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15/04/2022 | FRANCE | N°22/02760

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 15 avril 2022, 22/02760


N° RG 22/02760 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHVR



Nom du ressortissant :

[K] [I]







[I]

C/

PREFET DE L'ISÈRE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en

application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, gre...

N° RG 22/02760 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHVR

Nom du ressortissant :

[K] [I]

[I]

C/

PREFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 avril 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [I]

né le 15 juillet 1997 à [Localité 3]

de nationalité tunisienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

comparant, assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 avril 2022 à 17 heures 55 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 octobre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [K] [I] par le préfet de l'Isère, décision non contestée devant le tribunal administratif et non exécutée par l'intéressé.

Le 09 décembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [K] [I] par le préfet de l'Isère.

Le 13 février 2022, [K] [I] était interpellé dans le cadre d'une procédure pour violences conjugales.

Le 13 février 2022, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [K] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnances du 15 février 2022, confirmée en appel le 17 février 2022, et par ordonnance en date du 15 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 13 avril 2022, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 avril 2022 à 11h16, a fait droit à cette requête.

[K] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 avril 2022 à 17 heures 50 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[K] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 avril 2022 à 13 heures 30.

[K] [I] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [K] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[K] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'en peut plus et aspire à disposer d'un délai de 24 heures pour quitter la France. Il explique qu'il est né en Tunisie puis affirme qu'il est né en Algérie mais qu'il a vécu en Tunisie et qu'il pense être de nationalité tunisienne même s'il est né en Algérie. Il reconnaît qu'il a menti mais souhaite quitter le centre de rétention.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel de [K] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale :

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;

Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ;

Attendu que le conseil de [K] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [K] [I] est démuni de tout document transfrontière et que la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes d'une demande d'identification,

- le 17 février 2022, [K] [I] a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et par décision du 03 mars 2022 l'OFPRA a rejeté sa demande,

- le 16 mars 2022 le consulat de Tunisie a auditionné [K] [I] et la préfecture est dans l'attente d'un retour desdites autorités,

- de nombreux courriers ont été adressés à l'Algérie qui n'a pas répondu à ce jour aux demandes d'identification formées par l'administration française,

- les autorités marocaines ne seront saisies qu'en cas de réponse négative de l'Algérie et de la Tunisie ;

Attendu que les pièces versées aux débats établissent que [K] [I] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 16 mars dernier et que par courriers des 23, 30 mars et 07 avril 2022 la préfecture a relancé le consulat pour obtenir les résultats de cette audition ;

Attendu que [K] [I] a toujours affirmé être de nationalité tunisienne ; Qu'au jour de l'audience et de même qu'il l'a indiqué devant le premier juge, il soutient désormais être algérien pour être né à Annaba ; Qu'ainsi que l'a relevé le premier juge aucun élément ne permet de situer la vérité, tant les propos de [K] [I] sur sa filiation et sa nationalité sont fluctuants et contradictoires ;

Que par ailleurs le 08 mars 2022, il a refusé de livrer ses empreintes lorsque ceci lui a été demandé afin de satisfaire une demande du consulat de Tunisie ;

Que le comportement de [K] [I] qui depuis le début de la procédure est démuni de document d'identité, a refusé de donner ses empreintes ainsi qu'il ressort du procès-verbal de police dressé le 08 mars 2022 et livre désormais une information qui selon lui réduirait à néant l'audition qui a eu lieu devant les autorités consulaires tunisiennes, relève d'une volonté d'obstruction qui s'inscrit dans le temps et apparaît dans les 15 derniers jours, obstruction destinée à faire échec à la mesure d'éloignement et qui répond aux conditions légales édictées ci-dessus ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [K] [I] ;

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier,Le conseiller délégué,

Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 22/02760
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.02760 ?
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