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12/05/2022 | FRANCE | N°18/05849

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 12 mai 2022, 18/05849


N° RG 18/05849 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L346









Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 12 juin 2018

( 4ème chambre)



RG : 14/03810









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 12 Mai 2022







APPELANTE :



Mme [U] [P]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)

[Adresse 4]


[Localité 2]



Représentée par Me Virginie CAMARATA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1437

Et ayant pour avocat plaidant Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 284









INTIMÉE :



SA C...

N° RG 18/05849 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L346

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 12 juin 2018

( 4ème chambre)

RG : 14/03810

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 12 Mai 2022

APPELANTE :

Mme [U] [P]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie CAMARATA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1437

Et ayant pour avocat plaidant Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 284

INTIMÉE :

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 33

Et ayant pour avocat plaidant la SCP BILLY-BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 37

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2022

Date de mise à disposition : 12 Mai 2022

Audience tenue par Anne WYON, président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Mme [P] a souscrit trois emprunts auprès de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (le CIFRAA) :

- prêt n° 76222 du 3 mars 2008 d'un montant de 134 091 euros pour l'acquisition d'un appartement neuf à usage locatif,

- un prêt n° 84266 du 30 juin 2008 d'un montant de 147 975 euros pour l'acquisition de sa résidence principale et la réalisation de travaux

- un prêt n° 149246 du 8 juin 2011 d'un montant de 40 945 euros pour un rachat de prêt sur sa résidence principale.

Elle a souscrit auprès de la société CNP assurances une assurance garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et ITT.

Elle a perdu son emploi en novembre 2009 et explique que son conseiller au CIFRAA lui a indiqué qu'elle n'avait droit à rien pour la perte de son emploi, puis pour sa maladie à partir du 14 juillet 2011.

Le 31 janvier 2013, Mme [P] a reçu un avis de mise en recouvrement de la somme de 6 834,46 euros pour le prêt n° 76222.

Le CIFRAA a procédé à une saisie attribution de 6 978,45 euros sur son compte bancaire.

Le 4 janvier 2012, la société CNP assurances a accepté de prendre en charge les échéances du prêt n° 84266 à compter du 13 octobre 2011, et le 30 avril 2013, elle a accepté de prendre en charge les échéances du prêt n° 149246 à hauteur de 100 % depuis le 13 octobre 2011.

Les 5 et 13 mars 2014, estimant que le CIFRAA avait manqué à son obligation d'information et de conseil afin de lui permettre de mettre en oeuvre les assurances dont elle bénéficiait dans la prise en charge de ses emprunts, Mme [P] l'a assigné en responsabilité, ainsi que la société CNP assurances, devant le tribunal de grande instance de Lyon.

La société Crédit immobilier de France développement (le CIFD) est venue aux droits du CIFRAA.

Mme [P] et la société CNP assurances ont régularisé une transaction le 16 mars 2016 aux termes de laquelle cette dernière a accepté de l'assurer au titre du prêt n° 76222 en cas d'incapacité temporaire totale dans les termes et conditions prévus dans la notice d'information relative au contrat d'assurance groupe en couverture de prêts n° 7538 T, et de prendre en charge ce prêt, au titre de la garantie ITT à compter du 13 octobre 2011.

Par ordonnance du 7 juin 2016, le juge de la mise en état a pris acte du désistement d'instance et d'action de Mme [P] à l'encontre de la société CNP assurances.

Par jugement du 16 juin 2018, le tribunal a :

- donné acte au CIFD de son intervention volontaire aux droits du CIFRAA,

- déclaré irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 367,27 euros au titre des frais de saisie-attribution du 7 février 2014,

- déclaré irrecevable la demande en remboursement des sommes versées avant le 13 octobre 2011 pour les prêts n° 84266 du 30 juin 2008 et n° 149246 du 8 juin 2011,

- débouté Mme [P] pour le surplus,

- condamné Mme [P] à payer au CIFD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Mme [P] a relevé appel de cette décision le 2 août 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2020, elle demande, en substance, à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer recevable la demande en remboursement des sommes versées avant le 13 octobre 2011 pour les prêts n° 84266 du 30 juin 2008 et n° 149246 du 8 juin 2011,

- condamner le CIFD à lui rembourser la somme de 29 372 euros au titre des versements qu'elle a effectués directement au CIFD au titre de la période de prise en charge de la société CNP assurances,

- à défaut, désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission d'établir le montant du trop-perçu par le CIFD aux droits du CIFRAA pour la période du 16 mars 2010 au 31 mars 2016 au titre des paiements qu'elle a réalisés par rapport à la prise en charge du prêt par la société CNP assurances au titre de la même période et relatifs aux prêts n°84266 du 30 juin 2008 et n°149246 du 8 juin 2011. A ce titre :

' déterminer le solde de chacun des prêts à la date du 31 mars 2016 au regard des paiements réalisés par elle et la société CNP assurances par rapport aux échéances survenues à cette date,

' déterminer à partir du relevé de situation emprunteur les dépôts d'espèces qu'elle a réalisés qui ne peuvent apparaître comme tel sur ses relevés de compte,

' déterminer le montant des frais de prélèvements opérés par le CIFRAA au titre des frais de rejet de prélèvement,

- dire et juger le CIFD a engagé sa responsabilité civile,

- condamner le CIFD à lui rembourser la somme de 4 545,81 euros au titre des frais de rejet calculé par le cabinet Ormeo à défaut d'avoir condamné le CIFD à les rembourser au titre de la répétition de l'indu,

- condamner le CIFD à lui payer les sommes de :

' 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

' 5 000 euros au titre du préjudice matériel lié à son inscription au fichier des incidents de paiement et de crédit,

' 11 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,

ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Me Anne Portier, avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2020, le CIFD demande, en substance, à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de « dire et juger prescrites les demandes de Mme [P] liées aux échéances comme aux frais antérieurs au 13 octobre 2011, et réformer le jugement querellé de ce chef dès lors qu'elle a justifié le 26 février 2020 avoir également été indemnisée au titre de la perte d'emploi pour le prêt n°8000076222 précédemment jugé non prescrit » et de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Si Mme [P] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, incluant le chef de jugement ayant déclaré irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 367,27 euros au titre des frais de saisie-attribution du 7 février 2014, elle ne forme ensuite aucune demande à ce titre, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention relative à ces frais.

Par ailleurs, il ressort de la lecture du dispositif des écritures du CIFD que ses prétentions sont contradictoires et inintelligibles ; ainsi, il ne peut d'abord solliciter la confirmation du jugement « en toutes dispositions » et ensuite sa réformation « de ce chef », ledit chef de jugement n'étant pas précisé, étant observé que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de Mme [P] en remboursement des sommes versées avant le 13 octobre 2011 pour les prêts n° 84266 du 30 juin 2008 et n° 149246 du 8 juin 2011.

La cour considère en conséquence que le CIFD sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et qu'il n'existe pas de débat sur la recevabilité de la demande en remboursement des sommes versées au titre du prêt n° 76222 du 3 mars 2008.

Sur la recevabilité de la demande en remboursement des sommes versées avant le 13 octobre 2011 pour les prêts n° 84266 du 30 juin 2008 et n° 149246 du 8 juin 2011

Mme [P] fait valoir que la demande figurait dans ses conclusions du 28 juin 2016 et qu'elle n'est ainsi pas prescrite ; qu'en tout état de cause, la prescription n'a pas pu commencer à courir avant les paiements effectués par la société CNP assurances.

Le CIFD réplique que Mme [P] avait connaissance de ses droits depuis le 16 mars 2010, date à laquelle l'assureur l'avait garantie, au moins au titre de l'assurance chômage, pour les prêts 76222 et 84266 ; que toute demande antérieure au 22 juin 2011 est prescrite concernant les frais et celle antérieure au 13 octobre 2011 est prescrite concernant les paiements d'échéances des trois prêts.

Mme [P] agit en répétition de l'indu en expliquant qu'elle avait réglé un certain nombre d'échéances de ses prêts, qui ont ensuite été prises en charge par l'assureur, de sorte que le CIFD a perçu deux fois des sommes au titre des mêmes échéances.

Compte tenu de la nature de l'action, le point de départ de l'action se situe à la date à laquelle Mme [P] a eu connaissance de la prise en charge des échéances des deux prêts litigieux par l'assureur et ainsi de l'indu qu'elle allègue.

Le 4 janvier 2012, l'assureur n'a accepté de prendre en charge pour l'un des deux prêts que les échéances à compter du 13 octobre 2011.

Il ressort d'une lettre de l'assureur du 15 juillet 2013, que c'est à cette date qu'il a informé l'emprunteur de la prise en charge « de son dossier » à compter du 16 mars 2010 et qu'il procédait, dans les meilleurs délais, « au règlement de la période du 16 mars 2010 au 14 juillet 2011 » auprès de l'organisme prêteur, au titre de la garantie perte d'emploi.

Ainsi, le point de départ de la prescription des demandes de Mme [P] au titre de la restitution d'un indu relatif aux échéances des prêts n° 84266 et n° 149246 se situe au 15 juillet 2013.

Contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a pas présenté de demande pour la période concernée dans ses écritures déposées le 22 juin 2016, dont il a été accusé réception le 28 juin 2016, puisqu'elle s'est bornée à solliciter le « montant des mensualités prises en charge par CNP assurances à compter du 13 octobre 2011 ».

Cependant, les dernières conclusions de Mme [P] datant du 13 juin 2017, soit moins de cinq ans à compter du 15 juillet 2013, il convient de dire que ses demandes au titre des échéances pour la période du 16 mars 2010 au 14 juillet 2011 ne sont pas prescrites, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur la demande en répétition de l'indu

Mme [P] soutient principalement que le CIFD a perçu le remboursement des échéances tant de la part de la société CNP assurances de manière rétroactive que de la sienne et a ainsi reçu paiement deux fois pour les mêmes mensualités ; que le CIFRAA avait procédé à la saisie de loyers ; que le relevé de situation emprunteur ne reflète pas la réalité des paiements effectués ; que l'attestation de l'expert-comptable qu'elle a mandaté est recevable et qu'elle produit tous ses relevés de compte au soutien de ses dires.

Le CIFD réplique essentiellement que l'expert-comptable mélange les paiements et les frais de rejet, omet que les prêts n'ont pas commencé au 1er octobre 2011 et passe sous silence certains remboursements opérés, de sorte que ses conclusions sont erronées ; que Mme [P] mélange les prêts, les frais de sa banque, les frais de rejet et ses comptes bancaires et qu'il n'existe aucun trop-payé.

Il ressort d'une attestation de la société CNP assurances du 7 février 2017 que Mme [P] a bénéficié :

- d'une prise en charge de son prêt n° 76222 au titre de la garantie perte d'emploi pour les périodes suivantes :

* du 16 mars 2010 au 15 juin 2010 à hauteur de 50 %

* du 10 novembre 2010 au 14 juillet 2011 à hauteur de 50 %

- d'une prise en charge de ses trois prêts au titre de la garantie Incapacité temporaire totale pour la période du 13 octobre 2011 au 31 mars 2016 à hauteur de 100 % et que cette prise en charge était toujours en cours,

l'assureur renvoyant vers le CIFD pour connaître le montant versé.

Par ailleurs, les trois décomptes du CIFD, l'attestation de l'expert-comptable de Mme [P] et ses relevés bancaires établissent que celle-ci a effectué des versements au cours des périodes prises en charge par l'assureur.

En l'état des explications et des pièces contradictoires des parties ainsi que de la nécessité de retracer l'intégralité des versements effectués par Mme [P] et l'assureur au titre des trois prêts afin de vérifier l'existence ou l'absence d'un trop versé, il convient, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise, dans les termes prévus au dispositif, aux frais avancés de l'appelante.

Sur la responsabilité du CIFD

Mme [P] reproche au CIFD un manquement à son obligation d'information et de conseil à raison de son omission de prendre en compte la garantie ITT qu'elle avait souscrite ainsi que son refus de mettre en oeuvre les garanties souscrites lorsque les risques sont survenus.

Le CIFD répond que Mme [P] bénéficie de la garantie ITT pour les prêts 84266 et 149246 ; qu'elle a renoncé à la garantie ITT pour le prêt 76222 mais qu'après transaction, l'assureur lui a accordé sa garantie ; que les déclarations de sinistre ont été effectuées en temps utile.

Il est constant que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;que la connaissance par le client des stipulations du contrat d'assurance de groupe auquel il a adhéré ne peut dispenser le banquier de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur.

S'agissant du contrat n° 76222, il ressort du formulaire d'informations précontractuelles, signé par l'emprunteur, que la case comportant l'ITT au titre des besoins n'était pas cochée.

Cependant, le bulletin d'adhésion délivré par l'assureur le 28 février 2008 comporte la garantie ITT.

Si l'assureur a délivré un nouveau bulletin d'adhésion le 10 mars 2008 sans cette garantie, le reproche ne peut en être fait au CIFD, ce dernier faisant au surplus justement observer, qu'à terme, l'assureur a reconnu devoir sa garantie à ce titre.

L'existence du premier bulletin d'adhésion permet de retenir que l'établissement de crédit a rempli son obligation d'information et de conseil au titre de la garantie ITT et qu'aucun manquement ne peut lui être imputé à ce titre.

Il appartient à Mme [P] de justifier qu'elle avait informé le prêteur de sa situation de perte d'emploi et de sa maladie pour pouvoir lui reprocher l'absence de conseil dans la mise en oeuvre des garanties.

La lettre qu'elle a écrite au CIFD le 30 avril 2013, dans laquelle elle retranscrit ses propres propos, ne peut établir la date à laquelle elle a informé ce dernier de sa perte d'emploi et de sa maladie ; de même, le courrier électronique du 16 janvier 2012 où elle se borne à mentionner des versements sécurité sociale ne suffit pas à démontrer que l'établissement de crédit avait connaissance de sa maladie et, par voie de conséquence, conscience de la possibilité de mettre en oeuvre la garantie ITT.

Au demeurant, par lettre du 4 janvier 2012, la société CNP assurances l'a informée de son accord pour prendre en charge le prêt n° 84266 au titre de la garantie ITT, soit avant même le courrier électronique du 16 janvier 2012, de sorte qu'aucune faute ne peut être imputée au CIFD dans la mise en oeuvre des garanties.

Par ailleurs, Mme [P] a sollicité elle-même l'assureur peu de temps après sa lettre du 30 avril 2013 puisque l'assureur lui a répondu par lettre du 15 juillet 2013.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [P].

Sur les autres demandes

En l'état de l'expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [P] fondées sur la responsabilité de la société Crédit immobilier de France développement ;

L'infirme en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en remboursement des sommes versées avant le 13 octobre 2011 pour les prêts n° 84266 du 30 juin 2008 et n° 149246 du 8 juin 2011 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la demande en remboursement des sommes versées avant le 13 octobre 2011 pour les prêts n° 84266 du 30 juin 2008 et n° 149246 du 8 juin 2011 ;

Avant dire droit sur la demande en restitution de la somme de 29 372 euros, ordonne une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert M. [F] [C], qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier présenté au juge, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

* examiner l'ensemble des pièces, en particulier, les contrats de prêts, les tableaux d'amortissement, les décomptes, les relevés de comptes de Mme [P], les versements effectués par la société CNP assurances,

* déterminer le solde de chacun des prêts au 31 mars 2016,

* donner tous éléments utile pour établir l'existence ou l'absence d'un trop versé par Mme [P]

* déterminer le montant des frais de prélèvement et de tous autres frais opérés par le CIFD,

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance,

Dit que Mme [P] devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 15 juillet 2022, sous peine de caducité de l'expertise,

Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe du versement de la consignation,

Dit que l'expert commis devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 16 décembre 2022, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert,

Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,

Plus spécialement rappelle à l'expert :

- qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,

- qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,

- qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la leur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport,

- qu'il devra, à l'occasion de la première réunion d'expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de leurs opérations,

- qu'il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de sa mission et du coût de ses opérations ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,

- qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle,

Dit que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif,

Dit que, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, les experts, au plus tard à l'issue de la deuxième réunion, devront communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, l'évaluation prévisible de leurs frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire,

Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat,

Désigne le conseiller de la mise en état de la 1re chambre A pour suivre les opérations d'expertise ;

Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 18/05849
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;18.05849 ?
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