La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2020 | FRANCE | N°19/07989

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 29 octobre 2020, 19/07989


N° RG 19/07989


N° Portalis DBVX - V - B7D - MWRI














Décisions :





- du tribunal de grande instance de Valence (CH1 contentieux général)


Au fond du 29 juillet 2014





RG : 11/04124











- de la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile) en date du 4 avril 2017





RG : 14/4125











- de la Cour de cassation (3ème chambre civile) en date du 7novembre 2019

>


pourvoi n° T 17-19.496


arrêt n° 908 F-D


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LYON





1ère chambre civile A





ARRÊT DU 29 Octobre 2020





statuant sur renvoi après cassation











APPELANTE :





...

N° RG 19/07989

N° Portalis DBVX - V - B7D - MWRI

Décisions :

- du tribunal de grande instance de Valence (CH1 contentieux général)

Au fond du 29 juillet 2014

RG : 11/04124

- de la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile) en date du 4 avril 2017

RG : 14/4125

- de la Cour de cassation (3ème chambre civile) en date du 7novembre 2019

pourvoi n° T 17-19.496

arrêt n° 908 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRÊT DU 29 Octobre 2020

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTE :

SCI THOLOS DE COSTEBELLE

[...]

[...]

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

et pour avocat plaidant Maître David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :

M. R... J...

né le [...] à TUNIS (TUNISIE)

[...]

[...]

[...]

M. Y... T...

né le [...] à GAP (HAUTES ALPES)

[...]

[...]

[...]

M. F... N...

né le [...] à GAP (HAUTES ALPES)

[...]

[...]

M. B... G...

[...]

[...]

Mme K... O... épouse L...

née le [...] à MONACO (PRINCIPAUTE DE MONACO)

[...]

[...]

[...]

SCI ALPINE

avec siège social :

chez M. Q... C...

[...]

[...]

et

[...]

[...]

[...]

Représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

et pour avocat plaidant la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2020

Date de mise à disposition : 29 Octobre 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société civile immobilière Tholos de Costebelle (la SCI) est propriétaire d'un immeuble à usage de maison de retraite.

Le capital social (1 750 000 euros) était réparti entre la société Nemésis (dont les seuls associés étaient M. P... et son épouse Mme M...), la SCI Alpine, MM. L..., G..., N..., T... et J....

La SCI a consenti un bail à l'association pour la réadaptation des personnes de type Alzeimer handicapées (ARPAH), dirigée par M. et Mme P... par l'intermédiaire de la société PLVS.

Selon acte authentique du 20 décembre 2006, reçu par M. X..., avec la participation de M. D..., notaires, la SCI Alpine, MM. L..., G..., N..., T... et J... ont cédé à M. Et Mme P... les parts qu'ils détenaient dans le capital de la SCI pour le prix de 1 607 030 euros.

L'acte de cession prévoyait en page 11 la clause suivante :

«PROPRIETE-JOUISSANCE

Le CESSIONNAIRE est propriétaire des parts dont il s'agit à compter de ce jour.

Il en aura la jouissance à compter du 1er janvier 2007 par la perception des loyers.

Il participera et contribuera aux résultats sociaux à proportion des droits attachés aux parts cédées à compter du 1er janvier 2007 par la perception des loyers. Il participera

et contribuera aux résultats sociaux à proportion des droits attachés aux parts cédées.

Il résulte de ce qui précède que le résultat bénéficiaire de l'exercice qui sera clos le 31décembre 2006 demeurera acquis aux cédants et leur sera réparti à cette date par inscription au crédit de leurs comptes d'associés respectifs».

Selon acte notarié reçu le 27 décembre 2006 par M. S..., avec la participation de M.D..., la SCI a vendu à plusieurs acquéreurs, trente-huit des cinquante et un lots composant la copropriété pour le prix total de 2 250 018 euros.

Par acte du 10 janvier 2008, la SCI Alpine, MM. L..., G..., N..., T... et J... ont assigné la SCI en référé pour obtenir la remise des comptes arrêtés au 31 décembre 2006.

Par ordonnance du 9 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a enjoint à la SCI de communiquer divers documents et a désigné un expert aux fins, notamment, d'examiner les comptes 2006 de la SCI, de donner tous les éléments permettant de dire qu'ils sont fiables et sincères et de donner son avis sur les comptes proposés par les parties et sur les éventuels trop perçus par les cédants en 2007.

L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2010.

La SCI Alpine, MM. L..., G..., N..., T... et J... ont assigné la SCI,

M.P... et Mme M... en paiement de la part leur revenant sur le bénéfice réalisé par la SCI au titre de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2006.

Par jugement du 29 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Valence a condamné la SCI Tholos de Costebelle à payer les sommes suivantes :

- 224973,50 euros à la SCI Alpine,

- 200738,52 euros à M. L...,

- 98969,27 euros à M. G...,

- 100369,27 euros à M. N...,

- 79175,40 euros à M. T...,

- 67533,27 euros à M. J....

Le tribunal a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée au titre du dol présentée à titre subsidiaire et a débouté la SCI de ses demandes formées à l'encontre de M. D....

Par arrêt en date du 4 avril 2017, la cour d'appel de Grenoble a :

- constaté que Mme O... épouse L... vient aux droits de son mari I... L... décédé le [...] ;

- confirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux intérêts au taux légal et en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de statuer sur le dol ;

L'infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau, elle a :

- dit que les sommes dues par la SCI au titre de la part sur les bénéfices revenant aux cédants produisent intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2011 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154

du code civil ;

- condamné M. P... et Mme M... à payer à la SCI Alpine, à Mme O... épouse L... et à MM. G..., N..., T... et J... la somme de 5 000 euros

chacun en réparation du préjudice causé par le dol ;

- déclaré irrecevable l'appel en garantie de Mme M... à l'encontre de M. D... ;

- rejeté l'appel en garantie formé par M.P... à l'encontre de M. D....

Statuant sur le pourvoi de la SCI et de M. P..., la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il :

- condamne la SCI Tholos de Costebelle à payer la somme de 224973,50 euros à la SCI Alpine, la somme de 200738,52 euros à Mme K... O..., venant aux droits de son époux décédé, I... L..., la somme de 98969,27 euros à M. B... G..., la somme de 100369,27 euros à M. F... N..., la somme de 79175,40 euros à M. Y... T... et la somme de 67 533,27 euros àM. R... J...,

- dit que les sommes dues par la SCI Tholos de Costebelle au titre de la part sur les bénéfices revenant aux cédants produisent intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2011,

- ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil (3e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 17-19.496).

La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 1844 du code civil en retenant, pour accueillir la demande tendant à l'intégration de la plus-value dans les bénéfices de l'exercice clos au 31 décembre 2006, que les cédants invoquaient à juste titre l'article 1844 du code civil pour soutenir qu'ils auraient dû être convoqués à l'assemblée générale du 30 juin 2007 approuvant les comptes de la SCI, de sorte que les décisions prises par cette assemblée ne leur étaient pas opposables, alors qu'elle avait constaté que les cédants avaient conservé la jouissance de leurs parts seulement jusqu'au 31 décembre 2006.

Par déclaration du 20 novembre 2019, la SCI a saisi la cour d'appel de Lyon, désignée cour de renvoi.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 septembre 2020, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- déclarer irrecevables les demandes d'annulation de la cession des parts sociales et les demandes indemnitaires au titre du dol,

- débouter les intimés de leurs demandes en les déclarant irrecevables et infondés,

- condamner in solidum la SCI Alpine, Mme O... épouse L... et MM. G..., N..., T... et J... à lui payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SCI Alpine, Mme O... épouse L... et MM. G..., N..., T... et J... aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 août 2020, la SCI Alpine, Mme L... et MM. G..., N..., T... et J... demandent, en substance, à la cour de :

- dire que les associés cédants ont droit au prorata de leurs parts sociales, à la distribution des bénéfices de l'exercice au 31 décembre 2006 intégrant la plus-value sur cession sans aucune imputation d'une provision sur grosses réparations et sans aucune imputation de quelques frais que ce soit et autre débours relatif à des exercices postérieurs,

- confirmer en conséquence le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SCI Tholos de Costebelle au paiement :

* à la SCI Alpine de la somme de 224973,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2010 (et non pas 2014) au titre de sa part de bénéfice

* à M. I... L..., aujourd'hui décédé, et aux droits duquel vient son épouse, Mme K... O..., la somme de 200738,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2010 (et non pas 2014), au titre de sa part de bénéfice

* à M. B... G... la somme de 98969,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2010 (et non pas 2014), au titre de sa part de bénéfice

* à M. F... N... la somme de 100.369,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2010 (et non pas 2014), au titre de sa part de bénéfice,

* à M. Y... T..., la somme de 79175,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2010 (et non pas 2014),

* à M. R... J..., la somme de 67533,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2010 (et non pas 2014), au titre de sa part de bénéfice,

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas fixé le point de départ des intérêts à la date de l'assignation et dire que les intérêts seront dus à compter du 29 avril 2010 et ordonner en réformant encore le jugement de première instance sur ce point, la capitalisation annuelle des intérêts à compter de cette même date,

- subsidiairement, ordonner l'annulation de la cession de parts du 20 décembre 2006 et dire que les associés cédants auront droit à leur part de bénéfice sur toutes les opérations effectuées par la SCI Tholos de Costebelle et les consorts P... jusqu'à la date de ce jour et ordonner dans cette hypothèse la production par les consorts P... de la totalité des comptes de la SCI Tholos de Costebelle jusqu'à ce jour de sorte à pouvoir quantifier le montant des sommes devant revenir aux requérants, sous peine d'une astreinte de 5000euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner dans cette hypothèse, le sursis à statuer aux fins de fixations des condamnations pécuniaires à intervenir, dans l'attente de le production de ces pièces,

- encore plus subsidiairement, condamner solidairement au titre du dol définitivement consacré M. et de Mme P... à payer aux requérants les sommes suivantes à titre de complément de prix et à tout le moins à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2010 avec capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l'article anciennement 1154 du code civil et à ce jour 13432 du même code :

* SCI Alpine : 224 973,50 euros

* I... L... : 200 738,52 euros

* B... G... : 98969,27 euros

* F... N... : 100369,27 euros

* Y... T... : 79175,40 euros

* R... J... : 67533,27 euros,

- condamner solidairement la SCI Tholos de Costebelle et les époux P... à verser à chaque requérant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant la présente cour,

- condamner la SCI Tholos de Costebelle, solidairement avec les époux P..., aux entiers dépens incluant les frais d'expertise.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les «demandes» tendant à voir «constater» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.

L'acte de cession des parts du 20 décembre 2006 prévoit que «le résultat bénéficiaire de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2006 demeurera acquis aux cédants et leur sera réparti à cette date par inscription au crédit de leurs comptes d'associés respectifs».

Contrairement à ce que soutient la SCI, les termes de cette clause sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation.

Ainsi, aucune distinction n'est opérée entre le bénéfice courant et le bénéfice exceptionnel, de sorte que la plus-value résultant de la vente d'une partie des actifs de la SCI n'a pas à être exclue du résultat.

L'assemblée générale de la SCI du 30 juin 2007 a approuvé les comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2006 se soldant par une perte de 374951 euros.

La SCI Alpine, Mme L... et MM. G..., N..., T... et J... soutiennent que les délibérations de l'AG du 30 juin 2007 ne leur sont pas opposables dès lors qu'ils sont des tiers, sans proposer de fondement juridique à cette assertion.

Il sera rappelé que l'article 19 des statuts de la SCI stipule que «après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés déterminent la part attribuée aux associés à titre de dividende. La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle à la quotité de capital qu'il détient».

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour déterminer le résultat d'un exercice et des dividendes n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables, et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé.

La cour, qui n'est pas saisie d'une action en annulation des délibérations de l'assemblée générale du 30 juin 2007, ne peut substituer sa propre analyse des comptes à la délibération des associés qui ont voté à l'unanimité l'existence d'une perte au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2006, et ce, nonobstant la réticence dolosive commise par M. et Mme P... lors de la cession des parts sociales irrévocablement établie par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 4 avril 2017 non censuré sur ce point.

La SCI Alpine, Mme L... et MM. G..., N..., T... et J... ne peuvent reprocher à M. et Mme P... d'avoir organisé une assemblée générale «par eux-mêmes», dès lors qu'ils n'étaient, depuis le 1er janvier 2007, que les deux seuls associés de la SCI.

Les intimés soutiennent encore que le procès-verbal de l'assemblée générale serait un faux grossier et aurait été antidaté, sans toutefois établir cette assertion, la cour observant que le procès-verbal ne porte pas de référence au devis du 6 décembre 2007.

Au demeurant, sous couvert d'une allégation de faux, les cédants tentent en réalité de remettre en cause le résultat de l'exercice fiscal 2006, tel que fixé par l'assemblée générale, et demandent à la cour de le fixer elle-même, ce qui excède ses pouvoirs comme il a été indiqué ci-avant.

Il sera encore ajouté que la SCI Alpine, Mme L... et MM. G..., N..., T... et J... ne peuvent se prévaloir de ce que le bénéfice de l'année 2006 aurait été inscrit sur leur comptes courants dès lors qu'il n'en est rien ; la reconstitution fictive des comptes de l'exercice 2006, fût-elle proposée par un expert judiciaire, ne peut faire échec aux délibérations de l'assemblée du 30 juin 2007.

En conséquence, le jugement sera infirmé et les demandes des intimés à l'encontre de la SCI seront rejetées.

A titre subsidiaire, la SCI Alpine, Mme L... et MM. G..., N..., T... et J... sollicitent l'annulation de la cession des parts du 20 décembre 2006.

Cette demande, présentée, pour la première fois en cause d'appel, est nouvelle dès lors qu'elle vise à l'anéantissement du contrat de cession et en conséquence ne tend pas aux mêmes fins que l'action en paiement de leurs parts de bénéfice fondée sur cet acte de cession, seule présentée au premier juge, et qu'elle n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il en résulte que cette demande est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile.

Au demeurant, cette demande ne peut être présentée qu'à l'encontre des cessionnaires, soit en l'espèce M. et Mme P..., qui ne sont pas partie à la procédure devant la cour de renvoi, la SCI n'ayant pas qualité à défendre à cette prétention.

La demande, présentée à titre encore plus subsidiaire, en paiement d'un complément de prix et à tout le moins de dommages-intérêts à l'encontre de M. et Mme P..., est également irrecevable en raison de l'absence des intéressés à la procédure devant la cour de renvoi.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI les frais exposés par elle non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, sur renvoi de cassation, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2019,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes en paiement formées par la société civile immobilière Alpine, Mme L... et MM. G..., N..., T... et J... à l'encontre de la société civile immobilière Tholos de Costebelle ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes en annulation de la cession des parts du 20 décembre 2006 et en paiement présentées à l'encontre de M. et Mme P... ;

Rejette la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, à l'exception des frais de l'expertise judiciaire qui seront supportés par la société civile immobilière Alpine, Mme L... et MM.G..., N..., T... et J....

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 19/07989
Date de la décision : 29/10/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°19/07989 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-29;19.07989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award