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05/05/2022 | FRANCE | N°19/04277

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 05 mai 2022, 19/04277


COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A









ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION D'INSTANCE

DU 5 MAI 2022





N° R.G. : N° RG 19/04277 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNZ2







Affaire : Appel du Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 28 mai 2019 - R.G.: F 17/01464







Madame [S] [J]

Représentant : Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2019/34368 du 19/12/201

9 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])



APPELANTE

Madame [X] [F]

Représentant : Me Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barr...

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION D'INSTANCE

DU 5 MAI 2022

N° R.G. : N° RG 19/04277 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNZ2

Affaire : Appel du Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 28 mai 2019 - R.G.: F 17/01464

Madame [S] [J]

Représentant : Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2019/34368 du 19/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

APPELANTE

Madame [X] [F]

Représentant : Me Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/022278 du 16/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMEE

Nous, Joëlle DOAT, Présidente, chargée de la Mise en état, assistée de Gaétan PILLIE, Greffier

***

Par ordonnance en date du 23 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro 19/04277, en application de l'article 526 ancien du code de procédure civile, au motif que l'appelante, Mme [S] [J], n'avait pas exécuté le jugement dont appel rendu le 28 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage.

Par conclusions notifiées le 23 mars 2022, Mme [X] [F], intimée, demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance d'appel et de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Par avis du 29 mars 2022, le conseiller de la mise en état a demandé à l'avocat de Mme [J] de lui adresser ses observations sur la péremption soulevée au plus tard le 14 avril 2022.

Aucune observation n'a été transmise.

SUR CE :

L'article 386 du code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En application de l'article 526 ancien du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation; il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter; le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption; le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce, il n'est justifié d'aucune exécution du jugement susceptible d'avoir interrompu le délai de péremption de deux ans ayant commencé à courir le 23 janvier 2020, date de notification de l'ordonnance de radiation rendue le même jour.

Il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance d'appel depuis le 24 janvier 2022.

L'article 700 2° du code de procédure civile ne s'applique qu'à l'égard de l'avocat de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et non de la partie elle-même.

Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme [J] une indemnité de procédure sur ce fondement.

Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile selon lesquelles les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

PAR CES MOTIFS

Constatons la péremption et par voie de conséquence l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro 19/04277

Condamnons Mme [J] aux dépens d'appel

Rejetons la demande fondée sur l'article 700 2° du code de procédure civile.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Le GreffierPrésidente chargée de la mise en état

[B] [O] [E]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/04277
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;19.04277 ?
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