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15/04/2022 | FRANCE | N°22/02766

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 15 avril 2022, 22/02766


N° RG 22/02766 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHV7



Nom du ressortissant :

[Y] [Y] [T]







[T]

C/

PREFET DU RHÔNE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes e

n application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, g...

N° RG 22/02766 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHV7

Nom du ressortissant :

[Y] [Y] [T]

[T]

C/

PREFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 avril 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [Y] [T]

né le 16 mai 2003 à ABIDJAN

de nationalité ivoirienne

actuellement retenu au CRA [3]

comparant, assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 avril 2022 à 17 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 13 février 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [Y] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 11 août 2021 par lequel le préfet du Rhône a fait obligation à [Y] [Y] [T] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 1 an.

Par ordonnance du 15 février et ordonnance du 15 mars confirmée en appel le 17 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [Y] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 13 avril 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 avril 2022 à 11h24 a fait droit à cette requête.

[Y] [Y] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 avril 2022 à 17 heures 45 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[Y] [Y] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 avril 2022 à 13h30 heures.

[Y] [Y] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [Y] [Y] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Y] [Y] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il faisait des démarches pour régulariser sa situation lorsqu'il a été contrôlé et aspire toujours à pouvoir la régulariser.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel de [Y] [Y] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable.

Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale :

Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» 

Attendu que le conseil de [Y] [Y] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [Y] [Y] [T] est dépourvu de document d'identité ce qui a obligé l'autorité administrative à saisir les autorités consulaires ivoiriennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer,

- qu'une audition est prévue le 21 avril auprès des autorités consulaires,

- qu'une demande de routing a été formée dés le 14 avril 2022 ;

Attendu que la préfecture justifie que les obstacles à l'éloignement vont être levés et que la délivrance d'un laissez-passer à bref délai va intervenir, dès lors que par courrier du 30 mars 2022 un courrier de la direction de surveillance du territoire de côte d'Ivoire a indiqué que l'intéressé était connu des données biométriques ivoiriennes outre le fait qu'une audition est prévue prochainement par les autorités consulaires de Côte d'Ivoire et qu'une demande de routing a été formées ;

Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et que l'ordonnance querellée est confirmée ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [T] ;

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier,Le conseiller délégué,

Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 22/02766
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.02766 ?
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