La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2021 | FRANCE | N°18/03603

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 07 janvier 2021, 18/03603


N° RG 18/03603

N° Portalis DBVX - V - B7C - LWSB















Décision du tribunal de grande instance de LYON

Au fond du 24 avril 2018



4ème chambre



RG : 15/00596









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 07 Janvier 2021







APPELANT :



M. [X] [N]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]

(BAS RHIN)

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

et pour avocat plaidant par Maître Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON, toque : 1672








...

N° RG 18/03603

N° Portalis DBVX - V - B7C - LWSB

Décision du tribunal de grande instance de LYON

Au fond du 24 avril 2018

4ème chambre

RG : 15/00596

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 07 Janvier 2021

APPELANT :

M. [X] [N]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (BAS RHIN)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

et pour avocat plaidant par Maître Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON, toque : 1672

INTIMEE :

MUTUELLES ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638

******

Date de clôture de l'instruction : 11 Juin 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2020

Date de mise à disposition : 07 Janvier 2021

Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur [N] expose avoir acquis un véhicule automobile BMW M3 immatriculé [Immatriculation 6] le 11 juin 2012 au prix de 33'600 euros.

Il a souscrit le même jour un contrat d'assurance auprès de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste dite Matmut, incluant une garantie contre le vol avec une franchise de 780 euros.

Il s'est ensuite plaint du vol de son véhicule survenu en son absence entre le 28 et le 30 août 2013, dans le box fermé à clé du parking souterrain de sa résidence, a déposé plainte et déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a diligenté une expertise amiable aux termes de laquelle la valeur du véhicule a été estimée à 29'000 euros.

Monsieur [N] a saisi le juge des référés afin d'obtenir l'indemnisation du sinistre par la Matmut et il a été renvoyé à se pourvoir au fond.

Il a alors fait citer cette dernière par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Lyon, lequel par jugement du 24 avril 2018 a rejeté la demande en nullité du contrat d'assurance présentée par la Matmut et débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes en le condamnant aux dépens et au paiement à la défenderesse d'une indemnité procédure de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration du 16 mai 2018, Monsieur [N] a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 août 2018 par Monsieur [N] qui conclut à la réformation du jugement susvisé en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de la société Matmut à lui payer les sommes de 33'600 euros au titre de sa garantie outre le remboursement intégral du coût de la carte grise et les intérêts au taux légal majoré de 10 points au titre de son préjudice lié au retard dans le traitement son dossier, à compter de la déclaration de sinistre ou au plus tard à compter du 29 novembre 2013 date de la mise en demeure, 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2018 par la Matmut qui demande à la cour de dire et juger nul contrat d'assurance souscrit par Monsieur [N] le 12 juin 2012 et rejeter à titre principal ou à titre subsidiaire, l'intégralité des demandes de ce dernier en le condamnant aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 11 juin 2019.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS ET DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

I. Sur la nullité du contrat d'assurance :

Monsieur [N] conteste toute irrégularité qui affecterait le contrat d'assurance, exposant qu'il appartient à la société d'assurance de rapporter la preuve qu'il utilisait régulièrement son véhicule pour des trajets domicile/lieu de travail alors même qu'il se limitait à utiliser sa voiture pour les rencontres professionnelles les plus importantes ; il ajoute qu'en toute hypothèse, il était prévu au contrat une dérogation et encore qu'à défaut de respect d'une des conditions de l'option 'sérénité' qu'il avait choisie, l'usage aurait alors dû être remplacé par l'un des autres usages proposés par l'assureur.

La société Matmut soutient quant à elle que la dérogation et autorisation limitée donnée à l'assuré par l'assureur au titre du contrat de faire usage de son véhicule pour des trajets « partiels entre le domicile et le lieu de travail » ne pouvait autoriser Monsieur [N] à utiliser son véhicule pour ses rencontres professionnelles ; qu'il est donc établi que ce dernier a commis une fausse déclaration lors de la souscription du contrat afin de bénéficier de conditions tarifaires plus avantageuses, la preuve de sa mauvaise foi étant en cela rapportée contrairement à ce qu'a retenu à tort le premier juge.

Sur ce :

Il appartient à l'assureur qui invoque la nullité d'un contrat d'assurance au visa de l'article L.113-8 du code des assurances, de démontrer l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle faite à l'initiative de l'assuré.

Aucun élément du dossier ne permet comme l'a très justement relevé le premier juge, de constater que Monsieur [N] a délibérément voulu tromper la société Matmut en souscrivant un contrat d'assurance 'sérénité' qui lui permettait de bénéficier d'une réduction des cotisations dès lors qu'il limitait l'utilisation de son véhicule en dehors de son activité professionnelle et en dehors des trajets domicile/travail ; il s'avère en effet qu'aucune question précise n'a été posée à l'assuré sur l'usage de son véhicule automobile aux termes de l'annexe aux conditions particulières usage 'sérénité' et qu'il ne se déduit nullement de l'approbation des mentions pré-imprimées (prévoyant que les conditions d'octroi de l'usage retenu comme tenant notamment dans l'absence d'utilisation du véhicule pour des déplacements professionnels, des trajets domicile/lieu de travail ou domicile/lieu d'études ou de scolarité, avec dérogation en cas de trajets partiels entre domicile et lieu de travail [...] quand l'assuré se sert quotidiennement d'un autre moyen de locomotion en complément), que des questions précises ont été posées à ce titre à Monsieur [N].

La demande en nullité de la société Matmut doit donc être rejetée, confirmant en cela la décision critiquée.

II. Sur la garantie de l'assureur :

Monsieur [N] considère qu'il rapporte la preuve des conditions d'achat de son véhicule, notamment quant à son prix, lesquelles ne sont pas remises en cause par l'assureur ; il ajoute que la victime d'un vol ou d'un sinistre n'a pas à justifier l'origine des fonds ayant servi à l'achat du bien, le contrat de l'espèce ne subordonnant pas la mise en jeu de la garantie et donc le droit à indemnité à la preuve par l'assuré de l'origine des fonds ayant servi à financer l'acquisition du véhicule.

Il ajoute que les documents produits au dossier établissent la réalité du vol du véhicule aucun élément matériel ou témoignage ne permettant de faire douter de la réalité de celui-ci.

La Matmut prétend quant à elle que les conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [N] sont particulièrement claires et que ce dernier ne pouvait ignorer qu'il devait être déchu de tout droit à garantie en cas d'usage de son véhicule à des fins professionnelles, tel ayant été le cas ; elle ajoute qu'aucune preuve de la valeur d'achat du véhicule n'est produite au dossier ; elle considère en effet que les attestations produites par l'assuré, dont l'une émane de son père, ne sont pas conformes aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile et que l'intéressé refuse de communiquer la copie certifiée conforme de son certificat de cession et du quitus fiscal remis en préfecture.

Elle ajoute encore que l'assureur a pour obligation de vérifier l'origine des fonds et de refuser une quelconque indemnisation, sous peine de poursuites pénales, lorsqu'un doute existe sur cette origine ; que Monsieur [N] ne l'a pas mise en mesure de satisfaire à son obligation de vérification de l'origine de la somme de 33'000 euros alléguée, aucune garantie ne devant en conséquence lui être accordée.

Sur ce :

Le tribunal a encore très justement retenu que l'usage professionnel du véhicule assuré est exclu au titre de l'option de garantie 'sérénité' choisie par Monsieur [N], que ce soit à titre exceptionnel ou pour les trajets domicile/travail.

Ce dernier considère à tort que si l'option 'sérénité' ne trouve pas ou plus application, une autre garantie prend automatiquement le relais au sens des dispositions de l'annexe 'usage sérénité' ; en effet s'il est précisé au paragraphe '3 Suppression' de l'annexe susvisée que 'Dès lors qu'au moins une des conditions visées au paragraphe 1 n'est plus respectée, l'usage 'Sérénité' est automatiquement remplacé par l'un des autres usages proposés par la Matmut', ce remplacement est conditionné à l'information préalable donnée par l'assuré, tel que prévu au paragraphe 1 'souscription' de l'annexe susvisée, qui prévoit que 'Le souscripteur s'engage à prévenir sans délai la Matmut de tout événement susceptible de remettre en cause les conditions d'attribution de cet usage'.

Or Monsieur [N] n'a jamais informé la société Matmut qu'il entendait utiliser son véhicule à des fins professionnelles, ne serait-ce que de façon ponctuelle, déclaration qui aurait conduit l'assureur à lui proposer une autre option de garantie que celle souscrite.

Le tribunal a donc encore très justement considéré que le sinistre dont Monsieur [N] réclame l'indemnisation n'entre pas dans le champ de garantie prévu au contrat.

Les demandes présentées par ce dernier doivent donc être rejetées, confirmant en cela la décision du premier juge.

III. Sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi à la société Matmut d'une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de Monsieur [N] qui succombe et doit être débouté en sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [N] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CONSTRUCT'IV, avocat, sur son affirmation de droit,

Déboute Monsieur [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à la société Matmut une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 18/03603
Date de la décision : 07/01/2021

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°18/03603 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-07;18.03603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award