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17/04/2022 | FRANCE | N°22/02801

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 avril 2022, 22/02801


N° RG 22/02801 -

N° Portalis DBVX-V-B7G-OHYO



Nom du ressortissant :

[U] [V]







[V]



C/



PRÉFET DU RHÔNE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers



Nous, Vincent NICOLAS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouver

tes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté de Zehra AKKAFA, greffièr...

N° RG 22/02801 -

N° Portalis DBVX-V-B7G-OHYO

Nom du ressortissant :

[U] [V]

[V]

C/

PRÉFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Vincent NICOLAS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Zehra AKKAFA, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 avril 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [V]

né le 01 janvier 1984 à KACHACHA OUTAT EL HAJ

de nationalité marocaine

actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3]

comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

ET

INTIME :

M. LE PRÉFET DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2022 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délais assortie d'une interdiction de retour d'une durée de douze mois a été notifiée le 10 septembre 2021 à [U] [V].

Par décision du 15 mars 2022 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 mars 2022.

Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [V] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 13 avril 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 avril 2022 a fait droit à cette requête.

Le conseil de [U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 avril 2022 à 11 heures 17 en faisant valoir le défaut de diligences de l'administration, l'absence de nécessité de la rétention et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

[U] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 avril 2021 à 11 heures 30.

[U] [V] a comparu en personne et a été assisté de son avocat.

Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[U] [V] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

L'appel de [U] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9 et R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans leur version applicable aux faits de l'espèce, est déclaré recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité administrative

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Selon l'article 15-4 de la directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2008 «Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.» ;

Le conseil de [U] [V] fait valoir que :

- son éloignement vers le Maroc se heurte à une impossibilité matérielle, dans la mesure où l'entrée dans ce pays est soumise à des conditions strictes, dont le pass vaccinal ;

- n'étant pas vacciné, il ne peut donc pas être renvoyé au Maroc ;

- compte tenu de la situation exceptionnelle et des mesures radicales adoptées par le gouvernement marocain pour faire face à la crise sanitaire, aucun éloignement n'est pour lui envisageable ;

-ainsi, rien ne permet de dire que son transfert pourra intervenir dans le temps de sa rétention.

Cependant, et ainsi que le relève à juste titre le premier juge, les exigences sanitaires liées à la pandémie Covid 19 pour entrer sur les territoires de différents pays, dont le Maroc, sont évolutives, en sorte que rien ne permet d'affirmer à ce jour que l'éloignement de [U] [V] ne sera pas possible dans le délai légal de prorogation de la rétention.

En outre, ce dernier dispose d'un laissez passer en date du 11 avril 2022 et un vol a été prévu pour le 24 avril 2022.

Ainsi, l'éloignement de [U] [V] constitue une perspective raisonnable dans le délai de sa rétention administrative.

Dans ces conditions, la décision entreprise doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [U] [V]

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier,Le conseiller délégué,

Zehra AKKAFAVincent NICOLAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 22/02801
Date de la décision : 17/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-17;22.02801 ?
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