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15/04/2022 | FRANCE | N°22/00062

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 15 avril 2022, 22/00062


N° R.G. Cour : N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGVT

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 15 Avril 2022





























DEMANDERESSE :



S.A.S. TRANSPORTS ERIC LOMBARD

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Wendkouni lydie SOALLA, avocat au barreau de LYON (toque 2198)









DEFENDEURS :



M. [V] [N]

[Adr

esse 3]

[Localité 6]



Représenté par Maître CHATEL-LOUROZ substituant Maître Alessandro PEROTTO, avocat au barreau de l'Ariège





Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 7]





S.E.L.A.R.L. [B] [D] Es qualités de Mandataire liquidateur de l...

N° R.G. Cour : N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGVT

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 15 Avril 2022

DEMANDERESSE :

S.A.S. TRANSPORTS ERIC LOMBARD

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Wendkouni lydie SOALLA, avocat au barreau de LYON (toque 2198)

DEFENDEURS :

M. [V] [N]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Maître CHATEL-LOUROZ substituant Maître Alessandro PEROTTO, avocat au barreau de l'Ariège

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. [B] [D] Es qualités de Mandataire liquidateur de la société TRANSPORTS ERIC LOMBARD.

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparante, ni représentée (courrier reçu en date du 16 Mars 2022)

Audience de plaidoiries du 04 Avril 2022

DEBATS : audience publique du 04 Avril 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée publiquement le 15 Avril 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Suite à l'assignation délivrée par M. [V] [N] et par jugement du 22 février 2022, la S.A.S. Transports Eric Lombard (Lombard) a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Lyon, la SELARL [B] [D] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Lombard a interjeté appel de ce jugement le 28 février 2022.

Par assignations en référé délivrées le 16 mars 2022 à M. [N], à la SELARL [B] [D], son liquidateur judiciaire, et au ministère public, elle a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.

A l'audience du 4 avril 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Lombard soutient au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à son absence d'état de cessation des paiements et à ce que subsidiairement sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.

L'affaire a été communiquée au ministère public en application de l'article 425 du Code de procédure civile et par avis du 31 mars 2022 régulièrement porté à la connaissance des parties comparantes lors de l'audience, le ministère public indique ne pas s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

La SELARL [B] [D], bien que régulièrement assignée à une personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu. Elle a fait parvenir un courrier au greffe reçu le 22 mars 2022 dans lequel elle indique faire usage de sa faculté de fournir par écrit des éléments d'information aux parties et à la juridiction et relève qu'en l'état des éléments en sa possession elle n'entend pas s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Ce courrier dit envoyé en copie aux autres parties a en tout état de cause été porté à la connaissance des parties comparantes lors de l'audience.

Par ses conclusions déposées au greffe le 1er avril 2022, M. [N] demande au délégué du premier président de :

- à titre principal, débouter la société Lombard de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- à titre subsidiaire, relever qu'il s'en remet à son appréciation,

- en toutes hypothèses, selon que la société Lombard soit de nouveau in bonis ou pas, fixer sa créance dans la procédure collective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1 500 € ou la condamner à lui verser cette somme comme aux entiers dépens.

Il fait valoir que la société Lombard est demeuré sans régler sa créance malgré l'engagement de plusieurs mesures d'exécution.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que la SELARL [B] [D] n'ayant pas comparu, la présente ordonnance est réputée contradictoire ;

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Attendu que l'article R. 661-1 du Code de commerce prévoit d'une part dans son alinéa 1er que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et d'autre part que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire ordonnée d'un tel jugement, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;

Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ni même de la critique de la pertinence de la décision déférée en appel ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;

Attendu que la société Lombard soutient ne pas se trouver en état de cessation des paiements en faisant état d'un actif à recouvrer à court terme de 51 363,68 € pour des prestations effectuées entre octobre 2021 et mi-février 2022, avec des règlements d'ores et déjà perçus de 17 243,99 € ; qu'elle indique connaître un passif exigible comprenant la créance de M. [N] pour un total de 47 290,09 €, précisant que les dettes URSSAF sont en cours de négociation d'un échéancier ;

Attendu que le liquidateur judiciaire désigné dans le jugement dont appel a fait état sans être discuté d'un passif déclaré de 44 972,28 € ne comprenant pas la créance de M. [N] d'un montant de 12 411,35 €, mais également d'un solde créditeur du compte de la société Lombard à hauteur de 27 890,28 € comme de la justification de créances à recouvrer d'un montant global de plus de 50 000 € ;

Attendu qu'au regard de ces seuls éléments et sans certitude du caractère immédiatement exigible, en dehors des effets inhérents à l'ouverture d'une procédure collective, de l'intégralité des créances déclarées, dont la liste n'a pas été produite, il est sérieux de retenir que l'état de cessation des paiements n'est pas certain au moment où il est statué ;

Qu'aucun des éléments du débat ne permet de présumer que la situation de la société Lombard est irrémédiablement compromise ;

Attendu qu'il convient dès lors d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit à la décision du tribunal de commerce de Lyon ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu qu'en l'état de ce qui vient d'être retenue et de l'arrêt ordonné de l'exécution provisoire, chacune des parties devra garder la charge de ses propres dépens de référé ;

Que la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par M. [N] ne peut dès lors prospérer ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 28 février 2022,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,

Disons que chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens de référé et rejetons la demande présentée par M. [V] [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/00062
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.00062 ?
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