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17/04/2022 | FRANCE | N°22/02813

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 avril 2022, 22/02813


N° RG 22/02813 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHZW



Nom du ressortissant :

[C] [Z]







[Z]



C/

PREFET DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Vincent NICOLAS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouverte

s en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté de Zehra AKKAFA, greffièr...

N° RG 22/02813 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHZW

Nom du ressortissant :

[C] [Z]

[Z]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Vincent NICOLAS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Zehra AKKAFA, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Avril 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [C] [Z]

né le 17 Août 1962 à TUNIS (TUNISIE) (99351)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] [Localité 3]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

ET

INTIME :

M. PREFET DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2022 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 13 avril 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté ministériel d'expulsion de l'intéressé en date du 15 mai 1995.

Suivant requête du 14 avril 2022, [C] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.

Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2022 a :

sur la régularité de la décision de placement en rétention

- déclaré recevable la requête de [C] [Z];

- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre;

- ordonné en conséquence le maintien en rétention de [C] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

sur la prolongation de la mesure de rétention,

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable;

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [Z];

- ordonné la prolongation de ce dernier pour une durée de 28 jours.

[C] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 avril 2022 à 9 heures 33 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité.

Il a en effet fait valoir en premier lieu que:

- sa vie privée et familiale sur le territoire français n'est pas évoqué par le préfet dans la décision de placement en rétention alors qu'il avait fourni des justificatifs à l'administration lors de son précédent placement en rétention

- l'arrêté de placement en rétention reprend seulement une formule stéréotypée relative à son état de santé ;

- il ne prend pas en considération les nouveaux éléments médicaux qui ont été soumis à l'administration depuis cette date ;

- cependant, lors de son précédent placement en rétention, il avait justifié de sa situation médicale et principalement de son important prolapsus hémorroïdaire de grade IV et de son hernie inguino-scotale gauche.

Ainsi, et alors que l'administration avait connaissance de tous ses problèmes de santé, le préfet ne les pas pris en compte dans son arrêté de placement en rétention.

En second lieu, il considère que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, motifs pris que:

- dès le début de sa rétention, le service médical du CRA a pu constater la gravité de son état et de ses souffrances;

- le médecin du centre a aussi constaté que le traitement médicamenteux n'avait aucun effet sur son état de santé ;

- il souffre physiquement et psychiquement;

- il souhaite se faire opérer en France avant de repartir dans son pays;

- son état s'est empiré.

Il en tire la conséquence que le préfet était tenu, au regard de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre en compte sa vulnérabilité dans sa décision de placement en rétention ainsi que ses besoins particuliers pendant sa période de rétention.

[C] [Z] a demandé en conséquence l'annulation de son placement en rétention et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 avril 2020 à 11 heures 30.

[C] [Z] a comparu, assisté de son avocat.

Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[C] [Z] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [C] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9, R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la vulnérabilité

Attendu qu'il résulte de l'article L. 551-2 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, le préfet du Rhône énonce, dans son arrêté du 13 avril 2022, que [C] [Z] n'a pas pu faire l'objet d'une évaluation récente de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative, dès lors qu'il a refusé d'être entendu par la Police aux Frontières;

qu'il ajoute que [C] [Z], dans son audition du 14 novembre 2021, avait déclaré avoir un problème à la colonne vertébrale et être suivi pour toxicomanie, état qui n'apparaît pas incompatible avec un placement en centre de rétention ;

qu'il précise aussi dans sa motivation que ce dernier pourra se faire examiner par un médecin pendant sa rétention administrative;

Attendu que [C] [Z] procède par allégation sans offre de preuve sur sa vulnérabilité au moment où le préfet a pris l'arrêté de placement en rétention contesté, alors qu'il est constant que l'évaluation de son état de vulnérabilité n'a pu se faire, en raison de son refus, à deux reprises les 8 et 9 avril 2022, de son audition par des fonctionnaires de la PAF;

que lors de son précédent placement en rétention, les éléments qu'il avait fournis avait permis de constater que son état de santé n'était pas incompatible avec une telle mesure;

que le certificat médical du médecin du centre de rétention du 15 avril 2022 qu'il verse aux débats, ne mentionne pas que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention.

Attendu que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait donc être accueilli ;

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'appelant

Attendu que l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ; que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger, sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en détention.

Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu qu'au regard des procès-verbaux établis par un officier de police judiciaire de la PAF les 8 et 9 avril 2022, [C] [Z] a refusé de le rencontrer en vue de son audition et de l'évaluation de son état de vulnérabilité.

Que ses besoins d'accompagnement nécessité par son état de santé ne pouvaient donc être connu par le préfet au moment où a été pris l'arrêté de placement en rétention contesté ;

Attendu qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est ainsi caractérisée quant à l'état de vulnérabilité de [C] [Z]

Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;

Attendu que l'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [C] [Z],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier,Le conseiller délégué,

Zehra AKKAFAVincent NICOLAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 22/02813
Date de la décision : 17/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-17;22.02813 ?
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