La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2022 | FRANCE | N°20/00735

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 05 mai 2022, 20/00735


N° RG 20/00735

N° Portalis DBVX-V-B7E-M2RQ









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 13 janvier 2020



RG : 2018j01117





[V]



C/



SA LYONNAISE DE BANQUE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 05 Mai 2022







APPELANT :



M. [I] [V]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité

6]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE







INTIMEE :



SA LA LYONNAISE DE BANQUE

[Ad...

N° RG 20/00735

N° Portalis DBVX-V-B7E-M2RQ

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 13 janvier 2020

RG : 2018j01117

[V]

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 05 Mai 2022

APPELANT :

M. [I] [V]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

SA LA LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781

******

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2022

Date de mise à disposition : 14 Avril 2022 prorogé au 05 Mai 2022

Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Anne-Marie ESPARBÈS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société K Plan SARL ayant ouvert un compte courant professionnel le 22 août 2007 dans les livres de la société Lyonnaise de Banque (la Banque), son président, M. [I] [V], s'est porté caution solidaire le 6 décembre 2016 pour tous les engagements pris par la société à hauteur, aux dires de la Banque, de 36.000€ pour une durée de 5 ans.

Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société K Plan en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 2018. La Banque a déclaré une créance chirographaire de 34.960,16€ outre mémoire d'intérêts au titre du solde débiteur du compte courant qu'elle avait précédemment résilié le 21 septembre 2017.

Après vaine mise en demeure du 26 avril 2018 réceptionnée le 28 suivant par M. [V], la Banque l'a fait assigner en paiement par acte d'huissier de justice du 10 juillet 2018.

Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal précité a :

débouté M [V] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [V] à payer à la Banque la somme de 35.476,62€ outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018,

ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

condamné M. [V] à payer à la Banque la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux dépens,

avec exécution provisoire.

M. [V] a interjeté appel par acte du 27 janvier 2020.

Par ordonnance du 25 mai 2020, la juridiction du premier président a constaté le désistement de M. [V] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en le condamnant aux dépens.

Par conclusions du 21 septembre 2020, M. [V] demande à la cour par voie d'infirmation de :

débouter la Banque de l'intégralité de ses demandes,

en tout état de cause, déchoir la Banque de sa demande au titre des frais et intérêts à hauteur de 5.051,56€,

condamner la Banque au paiement de la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 25 septembre 2020, fondées sur les articles 2288 et suivants du code civil, la Banque demande à la cour par voie de confirmation de':

à titre principal,

débouter M. [V] de ses demandes,

condamner ce dernier à lui payer la somme de 35.476,62€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2018, avec capitalisation,

à titre subsidiaire, condamner M. [V] à lui payer la somme de 29.908,60€ outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018,

en tout état de cause,

condamner M. [V] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

A titre liminaire, il est noté que les articles visés ultérieurement sont issus du code de la consommation sauf précision contraire.

M. [V] fonde sa demande de débouté de la Banque sur la nullité du cautionnement souscrit qu'il tire de l'article L. 343-1 applicable à la date de son engagement tel que résultant de l'ordonnance du 14 mars 2016 (dans sa version non encore modifiée par la loi n°2017-203 du 21 février 2017) énonçant que «'les formalités définies à L.333-1 sont prévues à peine de nullité'». Il soutient que, en contravention à cette dernière disposition, la Banque ne l'a pas informé «'de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement'», cet incident datant de mars 2017.

La Banque conteste cette interprétation en indiquant que l'erreur matérielle de L. 343-1 visant la sanction du non-respect de «'L.333-1'», alors qu'il devait viser plutôt «'L. 331-1'» relatif à la mention manuscrite, a été rectifiée par la loi n°2017-203 du 21 février 2017, ce qu'il appuie par le fait que L.343-5 visait déjà une sanction spécifique (la déchéance des intérêts) afférente au défaut d'information de la caution du premier incident de paiement du débiteur non régularisé.

M. [V] admet cette régularisation de l'erreur matérielle, mais soutient que les effets du cautionnement sont régis par les textes applicables lors de sa souscription, en application du principe d'ordre public de non-rétroactivité des lois, ajouté au fait que la Banque ne justifie pas en application de l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 janvier 2004 d'impérieux motifs d'intérêt général autorisant une rétroactivité, et du principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.

Il doit être retenu au contraire le caractère interprétatif, ayant un effet rétroactif, de la loi du 21 février 2017 qui a procédé à la correction de l'erreur manifeste contenue dans L. 343-1 précité, à raison de l'impossibilité de double sanction pour une même contravention à l'obligation de la banque d'informer la caution du premier incident de paiement non régularisé de la part du débiteur.

Par motifs substitués à ceux du premier juge, le moyen de nullité opposé par M. [V] est donc écarté, étant souligné que ce dernier ne sollicite pas l'application de la sanction de L.343-5 relative au non-respect par la Banque de cette obligation d'information (il sollicite la même déchéance relativement à l'obligation de la banque d'information annuelle de la caution examinée ultérieurement).

Doit être également rejetée sa contestation sur le caractère probatoire quant à l'étendue du montant cautionné, qu'il fonde sur les articles 1376 (anciennement 1326) du code civil et L.331-1 tel qu'issu de l'ordonnance du 14 mars 2016.

Il est exact que la mention manuscrite écrite de la main de M. [V] porte la mention de la hauteur de son engagement en chiffres (36.000€) seulement et non pas en lettres.

Cependant, alors que la Banque rappelle utilement que le montant cautionné est aussi rappelé en première page de l'acte de caution, sans exigence de production d'autres éléments extrinsèques contrairement au dire de M. [V] eu égard au fait que ce dernier était aussi dirigeant de K Plan donc informé de la sûreté octroyée à la banque comme l'a dit à bon droit le premier juge, il est démontré que ce dernier avait une parfaite connaissance de la hauteur de son engagement.

Doit être admise au contraire la demande de M. [V] relative à l'obligation d'information de la caution due par la banque au plus tard avant le 31 mars de chaque année du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, telle que prévue à L. 333-2 dans sa version applicable à l'espèce.

En effet, contrairement à ce que soutient la Banque et ce que le premier juge a à tort retenu, ses courriers des 17 février 2017 et 19 février 2018 ne sont assortis d'aucune preuve d'envoi, et ses deux courriers du 18 février 2019 ne font nulle mention d'un envoi par la lettre recommandée 2C 129 386 5825 3 du 18 mars 2019, soit un mois plus tard, dont la réception est attestée par La Poste par son destinataire M. [V] le 29 mars 2019.

Le non-respect par la Banque de cette obligation d'information annuelle de la caution est sanctionné par la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information en application de L.343-6 applicable à l'espèce.

La Banque, qui ne l'a jamais respectée, était tenue d'une obligation d'information annuelle de la caution depuis le 31 mars 2017 eu égard à la souscription du cautionnement le 6 décembre 2016, et cette obligation a perduré jusqu'à extinction de l'obligation à paiement de la caution.

Elle chiffre dans ses écritures, en corrélation avec les relevés bancaires produits par M. [V], un total d'agios et de commissions de 5.051,56€ soit respectivement 3.188,31€ et 1.863,25€, que M. [V] admet.

Par déduction de cette somme de 5.051,56€ du montant de la créance déclarée par la Banque à la procédure collective de K Plan qui n'est pas autrement discuté par M. [V] (34.960,16€), la dette de M. [V] se chiffre en conséquence à un principal de 29.908,60€.

Les intérêts moratoires courent au taux légal à compter de la réception le 28 avril 2018 de la mise en demeure adressée par la Banque le 26 avril 2018, avec capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière.

Les dépens de première instance et d'appel sont imputés à M. [V] qui garde la charge de ses frais non répétibles, et la demande d'indemnité de procédure de la Banque est rejetée eu égard à des considérations d'équité.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré':

sur le débouté de M. [V] relativement à la nullité de son engagement et au montant du cautionnement,

sur la capitalisation des intérêts moratoires dus pour une année entière,

et sur la charge à M. [V] des dépens de première instance,

L'infirme sur le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Juge que la société Lyonnaise de Banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution,

Prononce la déchéance des intérêts de la société Lyonnaise de Banque relativement à son non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution,

En conséquence, condamne M. [V] à verser à la société Lyonnaise de Banque au titre de sa dette de caution des engagements de la société K Plan la somme de 29.908,60€ outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 28 avril 2018,

Déboute la société Lyonnaise de Banque du surplus de ses demandes,

Déboute les deux parties de leur demande d'indemnité de procédure,

Condamne M. [V] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/00735
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.00735 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award