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15/04/2022 | FRANCE | N°22/02740

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 15 avril 2022, 22/02740


N° RG 22/02740 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHTZ



Nom du ressortissant :

[M] [X]







[X]

C/

PREFET DE L'ALLIER



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en

application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, gr...

N° RG 22/02740 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHTZ

Nom du ressortissant :

[M] [X]

[X]

C/

PREFET DE L'ALLIER

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 avril 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [X]

né le 31 décembre 1988 à TORUM

de nationalité polonaise

actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

comparant, assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de Lyon, avec le concours de Madame [B] [E], interprète en langue polonaise, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ALLIER

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 avril 2022 à 18 heures 05 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 09 avril 2022, les gendarmes interpellaient [M] [X] qui était placé en garde à vue pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, dégradations, outrages, rébellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité totale de travail. Le procureur de la République a fait notifier à l'intéressé une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel le 30 juin 2022 pour répondre des infractions ainsi reprochées.

Le 11 avril 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [M] [X] par le préfet de l'Allier.

Le 11 avril 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 12 avril 2022, reçue le jour même à 15 heures 06, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 13 avril 2022 à 14 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours et a rejeté la demande d'assignation à résidence

Le 14 avril 2022 à 09 heures 55, [M] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il demande l'infirmation de la décision en ce qu'elle lui a refusé le bénéfice d'être assigné à résidence.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 avril 2022 à 13 heures 30.

[M] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [M] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[M] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il peut être hébergé par son ex-compagne et qu'il souhaite récupérer sa voiture et ses affaires avant de repartir en Pologne.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel de [M] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur l'assignation à résidence judiciaire :

Attendu que la critique formée par [M] [X] porte sur la seule question de l'assignation à résidence qui lui a été refusée ;

Attendu que l'article L.743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;

Qu'au cas d'espèce, [M] [X] produit un récépissé en date du 13 avril 2022 attestant qu'il a remis sa carte nationale d'identité en cours de validité pour expirer le 07 juillet 2025 ;

Qu'il produit une attestation d'hébergement tapée à la machine selon laquelle Mme [J] [G], née le 16 août 1987 à [Localité 5] déclare sur l'honneur l'héberger au [Adresse 2] ;

Que cette attestation est établie au nom de Mme [G] qui est employée au bar tabac dans lequel [M] [X] a commis des dégradations ; Que l'audition de Mme [G] en procédure établit qu'elle a eu une relation avec l'intéressé et qu'elle a relaté les difficultés rencontrées lorsqu'elle a envisagé de mettre fin à leur relation une semaine avant les faits objet de la procédure pénale ;

Que de même dans son audition [M] [X] déclare: 'qu'on s'est séparé la semaine dernière avec [J] et je le supporte mal ;

Que quel que soit les aléas de la relation entre Mme [G] et [M] [X] il apparaît que l'hébergement dont il se prévaut ne peut pas servir de base à une sérieuse garantie de représentation en justice, sauf à être source de tensions et générer un climat de tensions qui ne parait pas pertinent ;

Attendu par ailleurs, ce que critique l'intéressé relève de la possibilité de partir par ses propres moyens ce qui revient à contester les modalités de la mesure d'éloignement prise par la préfecture ce qui échappe à la compétence du juge judiciaire et relève de la seule compétence le la juridiction administrative ;

Que la demande d'assignation à résidence ne pouvait pas utilement prospérer et que la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande ;

Attendu qu'à défaut d'autres moyens de critique, la décision entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [M] [X] ;

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier,Le conseiller délégué,

Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 22/02740
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.02740 ?
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