La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2022 | FRANCE | N°19/03964

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 04 mai 2022, 19/03964


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 19/03964 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNBL



[G]

C/

[Y]

Société TECHNOCOAT



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Mai 2019

RG : F17/04031

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 04 MAI 2022





APPELANT :



[N] [G]

né le 30 Octobre 1978 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 2]



représenté par Me

Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lucille BO...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/03964 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNBL

[G]

C/

[Y]

Société TECHNOCOAT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Mai 2019

RG : F17/04031

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 04 MAI 2022

APPELANT :

[N] [G]

né le 30 Octobre 1978 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lucille BOIREL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Société TECHNOCOAT

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier LACROIX de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON

[A] [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société TECHNOCOAT

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier LACROIX de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2022

Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [G] a été embauché le 7 octobre 2016 par la société Technocoat, en qualité de chef d'atelier, agent de maîtrise, niveau 5, échelon 1, coefficient 305 de la convention collective "métallurgie- accords nationaux et accords régionaux étendus (Rhône)" telle que mentionnée au contrat de travail à durée indéterminée.

Le 22 mai 2017, le dirigeant de la société et la salarié ont eu un premier entretien dont il a été dressé compte-rendu afin d'évoquer la rupture conventionnelle du contrat de travail sollicitée par le salarié.

Par lettre du 13 juin 2017, le salarié a écrit qu'il souhaitait annuler sa rupture conventionnelle et continuer à exercer ses fonctions de chef d'atelier dans l'entreprise.

Par lettre en date du 24 juillet 2017, la société Technocoat a convoqué monsieur [G] à un entretien préalable, fixé au 1er août 2017, puis, le 4 août 2017, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en le dispensant de l'exécution de son préavis de trois mois.

Par requête en date du 22 novembre 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société Technocoat à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, indemnité de contrepartie obligatoire en repos, indemnité pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Technocoat à verser à monsieur [N] [G] la somme de 2 346,45 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 234,65 euros au titre des congés payés afférents ;

- débouté monsieur [N] [G] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

- débouté monsieur [N] [G] de sa demanda au titre du travail dissimulé, ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- débouté monsieur [N] [G] de sa demande au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Technocoat à payer à monsieur [N] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Technocoat aux entiers dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu qu'à exécution provisoire de droit ;

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 050 euros bruts ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [N] [G] a interjeté appel de ce jugement, le 7 juin 2019.

Il demande à la cour :

- de faire droit à son appel principal

- de débouter la société Technocoat de ses demandes relatives à son appel incident

en conséquence,

à titre principal,

- de confirmer dans son principe et d'infirmer sur le montant le jugement en ce qu'il a accueilli ses demandes relatives au paiement de ses heures supplémentaires

statuant à nouveau,

- de condamner la société Technocoat à lui verser et à tout le moins de fixer au passif de la société Technocoat la somme de 40 814, 64 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires outre la somme de 4 081,46 euros au titre des congés payés afférents

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives :

'au paiement de la contrepartie obligatoire en repos

'au versement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

'au versement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

'au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

en conséquence et statuant à nouveau,

- de condamner la société Technocoat à lui verser et à tout le moins de fixer au passif de la société Technocoat les sommes suivantes :

9 748, 04 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre la somme de 974,80 euros au titre des congés payés afférents,

18 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail

30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Technocoat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant :

- de condamner la société Technocoat à lui verser la somme de 3 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel

- de débouter la société Technocoat de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 500 euros

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Technocoat aux entiers dépens de première instance

à titre subsidiaire,

- de confirmer purement et simplement le jugement.

La société Technocoat et Maître [A] [Y] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde cette société demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [N] [G] de ses demandes à titre de contrepartie obligatoire en repos et à titre de dommages et intérêts pour prétendu travail dissimulé ou, au choix, exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a dit que le licenciement de monsieur [N] [G] était fondé sur une cause réelle et sérieuse

à titre incident,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à monsieur [N] [G] la somme de 2 346,45 euros bruts outre 234,64 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période des mois de novembre et décembre 2016

statuant de nouveau sur ce point,

- de débouter monsieur [N] [G] de sa demande à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires

à titre infiniment subsidiaire,

si, par extraordinaire et impossible, la cour estimait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, faisant application de l'article L1235-5 du code du travail,

- de réduire dans de substantielles proportions la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [N] [G]

- de débouter monsieur [N] [G] de ses plus amples demandes

en toute hypothèse :

- de condamner monsieur [N] [G] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.

SUR CE :

Sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre de la contrepartie en repos et d'indemnité pour travail dissimulé

M. [G] soutient :

- qu'en sa qualité de chef d'atelier il devait composer avec les absences et retards de ses autres collaborateurs, soit en organisant des remplacements soit en effectuant lui-même les opérations, que la société Technocoat était parfaitement informée qu'il réalisait des heures supplémentaires, lesquelles ne lui ont pas été rémunérées et qu'il a alerté plusieurs fois la direction des difficultés rencontrées en ce qui concerne la charge de travail, les heures supplémentaires non rémunérées et l'absence de contreparties obligatoires en repos

- qu'il existait au sein de la société deux systèmes permettant de renseigner le temps de travail des salariés, un système officiel par pointeuse pour les heures réalisées du lundi au vendredi et un système officieux par badgeage sur feuille pour les heures effectuées le samedi et le dimanche

- qu'après le passage en 2x8, il a dû assurer en plus de son poste de chef d'atelier les fonctions de chef d'équipe de différents secteurs et des intérimaires, tout en étant confronté aux multiples pannes subies apr les machines.

La société Technocoat et Maître [A] [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde cette société soutiennent :

- que M. [G] n'a jamais revendiqué le règlement de la moindre heure supplémentaire pendant toute l'exécution du contrat de travail

- que les agents de maîtrise de l'entreprise destinés à devenir cadres ne "pointent" pas mais établissent un relevé d'heures manuscrit qu'ils transmettent à la comptabilité en cas de réalisation d'heures supplémentaires et que M. [G] n'explique pas pourquoi, à la différence de ses collègues, il n'a jamais transmis ses relevés d'heures

- que c'est à tort que M. [G] soutient qu'il aurait eu à pallier l'absentéisme du personnel, que la société compte 40 salariés et a recours au travail temporaire, sans compter l'appui des chefs d'équipes et d'un responsable de production et que le service était donc organisé pour faire face aux commandes

- qu'elle est dotée d'un service de maintenance et d'intervention faisant qu'en cas de dysfonctionnement pouvant affecter l'outillage ou un élément d'une chaîne, le service intervient immédiatement et résout très rapidement le problème

- que M. [G] ne démontre pas en quoi le passage en 2x8 aurait accru sa charge de travail et l'aurait contraint à réaliser des heures supplémentaires

- qu'elle n'a jamais reconnu l'existence d'heures supplémentaires, au contraire, puisqu'elle a donné pour instruction au salarié de ne plus en faire, que dès lors ces heures ne peuvent donner lieu à rémunération puisqu'elles ont été réalisées malgré le désaccord et le refus de l'employeur.

****

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte des dispositions de l'article précité et de celles des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-3 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le contrat de travail signé par M. [G] stipule au chapître durée du travail que le salarié travaillera à temps complet, soit 35 heures par semaine correspondant à une durée mensualisée de 151,67 heures réparties entre les jours de la semaine selon les plannings établis par la direction.

A l'appui de sa demande, le salarié présente les éléments suivants :

- des relevés de pointage sur lesquels sont mentionnés les horaires de pointage de plusieurs salariés de l'entreprise pour la semaine du lundi 12 décembre 2016 au 18 décembre 2016 et celle du lundi 19 décembre 2016 au dimanche 25 décembre 2016 (pièce 43), la semaine du lundi février 2017 au dimanche 12 février 2017 (pièce 42) , et des feuilles à la suite ne comportant aucun nom mais des colonnes 'pointage cumulé', par exemple 7:43:00 et 'présence planning', par exemple 7:00

- un relevé de pointage de plusieurs salariés pour la semaine du lundi 20 février 2017 au dimanche 25 février 2017 (seconde pièce 42)

- cinq feuilles remplies à la main mentionnant les heures d'entrée et de sortie de salariés et d'intérimaires pour les semaines du lundi 6 février 2017 au samedi 11 février 2017, lundi 20 février 2017 au samedi 25 février 2017, lundi 6 mars 2017 au samedi 11 mars 2017, lundi 19 juin 2017 au samedi 24 juin 2017, lundi 26 juin 2017 au samedi 2 juillet ou dimanche 3 juillet 2017 (pièces 41, 54 et 55)

- deux tableaux intitulés horaires 2016 et horaires 2017 sur lesquels figurent les horaires de travail revendiqués par M. Castel [G], par exemple lundi 10 octobre 2016 : début 6 heures, fin 19 heures, pause : 0,5, total des heures de la journée 12,50 heures, jeudi 27 octobre 2016 : début 6 heures, fin 18,75 heures, pause : 0,5, total des heures de la journée :10,75 heures, lundi 12 décembre 2016 : début 6 heures, fin 18,75 heures, pause : 0,5, total des heures de la journée: 12,25 heures, faisant apparaître :

* pour 2016, total des heures théoriques : 413

total des heures effectuées : 678, 50 (ce qui donne 265,5 heures supplémentaires)

total des heures supplémentaires à 25 % : 90,50

total des heures supplémentaires à 50 % : 189,25 (ce qui donne un total de 279,75 heures supplémentaires)

* pour 2017, 1 129,75 heures supplémentaires

- des attestations :

* du chef d'équipe, M. [Z], embauché le 3 juillet 2017 : 'à mon arrivée, j'ai pu constater que M. [G] était souvent présent dès 6 heures et qu'il terminait bien après mon départ aux alentours des 21 heures'

* d'une salariée intérimaire , Mme [J] : 'il faisait de longues journées (6 heures-20 heures voire plus) il venait aussi travailler le week-end'

* d'une technicienne, Mme [V], embauchée le 1er juin 2017 : 'il touchait à tous les postes de 6 heures à 21 heures'

* d'une ouvrière, Mme [U], qui déclare avoir travaillé en intérim dans l'entreprise du 10 janvier au 10 février (2017) sous la direction de M. [G], chef d'atelier 'qui était déjà présent à son arrivée à 7 heures et encore à son départ entre 15 et 16 heures'.

Les attestations ainsi produites émanant de salariés qui sont restés très peu de temps dans l'entreprise ou n'ont côtoyé M. [G] que dans les derniers mois de son activité au service de l'employeur, soit jusqu'au 4 août 2017, le salarié ayant été dispensé de l'exécution de son préavis, et dont les heures de prise de poste et de fin de journée n'étaient pas les mêmes que celles de M. [G], ne sont pas suffisamment précises en ce qui concerne les horaires de travail de ce dernier pour laisser supposer qu'il a effectué toutes les heures supplémentaires qu'il revendique sur les années 2016 et 2017 pendant l'intégralité de la période au cours de laquelle il a exercé son activité professionnelle.

Par ailleurs, aucun des relevés de pointage et feuilles de temps produits par le salarié ne fait apparaître son propre nom, le salarié ne justifiant pas dès lors avoir respecté les stipulations de son contrat de travail aux termes desquelles il s'engageait à respecter les procédures de suivi des temps travaillés mises en oeuvre dans l'entreprise.

Enfin, le tableau des heures supplémentaires pour l'année 2016 aboutit à un total d'heures supplémentaires accomplies différent selon la méthode de calcul utilisée.

Mais les tableaux récapitulatifs des années 2016 et 2017 contiennent des horaires de travail suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments.

Or, ce dernier, qui avait pourtant mis en place une procédure de contrôle des heures de travail des salariés et qui a admis dans la lettre de licenciement puis dans sa lettre du 13 septembre 2017 que M. [G] avait régulièrement réalisé sans accord de la direction des heures supplémentaires et 'qu'il lui avait demandé de s'organiser pour éviter ces débordements mettant en péril sa sécurité et engageant sa propre responsabilité' ne produit aucun élément en ce qui concerne les horaires de travail de M. [G].

Il est ainsi établi que M. [G] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées dont le nombre doit être fixé à 4 heures par semaine sur 11 semaines en 2016 (44 heures) et à 4 heures par semaine sur 31 semaines en 2017 (124).

Les créances correspondantes de rappel des heures supplémentaires seront fixées aux sommes suivantes sur la base du taux horaire de 20,109 majoré de 25%, soit 25,136 euros :

- 2016 : 1105,98 euros

- 2017 : 3 116,86 euros

Il convient d'infirmer le jugement en ce qui concerne le montant du rappel d'heures supplémentaires alloué à M. [G] et de condamner la société Technocoat à payer au salarié à ce titre la somme de 4 222,84 euros, outre 422,28 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.

Le contingent annuel de 220 heures supplémentaires n'ayant pas été dépassé, la demande du salarié aux fins de paiement d'une indemnité au titre de la contrepartie en repos doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

En application de l'article L8221-1 du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L 8221 -3 et L 8221-5.

En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut résulter de la seule absence de mention sur le bulletin de salaire de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale par M. [G], lequel n'a jamais transmis à l'employeur de feuilles de temps renseignées concernant ses horaires de travail.

Le salarié, qui se voit allouer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts de retard au taux légal. Sa demande d'indemnité fondée à titre subsidiaire sur l'exécution déloyale du contrat de travail doit être rejetée.

Il convient de confirmer le jugement qui n'a pas fait droit à ces demandes.

Sur le licenciement

M. [G] fait valoir en substance que ce n'est qu'à compter de son courrier de rétractation de la rupture conventionnelle du 14 juin 2017 que la société a invoqué son insuffisance professionnelle, alors qu'il avait toujours donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, qu'en effet, la société avait renoncé à la totalité de la période d'essai d'une durée initiale de 3 mois, lui a octroyé des primes et n'a jamais prononcé de sanction disciplinaire à son encontre, tandis que, grâce à lui, le chiffre d'affaires de la société a augmenté, bien qu'il n'ait jamais disposé des moyens nécessaires à la réalisation de sa mission, qu'en raison des dysfonctionnements rencontrés, il a dû prêter main forte à l'atelier, qu'il a toujours pris soin de faire connaître leurs horaires aux différents salariés dont il avait la charge, qu'il ne pouvait pas en même temps gérer quinze intérimaires, assurer la formation du nouveau chef d'équipe et d'un autre salarié et s'occuper de l'atelier et qu'il ne saurait être tenu pour responsable des difficultés qui ont pu exister dans la société liées aux carences de cette dernière.

La société Technocoat et le commissaire à l'exécution du plan font valoir en substance que M. [G] effectuait des tâches de manutention au détriment des missions qui étaient contractuellement les siennes, qu'il a démontré une incapacité à organiser son travail, adopté des méthodes de management incompatibles avec ses fonctions de chef d'atelier conduisant un salarié à démissionner, refusé d'obéir à sa hiérarchie et persisté dans ce comportement de refus de communication et de défiance à l'égard de celle-ci malgré une formation axée sur la communication et qu'il s'est abstenu de transmettre les relevés d'heures des salariés et des intérimaires aux services des ressources humaines et comptable dans les délais fixés, ce qui a retardé l'établissement des pointages et des paies.

****

En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

La lettre de licenciement du 4 août 2017 est rédigée en ces termes :

...) nous prenons donc la décision de vous licencier pour les causes réelles et sérieuses suivantes:

- Insuffisances professionnelles tant dans l'organisation de la production et que dans le commandement de vos équipes

- Comportements inacceptables avec vos équipes

- Refus d'obéissance à votre hiérarchie.

Lors de cet entretien, nous vous avons expliqué à nouveau les faits et comportements suivants qui vous sont reprochés :

1) Incapacité à organiser la production de l'atelier :

- Nous vous avons demandé régulièrement d'arrêter de réaliser des opérations de manutentionnaires (le 24/01/17, nous vous avions déjàsignifié par écrit d'arrêter d'accrocher des crochets) pour vous consacrer à l'encadrement de vos équipes et à l'organisation de la production,

- Vous ne réalisez pas les réunions de production (« revue de contrats » et « programme couleur ») à 14h comme prévu quotidiennement. De ce fait, les participants prévus (technicien lancement, logistique, qualité et resp de production) ne peuvent assister à chaque réunion, lorsqu'elles ont lieu..

Ce manquement est préjudiciable à la bonne marche de la production, mettant en péril la qualité de nos prestations, le respect des délais et des besoins spécifiques de chaque client.

- Le 24 juillet, au lieu d'organiser le flux des pièces en atelier comme Mr [L] vous avait demandé de le faire 3 fois au cours de la semaine, vous avez peint en fin d'après-midi 3 palonniers, alors que votre peintre arrivant à 5h aurait dû le faire. Le désordre constaté était préjudiciable aux conditions de travail, à la sécurité et à la productivité des équipes.

2) Incapacité à commander une équipe :

- Lors de la réunion du 13 avril dernier, le délégué du personnel a remonté l'information que les salariés se plaignaient de ne connaitre leurs horaires de vacation du lendemain que la veille au soir.

- Le 26 juin dernier, l'agence d'intérim Temporis vous informait que les intérimaires étant intervenus chez nous se plaignaient d'un sentiment d'abandon en cas de problème.

- Le lundi 17 juillet dernier, votre nouveau chef d'équipe [T] [W], recruté depuis 2 semaines, a été planifié seul à 5h du matin alors qu'il ne connaissait pas les procédures de mise en service de la chaine automatique. Alors qu'on vous a demandé d'y remédier le lundi, [T] [W] était à nouveau planifié le mardi 18/7 à 5h et incapable de lancer à nouveau la chaîne.

- Le 18 juillet dernier, une nouvelle intérimaire a été affectée sans accompagnement et sans prévenir le service qualité chargé également d'assurer une surveillance accrue sur le travail des nouveaux entrants sur le poste « dépose bouchon » lors de la production du RS100. 110 tubes ont été constatés non conformes, générant des coûts pour l'entreprise,

3) Comportement inacceptable avec vos équipes :

- Le 6 mars 2017, [E] [P], que vous aviez vous-même positionné sur le poste de chef d'équipe de l'atelier 1, a démissionné. Or, salarié chez nous depuis 7 ans, [E] [P] était déjà chef d'équipe de l'atelier 2 et suivait une formation au management. Il dit avoir démissionné « à cause de [N] ».

- Le 10 juillet, [C] [O] s'est plaint du manque de rangement dans l'atelier, de votre « copinage » avec certains ouvriers générant certains favoritismes, et de votre manque d'anticipation sur la préparation des pièces, provoquant des difficultés au moment d'accrocher les pièces.

4) Refus d'obéissance à votre hiérarchie :

- Depuis le 16 mars dernier, vous refusez de travailler avec Mr [S], votre responsable hiérarchique direct, en ne lui rendant pas compte d'informations nécessaires et importantes sur la production, que ce soit en cours de journée ou lorsque vous avez terminé votre journée. Contrairement à ce que vous nous avez dit le 1/8, vos missions respectives sont bien dissociées et nécessaires au fonctionnement de l'usine. Votre refus d'accepter l'autorité hiérarchique de Mr [S] a provoqué le vendredi 28 juillet dernier une forte altercation entre vous: Mr [S] a fait changer le planning de production à 7h30, afin de pouvoir répondre à un engagement de mise à disposition des pièces à 11h du client CMB. A votre prise de poste, vous avez interpellé violemment Mr [S] au sujet de ce changement. Monsieur [L] a dû intervenir pour confirmer la décision de Mr [S]. Sans ce changement de planning, les pièces CMB n'auraient pu être disponibles à temps. Vous nous avez affirmé le l er aout que vous préfériez maintenir votre planning de production, au risque de reconnaitre ultérieurement votre erreur. Ce comportement têtu est inacceptable et préjudiciable à l'entreprise, puisqu'il aurait pu mettre en péril un marché potentiel de 30 keuros en cours avec ce client.

- Vous avez régulièrement réalisé sans accord de la direction des heures supplémentaires. Nous vous demandions de vous organiser pour éviter ces débordements mettant en péril votre sécurité et engageant la responsabilité de votre employeur.

- Nous vous avons régulièrement rappelé la nécessité d'envoyer le lundi au service des ressources humaines le relevé des heures des salariés de la semaine précédente. La non réception de ces informations (reçues la plupart du temps que le mardi après plusieurs relances), nous empêchaient de répondre à nos obligations envers nos agences d'intérimaires pour le paiement du salaire hebdomadaire des intérimaires, et nous retardaient dans la préparation de la paie des salariés de Technocoat.

Ces faits constituent un manquement à vos obligations professionnelles, qui, nous vous le rappelons, exigent d'être capable d'organiser la production de l'atelier, de gérer une équipe et d'accepter les décisions de votre hiérarchie. Ces faits sont préjudiciables au bon fonctionnement de notre entreprise, mettant en péril :

- la sécurité et bien-être au travail des salariés de l'entreprise,

- la qualité de la production de l'entreprise et le respect des délais clients, et donc, de fait, la pérennisation de notre clientèle

(') ».

premier grief : insuffisance professionnelle dans l'organisation de la production et le commandement des équipes

En ce qui concerne l'organisation de la production, l'employeur produit :

- un courriel du 24 janvier 2017 du gérant écrivant à M. [G] qu'il ne veut plus le voir mettre en place des crochets sur chaîne et un courriel du 24 juillet 2017 dans lequel le gérant reproche au salarié de s'être positionné dans un rôle de peintre de l'atelier 'afin d'avancer au mieux le programme du jour en retard', d'avoir peint trois palonniers en fin de journée, si bien que le lendemain à 5 heures, le peintre ne disposerait d'aucun palonnier prêt à peindre et d'avoir laissé l'atelier en désordre complet pendant la semaine,

soit deux courriels à six mois d'intervalle, le second étant daté du même jour que la lettre de convocation à l'entretien préalable, étant observé que M. [G] a répondu ce jour-là (24 juillet) à son dirigeant qu'en l'absence du chef d'équipe et de certains salariés, il avait été obligé d'aller aider à l'atelier.

- une attestation de M. [S], responsable de production qui déclare que M. [G] ne réalisait pas les réunions de programmation couleur selon les horaires prévus par la direction et ce malgré les divers rappels qui lui étaient faits 'le peu de réunions réalisées étaient effectuées en mon absence et en-dehors des heures de présence de la majorité des participants' et une attestation de Mme [B], agent administratif de production selon laquelle 'lors de nos trois rendez-vous obligatoires pour la production, [N] se rendait rarement disponible, je devais donc faire le programme couleur (...) sans lui, il n'était jamais à l'heure pour les faire et me mettait en défaut (...)',

lesquelles ne sont corroborées par aucun rappel à l'ordre, ni mise en garde du dirigeant ou du responsable de production adressés au salarié d'avoir à respecter son obligation de tenir les réunions litigieuses.

L'insuffisance dans l'organisation de la production imputée à M. [G] n'est en conséquence pas établie.

Sur le second point , à savoir l'incapacité du salarié à commander les équipes, la société s'appuie sur une lettre du délégué du personnel datée du 15 janvier 2018, lequel atteste que lors de la réunion des délégués du personnel du 13 avril 2017, les salariés se sont plaints de ne connaître leurs horaires de travail que du jour au lendemain à l'oral de la part de [N] [G], leur chef d'atelier et sur un courriel du 25 juin 2017 adressé à M. [G] par l'assistante commerciale de l'agence de travail temporaire qui l'informe que les intérimaires ont fait remonter le fait qu'en cas de problème, il y avait un sentiment d'abandon.

Le responsable de production a écrit à M. [G] le 17 juillet 2017 qu'il était urgent de former '[T]' sur les démarrages du matin et, par courriel du 24 juillet 2017, le gérant a signalé au salarié :'rappel : il est de ton rôle de chef d'atelier de 'border' la mise en poste de nouveaux opérateurs et surtout de communiquer avec l'ensemble de l'équipe et le service qualité afin de les accompagner sous surveillance.'

Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 13 avril 2017 n'est pas produit et il ressort des éléments du débat que M. [G] se trouvait confronté à des problèmes d'effectifs et de surcharge de travail.

De son côté, le salarié verse aux débats la 'feuille de route [T]' ([Z]) faisant apparaître que, recruté le 3 juillet 2017, ce salarié devait être accompagné dans sa prise de poste (organisation atelier, méthodes, qualité ...) par plusieurs salariés, M. [G] étant simplement chargé en fin de parcours d'intégration d'assurer le tutorat de M. [Z] en matière de rangement et propreté et de maintenance.

L'employeur n'apportant aucun élément permettant d'attribuer à M. [G] la responsabilité des difficultés ainsi constatées, la réalité d'une incompétence du salarié à commander ses équipes n'est pas établie.

deuxième grief : comportement inacceptable avec ses équipes

M. [P], salarié dans l'entreprise du 1er janvier 2013 au 5 avril 2017, atteste qu'il a rencontré des difficultés avec son ancien responsable hiérarchique, M. [G], chef d'atelier à partir du 7 octobre 2016, que celui-ci était trop têtu, n'écoutait aucun conseil de son responsable ou de lui-même, qu'il ne l'a pas accompagné dans sa formation de chef d'équipe, ne l'a pas laissé exercer son rôle, ne donnait que des ordres, ne laissait aucune marge de manoeuvre et qu'une dernière altercation virulente avec lui l'a poussé à donner sa démission le 6 mars 2017.

M. [O], chef d'équipe, atteste qu'après le départ de M. [P], il a pris le rôle de chef d'équipe et que M. [G] mettait trop de pression et favorisait certains au détriment des autres.

Ces deux attestations, la première émanant du salarié démissionnaire lui-même dénuée par là même d'objectivité, la seconde particulièrement vague, ne sont pas de nature à caractériser un comportement fautif de M. [G] à l'égard des salariés de son équipe, aucun fait précis et circonstancié n'étant mentionné.

Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir reproché à M. [G], antérieurement à l'introduction de la procédure de licenciement, sa responsabilité dans la démission de M. [P], survenue quatre mois plus tôt.

Le grief n'est pas démontré.

troisième grief : refus d'obéissance à la hiérarchie

L'insubordination de M. [G] à l'égard de son supérieur hiérarchique, M. [S], à compter du 16 mars 2017 lui est reprochée pour la première fois dans la lettre de licenciement. En outre, le seul fait précis visé dans la lettre de licenciement, à savoir un différend entre le salarié et son supérieur hiérarchique, daté du 28 juillet 2017 alors que la procédure de licenciement a été engagée le 24 juillet 2017, n'est mentionné que dans l'attestation de M. [S] lui-même, dénuée dès lors de toute objectivité.

La preuve du refus de M. [G] d'accepter l'autorité hiérarchique de M. [S] n'est pas rapportée non plus par l'attestation à caractère général de M. [H], responsable commercial, qui déclare 'j'ai maintes fois constaté les contradictions systématiques de M. [G] lors des réunions de production; lorsque M. [L], le gérant, préconisait des solutions techniques, M. [G] remettait régulièrement en cause devant l'assistance les recommandations de notre dirigeant'.

L'employeur ne démontre pas avoir demandé à M. [G] de ne pas effectuer d'heures supplémentaires.

Il établit certes que le service administratif a demandé à M. [G], par courriels des 5 mai et 15 mai 2017 de lui transmettre les relevés d'heures des semaines 17 et 19, que l'assistant comptable a sollicité du salarié la communication des heures de la pointeuse, le 26 juin 2017, et que, le 17 juillet 2017, la responsable administrative a demandé à M. [G] de lui envoyer au plus tôt les corrections des pointages de 'vendredi dernier'.

Mais ces courriels ne permettent de déterminer, ni que ces retards étaient intentionnels, ni qu'ils n'ont pas été régularisés, de sorte qu'ils ne sauraient caractériser le comportement de refus d'obéissance à sa hiérarchie imputé à M. [G].

La preuve des insuffisances et fautes reprochées à M. [G] n'étant pas rapportée, le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a dit le conseil de prud'hommes.

En application de l'article L1235-5 ancien du code du travail, au regard des circonstances du licenciement, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (dix mois), de son âge à la date du licenciement (39 ans), de son salaire mensuel brut de 3 050 euros et d'une indemnisation par Pôle emploi jusqu'au 30 juin 2018, il convient d'évaluer la réparation du préjudice résultant pour M. [G] de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 5 000 euros.

Il convient de condamner la société Technocoat à payer ladite somme de 5 000 euros à M. [G], à titre de dommages et intérêts.

Le salarié obtenant partiellement gain de cause en son recours, il y a lieu de condamner la société Technocoat aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires et en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts fondée sur le caractère injustifié du licenciement

STATUANT à nouveau sur ces chefs,

CONDAMNE la société Technocoat à payer à M. [G] les sommes de 4 222,84 euros, à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 422,28 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

DIT que le licenciement de M.[G] est sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société Technocoat à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié

CONDAMNE la société Technocoat aux dépens d'appel

CONDAMNE la société Technocoat à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/03964
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;19.03964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award