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29/10/2020 | FRANCE | N°18/05186

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 29 octobre 2020, 18/05186


N° RG 18/05186

N° Portalis DBVX - V - B7C - L2KQ















Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 14 juin 2018



chambre civile



RG : 15/02750











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 29 Octobre 2020







APPELANTE :



MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALIST

ES (MATMUT) venant aux droits de MATMUT ASSURANCES

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182









INTIMES :



M. [T] [F]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (NIEVRE)

[Adress...

N° RG 18/05186

N° Portalis DBVX - V - B7C - L2KQ

Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 14 juin 2018

chambre civile

RG : 15/02750

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 29 Octobre 2020

APPELANTE :

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) venant aux droits de MATMUT ASSURANCES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182

INTIMES :

M. [T] [F]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (NIEVRE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Maître Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l'AIN

SA MAAF ASSURANCES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 02 avril 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 septembre 2020

Date de mise à disposition : 29 octobre 2020

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 16 mars 2008 à [Localité 6], M. [O] [B] qui conduisait un véhicule Alfa Roméo et qui était alcoolisé a doublé une file de véhicules alors qu'arrivaient en sens inverse trois motocyclettes pilotées par M. [F], assuré à la Maaf, suivi par M. [Z], assuré à la Matmut Assurances et en dernière position par M. [W].

M. [F] a réussi à passer à la droite du véhicule de M. [B] et a pu éviter la collision. M. [Z] a été gravement blessé. Le véhicule de M. [B] a percuté M. [W] qui est décédé des suites de l'accident.

Cet accident a donné lieu à plusieurs décisions judiciaires :

- le 23 septembre 2008, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a condamné M. [B] des chefs d'homicide sur M. [W], de blessures involontaires sur M. [Z] et de mise en danger d'autrui au préjudice de M. [F]. La compagnie Pacifica a soulevé la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. [B].

- par arrêt du 15 juin 2011, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 15 juin 2010, et l'annulation du contrat d'assurance liant M. [B] à la Compagnie Pacifica. M. [B] a été condamné à réparer le préjudice économique des proches de M. [W].

- par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a dit que le véhicule de M. [Z] était impliqué dans l'accident. La juridiction a mis hors de cause le Fonds de Garantie et condamné in solidum M. [Z] et la société Matmut Assurances son assureur à indemniser les ayants droits de M. [W].

- par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a rejeté la demande de partage de responsabilité formée par la société Matmut Assurances et condamné in solidum M. [Z] et son assureur à indemniser les proches de M. [W] et M. [T] [F] de leurs préjudices non économiques.

- par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté la société Matmut Assurances de sa demande tendant à faire juger que le véhicule de M. [S], assuré auprès de Générali, était impliqué dans l'accident et devait participer à l'indemnisation des ayants droit de M. [W]. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Lyon le 21 novembre 2019.

- par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

- déclaré irrecevables les demandes de la société Matmut Assurances à l'encontre de M. [F]

- débouté la MAAF des fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l'autorité de la chose jugée

- débouté la société Matmut Assurances de ses demandes dirigées contre la société Maaf

- condamné la société Matmut Assurances à verser à M. [F] et à la société Maaf 1 200 € chacun au titre de leurs frais de défense

- rejeté le surplus des demandes de la société Matmut Assurances.

La société Matmut a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 12 juillet 2018.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2019, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement hormis en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la Maaf et l'a déboutée de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l'autorité de la chose jugée,

- constater que le jugement n'est pas critiqué par les parties, la Maaf demandant également sa confirmation à ce titre, la Cour n'étant liée que par le dispositif des conclusions,

- et statuant de nouveau, déclarer les demandes de la Matmut venant aux droits de Matmut Assurances recevables,

- dire et juger que le véhicule de M. [F], assuré auprès de la Maaf, est impliqué dans l'accident,

- dire qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution à la dette lieu par parts égales,

- dire que Monsieur [F] et la Maaf sont tenus au titre de l'implication du véhicule de prendre en charge une quote-part des sommes payées par Matmut Assurances, aux droits de laquelle la Matmut intervient désormais, aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse le 27 novembre 2014 l'ayant condamnée à payer la somme totale de 362 845 euros,

- constater que l'évaluation de la quote-part de contribution et la fixation de la dette de M. [F] et la Maaf dépendra de l'arrêt qui va être rendu par la cour de céans, dans l'instance en cours,

- condamner Monsieur [F] in solidum avec la Maaf à payer à la Matmut la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [F] in solidum avec la Maaf aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2018 M. [F] sollicite que :

- la Matmut soit déboutée de son appel,

- le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse le 14 juin 2018 soit purement et simplement confirmé,

- y ajoutant, que la compagnie Matmut Assurances soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supoporter les dépens d'appel.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2018, la société Maaf sollicite la confirmation de la décision dont appel et sollicite la condamnation de la compagnie Matmut à lui payer la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 2 avril 2019.

MOTIVATION

Aucune des parties ne remet en cause le jugement du 14 juin 2018 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la société Maaf et l'a déboutée de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l'autorité de la chose jugée dans la mesure où elle n'était pas partie à l'instance qui a donné lieu au jugement rendu le 27 novembre 2014.

La société Matmut sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de M. [F], au motif qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 27 novembre 2014.

Il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure qui a donné lieu au jugement du 27 novembre 2014, le tribunal a ainsi rappelé l'argumentation de la société Matmut (p 5) : 'elle expose qu'elle a attrait M. [S] dans une autre procédure, son véhicule étant impliqué dans l'accident pour avoir reçu des projections. Elle estime que le resonsable de l'accident n'étant pas assuré, la charge définitive de l'indemnisation doit être répartie entre l'ensemble des véhicules impliqués, soit quatre véhicules dans le cas présent, de sorte qu'elle ne doit supporter que le quart des sommes pouvant être allouées aux demandeurs'. Le tribunal, dans sa motivation consacrée au partage de responsabilité, a rejeté sa demande et dit que la société Matmut serait tenue d'indemniser les demandeurs de l'intégralité de leurs préjudices à charge pour elle d'exercer une action subrogatoire en responsablité contre les autres assureurs et/ou conducteurs impliqués.

Dans le jugement dont appel, le tribunal a relevé que la société Matmut ne pouvait exercer l'action récursoire car elle ne démontrait pas avoir indemnisé les victimes, et qu'elle demandait en réalité à être relevée et garantie de partie des condamnations mises à sa charge. Le tribunal a énoncé que la société Matmut aurait dû former sa demande dans le cadre de la procédure qui a donné lieu au jugement du 27 novembre 2014, en application du principe de concentration des moyens. Elle a en conséquence déclaré ses demandes formées contre M. [F] irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.

Le tribunal a débouté la société Matmut de ses demandes formées à l'encontre de la société Maaf au motif qu'elle ne pouvait, dans une instance indépendante de la procédure qui a consacré son obligation d'indemniser, demander à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge, et qu'elle ne pouvait pas non plus agir sur le fondement de la subrogation puisqu'elle ne démontrait pas avoir indemnisé les victimes.

La société Matmut justifie aujourd'hui qu'elle a indemnisé les victimes le 28 janvier 2015.

Toutefois, l'article 1355 du code civil lui interdit de former une demande tendant aux mêmes fins contre M. [F] en excipant d'un moyen juridique différent. Sa demande reste fondée sur la même cause, en l'espèce l'implication alléguée du véhicule de M. [F] dans l'accident et tend à la même fin, à savoir le partage de l'indemnisation avec l'assureur de M. [F]. De plus, ainsi que l'a retenu le tribunal, il incombait à la société Matmut de présenter dans l'instance qui a donné lieu au jugement de 2014 l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder sa demande.

C'est pourquoi le jugement du 14 juin 2018 sera confirmé en ce qui concerne les demandes formées contre M. [F], qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 novembre 2014.

En ce qui concerne les demandes formées par la société Matmut contre la Maaf, elles ne peuvent prospérer que si la société Matmut démontre que le véhicule de M. [F] était impliqué dans l'accident. La compagnie Maaf soutient que cette preuve n'est pas rapportée.

Il résulte des éléments de l'enquête de gendarmerie que M. [F] n'a été percuté par aucun véhicule. Il a réussi à éviter le véhicule de M. [B] en passant sur le côté droit de la route. M. [Z] et M. [W] qui le suivaient n'ont pu réaliser cette manoeuvre de sauvetage et ont été percutés par le véhicule qui leur faisait face.

M. [Z] a précisé dans son audition qu'il a vu le véhicule de M. [B] arriver en face de lui, et qu'il a constaté que M. [F] le contournait en passant par la droite. Il a dit avoir tenté d'effectuer la même manoeuvre, mais M. [B], en essayant de se rabattre dans sa file a percuté le véhicule qu'il doublait. Le choc l'a renvoyé sur la motocyclette de M. [Z] avec laquelle il est entré en collision. M. [W] qui suivait M. [Z] n'a pu éviter l'obstacle qui se dressait devant lui.

Aucun élément de la procédure ne démontre que la manoeuvre de M. [F] a eu une influence quelconque sur le déroulement de l'accident. M. [F] n'est en conséquence pas impliqué dans l'accident du 16 mars 2008.

Il sera rappelé pour mémoire que cette cour a déjà indiqué dans les motifs de son arrêt du 15 juin 2011 que le véhicule de M. [F] n'était pas impliqué dans cet accident (p 9, §1).

C'est pourquoi et par substitution de ce motif à celui retenu par la juridiction de première instance, il convient de confirmer le jugement dont appel.

L'équité commande de faire droit aux demandes formées par M. [F] et par la société Maaf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur ce point par la société Matmut, qui supportera les dépens, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 14 juin 2018 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, condamne la société Matmut à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros et à la société Maaf la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Matmut aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 18/05186
Date de la décision : 29/10/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°18/05186 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-29;18.05186 ?
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