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19/11/2020 | FRANCE | N°19/02395

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 19 novembre 2020, 19/02395


N° RG 19/02395 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJJ4















Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon

Au fond du 12 mars 2019

Chambre 1 Cab 01 B



RG : 16/04240











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 19 Novembre 2020







APPELANT :



M. [B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]



ReprÃ

©senté par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438









INTIMES :



M. [X] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Non constitué







M. [J] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Non constitué



















******





Date d...

N° RG 19/02395 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJJ4

Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon

Au fond du 12 mars 2019

Chambre 1 Cab 01 B

RG : 16/04240

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 19 Novembre 2020

APPELANT :

M. [B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438

INTIMES :

M. [X] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non constitué

M. [J] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non constitué

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2020

Date de mise à disposition : 19 Novembre 2020

Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 1er octobre 2008, M. [G] a signé une demande d'ouverture de compte auprès de la société CMF North America proposant des placements sur le marché des devises (Forex) et des métaux précieux.

M. [G] a émis le même jour un chèque à l'ordre de cette société, d'un montant de 300 000 euros, afin d'approvisionner un compte individuel de gestion puis, le 24 septembre 2009, a procédé à un virement bancaire d'un montant de 50 000 euros sur ce même compte.

Les 1er et 10 mars 2016, M. [G] a assigné MM. [T] et [K], gestionnaires de patrimoine, devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de les voir condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 520 515,11 euros, arguant qu'ils lui avaient recommandé ce placement auprès de la société CMF North America, mais qu'en réalité le compte n'avait jamais été ouvert et qu'ils avaient détourné les fonds.

Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal a :

- dit que M. [K] n'est pas recevable à soulever devant le tribunal la nullité de l'assignation pour vice de forme, laquelle demande relève du juge de la mise en état,

- déclaré recevable l'action engagée par M. [G],

- débouté M. [G] de ses demandes principales de condamnation in solidum de MM. [K] et [T] à lui verser la somme de 350 000 euros correspondant aux fonds versés initialement, et la somme de 170 515,11 euros correspondant aux sommes qu'il aurait dû percevoir si les fonds avaient été placés auprès de la CMF North America et en réparation du préjudice subi,

- débouté M. [G] de sa demande subsidiaire de condamnation in solidum de MM. [K] et [T] d'avoir à lui verser la somme de 520 515,11 euros en réparation de son préjudice,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- débouté M. [G] et M. [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné [G] aux dépens de l'instance et autorisé la Selarl Cabinet d'avocats Michal et associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

M. [G] a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2019, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que M. [K] n'était pas recevable à soulever devant le tribunal la nullité de l'assignation pour vice de forme, laquelle demande relève de la compétence du juge de la mise en état,

* débouté M. [K] et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- dire et juger qu'en leur qualité de gestionnaires de patrimoine, MM. [K] et [T], auraient dû placer cette somme au sein du fond d'investissement CMF North America,

- condamner in solidum MM. [K] et [T] à lui verser la somme de 350 000 euros correspondant aux fonds versés initialement,

- condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 170 515,11 euros correspondant aux sommes qu'il aurait dû percevoir si les fonds avaient été placés auprès de la CMF North America et en réparation de son préjudice,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que MM. [K] et [T] ont manqué à leur devoir de conseil et leur obligation de veiller à la sécurité juridique de l'opération réalisée auprès de la société CMF North America,

- dire et juger que ces manquements lui causent un préjudice élevé à la somme de 520 515,11 euros correspondant, d'une part, à la perte subie et, d'autre part, à la perte de chance de réaliser les gains prévus contractuellement,

- condamner in solidum MM. [K] et [T] d'avoir à lui verser la somme de 520 515,11 euros en réparation de son préjudice,

En toute hypothèse :

- condamner in solidum MM. [K] et [T] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la Selarl BK avocats, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, M. [G] expose que :

- il s'est rapproché de MM. [T] et [K] afin de réaliser une opération de placement auprès d'un organisme financier ; sur les conseils de ces derniers, il a souscrit le contrat auprès de la société CMF North America,

- en mai 2011, il a sollicité de MM. [T] et [K] le décaissement partiel des fonds investis auprès de la société CMF North America et l'obtention d'un relevé des intérêts encaissé ; MM. [T] et [K] auraient alors concédé n'avoir jamais ouvert de compte auprès de ladite société,

- il a informé M. [K], par lettre remise en mains propres le 26 avril 2011, de sa connaissance d'un détournement des sommes litigieuses et mis en demeure celui-ci de le rembourser ; les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel visant au remboursement par MM. [K] et [T] d'une somme totale de 520 515,11 euros,

- il a déposé plainte pour escroquerie,

- l'assignation délivrée à M. [K] ne saurait être déclarée nulle en l'absence de grief rapporté par ce dernier,

- le dépôt d'une plainte pénale ne suffit pas à rendre irrecevable sa demande,

- la réalité des détournements des sommes litigieuses résulte des échanges entre les parties, notamment les propositions faites par M. [T] de rembourser M. [G].

- MM. [K] et [T] ont manqué à leurs obligations de veiller à la sécurité juridique de l'opération de placement dont ils étaient débiteurs dans le cadre d'un contrat de mandat tacite conclu avec M. [G] et par lequel ils se sont engagés à réaliser un placement financier,

MM. [K] et [T], à qui la déclaration d'appel a été signifiée respectivement par procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile et par remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de l'intimé, la cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'appel de M. [G] ne porte pas sur les dispositions du jugement relatives à la nullité de l'assignation et à l'irrecevabilité de la demande en raison d'une plainte pénale en cours, et la cour n'en est ainsi pas saisie.

Par une lettre du 22 août 2008 à l'en-tête de la société CMF of North America, Inc, un dénommé [O]. F. [F], trader manager, écrivait à M. [G] dans les termes suivants :

« Nous faisons suite aux entretiens avec Monsieur [J] [K] et avons le plaisir de vous transmettre deux formulaires de demande d'ouverture de compte géré. Après avoir pris connaissance du présent contrat, veuillez remettre à Monsieur D. [K] un exemplaire complet, signé et accompagné de votre règlement (chèque rédigé à l'ordre de CMF of North America). [...] ».

M. [G] a signé les « documents d'ouverture de compte individuel géré », datés du 1er octobre 2008.

Il produit la copie de deux chèques, le premier, daté du 9 septembre 2008, pour la somme de 300 000 euros, le second, daté du 4 août 2009, d'un montant de 50 000 euros, à l'ordre de la CMF of North America.

Ces chèques ont été encaissés sur un compte ouvert dans les livres de la Banque privée Edmond de Rothschild, sur un compte dont le titulaire n'est pas identifié.

Si M. [G] affirme que ces sommes ont été détournées par MM. [K] et [T], force est de constater qu'il n'en justifie pas comme l'a relevé le tribunal.

Ainsi, il produit un « relevé annuel de position de compte individuel géré », daté du 5 octobre 2009, à l'en-tête de la société CMF North America, qui fait apparaître les deux versements de 300 000 euros et 50 000 euros.

Aucune pièce n'établit que ces fonds n'ont pas été reçus par cette société.

La plainte qu'il a déposée entre les mains du procureur de la République le 16 octobre 2014 n'est pas de nature à établir la réalité du détournement de fonds qu'il invoque, en l'absence de production de la procédure pénale et des suites qui lui ont été réservées.

M. [G] produit encore un courrier électronique du 19 mai 2011, qui émanerait de M. [T], dans lequel celui-ci indique :

« Comme convenu je vous fais parvenir les éléments qui figureront sur le protocole d'accord que je vous proposerai mardi prochain :

- Montant initial : 350 000 euros

- Somme vous étant due 520 515,11 euros

- Un échéancier (dont la durée ne saurait excéder 3 années) que nous fixerons d'un commun accord vous sera proposé

- Le choix des modalités de paiement restant à votre convenance,

- Modalités d'enregistrement de la créance ».

Dans un autre courrier électronique du 24 mai 2011, M. [T] aurait indiqué :

« Suite à notre entretien d'aujourd'hui veuillez trouver ci-joint :

au 1/10/11 : 50 000 euros

au 1/10/12 : 100 000 euros

au 1/10/13 : 100 000 euros.

Vous en souhaitant bonne réception ».

Enfin, est produite une lettre de M. [T] du 25 mai 2011 qui indique :

« Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je m'engage à vous verser la somme de 250 000 euros (deux cent cinquante mille euros) en plusieurs versements soit :

01/10/2011 50 000 euros (cinquante mille euros)

01/10/2012 100 000 euros (cent mille euros)

01/10/2013 100 000 euros (cent mille euros) ».

Il sera relevé, d'abord, que les sommes figurant dans le courrier électronique du 19 mai 2011 et la lettre du 25 mai suivant sont différentes, ensuite, que M. [G] n'a pas introduit une action en paiement fondée sur cette reconnaissance de dette, enfin que l'objet de cette reconnaissance de dette n'est pas spécifié.

Ainsi, la cour ne peut que constater que la preuve d'une absence d'ouverture d'un compte dans les livres de la société CMF of North America n'est pas rapportée et qu'ainsi la faute imputée à MM. [T] et [K], à savoir le détournement de fonds, n'est pas établie.

Si M. [G] soutient encore que la société CMF of North America est une « coquille vide » constituée exclusivement pour procéder au détournement des fonds de ses investisseurs, il ne le démontre pas, l'avertissement de l'Autorité des marchés financiers du 2 septembre 2008 se bornant à indiquer que cette société n'est pas agréée pour exercer l'activité de prestataires de services d'investissement en France.

Au demeurant, il ne dirige pas son action contre cette société ou ses associés, qui ne sont pas identifiés dans la procédure.

A titre subsidiaire, M. [G] soutient que MM. [T] et [K] ont manqué à leur obligation de veiller à la sécurité juridique de l'opération.

A la lecture des pièces émanant de la société CMF of North America, il apparaît que le nom de cette société et les possibilités qu'elle offrait ont été communiquées à M. [G] par M. [K], ainsi que ce dernier le reconnaissait dans ses écritures de première instance produites par l'appelant.

Cependant, même à supposer que MM. [K] et [T], conseils en gestion de patrimoine, aient agi en qualité de mandataires de M. [G] et aient commis une faute en ne vérifiant pas que la société CMF of North America était titulaire des autorisations nécessaires pour exercer en France, force est de constater que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice faute de démontrer que les fonds n'ont pas été remis à cette société ou qu'il n'a perçu aucun revenu du placement effectué, et ce, contrairement au relevé reçu le 5 octobre 2009 annonçant un capital acquis de 93 199,01 euros.

Les demandes de M. [G] doivent en conséquence être rejetées et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 19/02395
Date de la décision : 19/11/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°19/02395 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-19;19.02395 ?
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