La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2022 | FRANCE | N°22/00055

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 15 avril 2022, 22/00055


N° R.G. Cour : N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGKK

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 15 Avril 2022





























DEMANDEUR :



M. [L] [I]

[Adresse 5]

[Localité 6]



avocat postulant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)



avocat plaidant : Me HORDOT, avocat au barreau de SAINT [E]


<

br>

DEFENDERESSES :



Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 4]





SELARL BERTHELOT prise en la personne de Me Geoffroy BERTHELOT es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JEAN [E] [I] AUTOMOBILES

[Adresse 2]...

N° R.G. Cour : N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGKK

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 15 Avril 2022

DEMANDEUR :

M. [L] [I]

[Adresse 5]

[Localité 6]

avocat postulant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)

avocat plaidant : Me HORDOT, avocat au barreau de SAINT [E]

DEFENDERESSES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

SELARL BERTHELOT prise en la personne de Me Geoffroy BERTHELOT es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JEAN [E] [I] AUTOMOBILES

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Audience de plaidoiries du 04 Avril 2022

DEBATS : audience publique du 04 Avril 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2022 , assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée publiquement le 15 Avril 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 12 septembre 2012, la S.A.R.L. [L] [I] automobiles ([D]) a été placée sous le régime de la procédure de sauvegarde. Après l'adoption d'un plan de sauvegarde décidée le 11 septembre 2013 et confirmée en appel, cette société a obtenu sa liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne par décision du 31 janvier 2018, désignant la SELARL Berthelot en qualité de liquidateur judiciaire.

Sur requête du ministère public du 18 novembre 2020, M. Jean-[Y] [I], dirigeant de la société [L] [I] automobiles, a été convoqué aux fins d'examen d'une demande de prononcé d'une faillite personnelle.

Par jugement contradictoire du 1er février 2022 ordonnant l'exécution provisoire, cette juridiction a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans.

M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 8 février 2022.

Par assignations en référé délivrées les 13 et 17 mars 2022 à la SELARL Berthelot, liquidateur judiciaire de la société [D] et au ministère public, il a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement et la transmission de l'ordonnance à intervenir au greffier du tribunal de commerce de Saint-Etienne, et sollicite que les dépens soient réservés.

A l'audience du 4 avril 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. [I] soutient un moyen sérieux de nullité du jugement dont appel en ce que le rapport du juge-commissaire ne lui a jamais été transmis et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

Il estime articuler des moyens sérieux de réformation en contestant les fautes de gestion invoquées par le ministère public, la poursuite d'activité ayant été faite dans l'attente du résultat du contentieux fiscal et ne pouvait être considérée comme abusive et effectuée dans un intérêt personnel.

Il relève que la confusion retenue par le tribunal de commerce entre les sociétés [D] et JEB Legend n'a pas été invoquée dans la requête du ministère public comme l'absence de remboursement du dépôt de garantie de 15 000 € versé à la société Gold investissement.

Il ajoute que le rapport d'expertise judiciaire a révélé l'absence d'irrégularité concernant l'intervention de la société Gold investissement pour l'achat et la revente de 33 véhicules, comme l'absence d'incidence sur les résultats et sur l'insuffisance d'actif de la non-comptabilisation en rebuts d'agencements du show-room de [Localité 6].

Il conteste le grief de défaut d'établissement des comptes du dernier exercice 2017-2018, les comptes n'ayant pas été faits du fait de la liquidation judiciaire.

Il fait état de sa situation personnelle pour considérer que la sanction prononcée est disproportionnée.

L'affaire a été communiquée au ministère public en application de l'article 425 du Code de procédure civile et par avis du 31 mars 2022 régulièrement porté à la connaissance des parties comparantes lors de l'audience, le ministère public indique s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute de moyens sérieux exposés par l'appelant. Il a en outre demandé à être dispensé de comparution en application de l'article 446''1 du Code de procédure civile.

La SELARL Berthelot, liquidateur judiciaire de la société [D], bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée et à l'assignation ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 446-1 du Code de procédure civile «Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.» ;

Attendu que le ministère public ayant fait parvenir ses observations aux parties dans notamment le cadre de la communication obligatoire et en l'absence d'opposition de son adversaire comparant, il est dispensé de comparaître ;

Que la présente ordonnance est néanmoins réputée contradictoire en ce que la SELARL Berthelot n'a pas comparu ;

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Attendu que l'article R. 661-1 du Code de commerce prévoit d'une part que le jugement qui prononce la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du même code n'est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire dans son alinéa 4 et d'autre part que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire d'un tel jugement, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;

Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ni même de la critique de la pertinence de la décision déférée en appel ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;

Attendu que le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l'exécution provisoire de sa décision et M. [I] soutient d'abord l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de ce jugement au motif que le rapport du juge-commissaire qui y est visé ne lui a pas été communiqué et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

Attendu que l'article R. 662-12 du code de commerce visé par M. [I] dispose que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur la faillite personnelle ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle requise à peine de nullité de la décision ;

Attendu qu'il ressort du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne que le rapport du juge-commissaire a fait l'objet d'un seul visa dans le dispositif, sans plus de précision sur le fait qu'il ait été lu lors de l'audience ou porté à la connaissance des parties ;

Attendu que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et de la nullité du jugement paraît sérieux, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués, et justifie l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Que cette décision sera de plein droit transmise au greffe du tribunal de commerce de Saint-Etienne ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que les dépens de ce référé ne peuvent être réservés en que cette instance est distincte de celle d'appel et doivent être laissés à la charge du Trésor public ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 8 février 2022,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne et ayant prononcé la faillite personnelle de M. Jean-[Y] [I] pendant une durée de 10 années,

Ordonnons en tant que de besoin la transmission de la présente ordonnance au greffier du tribunal de commerce de Saint-Etienne,

Disons que les dépens de ce référé sont laissés à la charge du Trésor public

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/00055
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.00055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award