La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2022 | FRANCE | N°22/02816

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 avril 2022, 22/02816


N° RG 22/02816 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHZZ



Nom du ressortissant :

[W] [Z]







[Z]



C/

PREFET DU [Localité 1]



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Vincent NICOLAS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures

ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté de Zehra AKKAFA, g...

N° RG 22/02816 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHZZ

Nom du ressortissant :

[W] [Z]

[Z]

C/

PREFET DU [Localité 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Vincent NICOLAS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Zehra AKKAFA, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Avril 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [Z]

né le 04 Mars 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA de [4]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

ET

INTIME :

M. PREFET DU [Localité 1]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2022 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [Z] le 13 septembre 2021.

Par décision en date du 13 avril 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Suivant requête du 14 avril 2022, le préfet du [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2022 a :

* déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

* déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [Z],

* ordonné la prolongation de la rétention de [W] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.

[W] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 avril 2022 à 9 heures 56 en soutenant l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet du Rhône dans les 48 premières heures de sa rétention administrative.

Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 avril 2022 à 11 heures 30.

[W] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat.

Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[W] [Z] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [W] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative

Attendu que [W] [Z] soutient l'absence de diligences utiles durant la période initiale de sa rétention administrative ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat que :

- [W] [Z] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 septembre 2021 ;

- il ne présente aucun document d'identité ou de voyage ;

- alors qu'il était encore incarcéré, (la levée d'écrou est du 13 avril 2022), l'autorité administrative a fait des investigations auprès des autorités consulaires tunisiennes, marocaines et algériennes en vue de déterminer sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire ;

- seule le consulat du Maroc a répondu qu'il ne reconnaissait pas [W] [Z] ;

- les autorités Algériennes et Tunisiennes ont été relancées les 17 mars et 11 avril 2022 ;

que les autorités consulaires ont donc été saisies rapidement et de manière effective, puisqu'elles l'étaient déjà au moment du placement en rétention ;

Attendu que le faible délai de moins de 48 heures avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne pouvait permettre à l'autorité administrative d'engager d'autres diligences utiles ;

Attendu que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel et qui n'est pas sérieusement soutenu, ne peut être accueilli ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [Z] ;

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier,Le conseiller délégué,

Zehra AKKAFAVincent NICOLAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 22/02816
Date de la décision : 17/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-17;22.02816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award