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17/04/2022 | FRANCE | N°22/02814

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 avril 2022, 22/02814


N° RG 22/02814 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHZX



Nom du ressortissant :

[N] [I]







[I]



C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Vincent NICOLAS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en

application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté de Zehra AKKAFA, greffi...

N° RG 22/02814 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHZX

Nom du ressortissant :

[N] [I]

[I]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Vincent NICOLAS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Zehra AKKAFA, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Avril 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [N] [I]

né le 31 Mars 1998 à OUJDA (MAROC) (42400)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au CRA de [Localité 5] [6]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2022 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

La cour d'appel de Chambéry, par décision du 26 juillet 2018, a condamné [N] [I] à une interdiction du territoire français, avec exécution provisoire.

Par décision en date du 14 février 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Par ordonnance des16 février et 16 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [I] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 14 avril 2022, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2022 a fait droit à cette requête.

[N] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 avril 2022 à 9 heures 50 en faisant valoir que les conditions légales pour prononcer une troisième prolongation de sa rétention administrative ne sont pas réunies.

Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 avril 2022 à 11 heures 30.

Le conseil de [N] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[N] [I] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

L'appel de [N] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.» ;

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [N] [I] , l'autorité préfectorale fait valoir que :

- l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité et de voyage ;

- il utilise plusieurs alias et s'est prévalu alternativement des nationalités marocaines et algériennes ;

- le 15 février 2022, les autorités marocaines à [Localité 5], la mission de soutien opérationnel laissez-passer consulaires et coopération du ministère de l'intérieur et les autorités algériennes à [Localité 4], ont été saisies afin de déterminer l'identité et la nationalité de [N] [I] ;

- le 11 avril 2022, les autorités marocaines ont fait savoir que [N] [I] leur est inconnu.

L'autorité préfectorale indique ensuite avoir sollicité le 13 avril 2022 les services du centre de rétention administrative de [Localité 5] afin que les empreintes digitales de [N] [I] soient relevées en vue d'une enquête auprès des autorités algériennes compétentes au regard des dites empreintes.

Elle expose ensuite que ce dernier, le même jour, a refusé de se soumettre à ce relevé.

Ce refus a été constaté dans un procès-verbal établi le 13 avril 2022 par un fonctionnaire de la police aux frontières.

A l'audience, [N] [I] a prétendu n'avoir jamais refusé de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales mais il ne produit aucun élément permettant d'infirmer les constatations de la PAF.

Ce refus s'analyse en une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans le délai de quinze jours qui a précédé la présentation de la requête en prolongation de la rétention.

Par ailleurs, l'autorité préfectorale justifie des diligences accomplies pour organiser le départ de l'intéressé à l'étranger.

En effet, outre les démarches effectuées auprès des autorités consulaires algériennes et marocaine, le préfet de Savoie a saisi au mois de février 2022 les autorités tunisiennes.

Après présentation de [N] [I] à ces autorités le 2 mars 2022, le consul de Tunisie a fait savoir le 13 avril 2022 que leurs recherches n'avaient pas permis de confirmer la nationalité tunisienne de l'intéressé.

C'est donc l'obstruction de [N] [I] qui a empêché l'autorité préfectorale de poursuive ses diligences.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge fait droit à la requête de la préfecture de Savoie.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l 'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [N] [I],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier,Le conseiller délégué,

Zehra AKKAFAVincent NICOLAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 22/02814
Date de la décision : 17/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-17;22.02814 ?
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