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23/10/2020 | FRANCE | N°18/03801

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 23 octobre 2020, 18/03801


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 18/03801 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LXBE





[A]



C/

SA ORANO DS DEMANTELEMENT ET SERVICE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 24 Avril 2018

RG : 17/00039

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2020







APPELANT :



[B] [A]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]

[

Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYO...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/03801 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LXBE

[A]

C/

SA ORANO DS DEMANTELEMENT ET SERVICE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 24 Avril 2018

RG : 17/00039

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2020

APPELANT :

[B] [A]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICE (ORANO DS) venant aux droits de la société AMALIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Marc BORTEN de l'ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2020

Présidée par Olivier GOURSAUD, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Olivier GOURSAUD, président

- Sophie NOIR, conseiller

- Olivier MOLIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Octobre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Olivier GOURSAUD, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Amalis, aux droits de laquelle vient aujourd'hui La société Orano Démantèlement et services (ci-après société Orano Ds) par suite de son absorption de la dite société le 1er janvier 2018, est une entreprise spécialisée dans le Démantèlement nucléaire, l'assainissement et la décontamination, le traitement et conditionnement des déchets et effluents nucléaires et la radioprotection et mesures nucléaires intervenant pour des missions de courtes ou longues durée sur les sites de ses clients sur le territoire national.

Mr [B] [A], anciennement salarié de la société Polinorsud, a été embauché à compter du 17 novembre 2014 par la société Amalis, par le biais d'une convention de mutation concertée, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, catégorie agent de maîtrise, niveau 4, échelon 3, coefficient 285.

Mr [A] est titulaire de plusieurs mandats électifs et désignatifs.

Mr [A] qui exerçait ses fonctions sur le site Areva de [Localité 10] percevait 3 primes lorsqu'il exerçait sur ce site, la prime dite de déplacement, la prime dite de protection des voies respiratoires (PVR) et la prime dite d'incommodité de niveau 1 (PI1).

À compter du 1er septembre 2016, Mr [A] a été affecté sur le site de [Localité 9].

Au motif que Mr [A] n'avait pas suivi un module de formation sur les installations concernées, estimé indispensable par l'employeur pour l'exercice du poste de chef de chantier sur le site de [Localité 9], le salarié a finalement été affecté sur un poste dans un magasin du secteur logistique.

En conséquence, à compter du 1er septembre 2016, il n'a plus perçu les primes attachées à son précédent lieu d'affectation et à la spécificité de ses fonctions.

Le 20 mars 2017, Mr [A] saisi le conseil de prud'hommes de Belley d'une demande de rappel des primes sus mentionnées, de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et d'une demande de réintégration sur le site de Romans.

Par jugement rendu le 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Belley a :

- dit n'y avoir lieu à réintégration de Mr [A] sur le site de [Localité 10],

- condamné la SA STMI venant aux droits de la SA Amalis à verser à Mr [A] les sommes suivantes :

- rappel de primes de protection des voies respiratoires (PVR) pour le mois de juin 2017 : 66.30 € brut,

- congés payés afférents : 6.63 € brut,

- rappel de primes de sur combinaison (PI1) pour le mois de juin 2017 : 30.70 € brut,

- congés payés afférents : 3.07 € brut,

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté Mr [A] du surplus de ses demandes,

- débouté la SA STMI venant aux droits de la SA Amalis de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les créances à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- rappelé en application de l'article R1454-28 du code du travail que l'execution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire totale

- condamné la SA STMI venant aux droits de la SA Amalis aux entiers dépens d'instance.

Par déclaration en date du 24 mai 2018, Mr [A] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2019, Mr [A] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a dit n'y avoir lieu à sa réintégration sur le site de [Localité 10],

- a condamné la SA STMI venant aux droits de la SA Amalis à lui verser les sommes suivantes :

- rappel de primes de protection des voies respiratoires (PVR) pour le mois de juin 2017 : 66.30 € brut,

- congés payés afférents : 6.63 € brut,

- rappel de primes de sur combinaison (PI1) pour le mois de juin 2017 : 30.70 € brut,

- congés payés afférents : 3.07 € brut,

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- l'a débouté du surplus de ses demandes,

- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,

et statuant de nouveau,

- ordonner à la société Orano Ds - démantelement et services (SA) venant aux droits de la société STMI (SA) venant elle même aux droits de la société Amalis - assainissement maintenance assistance logistique sur intallations et services (SA) de le réaffecter dans ses fonctions antérieures sur le site de [Localité 10] occupées avant l'affectation illégalement imposée au poste de magasinier sur le site de [Localité 9], et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Orano Ds - démantelement et services (SA) venant aux droits de la société STMI (SA) venant elle même aux droits de la société Amalis - assainissement maintenance assistance logistique sur intallations et services (SA) à lui payer les sommes suivantes, lesquelles seront à parfaire jusqu'à sa réaffectation dans ses fonctions antérieures sur le site de [Localité 10] :

- 9.720 € bruts à titre de rappel de primes journalière de déplacement à compter de septembre 2016,

- 972 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 3.033.70 € bruts à titre de rappel de primes de protection des voies respiratoires (PVR) à compter de septembre 2016,

- 303.57 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1.403 € bruts à titre de rappel de primes de sur combinaison (PI1) à compter de septembre 2016,

- 140.30 € bruts au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société Orano Ds - démantelement et services (SA) venant aux droits de la société STMI (SA) venant elle même aux droits de la société Amalis - assainissement maintenance assistance logistique sur intallations et services (SA) à lui payer la somme de 15.000 € nets à titre d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur,

- condamner la société Orano Ds - démantelement et services (SA) venant aux droits de la société STMI (SA) venant elle même aux droits de la société AMALIS - assainissement maintenance assistance logistique sur intallations et services (SA) à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000 € en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2018, la société Orano Ds venant aux droits de la SA Amalis demande à la cour de :

- dire et juger Mr [A] irrecevable et en tous cas mal fondé en son appel,

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit dans son intégralité,

en conséquence,

- réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mr [A], pour le mois de juillet 2017, les sommes de :

-66,30 € bruts à titre de rappel de prime de protection des voies respiratoires (PVR),

-6,63 € bruts au titre des congés payés afférents,

-30,70 € bruts à titre de rappel de prime de sur-combinaison (PI 1),

-3,07 € bruts au titre des congés payés afférents,

-500 € au titre de l'article 700 du code de procédure,

et statuant de nouveau de ce chef,

- débouter Mr [A] de ses demandes à ce titre,

en toute hypothèse,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

- condamner Mr [A] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner Mr [A] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2020.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. sur l'acceptation de la modification des conditions du contrat de travail et la demande de réintégration sur le site de [Localité 10] :

Il est constant en l'espèce que Mr [A] était titulaire au moment de son affectation sur le site de [Localité 9] de plusieurs mandats électifs (délégué du personnel) ou désignatifs (représentant syndical).

Aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et l'employeur est tenu d'obtenir l'accord du salarié protégé en cas de changement de ses conditions de travail, telle la mobilité dans le même secteur géographique.

A l'appui de sa demande en réintégration sur le site de [Localité 10], Mr [A] fait valoir qu'il n'a jamais consenti, ni à la modification de ses fonctions, ce qui constituerait une modification de son contrat de travail, ni à sa mutation géographique sur le site de [Localité 9]

Il soutient notamment qu'il a été informé par un mail du 26 juillet 2016 de son changement d'affectation au 1er septembre 2016 sur le site de [Localité 9], sans que son accord exprès n'ait été sollicité et considère que l'absence de réponse à un mail ne peut pas valoir accord tacite aux changements de ses conditions de travail.

La société Orano Ds fait valoir en réplique que :

- l'affectation de Mr [A] à [Localité 10] n'était que temporaire et son affectation était rattachée à [Localité 9] de sorte que son retour sur le site de [Localité 9] ne procède pas d'une modification de son contrat de travail, ni même d'un changement de ses conditions de travail,

- en outre, Mr [A] a expressément consenti à son affectation à [Localité 9] à compter de septembre 2016.

S'agissant du premier point, l'article 6 tel que mentionné sur les exemplaires du contrat de travail de Mr [A] fournis par les deux parties stipule que le lieu de rattachement administratif du salarié est l'établissement de [Localité 6] (84) mais par contre, les deux exemplaires du contrat produits de part et d'autre diffèrent quant au lieu de première affectation du salarié, celui produit par Mr [A], mais non signé par lui, indiquant qu'il est situé sur le site de [Localité 10] alors que celui versé aux débats par l'employeur, signé par les deux parties et comportant sur chaque page le paraphe du salarié, le situe à [Localité 6].

Nonobstant cette contradiction, il est effectivement reconnu par l'employeur que depuis son entrée dans l'entreprise en novembre 2014 et jusqu'au 1er septembre 2016, soit pendant près de deux ans, Mr [A] a été effectivement affecté sur le site de [Localité 10], peu important le caractère provisoire de cette affectation.

Ainsi, si au regard des mentions portées sur le contrat produit par l'employeur qui doit primer puisqu'il est signé par les deux parties et paraphé sur chaque page, il ne peut être considéré que le contrat de travail de Mr [A] a fixé le lieu de son affectation à [Localité 10], il n'en reste pas moins que la demande de son employeur de prendre ses fonctions sur le site de [Localité 9], laquelle s'analysait non pas comme une modification du contrat de travail mais comme un changement de ses conditions de travail, nécessitait au préalable, au regard des fonctions électives et syndicales du salarié, l'accord préalable de ce dernier.

Il est donc nécessaire de déterminer si Mr [A] a effectivement donné son accord à cette mutation géographique sur le site de [Localité 9], ce que discute l'intéressé.

Il ressort des pièces produites que :

- dans un mail adressé à Mr [A] le 26 juillet 2016, Mme [V]-[S], responsable des opérations à [Localité 9], confirme à l'intéressé, faisant référence à une discussion précédente, qu'à compter du 1er septembre 2016, il est affecté au chantier de démantèlement de [Localité 9] dans l'équipe de Mr [F] [U] et la nécessité de la présence systématique d'un chef de chantier sur ce chantier, et lui rappelle qu'il est nécessaire pour les deux hommes de s'organiser afin que l'un d'entre eux soit toujours présent sur le chantier et que [F] (Mr [U]) lui a confirmé que '...vous acceptiez ([F] et vous même) de prendre en charge ce besoin de service, ce pour quoi je vous remercie...',

- dans un mail du même jour dont Mr [A] est destinataire en copie, Mr [U] confirme à Mme [V]-[S] que '...nous ferons en sorte de privilégier notre présence sur chantier comme convenu ensemble',

- l'accord de Mr [A] pour son affectation sur le site de [Localité 9] est encore confirmé par l'échange de mails intervenu entre Mr [A] et sa hiérarchie sur la planification de la formation spécifique qu'il devait nécessairement suivre pour réaliser la nouvelle mission,

- ainsi notamment le même jour, Mme [E], responsable du secteur traitement des déchets, rappelle à Mr [A] la nécessité de suivre un module qui est obligatoire pour travailler sur le chantier et l'informe qu'elle l'a inscrit sur le prochain module du 27/09 mais qu'il est d'ores et déjà autorisé par le client à ce qu'il aille sur le chantier moyennant le fait qu'il passe un module accéléré et lui demande s'il peut être présent sur le site le 1er ou le 2 septembre afin de prévenir le client,

- aucun élément au dossier ne permet de constater que Mr [A] ait à un moment quelconque discuté son accord pour son affectation à [Localité 9] et il convient de relever que son courrier adressé à la direction des ressources humaines le 24 octobre 2013 pour se plaindre de ce qu'il considère qu'il a finalement été déclassé à un poste de magasinier, ne remet nullement en cause son accord pour son affectation comme adjoint au chef de chantier avec Mr [U] sur le site de [Localité 9].

Ainsi, et sans même qu'il soit utile de se référer à l'attestation de Mme [V] selon laquelle Mr [A] avait accepté sans réserve la proposition d'affectation sur le chantier de démantèlement de la ST 1200, attestation contestée par le salarié compte tenu des fonctions occupées par le témoin au sein de l'entreprise, la cour relève que l'ensemble des éléments ci-dessus exposés établit sans contestation possible que la mutation de Mr [A] sur le site de [Localité 9] ne lui a pas été imposée et qu'il avait donné son accord expresse pour travailler sur ce site.

S'agissant du fait que Mr [A] n'a finalement pas occupé ce poste et qu'il a été affecté aux activités du magasin 19 du secteur logistique, il convient de relever que cela ne résulte pas du fait de l'employeur mais de celui du salarié dés lors que, ainsi que mentionné plus haut :

- Mr [A] a été avisé à plusieurs reprises en juillet 2016 de la nécessité impérative pour occuper ce poste de suivre un module de connaissance des risques spécifiques de l'installation

et que sa présence à cette formation était obligatoire pour permettre son accès à l'installation,

- les dates de ce module ont été portées à sa connaissance en temps utile,

- Mr [A] a objecté qu'il serait en délégation le jour fixé pour cette formation et n'a pas souhaité déplacer sa délégation.

La cour constate en conséquence que la preuve de ce que la société Amalis, aujourd'hui société Orano Ds, aurait imposé à Mr [A] une modification de ses conditions de travail, que ce soit un changement de ses attribution ou une mutation géographique, n'est pas rapportée et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande tendant à obtenir sous astreinte sa réaffectation sur le site de [Localité 10].

2. sur la demande en paiement les rappels de primes :

Il n'est pas discuté qu'à la suite de l'affectation de Mr [A] sur le site de [Localité 9], celui-ci a perdu le bénéfice d'une prime dite de déplacement, d'une prime dite de protection des voies respiratoires (PVR) et d'une prime dite d'incommodité de niveau 1 (PI1).

A l'appui d'une demande en paiement de rappel de ces primes et congés payés afférents depuis le mois de septembre 2016, Mr [A] soutient que leur suppression est la conséquence des agissements illicites de l'employeur qui a modifié ses conditions de travail sans son accord.

La société Orano Ds fait valoir en réplique que :

- les primes n'ont aucun caractère contractuel et relèvent du statut collectif applicable à l'entreprise,

- il s'agit de primes de sujétions, destinées à titre d'incitation à faire accepter le principe de certaines sujétions particulières et à les compenser, auxquelles Mr [A] n'a plus droit dés lors qu'il ne remplit plus les conditions d'éligibilité de ces primes.

Selon la note de service N° 33 applicable aux salariés affectés temporairement sur le site de [Localité 10] et sous réserve que leur domicile se situe à 50 km aller au moins du site, ces salariés ont droit à une indemnité de grand déplacement s'ils en remplissent les conditions ou dans le cas contraire, une prime journalière d'un montant de 40 € brut versée mensuellement sur le bulletin de paie, prime dont bénéficiait Mr [A] lorsqu'il était affecté sur le site de [Localité 10].

Par ailleurs, selon une autre note de service sur les éléments variables (hors déplacements) applicable chez Amalis, les salariés bénéficient :

- d'une prime de protection des voies respiratoires (PVR) versée en cas de port effectif d'une protection respiratoire nécessaire aux métiers de l'entreprise accordée aux salariés amené à porter un masque ou un heaume pendant au moins deux heures et demi par journée,

- une prime d'incommodité niveau 1 attribuée au salarié soumis à une ou plusieurs incommodités consistant à la réalisation de travaux dont la liste exhaustive est fixée dans la note, lorsqu'il est en situation d'incommodité pendant 4 heures minimum par jour.

Il est constant que l'attribution de ces diverses primes qui ne sont pas prévues dans le contrat de travail n'ont aucun caractère contractuel et il n'est pas discuté qu'il s'agit de primes de sujétion qui ne sont pas la contrepartie d'un travail mais sont destinées à compenser le principe de certaines sujétions auxquelles les salariés sont exposés et à les inciter à accepter les dites sujétions.

Il n'est pas davantage discuté par l'appelant que depuis son affectation sur le site de [Localité 9], il n'est plus soumis aux dites sujétions y compris celle tendant au déplacement pour se rendre sur son lieu de travail, les pièces produites par l'employeur établissant que son domicile à [Localité 7] se trouve désormais situé à environ 8 km de son lieu de travail.

D'ailleurs, Mr [A] fonde sa demande sur la modification de ses conditions de travail qu'il estime illicite au motif qu'elle serait intervenue sans son accord, moyen qui n'est pas fondé ainsi qu'il résulte de ce qui a été jugé plus haut.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mr [A] de ces demandes quant à leur principe mais infirmé en ce qu'il a néanmoins accordé au salarié un rappel des primes de protection des voies respiratoires et d'incommodité au titre du mois de juin 2017 par des motifs inopérants dés lors qu'il n'est pas soutenu par le salarié qu'il aurait été exposé au cours de ce mois aux sujétions que le paiement des primes correspondantes a vocation à indemniser.

3. sur la violation du statut protecteur :

A l'appui d'une demande indemnitaire de 15.000 €, Mr [A] se prévaut d'une violation de son statut protecteur du fait de la modification de ses conditions de travail intervenue sans son accord.

Dés lors qu'il ressort de ce qui précède que l'affectation de Mr [A] sur le site de [Localité 9] était intervenue avec son accord et que seule son abstention de suivre les modules de formation impératifs pour occuper le poste de chef de chantier auquel il était affecté est à l'origine d'une autre affectation, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.

4. sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a débouté la société Amalis de sa demande à ce titre.

La cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [A] qui succombe en ses prétentions, et pas davantage, au regard de la situation respective des parties, au profit de la société Amalis en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de Mr [A] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf :

- en ce qu'il a condamné la société STMI venant aux droits de la société Amalis au paiement de rappel de primes PVR et PI 1 et des congés payés afférents au titre du mois de juin 2017,

- en se dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Déboute Mr [B] [A] de ses demandes en paiement de rappel de primes PVR et PI 1 et des congés payés afférents au titre du mois de juin 2017;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes y compris en ce qu'elles tendent à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mr [B] [A] aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 18/03801
Date de la décision : 23/10/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°18/03801 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-23;18.03801 ?
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