La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°18/07453

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 12 mai 2022, 18/07453


N° RG 18/07453

N° Portalis DBVX-V-B7C-L7XA









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 03 septembre 2018



RG : 2017j01560





[Z]



C/



SA INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 12 Mai 2022







APPELANT :



M. [S] [Z]

né le 19 Mai 1968 à [Localité

4]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438







INTIMEE :



SA INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG

Industriestrasse 13 C

[Adresse 2] SUISSE



Représentée par Me Marie-Josèphe LAURE...

N° RG 18/07453

N° Portalis DBVX-V-B7C-L7XA

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 03 septembre 2018

RG : 2017j01560

[Z]

C/

SA INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 12 Mai 2022

APPELANT :

M. [S] [Z]

né le 19 Mai 1968 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438

INTIMEE :

SA INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG

Industriestrasse 13 C

[Adresse 2] SUISSE

Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

******

Date de clôture de l'instruction : 12 Mars 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mars 2022

Date de mise à disposition : 12 Mai 2022

Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CLERC, pour le président empêché, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 janvier 2014, la SAS Groupe JCS a signé avec la SA Mercedes-Benz Financial Services France (Mercedes Benz) un contrat de location avec option d'achat destiné au financement d'un véhicule Mercedes-Benz Classe A aux termes duquel il était notamment prévu qu'elle devait régler en sa qualité de locataire, un loyer mensuel de 562,42€ TTC sur une période de 37 mois après règlement d'un premier loyer de 2'500€ TTC, sa représentante légale, Mme [I] [B], étant engagée en qualité de colocataire solidaire.

M. [S] [Z] est devenu président du Groupe JCS.

Aux termes d'un avenant uniquement signé et daté le 16 décembre 2014 par le Groupe JCS et M. [S] [Z] et le 29 décembre 2014 par Mme [B], il a été indiqué que le Groupe JCS et Mme [B] se sont rapprochés de Mercedes-Benz afin de désengager Mme [B] du financement au profit de M. [Z], ce qui a été accepté à compter du 14 décembre 2014 selon les conditions financières en vigueur au 14 janvier 2015 (25 loyers à échoir jusqu'au 14 janvier 2017 inclus et une option d'achat de 13' 090,13€ HT + TVA en vigueur le 14 février 2017)'; il y était précisé que cet avenant n'entraînait pas novation du contrat initial et que les autres clauses et conditions du contrat demeuraient sans changement.

Par courrier recommandé avec AR du 30 mars 2015, Mercedes-Benz a mis en demeure le Groupe JCS d'avoir à lui régler la somme de 2'812€ TTC au titre des arriérés de loyers survenus depuis le début de l'année 2015'; en l'absence de paiement, Mercedes-Benz a résilié unilatéralement le contrat le 9 avril 2015 en mettant en demeure le Groupe JCS de restituer le véhicule.

Après restitution de celui-ci le 31 août 2015, Mercedes-Benz l'a vendu pour une somme de 16.659,20€ HT soit 19'991,04€ TTC.

Par jugement du 12 novembre 2015, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire du Groupe JCS et a désigné la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 10 décembre 2015, Mercedes-Benz a déclaré une créance de 8'426€ au passif du Groupe JCS, se décomposant comme suit :

loyers impayés : 2'812,10€ TTC,

indemnité de résiliation': 22'273,10€ HT,

prix de vente à déduire : 16'659,20€ HT

total : 8'426€.

Le 9 août 2016, la SELARL Alliance MJ, ès qualités, a adressé un certificat d'irrecouvrabilité de créance à Mercedes-Benz. Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire du Groupe JCS pour insuffisance d'actif et cette société a été corrélativement radiée du RCS.

Selon courrier recommandé avec AR du 12 septembre 2016, Mercedes-Benz a vainement mis en demeure M. [Z] de régler cette somme de 8'426€ au titre de la résiliation du contrat de location avec option d'achat.

Le 25 novembre 2016, Mercedes-Benz a cédé sa créance à la SA Intrum Justitia Debt Finance AG (ci-après dénommée IJDFA ), société de droit suisse.

Après mise en demeure infructueuse du 25 mai 2017 d'avoir à lui payer la même somme de 8'426€, IJDFA a assigné M. [Z] devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement le 19 septembre 2017.

Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal de commerce précité a :

confirmé la compétence du tribunal de commerce de Lyon pour la présente instance, domicile du défendeur M. [Z],

condamné M. [Z] à payer à IJDFA la somme en principal de 8'426€, outre intérêts au taux légal postérieurs au décompte du 12 septembre 2016,

autorisé M. [Z] à se libérer en 23 mensualités de 351'€ puis par versement le 24ème mois de l'intégralité des sommes restants dues, incluant le solde du capital, ainsi que la totalité des intérêts, dans le mois de la signification et le 5 de chaque mois, étant précisé que le non-paiement d'une seule échéance rendra immédiatement exigible sans mise en demeure l'intégralité des sommes dues à IJDFA,

ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes prévus par l'article 1154 du code civil,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné M. [Z] à payer à IJDFA la somme de 1'000€ en vertu de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 24 octobre 2018, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement sauf en ses dispositions relatives aux délais de paiement.

Par conclusions du 23 septembre 2019, fondées sur les articles 1147, 1165, 1226 et 1244-1 du code civil, dans leur version applicable à la cause, sur l'article L.721-3 du code de commerce, 31 du code de procédure civile, ainsi que sur l'article L.137-2 du code de la consommation, M. [Z] demande à la cour d' infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

a confirmé la compétence du tribunal de commerce de Lyon,

l'a condamné au paiement à IJDFA de la somme principale de 8'426€ outre intérêts au taux légal postérieurs au décompte du 12 septembre 2016,

ordonné la capitalisation des intérêts,

ordonné l'exécution provisoire,

l'a condamné à payer à IJDFA la somme de 1'000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,

et statuant à nouveau :

in limine litis :

juger qu'il n'a pas contracté avec Mercedes-Benz, aux droits de laquelle vient IJDFA, en qualité de commerçant,

juger que le tribunal de commerce de Lyon était incompétent pour connaître des prétentions formulées par IJDFA,

à titre principal :

sur le défaut d'intérêt à agir :

constater que Mercedes-Benz, aux droits de laquelle vient IJDFA, n'a pas signé l'avenant au contrat de location avec option d'achat conclu les 16 et 29 décembre 2014 par lui, [I] [B] et le Groupe JCS,

juger que l'avenant est inopposable à Mercedes-Benz, aux droits de laquelle vient IJDFA, et qu'elle ne peut s'en prévaloir,

juger qu'il n'existe aucun lien contractuel entre lui et Mercedes-Benz, aux droits de laquelle vient IJDFA,

débouter en conséquence IJDFA de ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,

sur la prescription :

constater que la résiliation du contrat de location avec option d'achat a été prononcée le 9 avril 2015 par Mercedes-Benz, aux droits de laquelle vient IJDFA, et que l'acte introductif d'instance a été signifié le 19 septembre 2017,

constater qu'il n'a pas contracté en qualité de commerçant mais en qualité de personne physique consommateur,

juger qu'au jour de l'acte introductif d'instance, le délai de prescription de deux ans était écoulé,

déclarer IJDFA prescrite dans ses demandes,

à titre subsidiaire :

sur le manquement de la société IJDFA à son devoir de conseil et de mise en garde :

constater qu'il n'a pas été destinataire d'une copie du contrat de location avec option d'achat,

constater qu'il ne pouvait avoir une parfaite connaissance des conditions auxquelles il s'était engagé,

juger que Mercedes-Benz, aux droits de laquelle vient IJDFA, a commis un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde en ne lui produisant pas une telle information,

juger que ce manquement lui cause un préjudice,

condamner en conséquence IJDFA au paiement de la somme de 8'426€ en réparation de son préjudice subi, se réglant par compensation avec celle réclamée,

subsidiairement, sur le rejet des demandes de la société IJDFA :

constater qu'il n'a pas eu connaissance des conditions générales de vente du contrat de location avec option d'achat qu'il n'a pas acceptées ni signées,

juger que les conditions générales de vente du contrat de location avec option d'achat lui sont inopposables,

juger que le décompte des sommes dues ne doit pas intégrer l'indemnité de résiliation prévue aux conditions générales de vente,

juger qu'il est seulement redevable des loyers échus impayés à hauteur de 2'812,10€ TTC, réglés par le prix de revente du véhicule d'un montant de 16'259,20€ HT,

à tout le moins :

réviser et limiter le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 13'847,10€,

en conséquence, débouter IJDFA de l'intégralité de ses prétentions,

confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu'il l'a autorisé à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités d'égal montant,

en toute hypothèse :

condamner IJDFA à lui payer la somme de 2'500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner IJDFA aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL BK Avocats, avocat sur son affirmation de droit.

Par conclusions du 18 avril 2019, fondées sur les articles 134 (ancien), 1147 (ancien) 1343-2, 1690 et 1709 du code civil, ainsi que sur les articles 564, 696 et 700 du code de procédure civile, IJDFA demande à la cour de':

déclarer irrecevable la demande de révision de l'indemnité de résiliation formulée pour la première fois en appel,

débouter M. [Z] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Lyon, sauf en ce qu'il a accordé à M. [Z] des délais de paiement sur 24 mois,

réformer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [Z] des délais de paiement sur 24 mois,

et, statuant de nouveau :

rejeter la demande de délai de paiement sollicitée par M. [Z]

condamner M. [Z] à lui payer une somme de 2'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [Z] aux entiers dépens,

ordonner l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.

MOTIFS

Le contrat et l'avenant fondant la demande en paiement ayant été régularisés avant le 1er octobre 2016, le litige est soumis au droit ancien des contrats.

La cour n'a pas à statuer sur la demande d'exécution provisoire de IJDFA qui est sans objet, le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif.

Sur la compétence du tribunal de commerce

M. [Z] conteste cette compétence au motif qu'il n'a pas contracté en qualité de commerçant mais en tant que personne physique engageant ses deniers propres en cas de défaillance du Groupe JCS, faisant valoir que la circonstance que celui-ci, «'locataire principal soit commerçant, ne signifie pas pour autant que toutes les parties, dont les colocataires, ont contracté dans une telle qualité'».

IJDFA conteste cette analyse à bon droit.

En effet, le contrat litigieux a été souscrit par une société commerciale, le Groupe JCS, pour les besoins de son activité ainsi qu'en atteste la mention portée dans ce contrat selon laquelle le véhicule loué était destiné à un usage professionnel'; M. [Z] s'est substitué dans la qualité de colocataire solidaire à Mme [B], représentante de cette société commerciale à l'époque de la signature du contrat, une fois qu'il a occupé les fonctions de président du Groupe JCS, locataire principal.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu leur compétence pour statuer sur le litige qui oppose M. [Z] à IJDFA, en tant que relevant du droit commercial, l'engagement de colocataire solidaire ayant un caractère commercial quand bien même M. [Z] n'est pas commerçant, en tant que permettant de garantir la dette du Groupe JCS qu'il dirige envers Mercedes-Benz aux droits de laquelle se trouve désormais IJDFA.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur ce point par motifs ajoutés.

Sur les fins de non-recevoir soutenues à titre principal par M. [Z]

Sur le défaut d'intérêt à agir de IJDFA

M. [Z] soutient que l'avenant des 16 et 29 décembre 2014 n'ayant pas été signé par Mercedes-Benz, Mme [B] est restée seule engagée en qualité de colocataire envers cette dernière, de sorte que IJDFA n'est pas recevable à se prévaloir du transfert de la qualité de colocataire entre lui et Mme [B].

Il conteste toute valeur au fait que cet avenant a été rédigé sur papier à entête de Mercedes-Benz en faisant valoir que cette circonstance ne présume en rien de l'engagement ferme et définitif de celle-ci.

Il en déduit que IJDFA ne justifie d'aucun intérêt à agir à son encontre comme ne détenant aucun droit à son égard.

Les protestations de IJDFA doivent être admises dès lors que l'avenant litigieux, quoique non daté ni signé par Mercedes-Benz, mais établi sur un papier à entête de cette société comportant en bas de page ses références sociétales (forme sociale, capital social, adresse, n° Siret , RCS, APE etc.), a été pris en compte par cette même société qui a mis en demeure le 12 septembre 2016 M. [Z], pris en son exacte qualité de colocataire solidaire, de lui payer la somme de 8'426€, cette diligence signant de sa part la reconnaissance du transfert de la qualité de colocataire de Mme [B] à M. [Z], de sorte que cet avenant lui est opposable et l'est corrélativement à IJDFA.

Au demeurant, il est incompréhensible et inenvisageable que cet avenant n'ait pas été porté à la connaissance de Mercedes-Benz, à tout le moins par Mme [B] qui y avait spécialement intérêt comme se trouvant déchargée de son engagement de colocataire solidaire.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [Z] de cette première fin de non-recevoir.

Sur la prescription de l'action de IJDFA

M. [Z] soulève la prescription de l'action en se fondant sur les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation selon lesquelles "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans" et souligne que ce délai de deux ans est rappelé dans l'article 1.6 des conditions générales du contrat litigieux qui énonce "les actions en paiement engagées devant lui [le tribunal d'instance à l'époque] à l'occasion de la défaillance du locataire doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion". Il en déduit que l'action en paiement de IJDFA initiée le 19 septembre 2017 est prescrite dès lors que la résiliation du contrat a été prononcée unilatéralement le 9 avril 2015 par Mercedes-Benz.

IJDFA soutient l'application de la prescription quinquennale de droit commun en rappellant que le contrat souscrit porte sur le financement d'un véhicule à usage professionnel, et en se fondant sur l'article II.6 des conditions générales qui précise que "si le bien financé est destiné aux besoins de l'activité professionnelle du locataire, les dispositions des articles L311.1 et suivants du code de la consommation seront inapplicables en l'espèce, quelque soit le montant du financement consenti au locataire et l'article I ci-dessus est inapplicable . Il en est de même si le financement souscrit est d'un montant strictement supérieur à 75'000€".

Ce qui doit être retenu.

En effet, la prescription biennale prévue à l'article L.137-2 du code de la consommation est inapplicable en l'espèce, le contrat litigieux étant destiné à assurer le financement professionnel d'un véhicule à usage professionnel ; l'action en paiement de IJDFA initiée par assignation du 19 septembre 2017 étant intervenue dans le délai de la prescription quinquennale qui a commencé à courir du jour de l'émission du décompte de résiliation, à savoir le 12 septembre 2016, n'est donc pas prescrite.

'

Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu'il a rejeté dans ses motifs ces deux fins de non-recevoir sans toutefois le mentionner au dispositif.

Sur les prétentions subsidiaires de M.[Z]

L'appelant soutient tout à la fois que':

Mercedes-Benz (à laquelle se substitue IJDFA) a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard lors de la régularisation de l'avenant par lequel il a accepté de s'engager en qualité de colocataire, faisant valoir à cette fin que le contrat principal de location avec option d'achat n'était pas annexé à cet avenant et qu'il n'en a pas eu connaissance'; il réclame à ce titre l'allocation de dommages et intérêts (8'426€) en réparation du préjudice subi'qu'il entend voir se compenser avec la somme réclamée à son encontre par IJDFA;

les conditions générales de vente du contrat litigieux lui sont inopposables dès lors que le contrat n'était pas annexé à l'avenant qu'il a signé le 16 décembre 2014'; en conséquence, IJDFA ne peut pas lui réclamer paiement de l'indemnité de résiliation prévue dans ces conditions générales, le contrat et les conditions attenantes n'ayant d'effet qu'à l'égard de Mme [B] et le Groupe JCS, lui-même n'étant tenu que par l'avenant «'qui ne peut être étendu à des dispositions ni reprises, ni communiquées, ni annexées'». Il ne reconnaît comme opposables à son égard que les loyers échus et impayés au jour de la résiliation du contrat, soit 2'812,10€ TTC, mais dit mal fondée IJDFA en sa demande en paiement dès lors que le prix de revente du véhicule a permis de couvrir ces impayés.

Sur le premier point, M. [Z] n'ayant pas la qualité de consommateur, il ne peut pas se prévaloir d'un manquement à un devoir de conseil et de mise en garde. Sa réclamation de dommages et intérêts est en conséquence rejetée, étant relevé que les premiers juges, bien qu'ayant statué en ce sens n'ont pas repris ce point au dispositif de leur décision.

Sur le deuxième point, M. [Z] était le président du Groupe JCS, locataire principal'; à ce titre, il avait librement accès à la connaissance du contrat de location avec option d'achat signé le 14 janvier 2014 par cette société et par suite des conditions générales de vente qui en font partie intégrante, ces pièces constituant la documentation juridique et contractuelle de la société. De plus fort, ainsi que le relève pertinemment IJDFA, M. [Z] communique au débat l'exemplaire du contrat litigieux et de ses conditions générales qui a été transmis par fax au Groupe JCS le 16 janvier 2014, circonstance établissant qu'il avait bien connaissance de ces pièces au jour de la signature de l'avenant du 16 décembre 2014.

Ainsi, alors même que l'avenant spécifiait qu'il n'entraînait pas novation du contrat initial et que par suite «'les autres clauses et conditions du contrat demeurent sans changement'», M. [Z] est mal fondé à soutenir l'inopposabilité des conditions générales du contrat litigieux à son égard.

Il en résulte que IJDFA est fondée à lui réclamer paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat.

Sur la demande de révision du montant de l'indemnité de résiliation

Cette prétention ne doit pas être déclarée irrecevable en tant que demande nouvelle en appel comme le sollicite IJDFA, celle-ci ayant été déjà soutenue par M. [Z] en première instance au visa de l'article 1226 du code civil dans sa version applicable à la cause, les premiers juges ayant statué sur ce point en énonçant «'qu'il n'y a pas lieu à application de clauses pénales'».

M. [Z] poursuit la réduction de l'indemnité de résiliation en faisant valoir que IJDFA avait toute faculté de céder le véhicule à un prix supérieur à celui qui a été retenu (16'259,20€) et qui n'a pas permis de couvrir l'intégralité des sommes dont il est redevable'; il entend ainsi voir fixer cette indemnité de résiliation à 13' 857,10€, de telle sorte qu'il se trouve débiteur d'aucune somme, à savoir':

- loyers impayés': 2'812,10€

- indemnité de résiliation': 13'847,10€

- prix de revente du véhicule'à déduire : 16'259,20€

- solde restant dû : 0€.

IJDFA défend le bien fondé de la fixation de cette indemnité à 22'273,10€ HT en expliquant qu'elle a été déterminée conformément à l'article 1.5 des conditions générales du contrat litigieux en tenant compte des loyers impayés avant la résiliation (soit 5 mois= 2'223€HT) et des impayés d'assurance (144,50€ TTC). Elle conteste la qualification de clause pénale de l'indemnité de résiliation anticipée en arguant du fait qu'elle n'est pas forfaitaire mais a pour objectif de couvrir les frais non amortis par Mercedes-Benz du fait de la rupture anticipée a bouleversé l'économie générale du contrat à durée déterminée.

L'article 1.5 précité énonce qu'en "cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre:

- d'une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus,

- d'autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué (...)".

Cette indemnité de résiliation présentant le caractère d'une clause pénale dès lors que son mode de fixation est forfaitairement fixé à l'avance, est susceptible de modération par le juge si elle est manifestement excessive conformément à l'article 1152 du code civil.

Le décompte de IJDFA ne détaille pas le calcul de l'indemnité de résiliation chiffrée à 22'273,10€ HT et la démonstration de calcul dans ses écritures d'appel ne permet pas de retrouver ce chiffrage, ni même le solde réclamé de 8'426€.

Le véhicule a été vendu par Mercedes-Benz au prix de 16'659,20€ HT, soit une somme supérieure à celle de l'option d'achat prévue au contrat (15'708,15€ TTC soit 13'090,13€ HT), le prix d'achat comptant du véhicule étant spécifié au contrat à 34'000€;

Compte tenu de ce prix de vente, des 22 échéances restant à payer auxquelles s'ajoutent les 5 loyers impayés et leur assurance avant la résiliation du contrat, l'indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 22'273,10€ HT est manifestement excessive et doit être limitée à 17 000€ ; il en résulte que M. [Z] doit payer à IJDFA une somme de 2'563,80€, soit:

loyers impayés : 2'223€ HT,

indemnité de résiliation': 17 000€ HT,

prix de vente à déduire : 16'659,20€ HT

total : 2'563,80€

laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2016, lesdits intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, le jugement déféré étant infirmé en conséquence.

Sur l'appel incident

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a accordé à M. [Z] des délais de paiement dès lors que l'intéressé, qui ne justifie pas avoir honoré l'échéancier mis en place par les premiers juges sous le bénéfice de l'exécution provisoire, s'abstient de communiquer le moindre élément d'information concernant ses ressources et ses charges courantes, la seule production de décisions de justice l'ayant précédemment condamné à payer diverses sommes ne suffisant pas à légitimer sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant dans l'essentiel de ses prétentions, M. [Z] assume les dépens d'appel comme ceux de première instance qui sont confirmés, et conserve la charge de ses frais de procédure, l'équité commandant toutefois de le dispenser de verser une indemnité de procédure à IJDFA, tant en appel qu'en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité de résiliation, aux délais de paiement et à l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Déboute M. [S] [Z] de ses fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de la SA Intrum Justitia Debt Finance AG et de la prescription de l'action en paiement de cette même société,

Déboute M. [S] [Z] de ses demandes fondées sur la violation du devoir de conseil et de mise en garde et tendant à voir juger inopposables à son égard les conditions générales du contrat de location avec option d'achat signé le 14 janvier 2014,

Condamne M. [S] [Z] à payer à la SA Intrum Justitia Debt Finance AG la somme de 2'563,80€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2016, lesdits intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

Déboute M. [S] [Z] de sa demande de délais de paiement,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,

Condamne M. [S] [Z] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 18/07453
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;18.07453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award