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29/10/2020 | FRANCE | N°19/08268

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 29 octobre 2020, 19/08268


N° RG 19/08268 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXHK









Décisions :



- du tribunal de grande instance de Lyon

au fond en date du 11 mai 2016

9ème chambre



RG 08/12905



- de la cour d'appel de Lyon

en date du 13 février 2018

1ère chambre civile B



RG 16/04854



- de la cour de cassation en date du 3 octobre 2019



pourvoi N°A 18-19.783

arrêt n° 790F-D



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




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1ère chambre civile A



ARRÊT DU 29 Octobre 2020



statuant sur renvoi après cassation







APPELANTES :



Mme [C] [M] veuve [W]

née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 20]

[Adresse 9]

[Loc...

N° RG 19/08268 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXHK

Décisions :

- du tribunal de grande instance de Lyon

au fond en date du 11 mai 2016

9ème chambre

RG 08/12905

- de la cour d'appel de Lyon

en date du 13 février 2018

1ère chambre civile B

RG 16/04854

- de la cour de cassation en date du 3 octobre 2019

pourvoi N°A 18-19.783

arrêt n° 790F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRÊT DU 29 Octobre 2020

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTES :

Mme [C] [M] veuve [W]

née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 20]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Mme [G] [W] épouse [N]

née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 18] (HAUTS DE

[Adresse 10]

[Localité 14]

Mme [O] [W]

née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 18] (HAUTS DE

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représentées par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1411

Et ayant pour avocat plaidant, la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

INTIMÉES :

Mme [A] [U] [V] [L] veuve [D]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 17] (ARDECHE)

[Adresse 4]

[Localité 15]

Mme [B] [D]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 19] (RHONE)

[Adresse 21]

SW6 5 AD

LONDRES

Représentées par Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 75

Et ayant pour avocat plaidant Me Daniel FAUQUET, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2020

Date de mise à disposition : 29 Octobre 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

[J] [D] est décédé le [Date décès 8] 2000, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [A] [L], avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 12] 1984 sous le régime de la communauté universelle suivant contrat du 15 juin précédent, ainsi que deux enfants, Mme [B] [D], issue de son union avec Mme [L], et M. [I] [W], fils de sa première épouse, qu'il avait adopté.

[I] [W] est décédé le [Date décès 6] 2007, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C] [M], et ses deux filles issues d'une précédente union, Mme [G] [W], épouse [N], et Mme [O] [W] (les consorts [W]).

Par acte du 19 août 2008, les consorts [W] ont assigné Mme [L] et Mme [B] [D] (les consorts [D]) en partage de la succession de [J] [D].

Par jugement du 27 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- rejeté la demande des consorts [W] visant à voir qualifier les deux actes de vente portant sur les biens immobiliers situés [Adresse 4] de donations indirectes ou déguisées ;

- dit que l'acte de cession du 7 avril 1983 constitue une donation déguisée de [J]

[D] à Mme [L] ;

- rejeté la demande des consorts [W] tendant à la fixation de leurs droits à un tiers du patrimoine reconstitué de [J] [D] ;

- dit que la réduction de l'avantage matrimonial devra se faire en valeur et non en nature et qu'il n'y a pas lieu à partage de la succession de [J] [D] mais uniquement à sa liquidation ;

- dit que l'avantage devra être évalué au jour du décès de [J] [D] suivant l'état

au jour du contrat de mariage et qu'il sera fait application des dispositions de l'article

922 du code civil ;

- rejeté la demande des consorts [W] en désignation d'un notaire et partage de la succession de [J] [D] ;

- ordonné avant dire droit une expertise afin, en substance, d'évaluer l'avantage matrimonial de Mme [L] et de définir les droits des parties.

Statuant après dépôt du rapport de l'expert, le même tribunal, par jugement du 11 mai 2016, a dit l'action des consorts [W] en fixation d'une indemnité de réduction prescrite, en conséquence, déclaré l'ensemble de leurs demandes irrecevables et rejeté les demandes plus amples de Mme [L].

Par arrêt du 13 février 2018, la cour d'appel de Lyon a réformé ce jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- déclaré l'action en réduction dirigée contre Mme [B] [D] irrecevable ;

- déclaré l'action en réduction dirigée contre Mme [L] recevable ;

- déclaré Mmes [G] et [O] [W] recevables à agir ;

- déclaré Mme [L] irrecevable en sa demande de requalification de la donation consentie le 7 avril 1983 en donation rémunératoire ;

- fixé le montant de l'indemnité de réduction revenant aux consorts [W] à

12,10 % du montant de l'actif net réactualisé de la communauté universelle ;

- avant dire droit sur la liquidation de cette indemnité, ordonné une nouvelle expertise à l'effet de déterminer la valeur actuelle des immeubles inclus dans l'actif de la communauté universelle ayant existé entre les époux [D]/[L] et dont la liste et la valorisation initiale figurent en p. 29 du rapport de M. [E] (premier expert).

Sur pourvoi des consorts [W], la Cour de cassation a, par arrêt du 3 octobre 2019, cassé et annulé l'arrêt du 13 février 2018 mais seulement en ce qu'il déclare l'action en réduction dirigée contre Mme [B] [D] irrecevable, renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

La Cour de cassation a considéré que pour déclarer irrecevable l'action en réduction dirigée contre Mme [D], l'arrêt énonce que cette action n'a été introduite que par les conclusions après expertise notifiées par les consorts [W] le 29 janvier 2014 et que, s'agissant d'une action personnelle, elle était soumise au délai de prescription de cinq ans édicté par l'article 2224 du code civil, qui avait commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et qui était donc expiré à la date du 29 janvier 2014 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en demandant, par l'assignation du 19 août 2008, le partage de la succession de [J] [D] et la réduction de l'avantage manifestement excessif dont aurait bénéficié Mme [L], les consorts [W] n'avaient pas manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction de l'ensemble des libéralités excessives qui auraient été consenties par le défunt, incluant celles consenties à Mme [D], la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 921 du code civil, dans sa rédaction antérieure à elle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 2241 du même code.

Selon déclaration du 3 décembre 2019, les consorts [W] ont saisi la cour de renvoi.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 septembre 2020 par les consorts [W] qui demandent à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 11 mai 2016, en ce qu'il a considéré prescrite l'action de Mesdames [C] [M], veuve [W], [G] [W] et [O] [W] à l'égard de Madame [B] [D] ;

Le réformant :

Dire et juger recevable, comme non prescrite, l'action en réduction dirigée à l'encontre de Madame [B] [D], par Mesdames [C] [M], veuve [W], [G] [W] et [O] [W], au titre des deux donations qui lui ont été consenties le 19 septembre 1997 et le 29 septembre 1998 ;

Dire et juger que lesdites donations sont réductibles et seront réduites conformément aux dispositions qui leur sont applicables ;

Condamner Madame [B] [D] à payer l'indemnité de réduction y afférente, telle qu'elle sera liquidée après l'expertise à intervenir ;

Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance en cours à l'encontre de [A] [L], veuve [D], devant la Cour d'appel de céans, 1ère chambre civile B, enregistrée sous le numéro de RG 16/04854 ;

Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour les conclusions de Mesdames [C] [M], veuve [W], [G] [W] et [O] [W], aux fins d'expertise et au fond ;

En tout état de cause :

Débouter Madame [B] [D] et Madame [A] [L], veuve [D], de l'ensemble de leurs demandes en toutes fins et moyens qu'elles comportent ;

Condamner Madame [B] [D] et Madame [A] [L], veuve [D], à payer à Mesdames [C] [M], veuve [W], [G] [W] et [O] [W], la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;

Condamner Madame [B] [D] et Madame [A] [L], veuve [D], à payer à Mesdames [C] [M], veuve [W], [G] [W] et [O] [W], la somme de 58 303,71 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les condamner aux dépens de première instance et d'appel,

Vu les dernières conclusions déposées le 29 juin 2020 par Mme [L] veuve [D] et Mme [B] [D] qui demandent à la cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 11 mai 2016 en ce qu'il a considéré l'action des appelantes à l'égard d'[B] [D] prescrite, débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions et les condamner à leur verser à chacune, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la clôture de l'instruction en date du 16 septembre 2020.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS ET DÉCISION

En matière successorale, si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Mais l'effet interruptif de prescription de la citation en justice est également relatif à l'égard des personnes ; l'interruption ne profite donc qu'à celui de qui elle émane et ne peut être opposée qu'à celui contre qui elle est dirigée ; elle ne s'étend pas en principe d'une personne à une autre, sauf subrogation ou solidarité.

Les consorts [W] soutiennent dans leurs conclusions (pages 17 et 18) que leur demande en réduction dirigée contre Madame [B] [D] a bénéficié de l'interruption de prescription de l'assignation en partage d'août 2008 dans laquelle elle était virtuellement comprise, les deux demandes ayant le même objet et la même cause.

Il s'avère cependant que l'assignation du 19 août 2018 ne forme aucune demande en réduction contre Madame [B] [D], ne demandant aux termes de son dispositif qui seul saisit le juge que de :

« Faire droit à la demande des ayants droit de Monsieur [I] [W] concernant le partage judiciaire de la succession de son père [J] [D], celle-ci justifiant de l'impossibilité de réaliser un partage amiable,

- ordonner le partage judiciaire,

- désigner pour y procéder le président de la chambre des notaires ou son dévolutaire à l'exclusion de maître [H], notaire de Madame [L],

- faire droit à la demande des ayants droit de Monsieur [I] [W] concernant l'action en réduction dite antérieurement 'en retranchement',

- constater le caractère de donation déguisée des acquisitions faites par Madame [A] [L] tant en ce qui concerne la part indivise de l'immeuble de Lyon que les actions de la SCI le Dattier,

- ordonner une expertise judiciaire afin d'évaluer les biens dépendant du patrimoine de Monsieur [J] [D] et de sa succession n'ayant pas fait l'objet d'une vente à ce jour (...), dépendant tant de son patrimoine personnel que du patrimoine de la communauté universelle,

- dire que le notaire chargé de la succession devra reprendre les éléments du partage au vu des rapports d'expertise,

- faire application de l'article 1527 et en conséquence fixer les droits de [I] [W] à un tiers du patrimoine reconstitué de celui-ci,

- donner acte aux requérantes de ce qu'elles se réservent de poursuivre la nullité des ventes passées en fraude des droits de leur auteur après le décès de [J] [D],

- condamner les assignées au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. »

La lecture des moyens et de l'argumentation développée par les consorts [W] aux termes de cette assignation permet d'ailleurs de constater qu'à aucun moment une action en réduction était alors envisagée, ne serait-ce même que dans le cadre de leur demande en partage de la succession, contre Madame [B] [D].

Il s'avère encore qu'aux termes des conclusions déposées par Madame [B] [D] le 17 septembre 2009, cette dernière demandait au juge de première instance de prendre acte de ce qu'aucune demande n'était dirigée à son encontre ; aucune conclusion en réponse de la part des consorts [W] n'a alors émis la moindre contestation en la matière.

Ce n'est ensuite qu'aux termes de conclusions déposées le 29 janvier 2014, après dépôt du rapport d'expertise, que les consorts [W] ont présenté une demande dirigée à l'encontre de Madame [B] [D], en demandant au juge de « dire y avoir lieu à réintégration à la succession de Monsieur [J] [D] des donations faites à [B] ».

L'action en réduction dirigée contre Madame [B] [D] est une action personnelle, soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil ; à la date du 29 janvier 2014, ce délai qui avait commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, était expiré de sorte que les demandes dirigées contre Madame [B] [D] doivent être déclarées irrecevables.

Le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef.

Aucune jonction n'a lieu d'être prononcée entre l'instance dont s'agit et celle pendante devant la cour d'appel et enregistrée sous le n° RG 16/4854.

Les consorts [W] qui succombent dans leurs prétentions doivent être déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts pour réticence abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [W] doivent enfin être condamnés à payer à Mesdames [A] [L] veuve [D] et [B] [D], une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, sur renvoi de cassation, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 11 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées à l'encontre de Madame [B] [D] par Mesdames [C] [M], veuve [W], [G] [W] et [O] [W],

Rejette la demande de jonction avec l'instance n° RG 16/4854 présentée par Mesdames [C] [M], veuve [W], [G] [W] et [O] [W],

Déboute ces dernières de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne Mesdames [C] [M], veuve [W], [G] [W] et [O] [W] à payer à Mesdames [B] et [A] [D], ensemble, une somme, de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mesdames [C] [M], veuve [W], [G] [W] et [O] [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 19/08268
Date de la décision : 29/10/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°19/08268 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-29;19.08268 ?
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