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05/05/2022 | FRANCE | N°22/02571

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 05 mai 2022, 22/02571


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 05 Mai 2022

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 22/02571 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHGG



Appel contre une décision rendue le 21 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4].

Suite au renvoi à sursis à statuer





APPELANTS :



M. [D] [K]

né le 16 novembre 1984 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité française

actuellement hospitalisé a

u [6] ([6])



comparant, assisté de Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de Lyon, commis d'office



ET



Mme [U] [E]

née le 02 Septembre 1962 à [Localité 5] ([Localité 5...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 Mai 2022

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 22/02571 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHGG

Appel contre une décision rendue le 21 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4].

Suite au renvoi à sursis à statuer

APPELANTS :

M. [D] [K]

né le 16 novembre 1984 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité française

actuellement hospitalisé au [6] ([6])

comparant, assisté de Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

ET

Mme [U] [E]

née le 02 Septembre 1962 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

non comparante, régulièrement avisée, non représentée

ET

INTIME :

MONSIEUR LE PREFET DE L'AIN

ARS

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement convoqué, non représenté

-----------

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU [6], régulièrement avisé, n'est pas comparant et n'est pas représenté.

Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Laurence VALETTE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 15 décembre 2021 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, pendant les débats tenus en audience publique, en présence de Mégane PROVOST, directrice des greffes de service judiciaires,

Ordonnance prononcée le 05 mai 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Laurence VALETTE, conseillère, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 3 mars 2022 ayant, notamment, déclaré M. [D] [K], né le 16 novembre 1984 pénalement irresponsable en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement au sens de l'article 122-1 du code pénal, ou le contrôle de ses actes au moment des faits,

Vu l'ordonnance du 3 mars 2022 par laquelle le président du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, au visa de la décision d'irresponsabilité pénale du tribunal correctionnel et du rapport d'expertise du docteur [Y] [O] du 1er mars 2022, a ordonné l'hospitalisation de M. [K] au [6] à [Localité 4], et rappelé qu'une copie de son ordonnance et une copie de l'expertise psychiatrique seront immédiatement adressées par le procureur de la République au représentant de l'État dans le département afin qu'il procède sans délai à cette hospitalisation ;

Vu l'avis adressé le même jour au préfet de l'Ain ;

Vu l'admission, le 3 mars 2022, de M. [D] [K] en soins psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au [6] ;

Vu les arrêtés pris par le préfet de l'Ain les 6 et 16 mars 2022, afin de poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 11 mars 2022 par Mme [U] [E] pour demander la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement concernant son fils, M. [D] [K] ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [K] ;

Vu la déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel le 4 avril 2022, formée par Maître Jacques Delacharlerie, avocat au barreau de l'Éssonne, au nom de Mme [U] [E] et de M. [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance du 21 mars 2022 ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon ayant :

- déclaré l'appel recevable ;

- rejeté les exceptions d'irrégularité de la procédure ;

- ordonné un sursis à statuer sur la requête en mainlevée formée par M. [K] et Mme [E] dans l'attente de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3213-7 du code de la santé publique ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 5 mai 2022 ;

- dit que la notification de cette ordonnance tiendra lieu de convocation à cette audience de renvoi ;

- invité le directeur du [6] à réunir le collège visé à l'article L.3211-9 du code de la santé publique et à recueillir, en vue de l'audience de renvoi, son avis sur la requête de M. [D] [K] ;

- réservé les dépens.

Le collège, convoqué par le directeur du [6] en application de l'ordonnance précitée du 19 avril 2022 et de l'article L..3211-9 du code de la santé publique, a rendu son avis le 4 mai 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mai 2022.

La procureure générale a conclu initialement à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle n'a pas modifié ses conclusions après avoir pris connaissance de l'avis du collège.

À cette audience de renvoi, M. [K] a comparu en personne, assisté de son avocate, Maître Caroline BEAUD.

M. [D] [K] et son conseil ont indiqué avoir eu connaissance de l'avis du collège du 4 mai 2022.

M. [D] [K] n'a pas spécialement évoqué l'avis du collège mais a indiqué ne pas être suffisamment en confiance avec la psychiatre que le suit et avoir demandé à voir un autre psychiatre.

Il a indiqué avoir fait énormément de travail sur lui-même ; qu'il avait un sentiment d'injustice mais qu'il a compris ses erreurs, admettant que ses écrits sur un réseau social étaient 'inadmissibles', tout en considérant les avoir 'payés cher'.

S'agissant du traitement médicamenteux, il a expliqué qu'il s'agissait d'un traitement pour l'énervement alors qu'il n'a jamais été énervé ; qu'il était à une dose maximale et a refusé un médicament supplémentaire car il subissait déjà les effets du premier et a eu peur de devenir zombie comme certains, d'autant qu'il n'avait pas reçu d'information sur l'objectif de ce traitement, sinon par la notice.

Maître BEAUD, conseil de M. [D] [K], a été entendue en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

En l'espèce, dans son avis du 4 mai 2022, le collège a rappelé les éléments cliniques observés depuis l'admission, notamment le délire à thématique essentiellement de persécution.

Il explique qu'il a été décidé d'un traitement injectable à la suite du refus du patient de l'adaptation du traitement oral prescrit à l'admission ; que depuis, le patient reste persuadé de ne pas avoir besoin de traitement et d'avoir été victime d'une injustice, mais qu'il a été possible d'aborder sa biographie, le fonctionnement en clan familial et en limite de la loi, qu'il n'y a plus la véhémence et la charge agressive verbale permanente, que la logorrhée s'est nettement atténuée et qu'il y a un bon respect des règles et des temps de sortie.

Il retient, au jour de son avis, une pathologie psychotique paranoïaque décompensée (Hypertrophie du moi, fausseté du jugement et psychorigidité), de la mégalomanie et confabulations, la persistance du délire de persécution, un possible délire paranoïde associé de mécanismes intuitif et imaginatif.

Il souligne qu'une amélioration de l'état clinique du patient est perceptible mais sans reconnaissance de pathologie et sans réelle critique de ses actes, la banalisation des menaces hétéro-agressives ayant motivé l'intervention initiale des forces de l'ordre, persistant.

Il évoque un possible délire de persécution à deux, la mère de M. [K] reprenant le discours de ce dernier.

Il résulte de ces différentes considérations que le maintien de M. [D] [K] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, reste entièrement justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L.3211-3 du code de la santé publique.

Il convient en conséquence, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner d'expertises, de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Vu l'ordonnance du 19 avril 2022,

Vu l'avis du collège du 4 mai 2022,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 21 mars 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [D] [K] ;

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le greffier, La conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/02571
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;22.02571 ?
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