Par conclusions du 3 octobre 2019 fondées sur les articles 328 et suivants du code de procédure civile, 1353, 9 et 15 du code de procédure civile, 1134 et 1964 du code civil, en leur rédaction applicable au présent litige, L. 121-12 du code des assurances et 901-4 du code de procédure civile, QBE Insurance Europe Ltd et la société de droit étranger QBE Europe venant aux droits de QBE Insurance Europe Ltd, intervenante volontaire, demandent à la cour de':

juger que QBE Europe se trouve recevable et bien fondée à intervenir volontairement à la présente procédure en lieu et place de QBE Insurance Europe Ltd dont la mise hors de cause sera parallèlement ordonnée,

rejeter la demande de la société Locabri visant à la condamnation in solidum des sociétés QBE Europe et QBE Insurance Europe Ltd, comme étant à la fois irrecevable et infondée,

réformer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la condamnation de QBE Insurance Europe Ltd,

juger qu'il incombe à la société Locabri, titulaire de la charge de la preuve de l'obligation à paiement de la concluante, de démontrer que les dommages dont elle allègue ont été induits par le sinistre survenu le 20 juillet 2012, et relèvent, à ce titre, des garanties souscrites aux termes du contrat d'assurance de QBE,

juger que la société Locabri ne démontre pas qu'au-delà de l'indemnité déjà proposée par QBE Insurance Europe Ltd, les dommages dont elle allègue présentent un lien de causalité avec ledit sinistre,

débouter la société Locabri de l'intégralité de ses réclamations,

juger que QBE Insurance Europe Ltd, aux droits de laquelle vient aujourd'hui QBE Europe, ne saurait être tenue au-delà d'une somme totale de 170'918,38 € HT dont il y a lieu de déduire le montant de la franchise contractuelle applicable de 5000€, ainsi que les provisions déjà allouées à la société Locabri à hauteur de 150'000€, soit un reliquat restant dû tout au plus de 15'918,38€ HT,

juger que QBE Insurance Europe Ltd, aux droits de laquelle vient aujourd'hui QBE Europe, s'est d'ores et déjà acquittée du règlement de ce reliquat de 15'918,38€ suivant courrier officiel de son conseil du 5 décembre 2016, ainsi qu'elle en justifie,

rejeter, pour le surplus, les réclamations formulées,

subsidiairement,

juger satisfactoire la somme de 180'838,39€ HT proposée par QBE Insurance Europe Ltd, laissant un reliquat dû de 25'838,39€ HT, après déduction de la franchise contractuelle applicable de 5'000€ et des provisions déjà versées à la demanderesse à hauteur de 150'000€,

-rejeter, pour le surplus, les réclamations formulées,

dans l'hypothèse où la juridiction ne s'estimerait pas suffisamment éclairée par les éléments produits aux débats, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société Locabri, à laquelle incombe la charge de la preuve,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Locabri de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

débouter la société Locabri de sa demande de dommages et intérêts pour « appel abusif'»,

juger que QBE Insurance Europe Ltd, aux droits de laquelle vient aujourd'hui QBE Europe, se réserve la possibilité d'exercer un recours à l'encontre du sous-traitant de Locabri, la société Adriaens, ainsi que son assureur, afin qu'ils la relèvent et garantissent du montant des préjudices qu'elle a déjà indemnisés ou qu'elle devrait indemniser à l'issue de la présente procédure,

dans tous les cas,

condamner la société Locabri à payer à QBE Europe, venant aux droits de QBE Insurance Europe Ltd, ou, subsidiairement, à cette dernière, la somme de 13'000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de la SCP Baufumé Sourbé, avocat, sur son affirmation de droit.

Par conclusions du 24 janvier 2020 fondées sur les articles R.114-1, L.324-1 et L.364-1 du code des assurances, 1134, 1153-1, 1154 et 1382 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile, la société Locabri demande à la cour de':

débouter QBE Insurance de son appel principal comme infondé ainsi que ses demandes,

constater que la cour n'est pas saisie de la demande d'expertise formulée par QBE Insurance Europe Ltd dans ses conclusions qui surabondamment sont irrecevables,

déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a :

écarté les demandes au titre des frais de reprise du chantier résultant des pièces 16-41, 16-45, au titre des frais internes et pertes diverses résultant de la pièce 16-37,

écarté la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive d'un montant de 15'000€,

en conséquences, l'infirmer de ces chefs et le confirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

évaluer le dommage indemnisable qu'elle a subi en sa totalité à la somme de 315'153,60€,

ajouter à la condamnation de première instance d'un montant de 135'992,22€, la condamnation à lui payer la somme de 29'160,38€,

juger que la société anglaise QBE Insurance Europe Ltd prise en sa succursale française ne démontre pas l'effectivité et l'opposabilité du transfert à la société belge QBE Europe de l'ensemble des obligations qui l'engagent envers elle au titre de la police d'assurance n°0084798 qu'elle a souscrite le 4 mars 2009,

juger que la société anglaise QBE Insurance Europe Ltd prise en sa succursale française ne démontre pas avoir respecté l'ensemble de la procédure dictée par les articles L.324-1 et L.364-1 du code des assurances en matière de transfert de portefeuille,

condamner la société anglaise QBE Insurance Europe Ltd prise en sa succursale lyonnaise et la société belge QBE Europe solidairement à prendre en charge les indemnisations qui lui sont dues au titre des obligations découlant de la police d'assurance n°0084798 qu'elle a souscrite auprès de QBE Insurance Europe Ltd le 4 mars 2009,

condamner solidairement QBE Insurance Europe Ltd et QBE Europe à lui payer la somme de 165'153,60€, outre intérêts légaux dus à compter du 3 juin 2014 sous déduction des acomptes versés de 150'000€,

prononcer la capitalisation des intérêts à compter du 9 décembre 2015 et échus entre le 3 juin 2014 et le 3 juin 2015, du 4 juin 2015 au 4 juin 2016, du 4 juin 2016 au 4 juin 2017, du 4 juin 2017 au 4 juin 2018 et du 4 juin 2018 au 4 juin 2019,

condamner solidairement QBE Insurance Europe Ltd et QBE Europe à lui verser la somme de 15'000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

en tout état de cause,

condamner solidairement QBE Insurance Europe Ltd et QBE Europe, à lui verser la somme de 5'000€ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

condamner solidairement QBE Insurance Europe Ltd et QBE Europe, à lui verser la somme de 15'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,et à supporter les entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Il est également précisé que pour les besoins de la discussion et par souci de clarté, QBE Insurance Europe Ltd et QBE Europe sont désignées dans le présent arrêt sous le vocable unique «'l'assureur'», et que les factures visées dans l'arrêt sont identifiées sous leur n° de communication figurant dans le bordereau de communication de pièces de la société Locabri.

Sur l'intervention volontaire de QBE Europe et la demande de mise hors de cause de QBE Insurance Europe Ltd

L'intervention volontaire de QBE Europe à l'instance d'appel est en tant que telle procéduralement recevable dès lors qu'elle n'était pas partie ni représentée en première instance.

Pour autant, cette intervention volontaire ne peut conduire au prononcé d'une mise hors de cause de QBE Insurance Europe LTD.

QBE Europe, société de droit étranger, a été créée par le groupe QBE dans la perspective du brexit afin de pouvoir assurer la continuité de ses services à ses assurés, notamment en France'; il est ainsi exposé que les activités et engagements de la succursale en France de QBE Insurance Europe Ltd ont été transférés à la succursale en France de QBE à effet au 1er janvier 2019'; de fait cette opération correspond à un transfert de portefeuille de contrats d'assurance réglementé par les articles L.324-1 et L.364-1 du code des assurances.

Si l'assureur justifie avoir effectué la publication au Journal Officiel de la demande de transfert, il ne justifie pas de l'exécution des autres formalités imposées par ces deux textes qui sont nécessaires pour l'effectivité du transfert et son opposabilité aux tiers.

Ainsi, il n'est pas établi que les engagements de QBE Insurance Europe Ltd vis-à-vis de la société Locabri ont été transférés à QBE Europe avec les autorisations requises en France.

En conséquence, il est donné acte à QBE Europe de son intervention volontaire tout en admettant le bien fondé d'une demande de condamnation solidaire de celle-ci avec QBE Insurance Europe LTD, sous réserve du bien fondé des réclamations indemnitaires de la société Locabri qu'il convient d'examiner ci-après.

Sur la charge de la preuve

L'assureur soutient qu'il incombe à la société Locabri de démontrer que les dommages dont elle réclame l'indemnisation au titre de la garantie «'dommages à l'ouvrage en cours de travaux'» sont en relation causale directe avec le sinistre, à savoir l'effondrement de la charpente du bâtiment Nef 2, et relèvent à ce titre de l'application de la police d'assurance, soulignant que cette démonstration est d'autant plus nécessaire que l'intéressée a réalisé, sur le même site de Salvetat et au même moment que la démolition-reconstruction du bâtiment modulaire sinistré, l'édification d'autres bâtiments modulaires.

La société Locabri réplique que':

- l'assureur lui fait un procès d'intention en insinuant qu'elle profiterait du sinistre pour faire financer la construction d'un troisième bâtiment modulable (Nef 3) sur le chantier de Salevetat alors qu'il appartient à celui-ci en vertu de la présomption de bonne foi de l'assuré, de démontrer en quoi elle aurait inclus dans sa demande de garantie des dépenses ou des coûts occasionnés par la construction de cet autre bâtiment,

- le litige ne porte pas sur l'application des conditions de garantie donc sur le lien de causalité sinistre/ dommages, l'assureur n'ayant jamais contesté sa garantie pour les dommages matériels et immatériels par elle subis du fait du sinistre du 20 juillet 2012, mais sur l'appréciation des preuves des dommages.

Ce qui ne peut être retenu, car aboutissant à un inversement de la charge de la preuve..

En droit, il appartient à l'assuré qui sollicite la mise en 'uvre d'une garantie d'assurance de rapporter la preuve que le sinistre dont il fait état relève de cette garantie. En effet, si la réalisation du risque donne naissance à l'obligation pour l'assureur de régler le sinistre, il revient à l'assuré, qui réclame l'exécution de cette obligation, d'en prouver non seulement l'existence, à savoir la survenance du sinistre, mais encore que ce sinistre correspond effectivement à la réalisation du risque garanti, l'assureur supportant quant à lui la charge de la preuve de l'applicabilité d'une exclusion de risque.

L'article I du chapitre III'«'dommages à l'ouvrage en cours de travaux'»'est ainsi rédigé':

«'L'assureur garantit le remboursement du coût de réparation des dommages matériels atteignant les biens sur chantier dès lors qu'ils résultent d'un accident et ce, pendant la durée de travaux qui s'achève au jour de leur réception.

Le contrat s'applique également':

- en cas de menace grave et imminente d'effondrement,

- aux frais accessoires rendus nécessaires pour permettre la réparation, la reconstruction ou le remplacement des biens sur chantier, notamment frais de déblaiement, démolition, démontage, transport, nettoyage.

La garantie s'exerce sous réserve des exclusions prévues à l'article III ci-après, et à concurrence des montants (et compte tenu des franchises) prévues aux conditions particulières.'»

Il est constant en l'espèce que le sinistre déclaré par la société Locabri, à savoir l'effondrement de la charpente Nef 2 survenu le 20 juillet 2012, constitue objectivement la réalisation du risque garanti au titre des «'dommages à l'ouvrage en cours de travaux'».

L'assureur ne dénie pas devoir sa garantie de ce chef et a d'ailleurs versé à ce titre une provision totale de 150'000€, mais refuse l'indemnisation de certains postes de dommages au motif qu'ils ne sont pas démontrés être en lien direct avec le sinistre'; ce refus d'indemnisation n'étant pas motivé par l'une des exclusions de garantie telles que prévues à l'article III du chapitre III'précité, mais touchant aux conditions même de mise en 'uvre de la garantie, il incombe à la société Locabri de démontrer que les dommages litigieux sont nés du sinistre.

Ainsi le débat instauré par la société Locabri sur la non-communication spontanée par l'assureur des rapports de l'économiste de la construction (la société Exact Etude) que celui-ci avait missionné pour recueillir un avis technique sur les estimations des dommages alléguées par l'assurée, est sans emport sur la solution du litige, étant rappelé que c'est à la société Locabri de justifier du montant des préjudices qu'elle dit relever de la garantie.

Sur l'indemnisation des dommages

Il n'est pas contesté que la période du sinistre s'est étendue du 20 juillet 2012, jour de l'effondrement, jusqu'en novembre 2012 (semaine 46) compte tenu du temps nécessaire à la mise en sécurité du chantier, au démontage de la Nef 2, au déblaiement et la reconstruction d'une nouvelle nef.

La société Locabri soutient que dans ses conclusions de première instance n°3, l'assureur a fait l'aveu judiciaire de lui être redevable d'une indemnité de 180'838,39€ HT (soit l'évaluation provisoire de l'expert d'assurance à 221'626,29€ déduction faite des frais de reprise des fondations pour 40'587,90€ réglés à la société Albert et Fils et des frais de psychologue pour 200€), aveu qu'il a ensuite rétracté en soutenant ne devoir qu'une indemnité de 170'918,38€, soit après déduction des provisions versées et de la franchise, un solde de 15'918,38€ HT.

L'assureur conteste tout aveu judiciaire qui aurait pu le lier en faisant valoir que cette offre d'indemnisation initiale avait été retenue à titre provisoire, en l'état des éléments dont il disposait à l'époque mais que celle-ci a du être revue à la baisse en raison des éléments nouveaux révélés en cours de procédure l'ayant conduite à déduire une somme de 9'920€ HT (2'250€ HT au titre d'un devis Exafilet sans lien avec le sinistre'; 7'290€ HT de frais de déblaiement'; 380€ HT de coût de livraison de la charpente).

Pour autant, le débat sur cet aveu judiciaire (sans qu'il soit besoin de se référer à une ordonnance de référé du 28 septembre 2016, par laquelle le président du tribunal de commerce de Lyon a rejeté au visa de l'existence de contestations sérieuses, la demande de provision de la société Locabri fondée sur cet aveu judiciaire au motif qu'aucune trace de cet aveu n'était établie) est inopérant, étant rappelé que le montant de l'indemnité à servir par l'assureur est fonction des justificatifs à produire par l'assurée en relation causale avec le sinistre.

De même, le débat instauré par la société Locabri sur la non-communication spontanée par l'assureur des rapports de l'économiste de la construction (la société Exact Etude) que celui-ci avait missionné pour recueillir un avis technique sur les estimations des dommages alléguées par l'assurée, ou encore sur le fait que l'assureur ne s'est pas conformé aux évaluations des dommages du cabinet d'expertise d'assurance CECA est sans emport sur la solution du litige, étant rappelé que c'est à la société Locabri de justifier du montant des préjudices qu'elle dit relever de la garantie, étant en outre relevé que les évaluations des experts d'assurance, outre qu'elles sont dites provisoires par leurs auteurs, ne sont pas documentées dans le texte de leurs rapports.

Si l'assureur accepte d'intégrer dans leur intégralité au préjudice indemnisable'les postes suivants':

- 4'000€ HT frais de déblaiement,

- 5'756,02€ HT démontage de la Nef 2,

- 1'936€ HT frais de transport du fabricant d'exutoires.

les parties s'opposent sur l'ensemble des autres postes de préjudice qu'il y a donc lieu d'examiner.

1) S'agissant des frais de mise en sécurité du chantier réclamés à hauteur de 2'349,60€ HT l'assureur conteste devoir les prendre en charge au motif que la facture n°16-1 (552€ HT) ne permet pas de connaître sur quelles d'élingues porte l'envoi facturé, que la facture n°16-2 (1'218€ HT) concerne des frais de location engagés par le sous-traitant de la société Locabri en août 2012 alors que «'les locations auraient logiquement dû être suspendues à cette époque'» et que la facture n° 16-3 (579,60€ HT) ne comporte aucune référence à un chantier rendant impossible son rattachement au sinistre.

La société Locabri réplique pertinemment que ces trois factures sont en relation causale avec le sinistre du 20 juillet 2012 dans la mesure où':

- la facture de 552€ HT concerne le transport effectué le 26 juillet 2012 par la société Phoenix Express des élingues de levage nécessaires à la mise en sécurité du chantier de Salvetat, le seul chantier sur lequel s'était produit un effondrement,

- la facture de 579€ HT du 22 août 2012 concerne la fourniture de 8 élingues câble qui permettent par nature la levée de pièces métalliques (telles que les profilés métalliques effondrés qui devaient être enlevés début septembre 2012 selon les indications du cabinet d'expertise CECA),

- la facture de 1'218,11€ HT du 1er août 2012 concerne les frais de logement du personnel du sous-traitant de la société Locabri engagés pour le chantier la Salvetat au mois d'août 2012, la présence de ce personnel étant justifiée par les opérations de sécurisation du chantier au cours de la semaine 31.

Le jugement déféré est donc confirmé sur la prise en compte de la réclamation de 2'349,60€.

2) S'agissant des frais de location de logement pour la période du 13 août au 31 août 2012 réclamés pour 3'168,28€ HT d'une part et de location d'engins de chantier et d'outils réclamés à hauteur de 14'322,93 € HT, de montage d'un ouvrage d'appoint de type Mobubat pour 14'000€ HT, l'assureur réitère en appel son accord pour prendre en charge uniquement et dans la limite de 6'295,87€ HT au double motif que d'une part, les frais de location de logement du 13 août au 31 août 2012 auraient pu être évités dès lors que le chantier avait été suspendu à la suite de l'effondrement, la facture n°16-9 chiffrant en outre une prestation sans rapport avec le sinistre, à savoir une prestation de «'montage motubat réalisée semaine 30/2012'» (semaine suivant l'effondrement de la Nef 2), et que d'autre part, les frais de location d'engins de chantier et d'outils sont injustifiés pour la période postérieure au sinistre car ces locations auraient du être arrêtées, dans l'attente de la reprise du chantier

La société Locabri oppose à juste titre, ce qui doit être retenu, que':

- les frais de logement du personnel du sous-traitant étaient justifiés sur la période du 13 au 31 août 2012 par le fait qu'il a été obligé de se maintenir sur les lieux du sinistre dès lors que la mise en sécurité et le déblaiement du chantier n'étaient pas encore terminés à cette période ainsi qu'en atteste le cabinet CERA dans son compte-rendu d'expertise du 31 août 2012 qui indiquait que les observations ne pourraient être effectuées qu'après l'enlèvement des profils métalliques effondrés et que l'accès aux lieux lui avait été interdit lors de cette réunion en raison de la subsistance d'un câble sous tension'; cette solution de logement n'a pas aggravé le dommage pour l'assureur, bien que le chantier de la Nef 2 soit stoppé en raison de l'effondrement, en ce qu'elle a permis d'accélérer la remise en état/ sécurisation des lieux en assurant une présence constante et régulière du personnel de son sous-traitant sur les lieux,

- la location d'engins de chantier et d'outils, qu'il s'agisse de nouvelles locations ou de prolongation de locations préexistantes au sinistre (nacelles, chariots télescopiques, plateformes, palonnier ') , était nécessaire, ces véhicules et matériels ayant été utilisés pour réaliser les travaux de sauvetage, de réparation et de mise en sécurité de la structure effondrée puis de sa reconstruction, sans que puisse être exigé de sa part la production d'un planning des travaux, lequel ne se conçoit pas en matière de sinistre, l'avancement des travaux de sécurisation, démolition/ reconstruction étant tributaire des diligences expertales.

Par contre, aucun élément objectif ne permet de considérer que le montage de la structure Modubat, qualifiée «'d'ouvrage d'appoint'» par la société Locabri était nécessaire et en relation causale avec le sinistre, les affirmations contraires des premiers juges, non documentées, ne pouvant pas légitimer la prise en compte de cette dépense'; en outre, aucune correspondance ne peut être établie entre la facture n° 16-9 chiffrant cette prestation et la facture n°16-72 dont excipe la société Locabri pour soutenir que «'la fourniture de cet ouvrage a été en partie pris en compte par l'assureur'», cette dernière facture concernant la fabrication et la pose de la nouvelle charpente.

Le jugement déféré est également confirmé sur la prise en compte des sommes de 3'126,28€ HT, 14'322,93 € HT mais infirmé en ce qu'il a retenu l'indemnisation de cette structure Modurat pour 14 000€ HT.

3) S'agissant de la fabrication et la fourniture de la nouvelle charpente pour lesquelles la société Locabri réclame à hauteur d'appel une indemnisation de 155'611,93€ HT (et non plus 155'687,93€ HT comme en première instance) outre 2'600€ HT pour son transport, l'assureur offre une prise en charge à concurrence de 115'510,47€ HT en excluant le surplus comme n'étant pas justifié ou sans lien de causalité avec le sinistre.

Doivent être écartées les factures pour un montant global de 16'911,48€ HT correspondant à la réalisation de l'installation d'appoint (montage Modubat) dont la prise en compte au titre du sinistre a été écartée ci-dessus. Les protestations de l'assureur, notamment à l'égard des factures n° 16-32, 16-35 (pour la somme de 952,20€ HT), 16-36 (pour 4'060,53€HT), 16-38, 16-39, 16-76 (admise que pour 2'600€ HT), et n° 20 n'ont pas lieu d'être retenues, étant faites sans offre de preuve contraire permettant d'écarter les réclamations de son assurée qui s'avèrent être fondées à l'examen des factures et du fait entre autre que les pièces métalliques de la charpente effondrée ont du être fabriquées à nouveau et transportées sur le site, peu important la circonstance que cette fabrication a été réalisée en interne par la société Locabri, les ordres de fabrication ayant pour échéance la période prévue pour la reprise du chantier en octobre (semaine 40) ce qui corrobore le fait que ces pièces étaient en lien causal avec le sinistre, le cabinet CECA ayant estimé le délai d'approvisionnement de la nouvelle charpente de l'ordre d'un mois.

Ainsi, l'assureur doit prendre en charge ce poste de dommage à hauteur de 138'700,45€ HT outre le coût de transport justifié à 2'600€ HT .

4) S'agissant des frais de reprise du chantier, il est réclamé par la société Locabri une indemnisation de 33'206,88€ HT, l'assureur limitant sa prise en charge à hauteur de 11'773€ HT disant le surplus des préjudices allégués soit non établi, soit sans lien causal avec le sinistre.

La réclamation est admise au vu des factures correspondant à la commande de nouveaux panneaux sandwiches et de leurs vis de fixation destinés à équiper la périphérie et la toiture de la structure, lesquels ont été endommagés par la suite d'un stockage prolongé imposé par le sinistre, à la location au cours de la période de septembre / octobre d'un bungalow salle de réunion pour un mois, d'outils pour de courtes durées de quelques jours à un mois, à la nouvelle commande d'isolant laine de roche, celui existant au jour su sinistre n'ayant pu être posé et s'étant dégradé par suite de son exposition prolongée à l'air libre, à la seconde vérification de sécurité du chantier par le cabinet APAVE.

Étant rappelé que la garantie en cause s'applique «'aux frais accessoires rendus nécessaires pour permettre la réparation, la reconstruction ou le remplacement des biens sur chantier, notamment frais de déblaiement, démolition, démontage, transport, nettoyage'», ces divers postes doivent être admis, exception faite de la dépense de 2'250€ HT( filets anti-chute) qui n'est pas justifiée ( devis sans précision quant à son lien avec le sinistre) , ce poste de dommage doit être retenu pour 30'956,88€ HT.

5)S'agissant des frais de repose de la Nef 2, la société Locabri réclame une indemnisation de 59'349,70€ HT que l'assureur accepte de prendre en charge à hauteur de 25'647,02€ HT'; à défaut pour celui-ci d'opposer de justes et pertinentes contestations à l'admission intégrale de ce poste de dépense par le tribunal alors que cette prestation s'est déroulée durant les semaines 43 et 46, le jugement déféré est confirmé par adoption de motifs s'agissant de la reconnaissance du bien fondé des sommes réclamées.

6) S'agissant des frais de déplacement du personnel de la société Locabri, cette dernière

réclame une somme de 7'912,26€ en faisant valoir que ces frais ont été engagés pour son personnel dépêché sur les lieux du sinistre, ce que conteste l'assureur qui soutient qu'ils concernent une période postérieure à la repose de la Nef 2.

Quand bien même le tribunal a raisonné en renversant la charge de la preuve pour admettre de poste de réclamation (en indiquant à tort qu'il appartient à l'assureur de démontrer que cette demande n'est pas en lien avec le sinistre), il n'en demeure pas moins que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis à charge de l'assureur la garantie de la somme de 7'912,26€ HT, les frais ainsi exposés et justifiés par les pièces idoines couvrant la période du sinistre et de ses conséquences , soit de la semaine 26 à la semaine 46, les derniers frais ayant été exposés le 14 novembre 2012.

7) S'agissant des frais internes et pertes diverses chiffrées à 10'940€ HT par la société Locabri (200€ de frais de psychologue, 9'900€ de frais internes correspondant au coût de la présence de son personnel sur le site indépendamment de son déplacement sur une base d'un taux journalier de 300€, déplacement d'un container qui gênait la repose de la Nef 2 pour 840€ HT qui appartenait à la société STI et que celle-ci n'a pas voulu déplacer), l'assureur refuse toute prise en charge, faisant valoir qu'ils ne sont pas justifiés, la preuve de leur lien de causalité avec le sinistre n'étant pas davantage établie.

Cette protestation doit être accueillie à l'égard du poste de frais internes (9'900€HT)qui n'est pas justifié autre que par un tableau dont l'auteur n'est pas authentifié (expert-comptable, chef du personnel, ou autre)'; toutefois, le jugement est confirmé sur la prise en compte des deux autres postes précités de 200€ et 840€ HT dont l'existence et le lien de causalité avec le sinistre sont avérés en l'état des communications.

Pour prendre en compte l'ensemble des motivations de cet arrêt, le jugement est infirmé en totalité sur le montant de la garantie due par l'assureur et statuant à nouveau, il est dit

que l'assureur doit payer à la société Locabri au titre de la garantie «'dommages à l'ouvrage en cours de travaux'», une somme de 272'050,12€, soit un solde restant dû de 101'131,74€ après déduction des provisions versées de 150'000€, de la somme de 15'918,38€ payée par chèque du 11 novembre 2016, et de la franchise de 5'000€.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter non pas de la mise en demeure recommandée du 3 juin 2014 dont il n'est pas justifié que l'assureur l'a effectivement réceptionnée (le destinataire et l'expéditeur du seul AR produit en annexe de la pièce 9 de l'intimée étant illisibles et la signature y figurant étant celle de l'expert CECA , M. [U]), mais de l'assignation du 9 décembre 2015'; ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette dernière date, sans qu'il y ait lieu d'en détailler le calendrier de calcul.

Il est, en tant que de besoin, donné acte à l'assureur (soit aux deux sociétés QBE en la cause) de ce qu'il se réserve la possibilité d'exercer un recours à l'encontre du sous-traitant de la société Locabri, la société Adriaens, ainsi que son assureur, afin qu'ils le relèvent et garantissent du montant des préjudices qu'il a déjà indemnisés ou qu'il devrait indemniser à l'issue de la présente procédure.

Sur la demande subsidiaire d'expertise

Cette demande a été présentée en première instance par la société QBE Insurance Europe et les premiers juges quoique l'ayant rejetée dans les motifs de leur jugement n'ont pas repris ce point le dispositif du jugement déféré, ce qui est constitutif non pas d'une erreur matérielle, mais d'une omission de statuer.

Cette demande soutenue en appel par l'assureur n'est donc pas une demande nouvelle et n'encourt pas de ce chef l'irrecevabilité contrairement à ce que conclut la société Locabri, dès lors qu'elle a été déjà soutenue en première instance.

En tout état de cause, cette prétention doit être rejetée la cour s'estimant suffisamment informée en l'état des pièces et écritures des parties.

Sur les dommages et intérêts

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Locabri de sa réclamation indemnitaire du chef de résistance abusive

Cette société est également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif

La demande de dommages-intérêts formée par la société Locabri au visa prétendu d'une résistance abusive de la part de l'assureur doit être rejetée, à l'instar du premier juge qui a parfaitement motivé ce débouté.

La réclamation indemnitaire pour appel abusif formée par la société Locabri est également rejetée, étant dit d'une part que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un'abus'du droit d'agir'en justice et que d'autre part l'intimée ne démontre pas en avoir subi un préjudice spécifique.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant dans l'essentiel de leurs prétentions, les sociétés QBE Insurance Europe et QBE Europe doivent supporter in solidum (et non pas solidairement) les dépens d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et sont condamnées in solidum à verser à l'intimée une indemnité de procédure supplémentaire pour la cause d'appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions sur la condamnation prononcée à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited du chef de la garantie «'dommages à l'ouvrage en cours de travaux'» souscrite par la SAS Locabri,

Statuant à nouveau sur ce point, et ajoutant,

Disant recevable l'intervention volontaire de la société de droit étranger QBE Europe ,

Disant n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited,

Condamne in solidum la société QBE Insurance Europe Limited et la société de droit étranger QBE Europe à payer à la SAS Locabri la somme de 101'131,74€ à titre de solde restant du au titre de la garantie «'dommages à l'ouvrage en cours de travaux'», déduction faite des provisions et paiement effectués et de la franchise, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2015,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 9 décembre 2015,

Déboute la société QBE Insurance Europe Limited et la société de droit étranger QBE Europe de leur demande subsidiaire aux fins d'expertise,

Déboute la SAS Locabri de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Donne acte à la société QBE Insurance Europe Limited et la société de droit étranger QBE Europe de ce qu'elles se réservent la possibilité d'exercer un recours à l'encontre du sous-traitant de la société Locabri, la société Adriaens, ainsi que son assureur, afin qu'elles les relèvent et garantissent du montant des préjudices qu'elles ont déjà indemnisés ou qu'elles devraient indemniser à l'issue de la présente procédure,

Condamne in solidum la société QBE Insurance Europe Limited et la société de droit étranger QBE Europe à verser à la SAS Locabri une indemnité de procédure de 4'000€ pour l'instance d'appel,

Déboute la société QBE Insurance Europe Limited et la société de droit étranger QBE Europe de leur demande fondée en appel sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société QBE Insurance Europe Limited et la société de droit étranger QBE Europe aux dépens d'appel.

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 18/08121
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;18.08121 ?
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