N° RG 18/06001 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L4JO
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 20 juin 2018
RG : 17/00082
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Janvier 2021
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [Y] [H]
représenté par ses représentants légaux Madame [H] [L] et Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 12] 2009 à [Localité 18] (LOIRE)
Chez [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 15]
M. [V] [H]
né le [Date naissance 4] 1987 à
Chez [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 15]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/30103 du 06/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme [L] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 13] 1987 à [Localité 19] RUSSIE
Chez [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentés par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [G] [E] exerçant sous l'enseigne HOTEL DISCOUNT
né le [Date naissance 1] 1957 à
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [K] [X]
née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 14] ([Localité 14])
[Adresse 5]
[Localité 16]
Non constituée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l'instruction : 11 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2021
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Agnès CHAUVE, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
M. et Mme [H], demandeurs d'asile, ont été hébergés au titre d'un dispositif d'accueil d'urgence hôtelier du 20 décembre 2007 au 23 mars 2012 à l'Hôtel Discount situé à [Localité 14], avec leurs enfants [F], née le [Date naissance 7] 2008, [Y], né le [Date naissance 11] 2009 et [O], né le [Date naissance 10] 2011.
Il a été décelé chez l'enfant [Y] une infection au plomb qui a nécessité, à partir du début de l'année 2011, un suivi médical.
Le 22 mai 2014, le juge des référés, saisi par M. et Mme [H], a ordonné une mesure d'expertise médicale, confiée à M. [U], au contradictoire de la société Allianz IARD (la société Allianz), venant aux droits de la société AGF, assureur de M. [E] exploitant l'hôtel Discount.
L'expert a déposé son rapport et a indiqué qu'[Y] [H] n'était pas consolidé.
Le 26 décembre 2016, M. et Mme [H] ont assigné « l'hôtel Discount » et la société Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse).
Le 20 juin 2018, le tribunal a rendu la décision suivante :
« Condamne in solidum Monsieur [E] exerçant sous l'enseigne Hôtel Discount et sa compagnie d'assurance SA Allianz IARD à verser à [Y] [H] représenté par ses représentants légaux les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : 600 euros;
une provision à déduire de son indemnisation définitive de 4000 euros venant en réparation des souffances endurées;
Soit un total de : 4.600 euros.
Dit que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM de la Loire
Condamne in solidum Monsieur [E] exerçant sous l'enseigne Hôtel Discount et sa compagnie d'assurance Allianz IARD, à payer à la CPAM De la Loire la somme provisionnelle de 27.863,61 euros au titre de ses débours provisoires.
Réserve les frais futurs de la CPAM De la Loire.
Condamne in solidum Monsieur [E] exerçant sous l'enseigne Hôtel Discount et sa compagnie d'assurance Allianz IARD à payer à la CPAM De la Loire la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum Monsieur [E] exerçant sous l'enseigne Hôtel Discount et sa compagnie d'assurance Allianz à payer à la CPAM De la Loire la somme de 1.055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
Condamne in solidum Monsieur [E] exerçant sous l'enseigne Hôtel Discount et son assureur la SA Allianz IARD à verser à [Y] [H] représenté par ses représentants légaux la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne in solidum Monsieur [E] et la SA Allianz IARD aux dépens de l'instance ».
La société Allianz a relevé appel de cette décision le 13 août 2018 en intimant [Y] [H], représentés par ses représentants légaux, M. et Mme [H], M. [E], exerçant sous le nom commercial Hôtel Discount, Mme [K] [X] et la caisse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2018, la société Allianz demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- débouter [Y] [H] représenté par ses représentants légaux, et Monsieur [G] [E] de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle et juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire avec Monsieur [G] [E],
- débouter la caisse de toutes ses demandes dirigées contre la société elle,
- condamner [Y] [H], représenté par ses représentants légaux, et Monsieur [G] [E] à payer à la société Allianz la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jean Yves Dimier avocat associé de la SCP Crochet Dimier sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2018, M. et Mme [H], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [Y], demandent à la cour de confirmer le jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2018, M. [E] demande, en substance, à la cour de :
- débouter la société Allianz de son appel principal, la débouter de ses demandes comme irrecevables et infondées,
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes dirigées contre lui,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il a :
* condamné in solidum M. [E] exerçant sous l'enseigne Hôtel discount et sa compagnie d'assurance la SA Allianz IARD à verser à [Y] [H] représenté par ses représentants légaux les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire total : 600 euros
une provision à déduire de son indemnisation définitive de 4 000 euros venant en réparation des souffrances endurées
soit un total de 4 600 euros
* dit que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM De la Loire,
* condamné in solidum M. [E] exerçant sous l'enseigne Hôtel discount et sa compagnie d'assurance Allianz IARD, à payer à la CPAM De la Loire la somme provisionnelle de 27 863,61 euros au titre de ses débours provisoires,
* réservé les frais futurs de la CPAM De la Loire
* condamné in solidum M. [E] exerçant sous l'enseigne Hôtel discount et sa compagnie d'assurance Allianz IARD à payer à la CPAM De la Loire la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du CPC
* condamné in solidum M. [E] exerçant sous l'enseigne Hôtel discount et sa compagnie d'assurance Allianz IARD à payer à la CPAM De la Loire la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire
* condamné in solidum M. [E] exerçant sous l'enseigne Hôtel discount et sa compagnie d'assurance Allianz IARD à verser à [Y] [H] représenté par ses représentants légaux la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
* condamné in solidum M. [E] et la SA Allianz IARD aux dépens de l'instance,
- le réformer de ces chefs,
A titre principal,
- rejeter l'intégralité de leurs demandes comme infondées,
- débouter la caisse de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables et infondées,
- confirmer le jugement,
- condamner la société Allianz à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner la société Allianz à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Ingrid Geray sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2018, la caisse demande, en substance, à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Allianz à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Mme [X], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 septembre 2018 par procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » et « dire » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, tant le jugement que la déclaration d'appel mentionnent Mme [K] [X] comme partie à l'instance, sans pour autant que les différentes parties aient précisé sa qualité à défendre et aient formé des demandes à son encontre.
Il convient en conséquence de la mettre hors de cause.
Il sera encore observé que M. et Mme [H] sont parties à l'instance tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [Y], mais ne présentent aucune demande à titre personnel.
Par ailleurs, M. et Mme [H] ont assigné « l'hôtel Discount » devant le tribunal de grande instance, alors qu'il ne s'agit que d'une enseigne et que l'établissement hôtelier est exploité en nom personnel par M. [E].
Le tribunal a condamné M. [E], exerçant sous l'enseigne Hôtel Discount, à payer diverses sommes à [Y] [H] et à la caisse.
Il s'en déduit que M. [E], qui est intimé, était intervenu volontairement en première instance, l'intéressé ne formant aucune observation sur ce point.
La société Allianz soutient qu'en première instance, M. et Mme [H], à titre personnel et ès qualités, ne formaient aucune demande à son encontre dans leur assignation et qu'ils n'ont jamais argumenté sur le fondement juridique de leurs demandes.
Comme le relèvent M. et Mme [H], ils ont, dans un premier temps, assigné la société Allianz afin de lui rendre le jugement opposable en indiquant rechercher la responsabilité de « l'Hôtel Discount », puis, par conclusions postérieures, ont conclu à sa condamnation « solidaire » avec son assuré, M. [E].
Le dispositif de ces conclusions visait les articles 1240 et suivants du code civil, de sorte que le fondement juridique des demandes était précisé et les développements portaient sur la faute alléguée.
Au demeurant, dès lors qu'il était réclamé la condamnation de la société Allianz et de son assuré, l'assureur ne pouvait ignorer que M. et Mme [H], ès qualités, exerçaient une action directe contre lui.
Enfin, s'agissant de la difficulté alléguée quant à la communication des pièces, aucune demande d'annulation du jugement pour violation du principe de la contradiction n'est présentée, étant observé que dans ses conclusions de première instance la société Allianz indiquait adresser une sommation de communiquer à M. et Mme [H].
Aucune irrégularité de la procédure n'étant avérée, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement sur ce fondement.
Tant M. [E] que la société Allianz contestent la faute alléguée par M. et Mme [H] en lien de causalité avec le dommage.
Il ressort des différents comptes rendus d'hospitalisation que l'enfant [Y] [H], qui souffrait d'un syndrome de Pica, a été traité pour saturnisme.
Celui du 9 septembre 2011 mentionne que le « docteur [J] de l'institut de veille sanitaire signale que des prélèvements ont été faits dans l'hôtel où vivent les parents et chez la tante à la recherche de plomb : prélèvements positifs sur les huisseries de l'hôtel ».
Un rapport de diagnostic « plomb » a été rédigé le 11 août 2008, à la demande de la Ville de [Localité 14], concernant l'hôtel exploité par M. [E] et a conclu à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb dans les chambres 2, 3, 7 et 15 ainsi que les couloirs d'accès communs.
Il ressort de ce rapport que du plomb a été retrouvé dans la peinture des portes, des chambranles de portes, des plinthes, des embrasures de fenêtres, des fenêtres, des murs, des placards.
Il est ainsi avéré que M. [E] a loué des locaux contenant du plomb, ce qui constitue une faute délictuelle à l'égard de l'enfant [Y] [H], logé avec sa famille au titre d'un dispositif d'accueil des demandeurs d'asile.
Le fait que la société qui a posé le diagnostic a considéré que les travaux de mise en conformité pouvaient se faire sans relogement des occupants de l'immeuble est indifférent quant à la faute commise.
Selon l'expert judiciaire, « la plombémie mesurée sur le prélèvement du 19.07.2011 à 871 'g/L est très nettement supérieur au seuil de 100 'g/L fixé dans les recommandations, permettant de retenir chez [Y] le diagnostic d'intoxication au plomb. Ce diagnostic a été envisagé au cours d'un bilan étiologique face à une anémie ferriprive, seule anomalie retrouvée rattachable au saturnisme ».
L'expert ajoute que « l'absence d'intoxication dans l'entourage familial et l'association d'un saturnisme chez l'enfant, d'un syndrome de PICA rapporté par son entourage et de la présence de surfaces de revêtement dégradées sur le lieu de vie contenant du plomb constituent un faisceau d'arguments forts pour établir un lien de causalité direct et certain entre ces différents éléments ».
M. [E] conteste sa responsabilité en affirmant que l'enfant a pu ingérer des éléments intoxiqués dans les parties communes.
Si M. [E] affirme que les enfants avaient pour habitude de jouer dans les parties communes, il ne produit aucune pièce au soutien de ses dires.
Compte tenu du niveau de plombémie constaté le 19 juillet 2011, de la présence de plomb dans la peinture de divers éléments de la chambre occupée par la famille [H] et du syndrome de Pica dont souffre l'enfant, le premier juge a retenu à juste titre le lien de causalité entre la présence de plomb dans le logement occupé par la famille [H] et l'intoxication de l'enfant [Y].
Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par l'enfant et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 600 euros et les souffrances endurées à 4 000 euros.
Il sera également confirmé en ce qui concerne la créance de la caisse.
Le premier juge a considéré que la société Allianz ne contestait pas sa garantie.
Dans ses conclusions, l'assureur soutenait, d'une part, qu'aucune demande n'était dirigée contre lui, d'autre part, que les pièces produites ne caractérisaient pas une responsabilité de l'hôtel.
Ainsi, la société Allianz n'a instauré aucun débat sur sa garantie en première instance.
Pour autant, il ne peut être déduit de ce silence une acceptation tacite de sa garantie.
Par ailleurs, le comportement procédural de la société Allianz n'est pas constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions dès lors qu'aucun débat sur la garantie n'avait eu lieu en première instance, de sorte que l'assureur est recevable à l'instaurer en cause d'appel.
Contrairement à ce que soutient M. [E], il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen de défense au fond.
Lors de la signature du contrat d'assurance, M. [E] a reconnu avoir reçu les « dispositions générales ».
Celles-ci prévoient que ne sont pas garantis « les dommages causés directement ou indirectement par l'amiante ou le plomb, ou leurs dérivés, y compris en cas de maladies professionnelles résultant d'une faute inexcusable ».
Il s'en déduit que la société Allianz ne peut être tenue de garantir les conséquences de l'intoxication au plomb de l'enfant [Y] [H] et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes à ce titre.
La société Allianz, qui n'a instauré un débat sur sa garantie qu'en cause d'appel, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Met hors de cause Mme [K] [X] ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à payer diverses sommes in solidum avec M. [E] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes formées contre la société Allianz IARD ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Ingrid Geray, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président