COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 Mai 2022
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 22/03090 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OION
Appel contre une décision rendue le 21 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Bourg-en-Bresse.
APPELANTE :
Mme [C] [X] [Z]
née le 17 Mai 1953 à [Localité 3]
de nationalité française
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain (CPA)
non comparante, régulièrement convoquée, représentée par Maître Anne CHAURAND, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
INTIME :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement convoqué, non représenté
--------
Madame [H] [E], fille et tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation sous contrainte de [C] [X] [Z], régulièrement avisée, non comparante et non représentée.
Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 15 décembre 2021 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 03 mai 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Georges PÉGEON, conseiller, et par Ludwig PAWLOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par décision du 13 avril 2022, M. le directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain (CPA) a décidé de la réintégration de Mme [C] [Z] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers, en vertu des articles L.3211-2-2 à L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Bourg-en-Bresse a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée maintien de l'intéressée en hospitalisation complète.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 22 avril 2022, Mme [Z] a relevé appel motivé de cette décision.
À l'audience du 2 mai 2002, Mme [Z] ne comparaît pas, son état de santé ne le permettant pas.
Son avocat sollicite la mainlevée de son hospitalisation complète en indiquant qu'elle n'a pas pu entrer en contact téléphonique avec le centre psychothérapique pour s'entretenir avec Mme [Z].
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel est recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte :
Attendu qu'il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Attendu qu'en l'espèce le certificat médical du 12 avril 2022 demandant la réintégration en hospitalisation complète note chez la patiente une rechute délirante d'une psychose chronique dans un contexte de rupture thérapeutique ; que les idées délirantes la mettent en danger du fait du refus des soins.
Attendu que le certificat médical du 13 avril 2022 précise que l'intéressée exprime un délire religieux et n'est pas consciente de ses troubles ; que l'hospitalisation complète sous surveillance constante doit se poursuivre.
Que le certificat de situation du 29 avril 2002 atteste que l'état de santé de Mme [Z] ne lui permet pas de se rendre à la cour pour l'audience du 12 mai 2022.
Que l'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment que l'intéressée souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement à des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue, que son état impose de façon urgente, ce qui justifie que son hospitalisation complète sans son consentement se poursuive au-delà d'une période de 12 jours.
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable en la forme.
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,