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15/04/2022 | FRANCE | N°22/02741

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 15 avril 2022, 22/02741


N° RG 22/02741 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHT2



Nom du ressortissant :

[G] [V]







[V]

C/

PREFET DE L'ALLIER



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en

application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, gr...

N° RG 22/02741 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHT2

Nom du ressortissant :

[G] [V]

[V]

C/

PREFET DE L'ALLIER

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 avril 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [V]

né le 30 octobre 1993 à [Localité 6]

de nationalité géorgienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 5]

comparant, assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [Z] [N], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste du CESEDA, serment préalablement prêté à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ALLIER

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 avril 2022 à 17 heures 55 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 décembre 2018, [G] [V] a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 15 février 2019.

Le 13 juin 2019, la reconnaissance d'une protection internationale a été refusée à [G] [V].

Le 20 juin 2019, le préfet de l'Allier a pris un arrêté par lequel il a constaté que la demande d'asile de [G] [V] a été définitivement refusée, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et lui a fait obligation de quitter le territoire, décision notifiée par courrier recommandé du 21 juin 2019.

Le 15 octobre 2019, [G] [V] a déposé une demande de protection contre l'éloignement pour raisons de santé.

Dans un avis du 12 novembre 2019, les médecins de l'OFII ont indiqué que [G] [V] pouvait bénéficier dans son pays des soins requis pour sa santé qui lui permettait de voyager sans risques vers le pays de renvoi.

Par courrier du 29 novembre 2019, le préfet de l'Allier a avisé [G] [V] de l'avis du collège de médecins, lui a rappelé les termes de l'obligation de quitter le territoire, de sa situation irrégulière. Ce courrier lui a été notifié par lettre recommandé le 03 décembre 2019.

Le 23 mars 2021, le préfet de l'Allier a pris un arrêté portant obligation pour [G] [V] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [G] [V] par le préfet de l'Allier.

Le 11 avril 2022, [G] [V] était interpellé avec un comparse dans le cadre d'une procédure de flagrant délit de tentative de vol à l'issue de laquelle le parquet a décidé d'un classement 21.

Le 11 avril 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 12 avril 2022, reçue le jour même à 15 heures 06, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 12 avril 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 36, [G] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier.

Dans son ordonnance du 13 avril 2022 à 13 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 14 avril 2022 à 09 heures 56, [G] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier et d'ordonner sa remise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :

- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,

- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,

outre le fait que cette mesure n'était pas nécessaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 avril 2022 à 13 heures 30.

[G] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [G] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[G] [V] a eu la parole en dernier. Il expose la réalité de ses problèmes de santé et évoque sa vie de famille et le lien qui l'unit à ses enfants.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel de [G] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue :

Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;

Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;

Attendu que le conseil de [G] [V] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Allier est insuffisamment motivé et lui reproche d'affirmer qu'il ne justifie d'aucun domicile alors qu'il a donné une adresse soit le [Adresse 3], qu'il a remis sa carte d'identité et qu'aucune mention sur sa situation familiale n'est apportée alors qu'il a livré tous ses éléments dans son audition devant les services de police ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Allier est motivé, notamment, par les éléments suivants :

- [G] [V] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français,

- que [G] [V] est démuni de tout document transfrontière,

- qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement,

- qu'en effet il ne justifie d'aucun domicile en France,

- qu'il représente une menace pour l'ordre public,

- qu'il ne se trouve pas dans un état de vulnérabilité ;

Attendu que dans son audition devant les services de police, [G] [V] a livré deux reprises l'adresse à laquelle il déclare vivre, soit le [Adresse 4] dans un logement dont il est locataire et pour lequel il verse un loyer de 500 € ; Qu'il a également déclaré être marié et avoir 3 enfants à charge ; Que les policiers ont fait copie de sa carte d'identité qui figure en procédure ;

Attendu dès lors en affirmant que [G] [V] est sans domicile fixe sans évoquer à aucun moment l'adresse alléguée et en affirmant qu'il est dépourvu de tout document d'identité alors que copie d'une carte d'identité figure au dossier, il ne ressort pas de l'arrêté de placement en rétention que l'autorité administrative a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé alors que les termes de la requête présentée par la même autorité préfectorale au juge des libertés et de la détention confirme qu'il avait connaissance de ces éléments ;

Attendu que l'arrêté de placement en rétention est déclaré irrégulier sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ;

Que la décision du premier juge est infirmée dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [G] [V] ;

Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau ;

Déclarons irrégulier l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Allier ;

Ordonnons en tant que de besoin, la mise en liberté de [G] [V] ;

Rappelons à [G] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans.

Le greffier,Le conseiller délégué,

Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 22/02741
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.02741 ?
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