La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2022 | FRANCE | N°19/03864

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 04 mai 2022, 19/03864


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 19/03864 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MMY7





SAS ZOL



C/

[U]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Mai 2019

RG : F 18/00123











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 04 MAI 2022







APPELANTE :



Société ZOL

N° SIRET : 481 577 286 00042

[Adres

se 2]

[Localité 3]



représentée par Me Ludovic LEROY, avocat au barreau de LYON





INTIMÉ :



[J] [U]

né le 12 Janvier 1979 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/03864 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MMY7

SAS ZOL

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Mai 2019

RG : F 18/00123

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 04 MAI 2022

APPELANTE :

Société ZOL

N° SIRET : 481 577 286 00042

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Ludovic LEROY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[J] [U]

né le 12 Janvier 1979 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie NAUDIN, avocat au barreau de LYON, substituant Me Chloé TRONEL, avocat au même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2022

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Zol exerce l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques et

est spécialisée dans le développement de sites web et d'applications.

Suivant contrat à durée indéterminée, la société Zol a engagé M. [J] [U] en qualité de directeur commercial et d'associé à compter du 17 novembre 2014.

La relation de travail était régie par la convention collective des Bureaux d'études techniques,

cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC);

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle moyenne brute s'établissait à la somme de 6 387, 89 euros.

Par rupture conventionnelle du 29 septembre 2017, les parties ont mis fin au contrat de travail et la société Zol a versé à M. [U] la somme de 6 390 euros à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

La DIRRECTE a homologué la rupture conventionnelle le 7 novembre 2017.

Par acte du 9 janvier 2018, la société Zol a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de rupture amiable, de dire que le contrat de travail de M. [U] a été rompu le 7 novembre 2017 par sa démission et le condamner en conséquence à lui rembourser l'indemnité spéciale versée en application de l'article 1302 du code civil et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard au visa de l'article L. 131-1 du code de procédure civile, outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 23 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a:

- validé la convention de rupture signée entre les parties le 29 septembre 2017

- débouté la société Zol de l'ensemble de ses demandes

- condamné la société Zol à verser à M. [U] la somme de 2 522, 61 euros bruts au titre des commissions restant dues et la somme de 252, 26 euros au titre des congés payés afférents

- ordonné à la société Zol l'établissement d'un bulletin de paie complémentaire et d'une attestation Pôle Emploi modifiée

- débouté la demande de M. [U] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts

- condamné la société Zol à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de la journée du 10 novembre 2017

- condamné la société Zol au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Zol aux entiers dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 4 juin 2019 par la société Zol.

Par conclusions notifiées le 18 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Zol demande à la cour de:

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes

- prononcer la nullité de la convention de rupture amiable signée le 29 septembre 2017

- constater que le salarié a manifesté sa volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise

le 7 novembre 2017

Par voie de conséquence:

- condamner M. [U] à lui rembourser la somme de 6 390 € indûment perçue par application de l'article 1302 du code civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à intervenir,

- condamner M. [U] à lui verser la somme de 10 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail

-condamner M. [U] à lui rembourser la somme de 6 541,22 € au titre des commissions indûment perçues, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application de l'article L131-l du code de procédure civile

- débouter M. [U] de ses demandes relatives à l'indemnisation de la journée du 10 novembre 2017

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 522,61 euros bruts au titre des prétendues commissions non réglées ainsi que 252,26 euros au titre des congés y afférents

- ordonner la rectification de l'attestation pôle emploi aux fins de transmission audit organisme en vue de la restitution des allocations indûment perçues par M. [U] selon la prescription fixée à l'article L5422-5 du code du travail

- condamner M. [U] à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [U] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 22 novembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [U] demande à la cour de:

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 23 mai 2019 sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € ;

Et statuant à nouveau :

- condamner la société Zol à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi du fait de l'absence de communication des affaires enregistrées sur la période du 19 septembre 2018 et jusqu'à son départ et de l'impossibilité de solliciter les commissions afférentes. :

En tout état de cause,

- condamner la société Zol à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive

- condamner la société Zol au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Zol aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire

qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution

par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10

du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par l'appelante.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.

MOTIFS

-Sur la demande d'annulation de la rupture conventionnelle:

La société Zol expose que le départ du salarié a été acté le 7 novembre 2017, et que le même jour, M. [U] a annoncé à des prospects de l'entreprise, depuis son ordinateur professionnel, son départ et la création future d'une activité directement concurrente de celle de son employeur.

La société Zol lui reproche d'avoir utilisé le même ordinateur et son adresse professionnelle pour envoyer sur son adresse personnelle le fichier clients /prospects de la société.

L'employeur indique qu'il s'est rendu compte des manoeuvres de son ancien employé dans le courant du mois de novembre 2017, et qu'il a alors fait réaliser un constat d'huissier le 27 novembre 2017 qui détaille l'utilisation détournée de sa messagerie professionnelle.

La société Zol considère en conséquence que son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié par dol dés lors qu'elle n'était pas informée des véritables intentions de M. [U].

Elle indique avoir découvert, moins d'un mois après le départ de M. [U] que:

- ce dernier avait créé une société appelée Digistone immatriculée ultérieurement au RCS de [Localité 3] sous le numéro 835 124 637 et ayant son siège au domicile du salarié, dont l'activité était l'aide à la transformation digitale et à la performance commerciale, soit le même secteur d'activité que le sien,

- la société dont s'agit avait d'ores et déjà comme clientes les sociétés SWABBL et COPARK,

anciens prospects de Zol, avec lesquels M. [U] avait été mis en relation le 6 octobre 2017 pour le compte de la société Zol

- le site internet mettait clairement en évidence l'expérience de M. [U] au service de Zol.

M. [U] soutient pour sa part que la société Digistone qu'il a créée, offre une prestation d'accompagnement du client sur le plan organisationnel et commercial qui ne peut être considérée comme concurrente de la société ZOL, mais qui est complémentaire.

M. [U] soutient qu'il n'a jamais menti à la société Zol sur ses intentions et que la rupture de la relation contractuelle résulte uniquement de la dégradation de ses conditions de travail et de sa mise à l'écart progressive.

M. [U] ajoute que l'abstention d'un départ à la concurrence n'était pas une condition déterminante du consentement de la société Zol à la rupture conventionnelle dés lors que l'acte de rupture ne comporte aucune restriction relative à l'activité future du salarié, ni à l'éventualité d'un passage à la concurrence.

****

L'article 1137 du code civil définit le dol comme étant le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

En l'espèce, il est reproché à M. [U] d'avoir dissimulé son intention de créer une société concurrente de la société Zol.

Il résulte des débats qu'une discussion relative à une rupture conventionnelle s'est engagée entre les parties en amont de la signature de la convention de rupture puisqu'il en est question dans un échange de courriels entre M. [I] [Y] et M. [U] le 29 août 2017.

Ainsi, M. [U] interrogeait M. [Y] dans les termes suivants:

' [I], nous avons parlé plusieurs fois de ma prochaine rupture conventionnelle. J'ai eu ton accord oral mais jamais écrit. Nous avons parlé de signer ce document mi septembre afin d'organiser mon départ fin octobre. (...)'

M. [Y] lui faisait la réponse suivante:

'[J], je te l'ai dit, j'ai entendu ton souhait de quitter la société et de manière plus générale le secteur des agences digitales pour initier et développer ta propre société et comme nous l'avons évoqué, je souhaite t'aider dans ta nouvelle aventure (...)

En attendant, comme convenu, je compte sur ta loyauté et ta discrétion absolue ( à propos de ton départ) tant en interne qu'en externe et sur toi afin (que) tu mettes tout en oeuvre pour assurer un maximum de leads ( transformés) et de soutien à toute l'équipe (...)'

Il résulte de cet échange que le principe de la rupture conventionnelle était acquis et que la société Zol était informée de la volonté de M. [U] de créer sa société, et de manière plus générale de quitter le secteur des agences digitales. La cour observe sur ce dernier point, qu'aucune manoeuvre ou mensonge n'est établi à l'encontre de M. [U] dans le but de dissimuler ses intentions et que le souhait de quitter le secteur des agences digitales ne résulte que des déclarations de M. [Y].

En ce qui concerne le caractère déterminant de l'abstention d'un départ à la concurrence dans son consentement, la société Zol ne produit aucun élément et le fait qu'elle n'ait pas jugé utile d'introduire une clause de non concurrence dans le contrat de travail de M. [U], malgré la position stratégique qu'occupait celui-ci en sa qualité de directeur commercial, laisse présumer qu'elle était indifférente à un départ à la concurrence de ce dernier ou qu'une telle décision n'était pas de nature à modifier sa position relative à la rupture conventionnelle.

En out état de cause, la société Zol ne démontre, au terme des débats, ni que l'activité de la société Digistone est concurrentielle de son activité, ni que M. [U] aurait détourné la clientèle de la société Zol.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture conventionnelle du 29 septembre 2017 n'est pas entachée par un vice du consentement et qu'elle est en conséquence valable. La demande de requalification en démission et de restitution de l'indemnité spéciale n'est pas fondée.

- Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail:

La société Zol sollicite à ce titre le versement de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros, en soutenant que M. [U] aurait détourné à son profit la clientèle de la société Zol, fait constitutif d'un acte de concurrence déloyale.

La société Zol expose que M. [U] a non seulement créé une société concurrente mais qu'il a également détourné le fichier clientèle en se l'adressant par courriel lors de son dernier jour de travail tout en prenant les contacts directs des clients.

M. [U] conteste avoir voulu démarcher la clientèle et les prospects de la société Zol et indique qu'il a simplement avisé les clients de son départ dans les termes suivants:

« Cher client, cher partenaire,

Je vous envoie cet email afin de vous avertir qu'aujourd'hui est mon dernier jour de

travail chez ZOL. Je vous ferai part prochainement de mon prochain projet.

D'ici là vous pouvez me contacter directement sur Linkedin ou mon adresse

personnelle.

Bonne fin de journée,

Cordialement »

M. [U] affirme qu'aucun des clients de la société Zol n'a eu recours aux prestations de la société Digistone et produit les témoignages des dirigeants des sociétés SWABBL et COPARK, clients de la société Zol, en ce sens, lesquels font état de relations d'amitié avec M. [U] et excluent toute relation commerciale.

****

La société Zol produit le procès-verbal de constat dressé le 27 novembre 2017 par Maître [X], intervenu à sa demande pour procéder à un examen de la messagerie professionnelle de M. [U]. Il en résulte:

- le courriel du 7 novembre 2017 intitulé 'départ Zol', sus-visé, par lequel M. [U] a informé de son départ,

- deux courriels du 2 novembre 2017 relatifs à l'envoi sur la messagerie personnelle de M. [U], d'une liste d'adresses mail des clients de la société Zol,

- un courriel du 6 novembre 2017 adressé à [O] [T], contact au sein de la société Chanel, par lequel M. [U] propose un rendez-vous compte tenu de sa présence à [Localité 6] ce jour,

- le courriel sus-visé du 29 août 2017 adressé par M. [Y] à M. [U] au sujet de la rupture conventionnelle sollicitée par ce dernier.

Il en résulte que M. [U] n'a jamais caché sa volonté de quitter la société Zol pour développer un projet personnel et que la société Zol ne justifie par aucun élément qu'elle aurait cherché à connaître la nature de ce projet, ce qui est cohérent avec l'absence de clause de non concurrence entre les parties.

Dans ces conditions, le seul fait de conserver une liste de clients au moment de son départ ne permet pas de présumer une exécution déloyale du contrat de travail, alors même que plusieurs années après la rupture, la société Zol ne produit aucun élément sur l'usage qui aurait été fait de ce fichier clients par M. [U] dans le cadre de sa nouvelle activité, et qu'elle ne démontre pas le détournement de clientèle qu'elle invoque.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Zol de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

- Sur les demandes au titre des commissions:

M. [U] expose que sa rémunération contractuelle est composée comme suit:

- rémunération annuelle forfaitaire brute de 61 045.08 €

- commission de 2,5 % brut du chiffre d'affaires hors taxes généré la première année de

chaque nouveau contrat dont il sera à l'initiative

- au-delà de la première année dudit contrat, commission de 1% brute sur le chiffre

d'affaires hors taxes récurrent

Il fait valoir que le montant des commissions lui restant dues au 18 septembre 2017 s'élève à la somme de 2 522,61 euros bruts selon les calculs établis par la comptable de la société.

Il indique qu'en dépit de sa demande à la fin du mois d'août 2017 et d'une mise en demeure du 5 décembre 2017, la société Zol n'a pas payé le solde des commissions lui restant dues.

La société Zol s'oppose à cette demande et réclame au contraire un trop perçu de commissions d'un montant de 6 541, 22 euros.

La société Zol indique que les commissions sont dues sur les contrats générés par l'activité personnelle du salarié, alors que M. [U] a chiffré ses prétentions sur tous les contrats, y compris ceux dont il n'avait pas l'initiative. La société Zol conteste que M. [U] ait été à l'initiative des contrats conclus avec les sociétés MAGS, KG COM et FREYSSINET.

M. [U] soutient que la contestation de la société Zol fait uniquement suite à la demande légitime de paiement de ses commissions, et que la société Zol n'apporte quant à elle aucun élément à l'appui de sa demande de remboursement de commissions soit disant indues.

M. [U] sollicite en outre l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le défaut de communication, par la société Zol, du tableau de suivi des affaires et de ce fait des commissions pour la période de septembre 2017 jusqu'à son départ, sur laquelle il a généré du chiffre d'affaires sans pouvoir évaluer le montant des commissions restant dues.

****

Le droit à une rémunération variable résultant du contrat de travail, à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et à défaut des données de la cause.

Faute de tout élément nouveau, le jugement déféré qui a constaté que le montant de commissions restant dues sollicité par M. [U] se référait aux calculs réalisés par Mme [D], comptable de la société Zol, et que le salarié avait à plusieurs reprises attiré l'attention de l'employeur sur le fait que sa rémunération variable ne lui avait pas été payée en totalité, doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Zol à verser la somme de

2 522, 61 euros bruts au titre des commissions restant dues et la somme de 252, 26 euros au titre des congés payés afférents.

Dés lors, pour la période du 18 septembre 2017 ( et non 2018 comme indiqué à tort dans le dispositif des conclusions de M. [U]) au 7 novembre 2017, l'employeur n'ayant produit aucun élément et n'ayant pas répondu à la sommation de communiquer le tableau actualisé de suivi des commissions, il appartenait au salarié de former une demande de rémunération en fonction des critères sus-visés, et non une demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice inexistant dés lors que la rémunération peut être fixée par le juge au regard des éléments dont il dispose.

Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommage-intérêts au titre de l'impossibilité d'obtenir les documents relatifs aux commissions pour la période du 18 septembre 2017 jusqu'à son départ.

- sur la demande d'indemnisation au titre de la journée de travail du 10 novembre 2017:

M. [U] sollicite une indemnisation d'un montant de 1 000 pour s'être rendu à un rendez-vous à [Localité 6] pour le compte de la société Zol auprès du client Renault Trucks Défense, et ce sans contrepartie financière, alors que la rupture du contrat de travail était effective.

La société Zol s'oppose à cette demande en faisant valoir d'une part que M. [U] est intervenu de manière gracieuse afin de remercier la société de l'accord du départ négocié, qu'il en a profité pour négocier de conserver son téléphone portable, son scooter et son ordinateur, d'autre part, qu'il en a profité pour essayer d'aller débaucher la société Chanel, prospect de la société Zol.

****

A propos du rendez-vous du 10 novembre 2017, M. [U] écrivait à M. [Y], le 7 novembre 2017:

'[I], je reviens vers toi suite à nos échanges intéressant la rupture de mon contrat de travail.

Comme tu le sais aujourd'hui est mon dernier jour travaillé puisque nous avons convenu que je sortirai des effectifs le 7 novembre au soir.

J'ai bien noté que tu souhaitais que je me rende à [Localité 6] pour un rendez-vous devant se tenir vendredi 10 novembre 2017 à 13 heures à l'effet de solutionner un dossier intéressant la société BLKOUT du groupe PUBLICIS afin de te remercier de l'accord du départ négocié.

Je souhaite aider la société et je vais me rendre à ce rendez-vous. J'aimerai par contre que tu me valides à l'écrit que tu acceptes que je garde l'ordinateur MAC de ZOL que je reviendrai te rendre la semaine prochaine. De la même manière je garde aussi mon téléphone pro et le scooter jusqu'à ce que je les rachète à ZOL pour la somme de 6 000 euros TTC.

Enfin j'aimerais que tu me confirmes qu'en cas d'accident je suis couvert par la société durant cette journée de rdv à [Localité 6] ce vendredi 10 novembre. '

S'il est constant que le déplacement à [Localité 6] était prévu pour finaliser un dossier traité pendant la relation contractuelle, il résulte des termes du courriel sus-visé que M. [U] a accepté cette mission par courtoisie, sans contre partie financière mais avec l'autorisation d'utiliser ses outils professionnels pendant quelques jours après la rupture du contrat de travail.

Il résulte par conséquent de l'accord des parties que M. [U] a renoncé à l'indemnisation financière de son rendez-vous parisien et le jugement déféré qui a fait droit à sa demande sera par conséquent infirmé.

- Sur les demandes accessoires:

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Zol les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [U] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Zol qui succombe pour l'essentiel en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Zol à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de la journée du 10 novembre 2017

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [J] [U] de sa demande d'indemnisation pour la journée du 10 novembre 2017

CONDAMNE la société Zol à payer à M. [J] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

CONDAMNE la société Zol aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/03864
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;19.03864 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award