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05/05/2022 | FRANCE | N°19/06607

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 05 mai 2022, 19/06607


COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A





ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 05 Mai 2022





Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 03 septembre 2019 - N° rôle : 18/01836





N° R.G. : N° RG 19/06607 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTKT





APPELANT :



Demandeur à l'incident :



Monsieur [P] [Y]

né le 11 Septembre 1966 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]





ReprÃ

©senté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON





INTIMEE :



Défenderesse à l'incident :



Société SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORS MEDIA exerçant sous l'enseig...

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 05 Mai 2022

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 03 septembre 2019 - N° rôle : 18/01836

N° R.G. : N° RG 19/06607 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTKT

APPELANT :

Demandeur à l'incident :

Monsieur [P] [Y]

né le 11 Septembre 1966 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Défenderesse à l'incident :

Société SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORS MEDIA exerçant sous l'enseigne commerciale « ESP »

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Xavier BOUBEE de la SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Devant Joëlle DOAT, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Gaétan PILLIE, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 19/06607 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTKT, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

L'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 05 Mai 2022.

***

Par jugement en date du 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur la requête déposée le 21 juin 2018 par M. [P] [Y] à l'encontre de la société Signalisation Publicitaire Hors Medias, a :

- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

- condamné la société à payer à M. [Y] la somme de 298,87 euros nets au titre des frais de déplacement

- condamné la société à payer à M. [Y] la somme de 12 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (demandes en paiement d'une indemnité de congés payés et d'un rappel de salaire formées par M. [Y])

- condamné la société à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la société de sa demande présentée sur ce même fondement

- condamné la société aux dépens de l'instance.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, le 26 septembre 2019.

Il a fait notifier ses conclusions d'appelant le 20 décembre 2019 et le 25 mars 2022.

La société Signalisation Publicitaire Hors Medias a fait notifier ses conclusions d'intimée le 16 mars 2020 et le 4 avril 2022.

Par ordonnance en date du 11 juin 2020, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience de conseiller rapporteur du 15 juin 2022, puis, par ordonnance du 8 juillet 2020, à l'audience de conseiller rapporteur du 10 mai 2022, l'ordonnance de clôture devant intervenir le 7 avril 2022.

Par conclusions d'incident notifiées le 5 avril 2022, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel incident formé par voie de conclusions notifiées le 4 avril 2022.

Il fait valoir que, dans ses conclusions n° 2, la société Signalisation Publicitaire Hors Medias demande pour la première fois à la cour d'infirmer le jugement du 3 septembre 2019 et que cet appel incident qui n'a pas été formé dans le délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile est irrecevable.

Par conclusions en réponse à incident notifiées le 12 avril 2022, la société Signalisation Publicitaire Hors Medias demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions des 16 mars 2020 et 4 avril 2022 comportant appel incident, de débouter M. [Y] de son incident et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir que, dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimée, elle demandait que M. [Y] soit débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ce qui signifie bien que l'ensemble des prétentions de l'appelant est visé, y compris ses demandes de confirmation, d'autant plus que ces points sont expressément critiqués dans la motivation des écritures, que, s'il est exact que le dispositif de ses premières écritures ne précise pas qu'un appel incident est formalisé, il s'agit d'une simple omission qui ne saurait porter préjudice à l'appelant, ni rendre irrecevables les prétentions exposées par elle, qu'en effet, ce formalisme ne saurait être exigé pour les conclusions d'intimée notifiées dans la présente procédure, l'appel ayant été formé par M. [Y] antérieurement au 17 septembre 2020, date à laquelle la Cour de cassation a appliqué pour la première fois dans un arrêt publié la règle selon laquelle lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni la confirmation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, et que le non-respect de ce formalisme ne rend pas son appel incident irrecevable.

Les parties ont été avisées de ce qu'une ordonnance serait rendue sans audience le 5 mai 2022.

SUR CE :

L'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.

En application de l'article 910-4 du même code, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimée notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, la société demande à la cour de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, sans préciser que cette prétention vise d'autres demandes que celles faisant l'objet de l'appel principal auxquelles elle répond en sa qualité d'intimée.

Le dispositif des conclusions remises par l'intimée au greffe dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile ne contient ainsi aucun appel incident, explicite ou implicite, la jurisprudence issue de l'arrêt du 17 septembre 2020 étant sans rapport avec la présente affaire.

L'appel incident formé hors délai doit en conséquence être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de déféré :

DECLARE irrecevable l'appel incident formé par conclusions de la société Signalisation Publicitaire Hors Medias notifiées le 4 avril 2022

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 9 juin 2022 pour fixation des nouvelles dates d'ordonnance de clôture et de plaidoiries

DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt au fond.

Le Greffier,La Présidente, chargée de la mise en état

Gaetan PILLIEJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/06607
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;19.06607 ?
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