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05/05/2022 | FRANCE | N°18/05494

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 05 mai 2022, 18/05494


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 18/05494 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L3DM





[F]



C/

SARL ROUDIS

SARL TELDIS

SARL TOMADIS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 26 Mai 2016

RG : F 11/01606

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 05 MAI 2022





APPELANT :



[Z] [H]

né le 23 Septembre 1974 à [Localité 10] (69)

[

Adresse 8]

[Localité 5]



représenté par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de VIENNE



INTIMÉES :



SARL ROUDIS

[Adresse 2]

[Localité 4]



SARL TELDIS

[Adresse 1]

[Localité 6]



SARL TOMADIS

[Adresse 7]

[Localité 3]



tous tr...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 18/05494 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L3DM

[F]

C/

SARL ROUDIS

SARL TELDIS

SARL TOMADIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 26 Mai 2016

RG : F 11/01606

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANT :

[Z] [H]

né le 23 Septembre 1974 à [Localité 10] (69)

[Adresse 8]

[Localité 5]

représenté par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉES :

SARL ROUDIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

SARL TELDIS

[Adresse 1]

[Localité 6]

SARL TOMADIS

[Adresse 7]

[Localité 3]

tous trois représentées par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,

ayant pour avocat plaidant Me Lamiel BARRET KRIEGEL, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie PALLE, Présidente

Bénédicte LECHARNY, Conseiller

Thierry GAUTHIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les sociétés Roudis, Tomadis et Teldis exploitent des magasins à l'enseigne Franprix situés à [Localité 9].

M. [Z] [H] (le salarié) a été engagé :

- par la société Roudis, en qualité d'employé libre service / caissier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, du 18 novembre 2005 au 18 février 2007,

- par la société Tomadis, en qualité d'employé libre service - polyvalent / caissier puis d'adjoint de magasin, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, du 19 février 2007 au 18 janvier 2009,

- par la société Teldis, en qualité d'adjoint de magasin dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 19 janvier 2009.

La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 mars 2011.

Par requête du 7 avril 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Au terme de son arrêt maladie, le salarié a été déclaré « apte à la reprise sous réserve de ne pas effectuer les tâches relatives à un emploi de caissier », selon avis du médecin du travail du 15 mars 2012.

Par lettre recommandée du 24 avril 2012, la société Teldis l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mai 2012 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Elle l'a licencié pour faute grave par courrier du 31 mai 2012.

Par jugement du 26 mai 2016, le conseil de prud'hommes, statuant dans sa formation de départage, a :

- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les sociétés Roudis, Tomadis et Teldis de leur demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code procédure civil,

- condamné le salarié aux dépens de l'instance.

Le jugement lui ayant été notifié le 27 mai 2016, le salarié en a relevé appel le 23 juin 2016.

Par ordonnance du 6 mars 2018, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné sa radiation du rôle de la cour. L'affaire a été réinscrite à la demande du salarié, le 26 juillet 2018.

Par des conclusions du 20 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le salarié demande à la cour de :

- retenir la confusion de société et ainsi la qualité de coemployeurs entre les sociétés Roudis, Tomadis et Teldis,

- dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral et à tout le moins d'une exécution particulièrement déloyale de son contrat de travail,

- dire et juger que l'employeur a manifestement manqué à ses obligations légales et conventionnelles en matière de durée du travail et de paiement des salaires,

en conséquence,

à titre principal :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des coemployeurs,

- condamner solidairement les sociétés Roudis, Tomadis et Teldis à lui verser:

1 240,34 euros à titre de rappel de salaire contractuel (39 heures), outre124,03 euros de congés payés afférents,

3 621,32 euros à titre de rappel de salaire de base conventionnel, outre 362,13 euros de congés payés afférents,

104,24 euros à titre de rappel sur majoration heures supplémentaires au taux conventionnel, outre 10,42 euros de congés payés afférents,

1 318,68 euros à titre de rappel de salaire sur salaire de base inférieure au smic, outre 131,87 euros à titre de congés payés afférents,

62,38 euros à titre de rappel de salaire conventionnel sur temps de pauses, outre 6,24 euros au titre des congés payés afférents,

5 168,55 euros au titre de rappel de salaire au-delà de 39 heures hebdomadaires pour l'année 2008, outre 516,85 euros au titre des congés payés afférents,

6 150,60 euros au titre de rappel de salaire au-delà de 39 heures hebdomadaires pour l'année 2010, outre 615,06 euros au titre des congés payés afférents,

1 196,30 euros au titre de rappel de salaire de base au-delà de 39 heures hebdomadaires pour l'année 2011,

10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du repos compensateur,

11'734,74 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

2 055,98 euros au titre du maintien de salaire restant dû,

207,90 euros au titre de la prime de transport,

30'000 euros pour harcèlement moral et à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail,

50'000 euros pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

1 389,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

3 911,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

391,15 euros à titre de congés payés afférents,

remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

250 euros au titre du remboursement des frais de constat d'huissier,

exécution provisoire,

entiers dépens.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ne retenait pas la confusion de société entre les intimés :

- condamner la société Roudis à lui verser les sommes suivantes :

558,72 euros à titre de rappel de salaire sur salaire de base inférieur au Smic, outre 55,87 euros à titre de congés payés afférents,

2 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

8 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

entiers dépens,

- condamner la société Tomadis à lui verser les sommes suivantes :

785,75 euros à titre de rappel de salaire de base conventionnel, outre 78,57 euros à titre de congés payés afférents,

137,48 euros au titre de rappel de salaire contractuel (39 heures), outre 13,74 euros de congés payés afférents,

759,96 euros à titre de rappel de salaire sur salaire de base inférieur au smic, outre 76 euros à titre de congés payés afférents,

5 168,55 euros à titre de rappel de salaire au-delà de 39 heures hebdomadaires pour l'année 2008, outre 516,85 euros de congés payés afférents,

11'734,74 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

8 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

entiers dépens,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Teldis à lui verser les sommes suivantes :

2 835,57 euros à titre de rappel de salaire de base conventionnel, outre 283,56 euros à titre de congés payés afférents,

104,24 euros à titre de rappel sur majoration heures supplémentaires au taux conventionnel, outre 10,42 euros de congés payés afférents,

1 102,86 euros au titre de rappel de salaire contractuel (39 heures), outre 110,29 euros de congés payés afférents,

62,38 euros à titre de rappel de salaire conventionnel sur temps de pauses, outre 6,24 euros au titre des congés payés afférents,

6 150,60 euros au titre de rappel de salaire au-delà de 39 heures hebdomadaires pour l'année 2010, outre 615,06 euros au titre des congés payés afférents,

1 196,30 euros au titre de rappel de salaire de base au-delà de 39 heures hebdomadaires pour l'année 2011,

10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du repos compensateur,

11'734,74 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

30'000 euros pour harcèlement moral et à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail,

40'000 euros pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

1 389,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

3 911,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

391,15 euros à titre de congés payés afférents,

remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

250 euros au titre du remboursement des frais de constat d'huissier,

entiers dépens.

Par des conclusions du 27 juin 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés Roudis, Tomadis et Teldis demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon, le 26 mai 2016,

En conséquence,

- dire et juger irrecevables les demandes de condamnation solidaire du salarié à l'encontre des trois sociétés formées à titre principal,

En toute hypothèse,

- débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le salarié à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la situation de coemploi et la demande de condamnation solidaire des sociétés

Le salarié soutient qu'il existe une situation de coemploi du fait de la confusion de sociétés, dont il affirme que les critères sont identiques à ceux de la reconnaissance de l'unité économique et sociale (UES). Or, il rappelle que le 13 mai 2013, le tribunal d'instance de Lyon a reconnu une UES dont le périmètre englobe toutes les entités Franprix de la région Rhône-Alpes comprenant notamment les sociétés intimées. Il estime qu'en l'espèce, la confusion de sociétés est établie par le fait que l'organisation, le fonctionnement et les résultats de tous les supermarchés de proximité sont gérés en commun par le groupe et, plus spécifiquement, que l'ensemble des magasins ont le même gérant, M. [T], qui exerce un pouvoir de direction commun ; qu'il s'agit de la même enseigne ; qu'il n'existe pas de concurrence entre les magasins ; que ces derniers appliquent la même convention collective ; que les métiers sont similaires et qu'il y a permutation de salariés ; que plusieurs services sont partagés (informatique, ressources humaines) et gérés en commun par la société Figeac ; que la politique commerciale est commune à l'ensemble des magasins et que des notes de service sont diffusées identiquement dans tous les magasins.

Les trois sociétés répliquent que les demandes de condamnation solidaire formées contre des employeurs différents et au titre de sommes qui n'ont aucun rapport entre elles sont irrecevables. Elles ajoutent que l'argumentation du salarié qui consiste à s'appuyer sur la présence d'une UES n'est pas suffisante pour retenir une quelconque condamnation solidaire.

Sur ce,

En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

Contrairement ce que soutient le salarié, les critères du coemploi ne sont pas identiques à ceux de la reconnaissance d'une UES.

En l'espèce, la circonstance que les trois sociétés intimées ont le même gérant, qu'elles exercent sous la même enseigne, appliquent la même convention collective et organisent une permutation des salariés est insuffisante à caractériser une situation de coemploi, dès lors que s'il est certain que la présence d'un gérant commun conduit à une politique commerciale uniformisée et une gestion du personnel identique, il n'est pas rapporté la preuve, en revanche, d'une immixtion permanente de l'une des sociétés dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

Par ailleurs, si le salarié soutient que plusieurs services sont partagés et gérés en commun par la société Figeac, que le plan de rémunération et le statut collectif sont communs à l'ensemble du personnel et que les contrats de travail sont rédigés par la société Figeac, ce qui pourrait tendre à caractériser une immixtion de cette société dans la gestion économique et sociale des sociétés qui l'ont employé, force est de constater qu'il ne sollicite pas la reconnaissance d'une situation de coemploi à l'égard de la société Figeac mais uniquement entre les trois sociétés intimées.

Au vu de ce qui précède, en l'absence de situation de coemploi, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de condamnation solidaire des trois sociétés intimées.

Il convient en conséquence d'examiner les demandes présentées pour la première fois en appel, à titre subsidiaire, à l'encontre de chacune des sociétés.

2. Sur les demandes dirigées contre la société Roudis

2.1. Sur la demande de rappel de salaire au titre du rattrapage du salaire minimum de croissance

Le salarié sollicite la condamnation de la société Roudis à lui payer une somme de 558,72 euros à titre de rappel de salaire sur salaire de base inférieur au Smic pour l'année 2006, faisant valoir que son employeur a inclus la rémunération du temps de pause prévue par l'article 5-4 de la convention collective dans le calcul de son salaire de base, conduisant ainsi à une rémunération inférieure au Smic légal.

Les sociétés intimées répliquent que le salarié a été justement rémunéré, qu'il a perçu les rémunérations prescrites par les décrets de 2008 et 2010 et qu'il a pris sa pause sur son temps de travail de sorte qu'il n'y a pas lieu de payer ladite pause en sus du salaire.

Sur ce,

Il résulte des articles L. 212-4 du code du travail devenu L. 3121-1 et L. 3121-2, D. 141-2 devenu D. 3231-5, et D. 141-3 devenu D. 3231-6, que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. L'employeur ne peut inclure dans le calcul des salaires, afin de les porter au niveau du salaire minimum de croissance, la rémunération spécifique, prévue par une convention ou un accord collectif ou par un contrat de travail, dont peuvent faire l'objet les temps consacrés aux pauses, s'ils ne répondent pas à cette définition.

En l'espèce, le salarié ne démontre pas que la société Roudis avait inclus la rémunération du temps de pause prévue par l'article 5-4 de la convention collective dans le calcul de son salaire de base, conduisant ainsi à une rémunération inférieure au salaire minimum de croissance.

En effet, la cour observe que le contrat de travail signé le 22 novembre 2005 avec la société Roudis fait état d'une rémunération de 1 278,81 euros, se décomposant comme suit :

salaire mensuel 151,67 heures x 8,03 € (smic horaire brut) : 1 217,91 €

pause conventionnelle de 5% : 1 217,91 x 5% : 60,90 €,

ce dont il ressort qu'aux termes du contrat de travail, la rémunération du temps de pause prévue par l'article 5-4 de la convention collective n'était pas incluse dans le calcul du salaire de base mais ajoutée à celui-ci.

Si le salarié verse aux débats les bulletins de paie établis par les sociétés Tomadis et Teldis, desquels il ressort qu'à compter du 19 février 2007, date de son embauche par la société Tomadis, la rémunération du temps de pause était incluse dans le calcul de son salaire de base, en violation des articles précités du code du travail, il ne produit pas les bulletins de paie établis par la société Roudis, s'abstenant ainsi de rapporter la preuve qu'il n'aurait pas été rémunéré conformément aux termes de son contrat de travail signé le 22 novembre 2005, et plus particulièrement qu'il n'aurait pas perçu la rémunération du temps de pause prévue par l'article 5-4 de la convention collective en plus de son salaire de base fixé au niveau du salaire minimum de croissance.

Au vu de ce qui précède, il convient de débouter le salarié de ce chef de demande.

2.2. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié reproche aux sociétés intimées de lui avoir imposé des mutations sans son accord exprès et des heures supplémentaires, d'avoir manqué à leurs obligations relatives à la rémunération minimale légale et conventionnelle, aux durées maximales de travail et au repos. Il leur reproche encore d'avoir utilisé la vidéosurveillance sans l'en informer et de ne pas lui avoir remis ses bulletins de paie.

Les sociétés répliquent que le salarié multiplie les griefs sans apporter la preuve de ce qu'il avance ; qu'il a toujours consenti à ses mutations, était rémunéré au-dessus des minima conventionnels et ne justifie d'aucune heure supplémentaire non payées ; qu'il a bénéficié du repos compensateur obligatoire ; qu'il était informé de l'utilisation de la vidéosurveillance.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La cour observe que si le salarié soulève des griefs communs à l'encontre des trois sociétés, il ne sollicite pas la condamnation de la société Roudis au paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires ou du non-respect de la durée maximale de travail et du repos compensateur, et ne lui reproche aucune utilisation de la viodéosurveillance sans information ni aucune absence de délivrance des bulletins de paie. Il en ressort que les seuls griefs spécifiquement dirigés contre de la société Roudis sont les suivants :

(1) avoir manqué à son obligation relative à la rémunération minimale légale,

(2) lui avoir imposé une mutation sans son accord exprès.

S'agissant du premier grief, la cour a jugé plus avant que le salarié ne démontrait aucun manquement de la société Roudis à son obligation relative à la rémunération minimale légale.

Sur le second grief, la cour retient que le salarié qui s'est vu remettre par la société Roudis, le 23 février 2007, ses documents de fin de contrat, sans émettre de contestation, et qui a signé un nouveau contrat de travail avec la société Tomadis, le 27 février 2007, avec reprise d'ancienneté au 18 novembre 2005, dans lequel il déclare « n'être lié à aucune entreprise et libre de tout engagement vis à vis de [s]es précédents employeurs », ne démontre aucunement s'être vu imposé une mutation sans son accord.

Aussi convient-il de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

2.3. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salarié soutient que la rupture de son contrat de travail doit s'interpréter comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de toute lettre de rupture du contrat de travail.

Les sociétés intimées répliquent que le salarié a bénéficié de mutations, auxquelles il a toujours consenties et dont il ne s'est jamais plaint, celles-ci étant réalisées dans son intérêt pour lui permettre d'évoluer au sein de l'entreprise.

Sur ce,

Il résulte de l'attestation Assedic établie le 23 février 2007 par la société Roudis que le motif de la rupture du contrat de travail signé entre les parties le 22 novembre 2005 est une « mutation autre société ».

Il est encore établi que le 27 février 2007, le salarié, qui a déclaré « n'être lié à aucune entreprise et libre de tout engagement vis à vis de [s]es précédents employeurs », a signé un nouveau contrat de travail avec la société Tomadis, à effet du 19 février 2007, avec une reprise d'ancienneté au 18 novembre 2005, date d'effet du contrat signé avec la société Roudis.

Le départ amiable du salarié de la société Roudis et la signature d'un nouveau contrat de travail avec la société Tomadis s'analysent en une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail.

Il s'ensuit que le salarié n'est pas fondé à soutenir que la rupture du contrat de travail conclu avec la société Roudis s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts.

3. Sur les demandes dirigées contre la société Tomadis

3.1. Sur la demande de rappel de salaire de base conventionnel

Le salarié fait valoir que l'intégration du temps de pause dans son salaire de base l'a conduit, à compter de 2008, à percevoir moins que le salaire mensuel minimum conventionnel.

Les sociétés intimées répliquent que le salarié a été justement rémunéré, qu'il a perçu les rémunérations prescrites par les décrets de 2008 et 2010 et qu'il a pris sa pause sur son temps de travail de sorte qu'il n'y a pas lieu de payer ladite pause en sus du salaire.

Sur ce,

Selon l'article 5.4 de la convention collective et l'article 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de ladite convention, étendu le 27 mars 2008, une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif et la rémunération de la pause correspond à 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures, ce dont il résulte que le temps de pause, qui n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, ne s'impute pas sur celui-ci, et que, dès lors qu'il n'est pas contesté que durant les pauses les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur, de sorte que celles-ci ne constituent pas du temps de travail effectif, la rémunération du temps de pause doit s'ajouter à celle du temps de travail effectif.

En l'espèce, il ressort de la lecture de l'avenant au contrat de travail signé avec la société Tomadis le 2 janvier 2008 et de l'analyse des bulletins de paie pour la période du 1er avril 2008 au 18 janvier 2009, que la rémunération du temps de pause prévue par l'article 5-4 de la convention collective était incluse dans le calcul du salaire de base du salarié, en application d'une note de service interne à la société contraire aux dispositions conventionnelles précitées.

Au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société Tomadis à payer au salarié la somme de 754,72 euros au titre du rappel de salaire conventionnel pour la période du 1er avril 2008 au 18 janvier 2009, outre 75,47 euros au titre des congés payés afférents.

3.2. Sur la demande de rappel de salaire contractuel

Le salarié fait valoir, d'une part, qu'il a été rémunéré certains mois en deçà de la durée de travail garantie par son contrat de travail, soit 39 heures, d'autre part, que les heures supplémentaires payées ont été majorées sur la base d'un taux horaire inférieur à celui prévu par la convention collective.

Les sociétés intimées répliquent que le salarié a été justement rémunéré et qu'il a perçu les rémunérations prescrites par les décrets de 2008 et 2010.

Sur ce,

Il ressort de l'avenant au contrat de travail signé entre le salarié et la société Tomadis le 2 janvier 2008 qu'à compter du 1er janvier 2008, le salarié a occupé les fonctions d'adjoint de magasin et qu'« en contrepartie de ses fonctions, des horaires de travail et des responsabilités qui lui sont confiées, [il a bénéficié] des avantages bruts suivants :

un salaire brut mensuel fixé à 1 686,53 euros - sur la base de 39 heures par semaine - et se décomposant comme suit :

base 151,67 heures x 9,73 €:1 475,75 €

heures bonifiées à 110%17,33 x 12,16 €:210,78 € [...] ».

La cour observe, en premier lieu, que si les heures sont indiquées comme « bonifiées à 110% », la bonification convenue était en réalité de 125% (9,73 € x 125% = 12,16 €) et a bien été appliquée à ce taux, ainsi qu'il ressort des mentions figurant dans les bulletins de paie.

La cour retient, en deuxième lieu, que si le salarié soutient à juste titre qu'il résulte de l'analyse des bulletins concernés, qu'au cours des mois de février, avril, juillet, octobre et décembre 2008, le nombre d'heures bonifiées payées était inférieur à 17,33, il apparaît, en revanche, qu'à l'exception des mois d'octobre et décembre 2008, la rémunération brute effectivement perçue par le salarié a été néanmoins égale aux stipulations contractuelles, par l'effet d'un rattrapage opéré par le versement d'une indemnité de congés payés.

En troisième lieu, le salarié est fondé à soutenir, s'agissant du mois de novembre 2008, que les heures supplémentaires réalisées à partir de la 44ème heure devaient être majorées de 50%, et non pas seulement de 25%.

Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit partiellement à la demande du salarié et de condamner la société Tomadis à lui payer la somme de 32,70 € (1,33 heure bonifiée en octobre et décembre 2008) + 6,57 € (solde heures supplémentaires de novembre 2008) = 39,27 euros au titre du rappel de salaire contractuel, outre 3,93 euros de congés payés afférents.

3.3. Sur la demande de rappel de salaire au titre du rattrapage du salaire minimum de croissance

En l'espèce, alors que le salarié était rémunéré au niveau du smic du 19 février au 31 décembre 2007, la société Tomadis a inclus la rémunération du temps de pause prévue par l'article 5-4 de la convention collective dans le calcul de son salaire de base, conformément à une note de service interne et au motif que les salariés prennent la pause sur leur temps de travail.

Or, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. L'employeur ne peut inclure dans le calcul des salaires, afin de les porter au niveau du salaire minimum de croissance, la rémunération spécifique, prévue par une convention ou un accord collectif ou par un contrat de travail, dont peuvent faire l'objet les temps consacrés aux pauses, s'ils ne répondent pas à cette définition.

Au vu de ce qui précède, le salarié est fondé à solliciter la condamnation de la société Tomadis à lui payer un rappel de salaire d'un montant de 656,97 euros pour la période du 19 février au 31 décembre 2007, outre 65,70 euros au titre des congés payés afférents.

3.4. Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au-delà de 39 heures

Le salarié soutient avoir effectué en 2008 de nombreuses heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires. Il fait valoir que les plannings établis à la demande de l'employeur ne correspondaient pas à la réalité des heures effectuées et que M. [T], gérant des différentes sociétés du groupe, a tenté, à diverses occasions, de dissimuler aux inspecteurs du travail les vrais plannings de travail.

Les sociétés intimées répliquent que l'organisation des magasins est spécifiquement conçue pour exclure la possibilité qu'un directeur adjoint s'occupe à la fois de l'ouverture et de la fermeture du magasin sur une même journée. Elles ajoutent que le salarié avait des horaires de travail normaux, ainsi que le démontrent les plannings établis, qu'il était rémunéré pour les heures supplémentaires effectivement réalisées et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une amplitude anormale de travail.

Sur ce,

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte des dispositions de l'article précité et de celles des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-3 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

A l'appui de sa demande, le salarié produit principalement :

- en pièce n°61, un décompte manuscrit de ses horaires quotidiens de travail, pour la période du 6 octobre 2008 au 11 janvier 2009, mentionnant le cumul hebdomadaire des heures qu'il soutient avoir effectuées,

- en pièce n°72, un tableau récapitulatif mentionnant, par semaine civile, le nombre d'heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures entre le 6 octobre 2008 et le 4 janvier 2009, et détaillant le nombre des heures majorées à 125 % et de celles majorées à 150 %,

- plusieurs attestations d'anciens salariés des sociétés exploitant les magasins de l'enseigne Franprix de la région Rhône-Alpes qui indiquent avoir été contraints d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et qui affirment que le salarié avait une grande amplitude horaire de travail (y compris sur la journée complète, de 6 heures 30 à 20 heures 30) et accomplissait de nombreuses heures supplémentaires,

- un courrier daté du 25 mai 2012 par lequel les médecins du travail assurant le suivi de salariés des magasins Franprix de Lyon alertent M. [T] de plaintes récurrentes de salariés concernant, notamment, une « pression pour faire des heures complémentaires ou supplémentaires » et des « amplitudes horaires excessives pour les adjoints (42 à 72 heures /semaine selon les propos de certains) »,

- des procès-verbaux, dressés en 2009 et 2011 par l'inspection du travail après transport au sein de quatre sociétés du groupe, relevant notamment à l'encontre de M. [T] une absence de décompte de la durée réelle de travail (seul l'horaire théorique des salariés étant renseigné) et des dépassements des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail,

- un jugement du tribunal de police de Lyon du 13 juin 2014 déclarant M. [T] coupable, notamment, de 22 infractions d'emploi de salariés à horaire variable sans établir de document nécessaire au contrôle du temps de travail.

Les dernières pièces citées décrivent un fonctionnement général au sein du groupe de sociétés gérées par M. [T] et exploitant des magasins sous l'enseigne Franprix favorisant le recours à de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, notamment pour les directeurs adjoints, mais n'apportent aucun élément précis sur les heures supplémentaires effectivement effectuées par le salarié.

En revanche, les décomptes manuscrits du temps de travail et le tableau récapitulatif constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires que le salarié prétend avoir accomplies et il appartient dès lors à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Or, force est de constater que l'employeur ne produit strictement aucun document de décompte du temps de travail, mais se contente d'affirmer, sans aucune pièce à l'appui et en contradiction avec les attestations produites par le salarié, que l'organisation des magasins est spécifiquement conçue pour exclure la possibilité qu'un directeur adjoint s'occupe à la fois de l'ouverture et de la fermeture du magasin sur une même journée.

Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société Tomadis à lui payer la somme de 5 168,55 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 6 octobre 2008 et le 4 janvier 2009, outre 516,85 euros au titre des congés payés afférents.

3.5. Sur l'indemnité pour travail dissimulé

En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

L'article L 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé résulte suffisamment des attestations produites, des procès-verbaux de l'inspection du travail et du jugement du tribunal de police de Lyon qui décrivent un fonctionnement général au sein des sociétés gérées par M. [T] destiné à favoriser le recours aux heures supplémentaires non déclarées et non rémunérées.

Aussi convient-il de condamner la société Tomadis à payer au salarié la somme de 11'734,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

3.6. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Les manquements cumulés de la société Tomadis, résultant du non-paiement de nombreuses heures supplémentaires et du non-respect de la rémunération minimale légale et conventionnelle, caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail qui justifie sa condamnation à payer au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

3.7. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Ainsi qu'il a été retenu plus avant, le départ amiable du salarié de la société Tomadis et la signature d'un nouveau contrat de travail avec la société Teldis s'analysent en une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail.

Il s'ensuit que le salarié n'est pas fondé à soutenir que la rupture du contrat de travail conclu avec la société Tomadis s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts.

4. Sur les demandes dirigées contre la société Teldis

4.1. Sur la demande de rappel de salaire de base conventionnel

Le salarié fait valoir que la société Teldis lui a versé, de son embauche à son arrêt maladie, un salaire inférieur au salaire de base brut conventionnel. Il réclame un rappel de salaire de 2 835,57 euros couvrant la période du 1er février 2009 au 31 mars 2011, outre 283,56 euros à titre de congés payés afférents.

Les sociétés intimées répliquent que le salarié a été justement rémunéré, qu'il a perçu les rémunérations prescrites par les décrets de 2008 et 2010 et qu'il a pris sa pause sur son temps de travail de sorte qu'il n'y a pas lieu de payer ladite pause en sus du salaire.

Sur ce,

Aux termes de l'article 3.5 de la convention collective, « tout salarié bénéficie d'un salaire minimum hiérarchique mensuel [...] garanti en fonction de son niveau de classification et de sa durée de travail, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires propres à certaines situations (alternance en particulier).

Ce salaire minimum mensuel garanti est fixé pour une durée effective du travail correspondant à la durée légale de 35 heures par semaine, et à 151,67 heures mensuelles en application de la règle de mensualisation, selon laquelle le salaire mensuel est le même chaque mois, indépendamment de la durée de celui-ci et du nombre de jours de travail qu'il comporte et est par conséquent calculé sur la base de 52 semaines/12 mois ; il est calculé prorata temporis en cas de durée inférieure sous réserve des règles applicables à l'activité réduite ou aux absences indemnisées.

[...]

À la rémunération du travail effectif s'ajoute celle des pauses payées dans les conditions prévues à l'article 5.4 et à l'annexe « Salaires minima »».

L'article 2 de l'avenant « Salaires » n° 21 du 31 janvier 2008 précise que « le salaire minimum mensuel garanti (SMMG) est composé de :

- la rémunération du temps de travail effectif ;

- la rémunération de la pause d'une durée de 5 % du temps de travail effectif, soit 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures, en application de l'article 5.4 de la convention collective nationale.

Seul le montant du SMMG tel que fixé à l'article 3 en fonction du niveau hiérarchique est à comparer avec le salaire réel mensuel brut versé au salarié. [...] »

Le salaire minimum mensuel garanti pour les salariés de niveau V a été fixé ainsi qu'il suit :

taux horaire

salaire mensuel (151,67 heures)

pause (5 % de 151,67 heures, soit 7,58 heures)

SMMG

à compter du 1er avril 2008

(avenant « Salaires » n°21 du 31/01/2008, étendu le 27/03/2008, et avenant n°22 du 25/07/2008, étendu le 25/07/2008)

9,83

1 491

74

1 565

à compter du 1er mars 2009 (avenant n°26 du 5/11/2008 relatif aux salaires au 1er mars 2009, étendu le 12/03/2009)

10,179

1 543,84

77,16

1 621

à compter du 1er mars 2011 (avenant n°38 du 8/12/2010 relatif aux salaires au 1er mars 2011, étendu le 28/02/2011)

10,44

1 583,43

79,14

1 662,57

Or, il ressort de la lecture du contrat de travail signé avec la société Teldis et de l'analyse des bulletins de paie, d'une part, que la rémunération du temps de pause prévue par l'article 5-4 de la convention collective était incluse dans le calcul du salaire de base du salarié, en application d'une note de service interne à la société contraire aux dispositions conventionnelles précitées, et, d'autre part, que la société a continué de rémunérer le salarié sur la base du taux horaire de 9,83 euros jusqu'en mai 2010 inclus, nonobstant l'entrée en vigueur de l'avenant n°26 au 1er mars 2009, et l'a rémunéré au taux de 10,18 euros en mars 2011 malgré l'entrée en vigueur de l'avenant n°38, sans procéder à aucune régularisation ultérieure.

Au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société Teldis à payer au salarié la somme de 2 835,57 euros à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période du 1er février 2009 au 31 mars 2011, outre 283,56 euros au titre des congés payés afférents.

4.2. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires au taux conventionnel

Il ressort encore de l'analyse des bulletins de paie pour la période du 1er mars 2009 au 31 mars 2011, que la société a calculé les heures supplémentaires payées au salarié sur la base du taux horaire de 9,83 euros jusqu'en mai 2010 inclus et de 10,18 euros en mars 2011, malgré l'entrée en vigueur des avenants n°26 et n°38, sans procéder à aucune régularisation ultérieure.

Aussi convient-il de faire droit à la demande du salarié au titre de la majoration des heures supplémentaires au taux conventionnel et de condamner la société Teldis à lui payer la somme de 104,24 euros, outre 10,42 euros au titre des congés payés afférents.

4.3. Sur la demande de rappel de salaire contractuel

Il ressort du contrat de travail signé entre le salarié et la société Teldis qu'à compter du 19 janvier 2009, le salarié a occupé les fonctions d'adjoint de magasin et qu'« en contrepartie de ses fonctions, des horaires de travail et des responsabilités qui lui sont confiées, [il a bénéficié] des avantages bruts suivants :

un salaire brut mensuel fixé à 1 703,99 euros - sur la base de 39 heures par semaine - et se décomposant comme suit :

base 151,67 heures x 9,83 €: 1 491 €

heures bonifiées à 125%17,33 x 12,29 €:212,99 € [...] ».

La cour retient que si le salarié soutient à juste titre qu'il résulte de l'analyse des bulletins concernés, qu'au cours de la plupart des mois de 2009 et 2010 et des trois premiers mois de 2011, le nombre d'heures bonifiées payées était inférieur à 17,33, il apparaît, en revanche, qu'au cours de plusieurs de ces mêmes mois, la rémunération brute effectivement perçue par le salarié a été néanmoins égale aux stipulations contractuelles, par l'effet d'un rattrapage opéré par le versement d'une indemnité de congés payés.

Par ailleurs, le salarié est fondé à soutenir, s'agissant des mois d'août et novembre 2009, et de janvier, août et octobre 2010, que les heures supplémentaires réalisées à partir de la 44ème heure devaient être majorées de 50%, et non pas seulement de 25%.

Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit partiellement à la demande du salarié et de condamner la société Teldis à lui payer la somme de 916,89 euros au titre du rappel de salaire contractuel, outre 91,69 euros de congés payés afférents.

4.4. Sur la demande de rappel de salaire conventionnel sur temps de pause

Le salarié réclame une somme de 62,38 euros à titre de rappel de salaire conventionnel sur temps de pause au motif qu'à compter de novembre 2009, la société Teldis ne l'a rémunéré qu'à hauteur de 7,22 heures de pause au lieu de 7,58 heures comme prévu par la convention collective.

Toutefois, la cour a fait droit plus avant à une demande de rappel de salaire de base conventionnel qui inclut la rémunération du temps de pause à hauteur de 5 % de 151,67 heures, soit 7,58 heures.

Aussi convient-il de débouter le salarié de ce chef de demande.

4.5. Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au-delà de 39 heures

Le salarié soutient avoir effectué pour le compte de la société Teldis de nombreuses heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires qui ne lui ont pas été payées.

Ainsi qu'il a été rappelé plus avant, il résulte des dispositions des articles L. 3171-4, L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-3 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

A l'appui de sa demande, le salarié produit, outre les pièces citées plus avant (attestations, courrier d'alerte des médecins du travail, procès-verbaux de l'inspection du travail, jugement du tribunal de police de Lyon) qui décrivent un fonctionnement général au sein du groupe favorisant le recours à de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, notamment pour les directeurs adjoints, les éléments suivants :

- en pièces n°63, 64 et 65, les plannings hebdomadaires de travail établis à la demande de la direction de la société Teldis mentionnant systématiquement 39 heures de travail (qualifiés de « faux plannings » par le salarié), ainsi que des plannings par semaine, complétés de façon informatique ou manuscrite, faisant état d'heures supplémentaires (qualifiés de « vrais plannings » par le salarié),

- en pièce n°72, un tableau récapitulatif mentionnant, par semaine civile, le nombre d'heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures entre le 10 mai 2010 et le 30 mars 2011, et détaillant le nombre des heures majorées à 125 % et de celles majorées à 150 %.

Ces éléments constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires que le salarié prétend avoir accomplies et il appartient dès lors à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Or, force est de constater que la société Teldis, comme la société Tomadis, ne produit strictement aucun document de décompte du temps de travail, se contentant d'affirmer, sans aucune pièce à l'appui et en contradiction avec les attestations produites par le salarié, que l'organisation des magasins est spécifiquement conçue pour exclure la possibilité qu'un directeur adjoint s'occupe à la fois de l'ouverture et de la fermeture du magasin sur une même journée.

Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société Teldis à lui payer la somme de 1 196,30 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 10 mai 2010 et le 30 mars 2011, étant observé que le salarié ne forme aucune demande au titre des congés payés afférents.

4.6. Sur l'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos

L'article L. 3121-11 du code de travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Selon l'article 5.8.3. de la convention collective, intitulé « Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires », les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires fixé à l'article 5.8 (soit 180 heures) donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

Aux termes de l'article D. 3121-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Ainsi, le salarié qui n'a pas été en mesure de faire valoir son droit à repos compensateur du fait de son employeur peut demander à celui-ci réparation du préjudice subi par l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme de l'indemnité du repos compensateur et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par le salarié qu'il a réalisé :

- au titre de l'année 2010 : 414 heures au-delà du contingent annuel

- au titre de l'année 2011 : aucune heure au-delà du contingent annuel.

La contrepartie obligatoire en repos s'élève donc à 4 635,52 euros selon décompte suivant : 4 214,11 euros (414 h x 10,179 € x 100%), outre 421,41 euros au titre des congés payés afférents. La société Teldis est condamnée à payer cette somme au salarié.

4.7. Sur l'indemnité pour travail dissimulé

En application des textes légaux cités plus avant et au vu du caractère intentionnel du travail dissimulé, dont la preuve résulte suffisamment des attestations produites, des procès-verbaux de l'inspection du travail et du jugement du tribunal de police de Lyon qui décrivent un fonctionnement général au sein des sociétés gérées par M. [T] destiné à favoriser le recours aux heures supplémentaires non déclarées et non rémunérées, il convient de condamner la société Teldis à payer au salarié la somme de 11'734,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

4.8. Sur le harcèlement moral

Le salarié soutient qu'il a subi un harcèlement moral de la part de son employeur qui justifie la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Les sociétés intimées répliquent que le salarié ne démontre aucunement avoir subi un quelconque harcèlement. Elles font observer que les attestations produites émanent, pour la plupart, de salariés ou d'anciens salariés en conflit personnel avec l'employeur et affirment que le salarié s'est rendu coupable de harcèlement et de dénigrement systématique.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 4121-1 dispose que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Enfin, selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions sur le harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement moral, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.

En l'espèce, le salarié invoque les faits suivants à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral :

(1) il a été victime d'un management guidé par les menaces, pressions, humiliations et brimades,

(2) il a été « mis au placard » après avoir alerté l'inspection du travail et saisi le conseil de prud'hommes : il n'a plus été affecté aux tâches relevant de sa fonction d'adjoint de magasin, l'accès au logiciel de gestion du personnel et les clés du magasin lui ont été retirés,

(3) il s'est vu reprocher des erreurs de caisse inexistantes,

(4) il était constamment épié via le système de vidéosurveillance,

(5) il était le seul à finir le travail à 20 heures 45 alors que les autres salariés terminaient leur journée à 20 heures 30.

S'agissant des premiers faits, le salarié verse aux débats plusieurs attestations d'anciens collègues ou de clients de la société Teldis qui décrivent, dans des termes généraux, un management dépréciatif et globalement harcelant de la part de M. [T] et des directeurs de magasins, mais qui ne relatent aucun fait précis et circonstancié qui serait survenu au salarié. Aussi convient-il de considérer que la preuve de ces faits n'est pas rapportée.

La preuve des faits (3) et (4) n'est pas davantage établie, le salarié ne produisant strictement aucune pièce probante relative à d'éventuels reproches sur des erreurs de caisse et se contentant d'établir la présence d'une vidéosurveillance dans le magasin, malgré l'absence d'information du personnel, dont il n'est toutefois pas démontré qu'elle ait été utilisée pour l'épier de manière constante.

En revanche, s'agissant de la deuxième série de faits, il ressort de l'attestation de M. [X], employé libre service au sein de la société Teldis, qu'à compter du 14 mars 2011, le salarié a été contraint de restituer ses clés du magasin, « a été relégué dans le vestiaire des employés avec l'interdiction d'accéder au bureau sauf pour compter la caisse », n'a plus effectué que la mise en rayon et ne passait plus les commandes du magasin. Mme [M], salariée de la société Teldis à compter du 24 janvier 2011, confirme que le salarié a connu « un changement radical [de ses] fonctions » et qu'il s'est retrouvé « retranché exclusivement à la caisse et au nettoyage. Il ne rentrait plus dans le bureau et récupérait ses affaires dans le vestiaire des employés et non dans le bureau, vestiaire des responsables. Aussi, [la directrice] lui a retiré ses responsabilités, par exemple sa carte d'annulation qu'il devait réclamer au micro comme un simple caissier [...] ». Enfin, M. [N], qui indique être un client régulier du magasin Franprix Teldis, atteste, le 29 mars 2011, avoir constaté un changement de poste du salarié, précisant à cet égard : « il était le plus souvent dans les bureaux du magasin et avait un poste à responsabilité, notamment la gestion des caisses et du magasin en général. Aujourd'hui, il n'a plus sa place de responsable et effectue une tâche d'employé libre service en permanence ». Il résulte de ces témoignages la preuve des deuxièmes faits allégués par le salarié.

Il ressort enfin des plannings établis par la société Teldis (pièces n° 30-5 et 30-6 du salarié) qu'à huit reprises, sur la période du 12 mars au 1er avril 2012, le salarié qui devait reprendre le travail après un arrêt pour maladie de presqu'un an, était prévu de fermeture du magasin à 20 heures 45 alors que, sur la même période, aucun autre salarié ne finissait après 20 heures 30. Le cinquième fait allégué par le salarié est ainsi établi.

Le salarié rapporte par ailleurs la preuve de difficultés de santé et d'une souffrance au travail par la production des certificats médicaux d'arrêts de travail pour état anxio-dépressif réactionnel majeur et stress professionnel.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.

De son côté, l'employeur ne prouve pas, au vu de ces éléments, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le salarié a bien subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé physique et mentale.

Ces faits de harcèlement moral lui ont causé un préjudice physique et moral qui justifie l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

4.9. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations. Il est de principe que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. L'appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond. Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral.

Il ressort des développements précédents que la société Teldis a manqué à ses obligations relatives au paiement du salaire minimal conventionnel, au paiement des heures supplémentaires et à la contre-partie obligatoire en repos. Il a encore été jugé qu'elle a imposé au salarié des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé physique et mentale.

Le salarié rapporte ainsi la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture de celui-ci aux torts de la société Teldis.

Il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 31mai 2012, date du prononcé du licenciement.

4.10. Sur les demandes indemnitaires

La rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'appelant, salarié d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, est bien fondé à solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, selon lesquelles le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge au jour de son licenciement (37 ans), de son ancienneté à cette même date (6 ans et 6 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient de lui allouer une somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié peut en outre prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, conformément aux dispositions de la convention collective, soit 3 911,58 euros, ainsi qu'au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 1 389,91 euros, conformément à la demande.

5. Sur les demandes accessoires

Il convient d'ordonner aux sociétés Tomadis et Teldis de remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt.

Il y a lieu, encore, d'ordonner à la société Teldis de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés et conformes à l'arrêt, sans qu'il y ait lieu d'ordonner le prononcé d'une astreinte.

Les sociétés Tomadis et Teldis, parties perdantes au principal, sont condamnées à payer au salarié la somme de 2 000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager. Elles sont encore condamnées, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] [H] de ses demandes de condamnations solidaires des sociétés Roudis, Tomadis et Teldis et en ce qu'il a débouté les sociétés de leur demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code procédure civile,

L'INFIRME en ses dispositions relatives aux dépens,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [H] de ses demandes formées contre la société Roudis,

CONDAMNE la société Tomadis à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes :

754,72 euros à titre de rappel de salaire conventionnel, outre 75,47 euros au titre des congés payés afférents,

39,27 euros à titre de rappel de salaire contractuel, outre 3,93 euros de congés payés afférents,

656,97 euros au titre du rattrapage du salaire minimum de croissance, outre 65,70 euros au titre des congés payés afférents,

5 168,55 euros au titre des heures supplémentaires, outre 516,85 euros au titre des congés payés afférents,

11'734,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail signé entre la société Teldis et M. [H] avec effet au 31mai 2012,

CONDAMNE la société Teldis à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes :

2 835,57 euros à titre de rappel de salaire conventionnel, outre 283,56 euros au titre des congés payés afférents,

104,24 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires au taux conventionnel, outre 10,42 euros au titre des congés payés afférents,

916,89 euros au titre du rappel de salaire contractuel, outre 91,69 euros de congés payés afférents,

1 196,30 euros au titre des heures supplémentaires,

4 635,52 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

11'734,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 911,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

1 389,91 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE aux sociétés Tomadis et Teldis de remettre, chacune, à M. [H] un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt,

ORDONNE à la société Teldis de remettre à M. [H] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt,

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

DÉBOUTE M. [H] de ses demandes plus amples ou contraires,

DÉBOUTE les sociétés Roudis,Tomadis et Teldis de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés Tomadis et Teldis aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 18/05494
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;18.05494 ?
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