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17/04/2022 | FRANCE | N°22/02815

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 avril 2022, 22/02815


N° RG 22/02815 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHZY



Nom du ressortissant :

[X] [G]







[G]



C/

PREFET DE L'AIN



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Vincent NICOLAS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouverte

s en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté de Zehra AKKAFA, greffier...

N° RG 22/02815 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHZY

Nom du ressortissant :

[X] [G]

[G]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Vincent NICOLAS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Zehra AKKAFA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Avril 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [G]

né le 09 Juin 1975 à [Localité 3] (RUSSIE)

de nationalité Russe

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] [5]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'AIN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2022 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 11 février 2022, le préfet de l'Ain a fait obligation à [X] [G], ressortissant russe qui avait un droit au séjour en Roumanie, de quitter le territoire sans délai.

Cette obligation a été assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an.

Par décision en date du 14 février 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

En fin de peine et à sa levée d'écrou, [X] [G] a été conduit au centre de rétention de [Localité 2] [5].

Par ordonnance des 16 février et 16 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[X] [G] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 14 avril 2022, le préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2022 a fait droit à cette requête.

[X] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 avril 2022 à 9 heures 55 en faisant valoir que les conditions légales pour prononcer une troisième prolongation de sa rétention administrative ne sont pas réunies.

Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 avril 2022 à 11 heures 30.

Le conseil d' [X] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel d'[X] [G], en soutenant que la demande de celui-ci tendant au rejet de la requête en prolongation est nouvelle.

Au fond, elle a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

En réponse, le conseil d'[X] [G] a soutenu invoquer seulement des moyens nouveaux dans le cadre d'une défense au fond.

[X] [G] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

L'appel d'[X] [G], qui a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable ;

Sur la recevabilité des prétentions de [X] [G]

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, les prétentions d'[X] [G] ne sont pas reprises dans l'ordonnance entreprise, en sorte qu'il n'est pas possible de vérifier s'il forme en appel une demande nouvelle ou s'il invoque au contraire des moyens nouveaux.

Il y a donc lieu de déclarer ses prétentions recevables.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.» ;

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[X] [G] , l'autorité préfectorale fait valoir que :

-si l'intéressé était détenteur d'un document de voyage roumain, celui-ci était expiré et ne permettait pas l'exécution immédiate de la mesure d'éloignement;

-le 14 avril 2022, il a été sollicité la délivrance d'un laissez- passer consulaire auprès du consulat de Roumanie à [Localité 2] ;

-l'examen de cette demande a été suspendu en raison d'un dépôt d'une demande d'asile formé par [X] [G] ;

-après rejet de cette demande le 25 février 2022 par l'OFPRA, un départ à destination de la Roumanie a été programmé pour le 10 mars 2022 ;

-ce départ a été cependant annulé, du fait de l'impossibilité pour les autorités roumaines de délivrer un laissez-passer, en l'absence d'un accord des autorités centrales ;

-un nouveau départ a été programmé le 28 mars suivant qui a été également annulé pour les mêmes raisons ;

-le laissez-passer consulaire d' [X] [G] a été finalement établi par le consulat de Roumanie, en sorte qu'un nouveau départ à destination de ce pays a été programmé pour le 13 avril 2022.

Cependant, le vol prévu le 13 avril a été annulé pour le motif suivant :"modification de la date ou de l'heure d'éloignement".

Il ressort des explications fournies à l'audience par [X] [G] que le vol a été annulé pour ce qui le concerne parce qu'il souhaiter revenir en Roumanie avec son chien et que ce souhait a été entendu par le commandement de bord de l'avion.

[X] [G] considère qu'il n'a pas fait obstruction à la décision d'éloignement, dans la mesure où il n'a pas refusé de prendre l'avion mais seulement manifesté sa volonté de rentrer avec son chien.

Il n'en demeure pas moins que cette manifestation de sa volonté, en empêchant son départ le 13 avril 2022 à destination de la Roumanie, a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement.

Par ailleurs, l'autorité préfectorale justifie des diligences accomplies pour organiser le départ de l'intéressé à l'étranger, puisqu'elle a pu obtenir début avril 2022 un laissez-passer consulaire.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la requête de la préfecture de l'Ain.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l 'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [X] [G],

Déclarons ses prétentions recevables,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier,Le conseiller délégué,

Zehra AKKAFAVincent NICOLAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 22/02815
Date de la décision : 17/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-17;22.02815 ?
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