N° RG 19/01867
N° Portalis DBVX - V - B7D - MIAA
Décision du tribunal de grande instance de LYON
Au fond du 29 janvier 2019
4ème chambre
RG : 16/06841
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 Novembre 2020
APPELANTS :
Mme [E] [W]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (BAS-RHIN)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1380
M. [D] [O]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] 7ème (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1380
INTIMEE :
Mme [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2020
Date de mise à disposition : 26 Novembre 2020
Audience tenue par Anne WYON, président, et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Madame [W] a débuté une première grossesse le 24 mai 2012 avec un terme estimé au 17 février 2013 ; elle a été dans un premier temps suivie par son gynécologue traitant jusqu'au 15 octobre 2012, une première échographie ayant été réalisée le 6 août 2012 par le docteur [R].
Ayant prévu d'accoucher à la clinique Natecia, Madame [W] a ensuite été suivie sur le plan échographique par le docteur [I], radiologue au sein de cet établissement qui a réalisé l'échographie du deuxième trimestre le 11 octobre 2012.
Elle a également été prise en charge par le docteur [M], gynécologue obstétricien exerçant au sein de la clinique, avec une première consultation le 29 novembre 2012.
Le 8 janvier 2013, le radiologue a réalisé l'échographie du troisième trimestre ; il a noté une biométrie anormale, non conforme, orientant la patiente en urgence vers le docteur [M] qui réalisant le jour même une nouvelle échographie, ne relevait pas de signes d'inquiétude en mentionnant néanmoins qu'il s'agissait d'un « gros bébé ».
Le 22 janvier 2013 le docteur [M] a posé l'indication de césarienne en raison d'une présentation par le siège.
Le 1er février 2013, Madame [W] a donné naissance à un enfant prénommé [T] ; le lendemain, le pédiatre a annoncé que l'enfant avait des problèmes osseux et une radiographie a objectivé une malformation des os longs dite dysplasie métatropique.
Madame [W] a été autorisée à regagner son domicile le 4 février 2013 ; elle a signé avec le père, Monsieur [O], une déclaration d'abandon de l'enfant.
Madame [W] et Monsieur [O] ont fait citer en référé les docteurs [M] et [I] et par ordonnance du 5 novembre 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le docteur [Z], expert, a déposé son rapport définitif le 20 mai 2015 en indiquant que l'enfant était porteur d'un nanisme rare, grave, dont le diagnostic prénatal de métatropisme est exceptionnel ; il a indiqué que l'anomalie de mesure du fémur, d'apparition relativement tardive (troisième trimestre de grossesse) dans ce type de pathologie, doit conduire à un examen spécialisé, sans qu'il soit toujours possible d'en effectuer le diagnostic avant la naissance ; il a alors considéré que la prise en charge par le docteur [M], révèle « un manque de précaution avec absence de contrôle échographique et/ou d'orientation de Madame [W] vers un centre spécialisé en raison de l'apparition au troisième trimestre d'une anomalie de la mesure du fémur, qui aurait pu conduire au diagnostic de nanisme. (...) »
Par acte d'huissier de justice du 18 mai 2016, Madame [W] et Monsieur [O] ont fait assigner Madame [M] devant le tribunal de grande instance de Lyon, lequel par jugement rendu le 29 janvier 2019, les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes, les condamnant aux dépens et déboutant Madame [M] du surplus de ses prétentions.
Selon déclaration du 12 mars 2019, Madame [W] et Monsieur [O] ont formé appel à l'encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 juin 2019 par Madame [W] et Monsieur [O] qui demandent à la cour de dire et juger que les manquements caractérisés de Madame [M] ont entraîné une perte de chance de 99 % d'avoir recours à une interruption médicale de grossesse et condamner cette dernière à leur verser, chacun la somme de 29'500 euros au titre de la perte de chance, outre une somme de 490 euros TTC au titre des frais divers, sollicitant à titre subsidiaire la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 29'700 euros chacun en réparation du préjudice moral né de l'impréparation à la naissance d'un enfant handicapé et en tout état cause, l'octroi d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 août 2019 par Madame [M] qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure de 2 000 euros, à titre subsidiaire demande à la cour de dire que sa responsabilité ne peut être engagée qu'au titre d'une perte de chance de recourir à une interruption médicale de grossesse, laquelle ne saurait excéder 7,5 % et dire que l'indemnisation mise à sa charge ne peut porter que sur le préjudice moral des parents évalué à 5 000 euros chacun avec application sur cette somme du taux de perte de chance, et à titre encore plus subsidiaire conclut à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires des demandeurs.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 3 décembre 2019.
MOTIFS ET DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Madame [W] et Monsieur [O] soutiennent qu'alors que la mesure du fémur est une mesure obligatoire selon les recommandations médicales, le docteur [M] a par trois fois manqué de mesurer le fémur du foetus, sans prescrire d'examens complémentaires devant une biométrie non conforme, alors même que l'expert considère que la seule présence d'un fémur court est un signe non spécifique mais constituant un signe d'alerte ; ils considèrent qu'elle a, en cela, commis une faute médicale.
Ils ajoutent qu'au surplus, le docteur [M] ne leur a donné aucune information sur les mesures limites de l'échographie du deuxième trimestre et sur le signe d'alerte de l'échographie du troisième trimestre, se montant au contraire faussement rassurante.
S'agissant de leur préjudice, ils soutiennent que les manquements du docteur [M] leur ont fait perdre la chance d'avoir recours à une interruption médicale de grossesse à hauteur de 99 %.
Ils font état d'un préjudice moral et psychologique extrêmement important constitué par la douleur d'une procédure d'abandon, la négociation par la mère d'une rupture conventionnelle de façon à éviter des explications à ses collègues et clients et le regard désapprobateur de certains de leurs proches ; à titre subsidiaire ils invoquent le préjudice né de l'impossibilité d'avoir pu se préparer à la naissance d'un enfant atteint de nanisme métatropique.
Madame [M] conteste quant à elle avoir commis une faute, discutant le fait que les résultats de l'échographie du deuxième trimestre étaient mauvais et justifiaient un contrôle rapproché comme le soutiennent les appelants ; elle ajoute que la consultation prévue le 21 décembre 2012 a finalement été reportée par la patiente au 8 janvier 2013 ; que ce jour là, après qu'une échographie a été réalisée par le radiologue qui indiquait qu'il n'y avait aucun signe d'appel échographique mais une biométrie non conforme avec un poids estimé à 1972 g +/- 289 g, inférieur au 3ème percentile, elle a elle-même reçu la patiente en urgence pour suspicion de retard de croissance intra-utérin, la position en siège du f'tus empêchant alors toute mesure du fémur alors même que l'hypothèse d'un retard de croissance était écartée avec une estimation de poids à 2 600 g.
Madame [M] ajoute qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'existait une possibilité de poser un diagnostic de nanisme métatropique d'une part et qu'une autorisation d'interruption médicale de grossesse aurait été accordée en la matière d'autre part ; elle considère qu'il n'est donc pas rapporté la preuve d'une perte de chance de choisir ou non de poursuivre la grossesse si le diagnostic avait même pu être posé et elle conteste enfin toute possibilité de préparation à la naissance d'un enfant atteint de nanisme métatropique.
Sur ce :
La responsabilité de Madame [M] est recherchée sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »
La faute caractérisée est celle qui, par son intensité et son évidence, dépasse la marge d'erreur habituelle d'appréciation, compte tenu des difficultés inhérentes au diagnostic anténatal ; elle doit être appréciée au moment où est réalisé le suivi de la grossesse sans que la gravité du handicap de l'enfant, établie postérieurement à sa naissance, puisse être prise en considération dans l'appréciation de la faute du praticien.
L'expert [Z] désigné par le juge des référés a réalisé sa mission en répondant de façon précise et complète aux questions qui lui ont été posées ; il a disposé de l'ensemble des pièces médicales produites par les parties, entendu chacune d'entre elles et a répondu à leurs dires ; ses travaux ne souffrent d'aucune critique majeure de la part de ces dernières qui se limitent, chacune, à en utiliser les constatations et conclusions pour tenter de justifier ses positions ; il sera donc pris en compte par la cour dans son intégralité.
Il ressort des constatations de l'expert que :
- Madame [W] était suivie à la fois par Madame [M], gynécologue obstétricien pour le suivi de sa grossesse postérieurement au 15 octobre 2012 et par Madame [I], médecin radiologue échographiste, chargé dès l'échographie du deuxième trimestre pratiquée le 11 octobre 2012, du contrôle échographique associé,
- aucune anomalie n'a été relevée au cours de la première échographie pratiquée en juin 2012 et l'échographie du deuxième trimestre pratiquée le 11 octobre suivant a conclu à une biométrie conforme, mais au 9ème percentile, c'est-à-dire dans la partie basse de la courbe statistique évaluant les mesures f'tales normales avec leurs variations physiologiques, avec un fémur au 12e percentile, sans anomalie morphologique, sans signe d'appel échographique,
- l'échographie du troisième trimestre pratiquée le 8 janvier 2013 par Madame [I] a révélé une biométrie non conforme et le radiologue a alors réclamé un examen en urgence par Madame [M], indiquant dans sa conclusion « pas de signes d'appel échographique mais biométrie non conforme avec un poids f'tal estimé à 1978 g +/- 289 g inférieur au 3ème percentile » ; le fémur était alors mesuré à 54,6 mm, inférieur au 3ème percentile,
- Madame [M] ayant reçu la patiente le jour même, à la suite de la demande faite par Madame [I], a procédé alors à un nouveau contrôle échoscopique, avec mesures sans anomalie relevée du diamètre bipariétal et du diamètre abdominal transverse, un poids estimé de 2600 g étant annoncé, sans qu'aucune mesure supplémentaire du fémur ne soit réalisée ni aucun contrôle échographie spécifique prévu,
- le 22 janvier 2013, Madame [M] a reçu Madame [W] en consultation, estimant le poids du bébé à 3100 g, sans qu'aucune mesure du fémur ne soit alors réalisée, une césarienne étant alors programmée compte-tenu de la présentation de l'enfant en siège.
Aux termes de la littérature scientifique produite au dossier, non discutée par les parties, la taille, le poids et le périmètre céphalique d'un f'tus sont les principaux paramètres mesurés dans le cadre du suivi de la grossesse, reportés sur une courbe de croissance, interprétés à l'aide des percentiles, définis par des nombres de 3 à 97 ; ainsi un percentile 25, signifie que 25 % des enfants de l'âge et du sexe du f'tus considéré ont une taille inférieure ou égale à la sienne et que 75 % ont une taille supérieure.
L'expert [Z] indique qu'au cours de l'échographie du second trimestre pratiquée le 11 octobre 2012, la longueur fémorale se situait à la partie inférieure de la courbe sans que l'on puisse parler de fémur court puisqu'il n'était pas inférieur au 5ème percentile ; qu'aucune anomalie n'était donc à juste titre relevée, étant néanmoins conseillé selon l'expert, dans ce cas de mesure « limite », de demander un contrôle à un mois, en dehors des échographies de consensus, afin d'évaluer la croissance du f'tus.
Il ajoute que malgré la mesure anormale du fémur, inférieur au 3ème percentile, constatée au cours de l'échographie du troisième trimestre pratiquée le 8 janvier 2013 et aussitôt communiquée à Madame [M], aucune autre mesure du fémur et des os longs ni aucun autre contrôle rapproché, voire un avis auprès d'un centre spécialisé en diagnostic prénatal, n'a été demandé par cette dernière.
L'expert considère ainsi que seule l'absence de prise en compte du fémur court le 8 janvier 2013 par Madame [M], sans demande de contrôle, sans orientation vers un échographiste référent et/ou un centre de diagnostic anténatal, pose le problème de l'absence d'exploration complémentaire ultérieure et donc de la perte de chance de suspecter ou de diagnostiquer une dysplasie squelettique en anténatal ; il ajoute que le diagnostic n'aurait peut-être pas pu être affirmé avec certitude, expliquant que la seule présence d'un fémur court est un signe non spécifique mais constitue un signe d'alerte.
Il considère alors que l'anomalie de croissance du fémur du f'tus, avec cassure de la courbe au troisième trimestre de la grossesse de Madame [W] constituait un signe d'appel justifiant que soit recueilli un avis spécialisé auprès d'un échographiste référent, orienté vers la mesure des os longs.
L'expert [Z] indique encore que le diagnostic de nanisme aurait alors pu être évoqué sans qu'il soit possible de dire si le type précis et très rare de nanisme métatropique aurait pu être posé, la littérature médicale ne relevant que 2 cas publiés de diagnostic anténatal de ce type de malformation sur 80 cas relevés dans la littérature internationale ; il précise que cette incertitude est d'ailleurs confirmée par le fait que le lendemain de la naissance de l'enfant, le pédiatre a posé un diagnostic de maladie des os de verre avant qu'une radiographie ne permette de révéler une dysplasie métatropique.
Il précise encore que la décision d'interruption médicale d'une grossesse en cas de dysplasie osseuse ne se conçoit que devant un diagnostic de certitude, avec une particulière gravité mettant en jeu le pronostic vital de l'enfant.
Les éléments susvisés permettent ainsi de démontrer que :
- le rôle de Madame [M] consistait dans le suivi de grossesse de Madame [W], la réalisation des échographies obligatoires et réglementées étant confiée à Madame [I], médecin radiologue échographiste diplômé,
- aucune critique de la prise en charge de cette grossesse par Madame [M] ne peut être retenue avant la visite du 8 janvier 2013, alors même qu'aucune biométrie anormale n'était antérieurement signalée, la simple mesure d'un fémur située dans la partie basse de la courbe de croissance n'exigeant pas d'examen complémentaire du praticien au regard des données acquises de la science,
- la persistance de la cassure de la courbe de croissance du f'tus au troisième trimestre, révélée par la mesure du fémur inférieure au 3ème percentile le 8 janvier 2013, justifiait, alors même que le poids estimé du f'tus par le médecin échographiste était fixé à 1978 g +/- 289 g, que des investigations complémentaires soient organisées afin d'évaluer la croissance in utéro du f'tus.
Il s'avère cependant que l'absence de tout signe d'anomalie à l'échographie, autre que la mesure isolée d'un fémur court, rendait quasi impossible l'évocation de l'existence d'une pathologie congénitale aussi rare qu'un nanisme métatropique, notamment en ce qu'aucun élargissement de la métaphyse, aucune cyphoscoliose et aucun aspect de platyspondylie n'avaient été constatés à l'échographie morphologique.
Si le radiologue échographiste a orienté Madame [W] en urgence le 8 janvier vers la consultation de sa collègue gynécologue, c'est au motif d'une suspicion de retard de croissance intra-utérin ; Madame [M] a alors procédé à un nouvel examen échographique et à un nouveau calcul, mesurant à 2 600 g le poids du foetus et aucun élément du dossier, ni avis de l'expert, ne permet de constater que ce calcul était erroné et que celui de 1 978 g donné par sa collègue échographiste devait lui être préféré, le poids de l'enfant né à terme à 2 900 g trois semaines plus tard tendant au contraire à confirmer le poids annoncé par Madame [M].
L'absence de nouvelle mesure du fémur du foetus par cette dernière ne peut lui être reprochée à l'occasion de l'examen du 8 janvier 2013 alors même qu'une échographie venait d'être pratiquée par un praticien spécialisé en la matière et qu'il était indiqué par ce dernier, in fine du compte rendu échographique 'Difficulté technique rencontrée : oui patiente peu échogène et examen tardif', précision confirmant l'allégation de Madame [M] qui soutient que la mesure du fémur du foetus en position de siège et en toute fin de grossesse était particulièrement délicate.
L'indication isolée d'un fémur court le 8 janvier 2013 qui indiquait que l'enfant à naître serait vraisemblablement d'une taille inférieure à la moyenne de la population, n'imposait pas nécessairement que des investigations complémentaires soient réalisées.
Le premier juge a considéré alors à juste titre que le manquement ainsi caractérisé à l'encontre de Madame [M] s'analysait en un simple manquement à une obligation de prudence sans pour autant constituer une faute caractérisée au sens des dispositions de l'article L 114-5 du code de l'action sociale et des familles et en l'absence d'une telle faute la responsabilité du praticien ne peut être engagée.
Le jugement critiqué mérite d'être confirmé en la matière.
Le premier juge a encore, par des motifs surabondants que la cour adopte et qui répondent aux prétentions et aux moyens développés en cause d'appel, justement considéré qu'il n'est nullement démontré qu'une interruption médicale de grossesse aurait pu être réalisée alors même que le diagnostic de nanisme était fort peu probable à ce stade de la grossesse et que la situation médicale de l'enfant ne constituait pas un danger pour la santé de la mère au sens des dispositions de l'article L 2213-3 du code de la santé publique qui pose deux conditions à l'interruption volontaire d'une grossesse : soit la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme soit il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
Le premier juge a aussi justement indiqué qu'en tout état de cause, l'abandon de l'enfant trois jours après sa naissance, qui ne ressort que de la volonté des parents, ne peut constituer un préjudice susceptible d'être indemnisé.
Aucune indemnisation que ce soit au titre de la perte de chance de pouvoir recourir à une interruption volontaire de grossesse ou au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de se préparer à la naissance d'un enfant atteint d'une dysplasie métatropique ne pouvait donc être réclamée par Madame [W] et Monsieur [O].
L'ensemble des éléments susvisés justifie en conséquence que ces derniers soient intégralement déboutés de leurs demandes, confirmant en cela la décision critiquée.
Aucune indemnité n'a lieu d'être allouée aux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Madame [W] et Monsieur [O] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] et Monsieur [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT