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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01098

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 05 mai 2022, 20/01098


N° RG 20/01098

N° Portalis DBVX-V-B7E-M3NH









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 20 janvier 2020



RG : 2018j1695





Société DEMENAGEMENTS GABY EURL



C/



S.A.S. GEOLID





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 05 Mai 2022







APPELANTE :



Société DEMENAGEMENTS GABY EURL

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL PREMIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3030, substitué par Me Dominique MANY, avocat au barreau de MÂCON







INTIMÉE :



S.A.S. GEOLID

[Adresse 1]

[Localité 3]



Rep...

N° RG 20/01098

N° Portalis DBVX-V-B7E-M3NH

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 20 janvier 2020

RG : 2018j1695

Société DEMENAGEMENTS GABY EURL

C/

S.A.S. GEOLID

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 05 Mai 2022

APPELANTE :

Société DEMENAGEMENTS GABY EURL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL PREMIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3030, substitué par Me Dominique MANY, avocat au barreau de MÂCON

INTIMÉE :

S.A.S. GEOLID

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2022

Date de mise à disposition : 14 Avril 2022 prorogé au 05 Mai 2022

Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Anne-Marie ESPARBÈS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Geolid SAS, dont le siège social est à [Localité 3], a pour activité le référencement informatique ayant pour but l'amélioration du positionnement et de la visibilité de certains sites internet dans les pages de moteurs de recherche.

La société Déménagement Gaby EURL, dont le siège social est à [Localité 4], spécialisée dans les activités de déménagement pour les professionnels et les particuliers, a conclu un contrat de prestation de référencement avec Geolid le 14 janvier 2015 pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction et pour un montant de 8.379,60€ TTC l'année après règlement de deux acomptes de 1.256,94€ chacun.

Se disant déçue par l'absence de retour sur investissement, Déménagement Gaby a adressé une demande de résiliation de contrat par courrier du 2 juin 2016 dont Geolid a accusé réception par courriel du 3 juin 2016 indiquant que le contrat prendrait fin à son terme.

Déménagement Gaby s'est dite convaincue par le commercial de Geolid pour souscrire un nouveau bon de commande le 9 janvier 2017 moyennant remise.

Mécontente du résultat, Déménagement Gaby a résilié le contrat par lettre du 11 avril 2017.

En mars 2018, la société Solvarec, société de recouvrement mandatée par Geolid, a réclamé la somme de 7.201,62€ ainsi que des frais de recouvrement et intérêts de retard à Déménagement Gaby, correspondant au solde du contrat signé 9 janvier 2017 (factures de mai 2017 à janvier 2018).

Déménagement Gaby a contesté devoir des sommes au titre du contrat.

Après de vaines relances et mises en demeure, Geolid a, par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2018, fait assigner Déménagement Gaby en paiement.

Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon :

s'est déclaré compétent pour juger de l'instance,

a condamné Déménagement Gaby à payer à Geolid la somme de 7.201,62€ correspondant au solde des factures impayées de mai 2017 à janvier 2018, majoré du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne [BCE] à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'assignation du 22 octobre 2018,

et au paiement de la somme de 360€ au titre de l'article L.441-6 du code de commerce,

a débouté Déménagement Gaby de ses demandes reconventionnelles,

a prononcé l'exécution provisoire,

a condamné Déménagement Gaby au paiement de la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux dépens.

Déménagement Gaby a interjeté appel par acte du 11 février 2020.

Par conclusions du 18 mars 2020, Déménagement Gaby demande à la cour par voie d'infirmation de':

à titre principal, vu les articles 42, 46, 48 et 90 du code de procédure civile,

in limine litis, déclarer le tribunal de commerce de Lyon incompétent ratione loci pour connaître des demandes formées par Geolid dans son assignation délivrée le 22 octobre 2018, et se déclarer incompétente territorialement,

renvoyer Geolid à se pouvoir devant la cour d'appel de Nîmes,

à titre subsidiaire, sur les articles 1103, 1104, 1171, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants et 1353 du code civil,

constater l'absence de réalisation des prestations prévues par le bon de commande réalisé le 9 janvier 2017 entre les parties,

juger que Geolid a commis une inexécution grave dudit contrat à même de justifier sa prise d'acte de sa résolution aux torts exclusifs de Geolid,

débouter Geolid de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner celle-ci à titre reconventionnel à lui rembourser la somme de 4.095,09€ représentant les 3 mensualités et l'acompte versés en pure perte au titre du contrat susvisé,

outre la somme de 5.000€ en réparation de son entier préjudice du fait de l'inexécution des obligations contractuelles de Geolid,

condamner celle-ci à lui rembourser la somme de 7.501,62€ au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 février 2020,

et à lui payer la somme de 7.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 28 mai 2020, fondées sur les articles 1134 et 1135 du code civil dans leur version applicable aux faits de la cause, ainsi que 1103, 1104 et 1212 du code civil actuel, et 48 du code de procédure civile, Geolid demande à la cour par voie de confirmation de':

dire mal fondé l'appel de Déménagement Gaby tant sur l'exception d'incompétence que sur le fond,

constater que le dirigeant de Déménagement Gaby a signé, le 9 janvier 2017, un nouveau contrat/bon de commande comprenant une clause attributive de juridiction et des conditions générales identiques, en même temps qu'il signait un contrat de même nature avec son autre société, la société Demhercop, lui-même en renouvellement d'une précédente convention,

constater que figure au recto du contrat/bon de commande la clause attributive de juridiction en faveur du tribunal de commerce de Lyon,

constater que l'article 17 figurant aux conditions générales est extrêmement clair et précis, en désignant la juridiction consulaire lyonnaise, sans aucune difficulté d'interprétation de nature ou de lecture,

juger que la cour d'appel de Lyon est parfaitement compétente et rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Déménagement Gaby,

ajoutant, sur le fond,

juger que la résiliation prononcée par Déménagement Gaby n'avait d'effet qu'à la date anniversaire du premier renouvellement, soit au 9 février 2018,

juger que Déménagement Gaby devait respecter la durée déterminée du contrat, soit les périodes de 12 mois par renouvellement successif,

juger qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens, et non de résultat,

en conséquence,

condamner Déménagement Gaby à lui verser les sommes suivantes :

- 7.201,62€ TTC au titre du solde des factures impayées (9) de mai 2017 à janvier 2018,

- les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de l'exigibilité de chaque facture,

- 360€ à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement (40€ par facture) selon l'article L.441-6 I alinéa 12 du code de commerce,

débouter Déménagement Gaby de l'intégralité de ses fins, prétentions, moyens et conclusions,

condamner cette dernière au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison d'un appel parfaitement inutile et non motivé l'obligeant à engager de nouveaux frais irrépétibles,

et aux entiers dépens d'instance dont le recouvrement direct sera au profit de la SELARL Bost Avril avocat, représentée par Me Étienne Avril.

MOTIFS

A titre liminaire, il est noté d'une part, que le litige opposant par ailleurs Geolid et une autre société Demhercop géré par le même dirigeant que Déménagement Gaby est étranger au litige et d'autre part, que la cour n'est pas tenue de statuer sur la demande de remboursement de la somme de 7.501,62€ acquittée par Déménagement Gaby au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.

Sur l'exception d'incompétence

Le premier juge qui a validé la clause de compétence territoriale figurant au contrat est confirmé dans ses motifs, pertinents, lorsqu'il a apprécié que ladite clause figurait tant dans un cadre visible sous la signature en première page du contrat-bon de commande qu'en article 17 des conditions générales annexées au contrat, en caractères apparents, sauf à préciser que l'examen de ce document révèle des caractères très apparents en conformité avec l'article 48 du code de procédure civile.

Cette exception est rejetée.

Sur l'exécution du contrat

Déménagement Gaby soutient que Geolid n'a pas respecté ses engagements contractuels, lui ouvrant droit à la résolution du contrat et à l'octroi de dommages-intérêts, même si l'obligation de Geolid est constituée d'une obligation de moyens comme celle-ci le revendique ce que Geolid ne conteste pas. Elle affirme que Geolid ne prouve pas avoir employé tous les moyens à sa disposition ni la réalité même de sa prestation, en rappelant avoir été convaincue par le commercial de renouveler le contrat en janvier 2017 en dépit de ses plaintes, que son dirigeant n'a aucune connaissance en informatique et en systèmes internet et que Geolid n'a même spécifié aucune volumétrie, aucun nombre de mots-clés ni aucune identification ou liste de moteurs de recherches, de sites partenaires ou annuaires locaux.

En cela, sans requérir l'annulation du contrat à raison d'un vice de son consentement qu'elle n'allègue pas, Déménagement Gaby procède à un renversement de la charge de la preuve, dès lors que, demanderesse à l'anéantissement du contrat, il lui revient de prouver le non-respect par Geolid de ses obligations, ce qu'elle ne fait pas. Les termes de ses courriers adressés tant à Geolid qu'à la société Solvarec invoquant l'absence de résultat et son défaut d'évolution n'administrent pas la preuve requise.

Au contraire, Geolid rappelle à bon droit la force obligatoire des contrats qui doit recevoir application jusqu'à son terme, ce que ses écrits et ceux de son mandataire ont successivement rappelé à Déménagement Gaby, et produit la preuve contraire consistant en des documents justifiant de ses prestations tel le bilan mensuel pour le mois de mai 2017 ainsi que le bilan de campagne.

Déménagement Gaby échoue dans sa tentative de faire supporter les prétendus mauvais résultats obtenus par suite de la souscription de ce contrat par Geolid.

Sur la condamnation de Déménagement Gaby

Par conséquent, dès lors que Déménagement Gaby ne conteste pas le montant qui lui est réclamé, correspondant aux mensualités du contrat jusqu'à son terme comme le demande Geolid à bon droit, la condamnation prononcée par le premier juge est confirmée.

Sur les demandes reconventionnelles de Déménagement Gaby

Dès lors que Déménagement Gaby est partie perdante, ses demandes sont rejetées.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Déménagement Gaby supporte les dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et la charge d'une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d'appel à verser à Geolid.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne la société Déménagement Gaby à verser à la société Geolid une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d'appel de 3.000€,

Condamne la société Déménagement Gaby aux dépens d'appel avec droit de recouvrement.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/01098
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01098 ?
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