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22/10/2020 | FRANCE | N°18/06596

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 22 octobre 2020, 18/06596


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 18/06596 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L5XL





[H]



C/

SAS CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE (CTS)







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 12 Septembre 2018

RG : 17/00238





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020







APPELANT :



[C] [H]

[Adresse 1]

[Loc

alité 4]



représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



SAS CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE (CTS)

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/06596 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L5XL

[H]

C/

SAS CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE (CTS)

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 12 Septembre 2018

RG : 17/00238

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020

APPELANT :

[C] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SAS CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE (CTS)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ayant pour avocat plaidant Me Vincent BRAILLARD de la SCP PILATI BRAILLARD BAGOT, avocat au barreau de BESANCON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2020

Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Octobre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 décembre 2015, à effet du 4 janvier 2016, soumis à la convention collective de commerce de gros, la société CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE (CTS) a embauché M. [C] [H] en qualité de technico-commercial, avec le statut cadre, niveau VII, position 1.

Par lettre remise en main propre à la société CTS le 30 janvier 2017, M. [H] a confirmé à la société CTS son accord pour poursuivre les pourparlers d'une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail.

Par lettre en date du 31 janvier 2017 se référant à un entretien du 30 janvier 2017 au cours duquel les parties avaient évoqué leur volonté commune de mettre fin au contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L1237-11 et suivants du code du travail, la société CTS a convié M. [H] à un entretien fixé au 13 février 2017, aux fins de discuter des modalités de cette rupture.

Par lettre en date du 8 février 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute lourde, fixé au 21 février 2017 et une mise à pied conservatoire lui a été notifiée.

Le 28 février 2017, la société CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE a prononcé le licenciement pour faute grave de M. [H].

Par requête en date du 27 avril 2017, M. [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT ETIENNE en lui demandant de condamner la société CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement et indemnité de congés payés afférents, rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents et d'enjoindre à la société de lui communiquer divers documents ainsi que les documents de fin de contrat, sous peine d'astreinte.

Au dernier état de la procédure, M. [H] a sollicité en outre un rappel de salaire pour la journée du 9 février 2017, outre les congés payés afférents.

La société CTS a demandé à titre reconventionnel que M. [H] soit condamné à lui restituer la somme de 600 euros perçue par lui à titre d'avance de frais.

Par jugement en date du 12 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a':

- constaté que M. [C] [H] a renoncé à sa demande de communication de pièces par la SAS CTS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification aux parties de la décision à venir,

- dit que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [C] [H] le 28 février 2017 est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS CTS à verser à M. [C] [H] la somme de 93,75 euros à titre de rappel de salaire de la journée du 9 février 2017 et la somme de 9,38 euros au titre des congés payés afférents

- condamné la SAS CTS à remettre à M. [C] [H] les documents suivants en conséquence de la présence décision incluant la journée du 9 février 2017 à savoir':

* une attestation Pôle Emploi

* un certificat de travail

* un bulletin de salaire

* une attestation APICIL

- condamné M. [C] [H] à verser à la SAS CTS la somme de 600 euros perçue à titre d'avance sur frais,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné M. [C] [H] à payer à la SAS CTS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [H] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [C] [H] a interjeté appel de ce jugement, le 25 septembre 2018.

Il demande à la cour':

- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- de dire que son licenciement est dépourvu de toute faute grave

- de condamner la SAS CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts aux taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du 'jugement' à intervenir pour les créances indemnitaires':

- 16.500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 8.250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 825 euros de congés payés afférents

- 595,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 59,58 euros de congés payés afférents

- 1.166,67 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire et 116,67 euros de congés payés afférents

- 93,75 euros à titre de rappel de salaire de la journée de travail du 9 février 2017 et 9,375 euros de congés payés afférents.

- d'enjoindre à la SAS CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE à lui remettre son attestation de cotisation APICIL du 04 janvier 2016 au 28 février 2017, son certificat de travail conforme au 'jugement' à intervenir, l'attestation destinée à pôle emploi, ainsi que son bulletin de salaire du mois de février 2017 conformes à l'arrêt à intervenir.

- de condamner la SAS CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il déclare qu'il conteste tous les faits qui lui sont reprochés et explique qu'il a subi un véritable interrogatoire au cours de la réunion du 30 janvier 2017 à l'issue de laquelle une rupture conventionnelle lui a été proposée, avant de rappeler ensuite par écrit à son employeur un certain nombre de difficultés.

Il affirme que l'envoi tardif des rapports était connu de l'employeur depuis des mois à la date de l'entretien du 30 janvier 2017 et qu'en raison de leur ancienneté, ces faits ne sauraient caractériser une faute grave.

Il soutient qu'il n'a pas menti sur ses activités, qu'il a bien visité les 14 sociétés mentionnées par l'employeur, qu'il ignore tout de l'enquête de satisfaction sur la base de laquelle l'employeur affirme qu'il n'a pas rencontré les 35 entreprises dont il a annexé la liste à la lettre de licenciement et que les salariés des services administratifs de ce sociétés ne le connaissaient pas, ses interlocuteurs privilégiés étant les chefs de chantier et les conducteurs de travaux

La société CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE demande à la cour':

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait observer que M. [H] lui a dans un premier temps adressé de manière très régulière des compte-rendus d'activité satisfaisants, détaillés et exploitables, mais qu'à partir de la semaine 10 jusqu'à la semaine 27, il a expédié ses compte-rendus avec beaucoup de retard, ledit retard s'étant accru ensuite, et que de surcroît, à compter de la semaine 28, les rapports se sont révélés inexploitables.

Elle précise que ces manquements se sont poursuivis de sorte que le grief n'est pas prescrit.

Elle soutient que M. [H] a dissimulé un manque d'activité par des rapports d'activité imaginaires, qu'en effet, sur 171 visites déclarées, seules 117 auraient été effectivement réalisées, ce qui donne une moyenne de 1,7 visite par jour alors qu'il lui était demandé d'en effectuer 4, qu'il s'agit d'une déloyauté flagrante, d'autant plus que M. [H] s'est ainsi fait rembourser des frais de déplacement indûs.

Elle déclare que le comportement de M. [H] est à rapprocher de la constitution d'une activité directement concurrente de la sienne par l'épouse de celui-ci, le 15 octobre 2016, et de la création concomittante d'une activité d'achat et de revente d'huile d'olive au Portugal par M. [H].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2020.

SUR CE':

Sur le licenciement

Par application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

Aux termes de la lettre de licenciement, la société CTS invoque à l'encontre de M. [H] deux griefs.

premier grief

Vous produisez des compte-rendus d'activité en retard depuis plus de six mois et cela malgré nos nombreuses remarques sur le sujet. Par ailleurs, ces compte-rendus ne comportent aucune indication nous permettant de les exploiter commercialement.

Le contrat de travail stipule que M. [H] devra établir des rapports d'activité et de visite réguliers, ainsi que sur simple demande de la Direction sur tout sujet ou dossier spécifique.

Dans son compte-rendu de la réunion commerciale tenue le 2 décembre 2016, la société CTS signale, d'une part qu'elle a reçu des rapports incomplets pour les semaines 28, 29, 30, 35 et 36 et rien depuis la semaine 36, que M. [H] a répondu qu'il avait envoyé par mail il y a trois semaines les rapports en retard et qu'il allait les renvoyer mais qu'elle n'avait toujours rien reçu, d'autre part que les rapports de visite doivent être établis correctement.

Aux termes du compte-rendu du 30 janvier 2017, la société CTS informe M. [H] qu'elle n'a pas les rapports d'activité des semaines '51/3/4", que depuis la semaine 28, elle ne reçoit les rapports qu'après plusieurs réclamations '(point déjà évoqué lors de la réunion du 2 décembre 2016)', que 109 visites sont inexploitables, faute de coordonnées des entreprises visitées, aucun compte-rendu et aucune coordonnée concernant 19 actions de visite de chantier, les visites sur [Localité 9] sont insuffisantes et surtout inexploitables.

La société CTS justifie également avoir envoyé à M. [H], les 18 octobre 2016, 13 décembre 2016, 19 décembre 2016, 3 février et 7 février 2017 divers courriels pour lui demander la transmission de ses rapports: 'n'oubliez pas de m'envoyer vos rapports hebdomadaires, merci de m'envoyer les rapports d'activité'.

La matérialité du grief est ainsi établie par la société CTS.

M. [H] admet avoir tardé à remettre ses rapports de visite mais soutient que ces retards, tout comme le caractère incomplet des rapports, ne lui sont pas imputables, l'employeur ne l'ayant pas mis en mesure d'exercer correctement ses missions malgré ses nombreuses réclamations demeurées sans réponse, tous éléments qu'il a récapitulés dans un courriel du 5 décembre 2016 et sa lettre du 30 janvier 2017 adressés à son employeur.

Dans sa lettre du 30 janvier 2017, il reproche notamment à son employeur de ne pas avoir mis à sa disposition un logiciel de chiffrage, à tout le moins un tarif papier, il explique notamment qu'il demande depuis son intégration au directeur commercial que MM. [G] et [B] [V] cessent d'aller voir ses clients notamment sur le 73 et le 74, départements qui lui sont exclusivement attribués sur son contrat de travail et il se plaint d'actions menées sur son secteur sans l'avertir.

Les reproches repris dans cette lettre et les nombreux courriels produits aux débats dans lesquels M. [H] demande à son employeur de lui adresser un état de ses commandes mensuelles, de lui communiquer des éléments sur le chiffre d'affaires de son secteur, un suivi des devis, des commandes, des facturations, se plaint de l'insuffisance de l'avance de frais dont il bénéficie et du retard dans le remboursement de ses frais dépassant l'avance et signale l'insatisfaction d'un client (METALU 19) au sujet de retards de livraison, de livraison de produits endommagés, d'absence de fourniture d'une notice de pose, à les supposer fondés, sont toutefois étrangers au grief et ne permettent pas de justifier la remise tardive des rapports de visite et leur caractère incomplet.

Au demeurant, la société CTS verse aux débats les états de chiffres d'affaires réalisés par M. [H] sur ses départements, qu'elle lui a transmis en mai, septembre, octobre, novembre et décembre 2016.

Aux termes du compte-rendu de la réunion commerciale du 2 décembre 2016, la société CTS a répondu à la question suivante '[C] [H] demande une nouvelle fois un logiciel pour faire les devis chez lui' qu''à ce jour, les devis sont faits par [B] et [G] chez CTS, la réactivité étant très bonne, donc besoin non justifié et les devis continuerontd'être effectués au siège'

Il ne ressort pas non plus des relances et des compte-rendus de réunions commerciales ci-dessus que la société CTS ait reproché à M. [H] la forme et le contenu de ses rapports ou demandé que ces compte-rendus soient rédigés différemment, ni que M. [H] ait lui-même signalé qu'il ne pouvait pas établir ses compte-rendus sur le document utilisé depuis le début de la relation contractuelle, peu important qu'il en ait lui-même fourni le modèle.

Le courriel du 7 février 2017 aux termes duquel M. [H] écrit à son employeur 'lors de la soi disant réunion du 30 janvier 2017, vous deviez me faire parvenir mes chiffres arrêtés à fin décembre 2016 et je pensais vous envoyer mes rapports par retour de mail comme il était convenu (...)' montre que c'est volontairement que M. [H] a tardé à remettre ses rapports.

Ces faits constituent bien une faute, dont la gravité ne peut en tout état de cause être examinée isolément que si le second grief n'est pas établi.

second grief

Quatorze sociétés auprès desquelles vous prétendez avoir eu des rendez-vous commerciaux n'existaient plus à la date des prétendus rendez-vous.

Par ailleurs, dans le cadre d'une enquête de satisfaction que nous menons envers l'ensemble de nos clients et prospects dans le cadre de notre certification qualité, nous avons découvert à ce jour que 35 entreprises que vous avez prétendûment visitées si l'on en croit vos compte-rendus affirment ne vous avoir jamais rencontré.

Vous avez donc réalisé de faux compte-rendus d'activité. Les frais de déplacement que vous avez produits pour ce journées sont eux aussi erronés et les remboursements dont vous avez bénéficié sont injustifiés.

Une telle attitude ne peut avoir comme but ultime que de masquer votre absence de travail de prospection durant les périodes incriminées, ce qui est totalement intolérable.

La société CTS a dressé une première liste de quatorze sociétés dont elle déclare qu'elles étaient radiées, fermées ou en cours de liquidation à la date à laquelle M. [H] a indiqué sur ses rapports d'activité qu'il les avait visitées et elle justifie des dates de fermeture, de radiation et de liquidation judiciaire mentionnées dans la lettre de licenciement au moyen d'une copie de pages extraites des fiches d'entreprise du site societe.com et des annonces publiées au BODACC.

Certes, en ce qui concerne la société BMA à [Localité 4] fermée depuis le 6 février 2012 que M. [H] indique avoir visitée le 20 juillet 2016, la société TIENDA 42 à [Localité 4], radiée depuis le 2 octobre 2013, que M. [H] indique avoir visitée le 25 novembre 2016 et la société GARDE ALU à [Localité 4] mentionnée comme étant en cours de liquidation, que M. [H] indique avoir visitée le 7 octobre 2016, le salarié apporte des éléments susceptibles d'établir qu'il les a bien visitées aux dates reprises sur ses rapports.

En effet, M. [A], 'chargé d'affaires (BMA)', atteste avoir reçu M. [H] représentant de la société CTS 'durant la période 2016" et une fiche d'information entreprise annexée à l'attestation, imprimée le 27 mars 2017, indique que le statut de la société est actif, M. [O] [N] qui exerçait sous l'enseigne TIENDA atteste qu'il a bien rencontré M. [H] dans le cadre de son activité chez CTS pour la présentation de ses produits, mais 'que ce dernier ne savait pas qu'il avait cessé son activité pour cause de retraite' et la société GARDE ALU à [Localité 4] n'a fait l'objet d'une liquidation judiciaire que le 14 décembre 2016, ainsi qu'il résulte de l'annonce BODACC, soit deux mois après la date de visite du 7 octobre 2016.

Néanmoins, M. [H] ne prouve pas qu'il a effectivement visité les onze autres sociétés visées à la lettre de licenciement aux dates mentionnées sur ses rapports.

Il n'apporte aucun élément en ce qui concerne les sociétés AL RENOVATION à [Localité 9], PIGUET à [Localité 17] et CLOTURE SERRURERIE à [Localité 7] et SOBRAL CONSTRUCTION à [Localité 18].

En ce qui concerne la société METALLERIE DUCREST à [Localité 9] CTS radiée le 26 février 2016, M. [H] dit avoir indiqué à son employeur lors de la réunion commerciale du 27 juillet 2016 qu'à la suite de sa visite du 22 juillet 2016, il avait constaté l'arrêt de cette entreprise, mais cette précision ne figure pas sur le rapport de visite correspondant.

La société SLM à GENAS étant fermée depuis le 21 août 2014, M. [H] indique que le 23 septembre 2016, date de sa visite, cette société était toujours en activité et qu'il y a manifestement eu restructuration et déménagement à [Localité 15], mais le rapport de visite ne mentionne pas l'adresse de [Localité 15].

M. [H] déclare qu'il a bien visité le 23 septembre 2016 la société MCI à [Localité 11], radiée le 7 septembre 2016, accompagné de M. [W], en même temps que la société ABI ROCHETTE (ABBAYE DE LA ROCHETTE) mais n'en rapporte pas la preuve non plus.

L'établissement de la société JAMOS à [Localité 14] étant fermé depuis le 28 décembre 2004, M. [H] affirme que la société existe toujours et a déménagé à [Localité 12], mais il n'explique pas dès lors le motif pour lequel il a indiqué qu'il s'était rendu à [Localité 14] le 20 décembre 2016.

La société [L] à [Localité 13], que M. [H] indique avoir visitée le 22 novembre 2016, est radiée depuis le 23 juin 2011.

Certes, M. [L], co-gérant de FLUIDITHERM, [Adresse 10], atteste avoir rencontré M. [H], commercial pour CTS, le 11 février 2016, et programmé une visite de l'usine de [Localité 5] qui a eu lieu le 23 juin 2016. Cependant, M. [H] n'a pas précisé dans son rapport de visite que l'entreprise avait changé de nom et la date de visite du 22 novembre 2016 ne correspond pas.

La société FAVERO à [Localité 6], que M. [H] indique avoir visitée le 20 octobre 2016, avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 2 août 2016, soit plus de deux mois plus tôt.

La société MENUI2 B à [Localité 16], que M. [H] indique avoir visitée le 11 octobre 2016, avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 4 octobre 2016, soit 7 jours avant la visite de M. [H], lequel explique qu'il ne savait pas que cette société faisait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'il a bien fait la visite, mais n'en rapporte pas la preuve.

Dès lors, la société CTS prouve que, contrairement à ce que M. [H] a indiqué sur plusieurs de ses rapports, il était impossible qu'il ait effectué les visites d'entreprises qui avaient cessé leur activité, certaines depuis de nombreux mois.

M. [H] ne prétend pas non plus qu'il se serait déplacé sur les lieux pour trouver des entreprises fermées, ce qui aurait en tout état de cause dû figurer sur ses compte-rendus, et, à tout le moins, il devait vérifier avant de se déplacer que l'entreprise à visiter était toujours en activité, comme le fait justement observer la société CTS qui rappelle que le salarié avait l'obligation contractuelle de s'assurer de la solvabilité des clients.

Par ailleurs, sept gérants ou directeurs commerciaux de sociétés que M. [H] a indiqué avoir visitées sur les compte-rendus remis à l'employeur, les 20 septembre, 4 octobre, 14 octobre, 25 octobre, 17 novembre, 29 novembre 2016 attestent qu'ils n'ont jamais rencontré M. [H], la gérante de la société METAL DESIGN et le gérant de la société SERPAY attestant au surplus qu'ils ne connaissent pas la société CTS.

La société CTS produit enfin deux exemplaires d''enquête de satisfaction prospect' envoyés par elle les 14 et 17 février 2017 à la société BAIE PLAST à [Localité 8] et à la société ARTIBOIS, dont M. [H] indiquait sur son rapport qu'il les avait visitées le 15 décembre 2016 et le 30 septembre 2016, lesquels lui ont été retournés les 21 et 17 février 2017 avec la mention 'n'a pas reçu de visite du commercial'.

Dans ces conditions, la matérialité du second grief, à savoir la transmission à l'employeur de rapports mentionnant l'existence de nombreuses visites, dont la preuve est rapportée par la société CTS qu'elles n'ont pas été effectuées, est établie.

Ce second grief caractérise une déloyauté de M. [H] à l'égard de son employeur et constitue à lui seul une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté M. [H] de ses demandes relatives au licenciement pour faute grave prononcé à son encontre.

Sur les autres demandes

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CTS à verser à M. [C] [H] la somme de 93,75 euros à titre de rappel de salaire de la journée du 9 février 2017 et celle de 9,38 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu'à remettre à M. [H] les documents de fin de contrat, un bulletin de salaire et l'attestation APICIL incluant la journée du 9 février 2017, la société CTS ne critiquant pas ces dispositions devant la cour.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M.[H] à rembourser à la société CTS la somme de 600 euros à titre d'avance de frais, M. [H] n'ayant pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions d'appel le rejet de ce chef de demande.

M. [H] dont le recours est rejeté sera condamné aux dépens d'appel.

Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. [H] les frais irrépétibles d'appel exposés par la société CTS.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement

CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens d'appel

REJETTE la demande de la société CTS fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier, Le Président,

Elsa SANCHEZ Joëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 18/06596
Date de la décision : 22/10/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°18/06596 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-22;18.06596 ?
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