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05/05/2022 | FRANCE | N°18/04705

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 05 mai 2022, 18/04705


N° RG 18/04705

N° Portalis DBVX-V-B7C-LZHM









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 05 juin 2018



RG : 2016j371

ch n°





S.A.S. ERAS



C/



SAS AIGP INGENIERIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 05 Mai 2022







APPELANTE :



S.A.S. ERAS

[Adresse 1]

[Adresse

1]



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Yann GALLONE, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



SAS AIGP INGENIERIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Repr...

N° RG 18/04705

N° Portalis DBVX-V-B7C-LZHM

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 05 juin 2018

RG : 2016j371

ch n°

S.A.S. ERAS

C/

SAS AIGP INGENIERIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 05 Mai 2022

APPELANTE :

S.A.S. ERAS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Yann GALLONE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS AIGP INGENIERIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Avril 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2022

Date de mise à disposition : 07 Avril 2022 prorogé au 05 Mai 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l'audience, Anne-Marie ESPARBÈS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés Eras et AIGP Ingénierie sont toutes deux des sociétés d'ingénierie industrielle et d'études techniques. Eras a été créée en 1991 et a racheté en 2012-2013 les sociétés Chemsis et une branche d'activité de la société SNC Lavalin. AIGP Ingénierie l'a été en 2014 par deux anciens salariés de Eras MM. [N] [M] et [O] [L].

Par une requête du 1er avril 2015, Eras a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon afin qu'un huissier de justice soit désigné pour constater des faits de concurrence déloyale commis par AIGP Ingénierie, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 avril 2015.

Suite aux investigations de l'huissier de justice opérées le 15 avril 2015 et par acte d'huissier de justice du 12 février 2016, Eras a fait assigner AIGP Ingénierie en responsabilité.

Par arrêt du 10 janvier 2017 statuant sur l'appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 2 juin 2015 du président du tribunal de commerce ayant débouté AIGP Ingénierie de ses demandes en nullité et rétractation de l'ordonnance du 8 avril 2015, la cour d'appel a annulé l'ordonnance du 8 avril 2015 et a interdit à Eras de faire usage des constats faits par l'huissier de justice.

Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :

débouté Eras de sa demande d'expertise,

et de sa demande de dommages et intérêts pour détournement de données commerciales,

rejeté la demande de AIGP Ingénierie en dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamné Eras à verser la somme de 4.000€ à AIGP Ingénierie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux dépens.

ERAS a interjeté appel par acte du 27 juin 2018.

Par conclusions du 8 mars 2019, Eras demande à la cour de :

réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour le détournement de documents,

juger que AIGP Ingénierie s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en ayant détourné par l'intermédiaire de son dirigeant, M. [M], des documents commerciaux dont elle avait la propriété,

juger qu'elle subit un préjudice constitué par un trouble commercial,

juger que ce détournement crée une rupture d'égalité entre deux concurrents, elle-même ayant investi dans l'élaboration de ces documents et AIGP Ingénierie se contentant de piller ce capital commercial sans bourse délier,

juger que ces faits lui font perdre sur ce point un avantage concurrentiel,

juger que l'indemnisation doit avoir pour but de rétablir cet avantage initial et de mettre fin au trouble commercial et condamner AIGP Ingénierie à lui payer la somme de 20.000€,

juger qu'elle subit également un préjudice moral et condamner AIGP Ingénierie à lui payer la somme de 10.000€,

en tout état de cause :

réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

le confirmer en ce qu'il a débouté AIGP Ingénierie de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,

condamner AIGP Ingénierie à lui payer une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction.

Par conclusions du 13 décembre 2018 fondées sur les articles 146 alinéa 2 du code de procédure civile et 1382 du code civil (ancienne numérotation), AIGP Ingénierie demande à la cour de :

la juger recevable et bien fondée en ses conclusions,

confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et statuant à nouveau sur son appel incident,

juger que Eras l'a assignée avec une légèreté blâmable, son action étant dépourvue de tout caractère sérieux, abusive, humiliante et vexatoire, et qu'elle ne pouvait se méprendre quant à la portée de ses droits,

par conséquent, condamner Eras au paiement de la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

en toute hypothèse,

condamner Eras à lui payer la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction.

L'affaire a été initialement fixée à plaider à l'audience du 6 mai 2020 qui n'a pu se tenir en raison de la pandémie liée à la Covid 19. A défaut d'accord de tous les conseils pour un prononcé d'arrêt faisant suite à une procédure sans audience, les débats ont été à nouveau fixés à l'audience du 10 février 2022.

MOTIFS

Il est acquis au débat :

- que M. [L] occupait au sein de Eras un poste de responsable des opérations ayant par conséquent accès à toutes les données commerciales. Il a démissionné par lettre du 25 août 2014 et Eras a accepté la réduction de son préavis de sorte qu'il a quitté l'entreprise le 31 août 2014,

- que M. [M] qui occupait au sein de Eras un poste de responsable du développement commercial a été licencié pour faute grave (absence de résultats en matière de développement de clients et non-atteinte des objectifs financiers) suivant courrier du 26 septembre 2014 ; il a signé avec Eras une transaction le 30 septembre 2014 lui octroyant une indemnité de 32.000€ et a été libéré de toute clause de non-concurrence et de non-sollicitation.

Il est également constant que ces deux anciens salariés ont constitué AIGP Ingénierie suivant statuts du 6 novembre 2014, M. [M] étant président et M. [L] directeur général.

Eras a prétendu que, du fait de l'activité similaire exercée par les deux sociétés, AIGP Ingénierie se livre à des actes de concurrence déloyale :

par l'assistance apportée à AIGP Ingénierie de la part de M. [E] [K] qui occupait au sein de Eras le poste de directeur général responsable de l'agence de [Localité 6], qui a été licencié le 29 janvier 2015 donnant lieu à une transaction du 4 février 2015 accordant au salarié une indemnité de 60.000€ en étant libéré de toute clause de non-concurrence et de non-sollicitation, et est entré au capital de AIGP Ingénierie qu'elle assiste par l'intermédiaire d'une société de conseil,

par le débauchage de salariés à savoir :

M. [G] [D] responsable technique construction qui a été licencié de Eras le 21 novembre 2014 pour être embauché par AIGP Ingénierie depuis le 7 janvier 2015 au poste de directeur général délégué,

M. [P] [A] qui a démissionné de Eras le 2 décembre 2014 pour être embauché par AIGP Ingénierie,

M. [H] [Y] qui a démissionné le 22 mars 2015 et a été embauché par AIGP Ingénierie,

M. [T] [F] qui a été embauché par une autre structure avant de rejoindre AIGP Ingénierie,

par le démarchage de la clientèle de Eras à savoir :

BASF qui a adressé par erreur à M. [M] deux courriels les 14 novembre et 31 décembre 2014 sur son ancienne adresse chez Eras et qui, ne donnant pas suite à deux propositions tarifaires de Eras, a choisi AIGP Ingénierie,

SPMR qui a hésité sur une proposition tarifaire du 17 mars 2015 de Eras finalisée notamment par M. [Y] avant qu'il ne rejoigne AIGP Ingénierie laquelle a reconnu avoir adressé un dossier à ce prospect,

ces détournements ayant été permis par celui de documents propriété de Eras à savoir des propositions techniques et financières dont l'élaboration est longue et fastidieuse, contrats et fichiers clients, et ayant pour conséquence la perte de trois clients importants (Aéroport de [Localité 5], BASF site de [Localité 4] et [Localité 3]).

De son côté, AIGP Ingénierie, rappelle un autre contexte du dossier en précisant que l'agence Eras de [Localité 6] comptait près de 160 salariés en janvier 2014, que le climat social brutal et arrogant de celle-ci a affecté les anciens salariés de Chemsis et Lavalin qui dans une proportion respective de 18 départs (sur 35 salariés) et 19 départs (sur 46 salariés) ont quitté Eras ; que M. [M] et M. [L] constituant cette société pour concurrencer loyalement leur ancien employeur dans le seul métier qu'ils connaissent, ont embauché d'anciens salariés de Eras.

Elle souligne le plan d'action salarial ayant fait craindre des licenciements et la mise en place de la commission d'intégration visant des clauses salariales moins favorables, et précise les postes et fonctions des salariés visés par Eras, en rappelant qu'aucun n'était tenu par une clause de non-concurrence,et elle développe que l'embauche, qu'elle précise, et non le débauchage, des autres salariés de Eras non tenus par une clause conventionnelle ne constituent pas une concurrence déloyale à défaut de la caractérisation de man'uvres de sa part.

Elle rappelle les principes de la liberté du travail et de celle d'entreprendre, et donc l'impossibilité de reprocher à un ancien salarié de poursuivre dans l'expérience précédemment acquise.

Elle ajoute que les services obtenus par M. [K] l'ont été par le biais d'une société de conseil de ce dernier créée après son départ de Eras.

Quant aux clients, AIGP Ingénierie rappelle l'absence de tout droit privatif détenu par l'entreprise ; que M. [M] connaissait BASF depuis plus de 20 ans comme celle-ci en a attesté, et s'agissant SPMR, dont le dossier n'était pas complexe, qu'aucun grief ne peut être invoqué par Eras qui a finalement été choisie par ce client.

Hors ce contexte, Eras souligne que, contrainte par l'arrêt d'appel précité, de retirer de la procédure un certain nombre d'éléments, elle s'est vue contrainte de modifier ses demandes, abandonnant ses demandes indemnitaires pour voir constater les détournements de documents lui appartenant.

C'est donc l'objet de la présente instance, les éléments précédents étant destinés à la compréhension de l'affaire.

Eras vise à ce propos des éléments qui ont profité à AIGP Ingénierie :

- une série de courriels successifs du 16 septembre 2014 que M. [M] depuis sa boîte professionnelle au sein de Eras et avant son licenciement le 26 septembre 2014, s'est envoyé sur une adresse courriel personnelle visant divers actes commerciaux tels que une répartition de tâches mandat RDC 2014, suivi d'enregistrement de commandes au 30/9/2013 en région centre-Est, reporting...,

- par le même procédé et par le même salarié, à la même date, un détournement de données commerciales d'une très grande importance relatives au « compte-rendu PCH Meetings 2014 » listant les projets de 34 grandes entreprises clients potentiels et au « potentiel de la région Ouest » constitué de tableaux de plusieurs pages listant une multitude d'entreprises susceptibles d'être intéressées par les services d'une société d'ingénierie et visant la stratégie de Eras dans l'Ouest de la France.

Ces griefs doivent être retenus, par infirmation du jugement, étant rappelé que l'acte reproché à une personne morale s'analyse au travers de ceux qui sont commis par une personne physique qui lui est attachée par exemple son dirigeant.

En effet, si ces transferts de messages établis par les productions de Eras sont datés d'une période où M. [M] était encore son salarié, occupant le poste de responsable du développement commercial, antérieurement à la tenue de l'entretien préalable au licenciement du 24 septembre 2014 motivé par une absence de résultats en matière de développement de clients et de la non-atteinte des objectifs financiers, AIGP Ingénierie est infondée à soutenir que ces documents d'une part, n'étaient que des reporting et non des documents techniques, ni des documents stratégiques, et d'autre part, qu'ils ont servi à la légitime défense de M. [M] à l'encontre de la procédure de licenciement dont il faisait l'objet.

En premier lieu, l'examen de ces documents joints aux courriels transférés révèle qu'ils ne sont pas seulement des reporting, mais aussi des documents commerciaux techniques dont certains d'importance manifeste, et ils ne sont pas tous anciens comme le suggère encore AIGP Ingénierie. En second lieu, si leur usage était lié à la seule défense de M. [M] dans le cadre de son licenciement, leur transfert sur une adresse personnelle n'était pas requise, le salarié étant en droit d'utiliser des documents internes pour ce faire.

Eu égard au climat délétère chez Eras que AIGP Ingénierie a largement souligné dans ses écritures, comme il a été précédemment exposé, il est manifeste que ces transferts de courriels, qualifiables de détournements, étaient destinés à servir les intérêts personnels de M. [M] en étant susceptibles d'être utilisés lors d'une expérience professionnelle ultérieure notamment par la création d'une autre structure, tandis qu'il n'est pas démontré que le seul profil et la seule expérience professionnelle de M. [M], et sa connaissance liée des clients et marchés, aurait permis à AIGP Ingénierie de conserver la connaissance de l'ensemble des données contenues dans ces documents transférés. Au contraire, ces détournements ont créé une rupture d'égalité entre deux concurrents, conférant à AIGP Ingénierie un avantage concurrentiel illégitime.

Le fait encore que AIGP Ingénierie affirme avoir disposé du personnel nécessaire pour développer les documents techniques en interne, notamment par la présence des anciens salariés de Eras qu'elle a embauchés, est inopérant pour écarter le caractère fautif de ces transferts, et elle ne le démontre pas.

Il est en outre indifférent que ne soit pas prouvé par Eras l'usage effectif des données transférées, la faute résultant de l'effectivité des détournements et non de l'usage des données qui aurait pu en résulter, contrairement à ce qu'a retenu à tort le premier juge pour écarter tout grief.

Les principes de liberté du travail et d'entreprendre ainsi que de la non-propriété de la clientèle, ne servent pas plus la défense de AIGP Ingénierie.

Les transferts litigieux de données étant analysés comme des actes de concurrence déloyale, Eras est en droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice qui s'infère nécessairement de cette qualification, contrairement à ce que AIGP Ingénierie soutient.

En réparation du trouble commercial subi, qui doit obligatoirement être corrélé aux faits fautifs et à eux seuls, il est alloué à Eras une somme de 15.000€.

En revanche, même s'il est admis que toute personne morale puisse souffrir d'un préjudice moral, Eras ne le caractérise aucunement. Sa demande à ce titre doit être rejetée.

Quant à la demande pour procédure abusive formée par AIGP Ingénierie, son rejet est lié au fait qu'elle perd le procès.

Les dépens de première instance et d'appel ces derniers avec application de l'article 699 du code de procédure civile, sont à la charge de AIGP Ingénierie qui doit en outre verser à Eras une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans la limite de l'appel et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de AIGP Ingénierie en dommages et intérêts pour procédure abusive,

L'infirme sur le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Juge que la société AIGP Ingénierie s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en ayant détourné par l'intermédiaire de son dirigeant, M. [M], des documents commerciaux dont elle avait la propriété,

Condamne la société AIGP Ingénierie à verser à la société Eras une indemnité de 15.000€ pour trouble commercial,

Déboute la société Eras de sa demande au titre du préjudice moral,

Condamne la société AIGP Ingénierie à verser à la société Eras une indemnité de procédure de 4.000€,

Déboute la société AIGP Ingénierie de sa demande du même chef,

Condamne la société AIGP Ingénierie aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 18/04705
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;18.04705 ?
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