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02/10/2020 | FRANCE | N°18/02303

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 02 octobre 2020, 18/02303


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 18/02303 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LTS3





[V]



C/

Société FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR

Société INTELCIA SERVICE CLIENT

Société TELEPERFORMANCE FRANCE





APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 15 Mars 2018

RG : 11/03088







COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2020



APPELANTE :



[

Z] [V] épouse [J]

née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 18/02303 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LTS3

[V]

C/

Société FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR

Société INTELCIA SERVICE CLIENT

Société TELEPERFORMANCE FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 15 Mars 2018

RG : 11/03088

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2020

APPELANTE :

[Z] [V] épouse [J]

née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

Société FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR

[Adresse 2]

Société INTELCIA SERVICE CLIENT

[Adresse 4]

Représentées par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,

Ayant pour avocat plaidant Me Antoine VIVANT de la SELAS VIVANT CHISS FROMENT-MEURICE JAGLIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémence SOUCHON, avocat au barreau de PARIS

Société TELEPERFORMANCE FRANCE

[Adresse 3]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocats plaidants Me Joël GRANGÉ et Me Nabila EL AOUGRI, de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitués par Me Gépy KOUDADJE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Olivier GOURSAUD, Président

Natacha LAVILLE, Conseiller

Sophie NOIR, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Octobre 2020, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Olivier GOURSAUD, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société SFR SERVICE CLIENT, désormais dénommée INTELCIA SERVICE CLIENT, est une filiale de la SA SFR spécialisée dans la gestion des services liés à la clientèle de la société SFR.

Les deux sociétés font partie de l'Unité Economique et Sociale SFR.

Avant 2007, la société SFR SERVICE CLIENT exerçait plusieurs activités dont l'activité 'Relation client Grand public' au sein de 4 établissements ('centres d'appels') situés à [Localité 7], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 8], tous dotés d'une représentation du personnel propre (CE, DP, CHSCT), mais également en ayant recours à la sous-traitance (à hauteur de 60% en 2007), notamment auprès du groupe TELEPERFORMANCE.

Dans le cadre des obligations imposées par l'article L320-2 du code du travail alors en vigueur, l'Unité Economique et Sociale SFR et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC ont signé le 12 octobre 2006 un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dénommé «Anticipation, développement des compétences et progression professionnelle » portant sur une période de trois ans.

Le préambule de cet accord excluait 'la mise en 'uvre par le groupe SFR de procédures de licenciement collectif pour motif économique sur la durée d'exécution du présent accord, dès lors que les conditions environnementales ne seraient pas bouleversées avec des conditions prévisibles sur l'emploi que le présent accord ne saurait résoudre dans les 12 mois des dites conditions' et stipulait en outre que l'accord 'vise, sans remettre en cause le principe de volontariat, à maintenir une stabilité globale des effectifs du groupe SFR à compter de la signature du présent accord'.

A compter du mois de mars 2007, des discussions se sont engagées entre la société SFR SERVICE CLIENT et deux de ses principaux prestataires extérieurs: le groupe TELEPERFORMANCE et le groupe BERTELSMANN ARVATO, au sujet d'un projet de cession des établissements de Relation Client Grand Public de [Localité 7], [Localité 10] et [Localité 9] et de sous-traitance de leur activité.

Le 23 mai 2007, la direction de la société SFR a remis aux élus des comités d'établissement de [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 10] un dossier d'information sur ce projet présenté comme l'expression de la 'stratégie de recentrage de SFR Service Client sur son coeur de métier'.

L'annonce de ce projet ainsi que le conflit portant sur l'interprétation de l'accord GPEC ont donné lieu à une grève au niveau national à compter du 5 juin 2007 en raison, notamment, de l'inquiétude des salariés sur l'évolution de leurs statuts individuel et collectif de travail après le transfert de leurs contrats de travail au repreneur notamment du fait du changement de convention collective.

C'est dans ce contexte qu'un 'accord de méthode et de garanties relatif au traitement des conséquences de la mise en oeuvre du projet de transfert des sites de relation client grand public de [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 10]' - et notamment le transfert des contrats de travail en application des dispositions de l'article L122-12 alinéa 2 du code du travail alors en vigueur - a été signé le 20 juillet 2007 entre l'Unité Economique et Sociale SFR et les seules organisations syndicales CFE-CGC et FOcom.

Cet accord avait pour objet 'd'organiser les garanties inhérentes au transfert d'une part, et d'autre part, les garanties propres à un plan de départ volontaire offert au personnel qui ne souhaiterait pas rester au service de leur nouvel employeur notamment en raison des conditions du statut qui leur serait applicable'.

Il définissait ainsi 'par anticipation' le plan de sauvegarde de l'emploi devant être proposé par le nouvel employeur, trouvant sa cause économique 'dans le bouleversement des grands équilibres économiques de l'exploitation de leur activité par les prestataires sous-traitants, dont la conséquence directe s'exprimera dans leur incapacité à offrir au personnel concerné le même niveau de statut (individuel et collectif)'.

Ce plan était 'structuré autour d'un dispositif de départ volontaire' prenant nécessairement la forme d'une rupture amiable excluant tout licenciement.

Le préambule de l'accord du 20 juillet 2007 stipulait que ce dernier devrait être respecté par les prestataires pressentis pour reprendre les trois sites et s'imposerait à eux pendant une durée totale de 15 mois à compter de la reprise.

Par la suite et le 27 juillet 2007, les sociétés SFR SERVICE CLIENT, TELEPERFORMANCE NEW WAY et la filiale de cette dernière, la société INFOMOBILE, ont signé des contrats portant sur:

- l'acquisition par la société TELEPERFORMANCE des éléments d'actifs composant le Centre de contacts clients de [Localité 7]

- la reprise par la société INFOMOBILE des contrats de travail transférés 'ainsi que les engagements des Parties y étant inhérentes'

- la fourniture par la société TELEPERFORMANCE de prestations de relations clients à la société SFR SERVICE CLIENT.

Les contrats de travail des salariés de l'établissement de [Localité 7] ont été transférés à la société INFOMOBILE le 1er août 2007, en application de l'article L 122-12 du code du travail, devenu l'article L1224-1.

Comme environ 1500 salariés, [Z] [V] a ultérieurement demandé à quitter la société INFOMOBILE dans le cadre du plan de départ volontaire mis en oeuvre par cette dernière à compter du mois d'octobre 2007.

Le contrat de travail a été rompu par une convention de rupture amiable 'pour motif économique' aux conditions indemnitaires prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, après que [Z] [V] ait fait part de son refus écrit des propositions préalables de reclassement.

La société INFOMOBILE a été dissoute en 2009 suite à une réorganisation interne du groupe TELEPERFORMANCE et son activité a été transférée à la société TELEPERFORMANCE CENTRE EST aux droits de laquelle vient aujourd'hui la sociétéTELEPERFORMANCE FRANCE suite à la transmission universelle de patrimoine intervenue le 31 décembre 2011.

Le 7 juillet 2011, [Z] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, en même temps que plusieurs autres anciens salariés de la société SFR SERVICE CLIENT et a demandé la convocation des sociétés SFR SERVICE CLIENT, SFR et TELEPERFORMANCE FRANCE pour obtenir, au dernier état de ses prétentions:

- la condamnation conjointe et solidaire des sociétés défenderesses à lui payer 22 523,59 € de dommages et intérêts pour violation de l'engagement de conserver pendant trois ans soit jusqu'en octobre 2009 un emploi au sein du groupe SFR

- 3 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'avantages collectifs

- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- l'exécution provisoire, des intérêts légaux et une astreinte de 80 € par jour de retard

- qu'il soit dit et jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, ce inclus les frais et honoraires, en application des dispositions de l'article A 444-3 du code du commerce devront être supportées solidairement par les défenderesses.

Par jugement rendu le 15 mars 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage, a :

- condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum à verser à [Z] [V]:

* outre intérêts légaux à compter du jugement

- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR

- 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté [Z] [V] du surplus de ses demandes

- débouté les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE de leurs demandes reconventionnelles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 29 mars 2018, [Z] [V] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions [Z] [V] demande à la cour:

- de confirmer qu'il existe une collusion frauduleuse entre les sociétés SFR-SC et TELEPERFORMANCE ayant eu pour objet la violation de leurs obligations de maintien dans l'emploi et pour conséquence un décrutement massif des salariés de SFR-SC en violation de l'accord de GPEC,

- de confirmer que cette collusion et cette confusion d'intérêts ont eu pour cause et pour effet la violation de l'accord de GPEC signé en octobre 2006, ainsi qu'une application de l'article L1224-1 du code du travail en fraude à la loi,

- de confirmer que le motif économique ayant présidé au transfert des salariés de SFR-SC vers la société TELEPERFORMANCE FRANCE n'est en réalité qu'un motif d'économie qui ne saurait s'assimiler à la sauvegarde de la compétitivité des entreprises concernées,

- de confirmer que l'ensemble des man'uvres conjointes et coordonnées entre les deux groupes sous l'apparence d'une procédure de consultation régulière s'assimile à la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi illicite,

- de confirmer que les conditions illicites du transfert ont causé à chacun des salariés demandeurs un préjudice distinct et spécifique de celui causé par la rupture elle-même,

En conséquence,

- de constater la violation par les sociétés SFR et TELEPERFORMANCE de l'accord de GPEC conclu en octobre 2006 et des obligations y étant contenues en matière de maintien de l'emploi,

- de constater l'absence de toute remise en question de l'accord de GPEC par le pseudo accord de méthode non majoritaire, signé le 20 juillet 2007, qui plus est avec des organisations syndicales non représentatives,

- de constater la perte d'une chance par les salariés d'avoir pu conserver leur emploi pendant une durée de trois années au sein du groupe SFR et de la société TELEPERFORMANCE,

Et réformant le jugement sur le quantum,

- de constater que l'engagement violé avait une durée de 3 années, soit d'octobre 2006 jusqu'en octobre 2009 et de condamner en conséquence pour ce seul motif les sociétés défenderesses SFR, SFR-SC et TELEPERFORMANCE conjointement et solidairement à verser les sommes telles que visées dans les tableaux ci-dessous et repris en pièce 19

- de juger que la faute est constituée par la violation de l'engagement de maintien dans l'emploi pendant 3 années, que le dommage est la perte de chance du maintien dans cet emploi et qu'en conséquence l'indemnisation doit être en lien avec faute et dommage

- d'individualiser les réparations en fonction des anciennetés et des niveaux de rémunérations,

- de condamner les sociétés défenderesses SFR, SFR-SC et TELEPERFORMANCE, conjointement et solidairement, à verser à chacun d'entre eux la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'assortir l'exécution de la décision à intervenir des intérêts au taux légal et d'une astreinte de 80 € par jour de retard,

- de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées solidairement par les défenderesses en sus de l'indemnité mise à leur charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions la société SFR et la société INTELCIA SERVICE CLIENT anciennement dénommée SFR SERVICE CLIENT demandent à la cour :

A titre principal,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon du 15 mars 2018,

- de constater que l'accord de GPEC du 12 octobre 2006 ne contient aucune garantie d'emploi au profit de l'appelant,

- de constater qu'au vu de la nature et du secteur d'activité de SFR d'une part, de la vocation et de l'objet d'un accord de GPEC et de la position expressément prise par les partenaires sociaux qui ont expressément prévu qu'une opération d'externalisation n'était pas éligible à l'accord de GPEC, l'opération litigieuse ne pouvait dès lors être interdite par l'accord,

- de constater, qu'eu égard à la chronologie des événements, l'accord du 27 juillet 2007, qui a concédé aux salariés, à l'issue d'une grève ayant entraîné le blocage de l'entreprise pendant deux mois, un droit d'option individuel de ne pas rester au service de leur nouvel employeur alors que le transfert de leur contrat de travail s'imposait à eux, l'externalisation n'a pas pu être frauduleuse, ni violer tant les dispositions de l'article de L.1224-1 du code du travail, ni les dispositions du droit du licenciement économique,

- de constater que dès lors que l'appelant a décidé d'user de son droit d'option, conclu un accord de rupture amiable de son contrat de travail avec son nouvel employeur pour privilégier un nouveau projet professionnel validé par une commission de validation créée à cet effet, perçu une indemnité de départ conséquente, variant de 6 à 24 mois de salaire selon son ancienneté, outre un ensemble de mesure d'accompagnement pour favoriser le succès de son projet, et n'a par la suite jamais usé de sa priorité de réembauchage, la rupture n'a pas pu créer le moindre préjudice indemnisable, fut-ce pour perte d'une quelconque chance,

En conséquence,

- de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, si la cour venait à reconnaître l'existence d'une perte de chance pour l'appelant de conserver un emploi au sein du Groupe SFR qui serait liée à une faute des sociétés SFR et Intelcia Service client,

- de réduire le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions, et en tout état de cause, de le limiter à 2.000 €,

- de rejeter la demande d'astreinte formulée par l'appelant,

En toutes hypothèses,

- de condamner l'appelant à 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions la sociétéTELEPERFORMANCE FRANCE demande à la cour de :

A titre principal,

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de constater l'absence de collusion frauduleuse entre les sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENT et la société TELEPERFORMANCE FRANCE,

- en conséquence, de mettre hors de cause la société TELEPERFORMANCE FRANCE,

- de condamner l'appelant à verser à la société TELEPERFORMANCE FRANCE venant aux droits de TELEPERFORMANCE Centre Est, elle-même venant aux droits de la société INFOMOBILE, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'appelant aux entiers dépens

A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir aussi la responsabilité de la société TELEPERFORMANCE FRANCE et une perte de chance au maintien de l'emploi au sein de la société TELEPERFORMANCE FRANCE, de réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions et de les limiter en tout état de cause à une somme n'excédant pas 2000 €.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2020.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour précise que, dans la mesure où le dispositif du jugement déféré n'a pas tranché ces points - qui constituent en réalité des moyens - il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de [Z] [V] tendant à voir confirmer :

- qu'il existe une collusion frauduleuse entre les sociétés SFR-SC et TELEPERFORMANCE ayant eu pour objet la violation de leurs obligations de maintien dans l'emploi et pour conséquence un décrutement massif des salariés d'SFR-SC en violation de l'accord de GPEC,

- que cette collusion et cette confusion d'intérêts a eu pour cause et pour effet la violation de l'accord de GPEC signé en octobre 2006, ainsi qu'une application de l'article L1224-1 du code du travail en fraude à la loi,

- que le motif économique ayant présidé au transfert des salariés de SFR-SC vers la société TELEPERFORMANCE FRANCE n'est en réalité qu'un motif d'économie qui ne saurait s'assimiler à la sauvegarde de la compétitivité des entreprises concernées,

- que l'ensemble des man'uvres conjointes et coordonnées entre les deux groupes sous l'apparence d'une procédure de consultation régulière s'assimile à la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi illicite,

- que les conditions illicites du transfert ont causé à chacun des salariés demandeurs un préjudice distinct et spécifique de celui causé par la rupture elle-même.

En outre, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.

Enfin, la cour relève à la lecture du dispositif de ses dernières conclusions que [Z] [V] a renoncé à la demande de dommages et intérêts au titre de la perte d'avantages collectifs.

Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de maintien dans l'emploi:

Sur la responsabilité des sociétés intimées:

Au soutien de sa demande présentée sur le fondement de la responsabilité délictuelle [Z] [V] fait valoir que les sociétés intimées ont:

- vicié le consentement des salariés en les contraignant à rompre leurs contrats de travail.

Contrairement à ce que soutient [Z] [V], la seule crainte de voir modifier ses conditions de travail ou encore la déloyauté de l'employeur lors de la notification du transfert du contrat de travail ne sont pas de nature à vicier son consentement à la rupture et il n'est pas précisé ni justifié de ce que, postérieurement au transfert du contrat de travail, la société INFOMOBILE a exercé des pressions sur les salariés transférés pour les inciter au départ.

D'autre part, la cour relève que [Z] [V] ne sollicite pas l'annulation de la convention de rupture pour vice du consentement.

Ce moyen s'avère donc infondé.

- commis une fraude volontaire et concertée aux dispositions conventionnelles et légales destinées à garantir le maintien de l'emploi que sont l'accord GPEC du 12 octobre 2006 et l'article L1224-1 du code du travail, dans le but d'obtenir un 'décrutement massif' des salariés de la société SFR-SC:

Pour démontrer l'existence d'un processus frauduleux et concerté, initié très peu de temps après la signature de l'accord GPEC et visant à éluder les règles du licenciement collectif pour motif économique impératives, [Z] [V] fait valoir:

- qu'il résulte de la chronologie des accords et conventions conclus par les parties intimées que la 'mise en oeuvre effective du transfert' n'est que 'la formalisation de négociations en cours depuis plusieurs mois' et plus précisément:

* que le plan de départ volontaire a été mis en place avant le transfert effectif de l'activité au 1er août 2007

* qu'une procédure d'information consultation relative à la mise en 'uvre du plan de départ volontaire prévu dans l'accord de méthode du 20 juillet 2007 a été ouverte dès le 10 août 2007

* que la société INFOMOBILE a initié la procédure de licenciement économique dès le 7 août 2007

* que les opérations de transfert de l'activité de la société SFR SC et de rupture des contrats de travail ont été concomitantes

* que le coût des destructions d'emploi a été externalisé auprès de la société INFOMOBILE au moyen du paiement d'une somme de 100 millions d'euros correspondant à l'indemnisation du coût des ruptures amiables devant intervenir immédiatement après le transfert de l'activité 'relation client grand public'

* que la société SFR a finalement reconnu cet élément devant le conseil des prud'hommes de TOULOUSE

* que les sociétés SFR et SFR SC ont également reconnu devant ce même conseil des prud'hommes que le transfert d'activité procédait d'un souci d'économiser le coût de la prestation pour la faire passer de 54 € à 30 €

* que l'ampleur et la rapidité des départs volontaires, soit 1500 départs de salariés avant la fin de l'année 2007, démontrent à elles seules la fraude

* qu'il en va de même de la 'résistance farouche' des sociétés intimées à produire le contrat de sous-traitance des prestations relation client consécutif au transfert de l'activité

* que la société INFOMOBILE était en réalité dans un état de subordination économique et fonctionnelle à l'égard de la société SFR SERVICE CLIENT au point qu'elles doivent être considérées comme appartenant à la même unité économique ou comme co-employeurs, ce qui démontre la collusion.

Cependant, la cour relève avec les sociétés intimées:

- qu'au 1er août 2007, les contrats de travail des salariés de la société SFR SC ont été transférés de manière effective à la société INFOMOBILE en application des dispositions de l'article L122-12 du code du travail alors en vigueur - devenu l'article L1224-1 - selon lesquelles: 'S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'

- que si la majorité des 1877 salariés de la société SFR SERVICE CLIENT concernés par l'opération, dont [Z] [V], a bien quitté la société INFOMOBILE après le transfert des contrats de travail au 1er août 2007, la rupture des relations contractuelles, dont la validité n'a jamais été contestée, est intervenue dans un cadre amiable, à la demande des salariés et sur la base d'un projet de mobilité professionnelle dûment justifié

- qu'aucun des éléments versés aux débats ne démontre que ces départs volontaires avaient été envisagés avant le mouvement de grève de plusieurs semaines du mois de juin 2007 consécutif à l'annonce du projet de cession de l'activité et de sous-traitance le 23 mai 2007

- que l'accord de méthode du 20 juillet 2007, négocié pour mettre un terme à ce mouvement de grève, dont il est allégué qu'il prépare l'externalisation des licenciements pour motifs économiques, a été négocié suite à ce mouvement de grève pour 'Créer et formaliser' des garanties au bénéfice des salariés transférés et notamment permettre à ceux qui ne souhaiteraient pas rester au service du nouvel employeur, de bénéficier d'un plan de départ volontaire plutôt que d'avoir à démissionner sans aucune indemnité de rupture

- que cet accord et le plan de départ volontaire qu'il stipulait s'est imposé à la société INFOMOBILE, non pas du fait d'un lien de subordination juridique ou économique envers la société SFR SERVICE CLIENT ou d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés, mais en application des dispositions de l'article L132-8 du code du travail alors en vigueur et dans le but d'en garantir l'exécution par le cessionnaire une fois le transfert des contrats de travail réalisé (page 5 de l'Accord de Méthode)

- qu'il n'est pas contesté que le plan de départ volontaire a été mis en oeuvre dans les termes et conditions de l'accord de méthode négocié le 20 juillet 2007

- que l'objectif de 'décrutement massif' des salariés et l'hypothèse d'un plan de licenciement collectif déguisé sont contredits:

* par l'accord de méthode qui prévoit qu'obligation sera faite pendant 36 mois au prestataire de procéder à des embauches pour remplacer les salariés volontaires qui auront quitté l'entreprise

* par les stipulations du protocole d'accord pour la reprise de l'activité du centre de contacts clients (C.C.C) de [Localité 7] signé entre la société SFR SERVICE CLIENT, la société TELEPERFORMANCE NEW WAY et la société INFOMOBILE le 27 juillet 2007 obligeant ces deux dernières à maintenir pendant trois ans le nombre d'ETPT transférés sur le bassin d'emplois du CCC (article 4.1.1 i).

En conséquence et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par [Z] [V], il apparaît que l'existence d'une fraude commise de concert par les sociétés intimées n'est pas établie.

- violé les dispositions de l'accord GPEC du 12 octobre 2006 par lequel la société SFR SERVICE CLIENT s'est engagée, d'une part à adapter les salariés présents à l'effectif à l'évolution de leur emploi et à les maintenir dans l'entreprise, d'autre part à ne pas procéder à un licenciement collectif pour motif économique pendant trois ans:

Selon les termes du préambule de l'accord collectif dit GPEC du 12 octobre 2016: 'Cet accord s'inscrit dans la continuité des engagements et des enseignements de l'accord de méthodologie du 10 février 2005. Il exclut la mise en 'uvre par le groupe SFR de procédures de licenciement collectif pour motif économique sur la durée d'exécution du présent accord, dès lors que les conditions environnementales ne seraient pas bouleversées avec des conditions prévisibles sur l'emploi que le présent accord ne saurait résoudre dans les 12 mois des dites conditions. En outre, l'accord vise, sans remettre en cause le principe de volontariat, à maintenir une stabilité globale des effectifs du groupe SFR à compter de la signature du présent accord'.

[Z] [V] fait ici valoir que les principales obligations figurant dans l'accord GPEC conclu entre l'Unité Economique et Sociale SFR et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC le 12 octobre 2006 portent sur le maintien des emplois et sur l'interdiction de mettre en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique pendant une durée prédéterminée de trois ans.

De leur côté, la société INTELCIA SERVICE CLIENT et la SA SFR soutiennent notamment:

- que l'accord GPEC du 12 octobre 2006, dont l'objet principal est de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail et à l'emploi, n'est pas applicable à l'hypothèse de la cession de l'activité Relation Clients Grand Publics de la société SFR SERVICE CLIENT et qu'il ne contient aucune garantie individuelle d'emploi

- que tant l'interprétation grammaticale que l'interprétation téléologique du préambule de l'accord GPEC révèlent que ce dernier ne stipule pas d'obligation de 'garantie' de stabilité globale des effectifs à la charge du groupe SFR mais vise seulement l'objectif de maintien d'une 'certaine quantité d'effectif aux bornes du groupe, mais dans une définition et un contenu totalement libres (...)'

- qu'à supposer que l'accord GPEC soit applicable à l'opération de cession d'activité, l'engagement de maintien global des effectifs stipulé dans cet accord a été remplacé et révisé par les accords collectifs conclus le 20 juillet 2007, à savoir l'accord de méthode et l'accord relatif aux dispositions d'accompagnement préalable au transfert, ayant pour partie le même objet que l'accord GPEC et qui ont entériné le transfert des contrats de travail

- qu'à tout le moins, ces accords conclus en 2007 ont aménagé les modalités d'application de l'accord GPEC de 2006 en autorisant le transfert des contrats de travail et donc la sortie des salariés des effectifs du groupe SFR.

La société TELEPERFORMANCE FRANCE fait quant à elle valoir:

- qu'elle ne peut valablement se voir reprocher une violation de l'accord GEPC auquel elle n'est pas partie

- que l'allégation de [Z] [V] selon laquelle elle 'travaillait sans aucune autonomie, sous la surveillance et le contrôle de SFR à l'égard duquel elle était même tenue à une obligation de résultat concernant les volumes d'appel' n'est pas prouvée et qu'elle ne suffit pas à établir la preuve d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de la salariée.

Cependant, si en signant l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'employeur ne s'est pas engagé à garantir l'emploi de [Z] [V], il s'est néanmoins obligé pour une durée de trois ans à maintenir la stabilité des effectifs du groupe SFR.

Il en résulte que la décision de transférer aux sociétés du groupe TELEPERFORMANCE le service client grand public, en ce qu'elle emporte exclusion des salariés du groupe SFR, méconnaît l'engagement spécifiquement pris dans le cadre de cet accord de 2006, peu important:

- la position du syndicat UNSA sur le caractère conjoncturel d'un éventuel projet de cession d'un secteur d'activité ou de sous-traitance lors des négociations de l'accord GPEC

- les décisions rendues en référé et au fond par les tribunaux de grande instance de PARIS et TOULOUSE les 10 juillet 2007, 6 novembre 2007 et 30 juillet 2007 rendues dans des litiges ayant trait, non pas à la régularité du projet d'externalisation au regard de l'engagement de stabilité globale des effectifs du groupe SFR contenu dans l'accord GPEC, mais à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel sur ce projet.

En outre, l'engagement de maintenir une stabilité globale des effectifs du groupe SFR stipulé dans l'accord GPEC du 12 octobre 2006 n'a pas été révisé ou aménagé par l'accord de méthode et par l'accord relatif aux dispositions d'accompagnement préalable au transfert, tous deux conclus le 20 juillet 2007, dans la mesure où ces trois accords collectifs n'ont pas, même en partie, le même objet.

En effet, contrairement à ce que soutiennent la société INTELCIA SERVICE CLIENT et la SA SFR, les deux derniers accords de 2007 ne remettent pas en cause l'engagement de stabilité globale des effectifs en organisant le départ du groupe SFR des salariés concernés par ce transfert devenu inéluctable, mais visent uniquement à permettre à ceux d'entre eux qui ne souhaiteraient pas rester au service du nouvel employeur de 'disposer d'une option de sortie'.

En conséquence, la responsabilité des société SFR et SFR SC est bien engagée à l'égard des salariés dont les contrats de travail ont été transférés à la société INFOMOBILE consécutivement à la cession d'activité.

S'agissant de cette dernière société, outre l'existence d'une collusion frauduleuse avec les sociétés SFR et SFR SC, [Z] [V] lui reproche également d'avoir joué un rôle déterminant dans la mise en cause du droit à l'emploi de chaque salarié et notamment dans la violation de l'accord GPEC.

S'il est incontestable que la société INFOMOBILE n'est pas partie à cet accord, elle avait néanmoins connaissance de son existence et de ses termes ainsi qu'il résulte:

- du préambule de l'accord de méthode du 20 juillet 2007 faisant expressément référence au conflit portant sur la violation de l'accord GPEC par le projet d'externalisation, accord de méthode dont la société INFOMOBILE a nécessairement eu connaissance puisqu'il fixe les conditions du plan de sauvegarde de l'emploi et du plan de départ volontaire mis à sa charge

- de l'indemnisation mise à la charge de la société SFR SERVICE CLIENT stipulée dans le protocole de reprise de l'activité du centre de contact clients de LYON du 27 juillet 2007 destinée à permettre aux sociétés TELEPERFORMANCE et INFOMOBILE de financer leur obligation de maintien pendant trois ans du nombre d'ETPT existant au moment du transfert (articles 2.2), indemnité d'un montant, reconnu devant la cour d'appel de TOULOUSE, de 33 millions d'euros.

Il est ainsi établi que la société INFOMOBILE, aux droits de laquelle vient désormais la société TELEPERFORMANCE FRANCE, a participé à la violation de l'engagement de maintien de stabilité des effectifs du groupe SFR de sorte que sa responsabilité est bien engagée à l'égard de [Z] [V], in solidum avec la société SFR SERVICE CLIENT, désormais dénommée INTELCIA SERVICE CLIENT et avec la SA SFR.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation du préjudice:

Au regard du libellé même de l'obligation méconnue, les manquements des sociétés SFR, SFR SC et INFOMOBILE ont incontestablement privé [Z] [V] d'une chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR.

Ce préjudice est distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail, finalement transféré à la société INFOMOBILE en exécution des choix stratégiques du groupe SFR toujours revendiqués dans ses conclusions devant la cour, choix qui ont été imposés aux salariés de la société SFR SC, même si leurs conséquences sociales ont été finalement aménagées sous la pression de la grève du mois de juin 2007.

En revanche, [Z] [V] ne peut se prévaloir d'une perte de chance de conserver son emploi au sein du groupe TELEPERFORMANCE dans la mesure où la rupture du contrat de travail, intervenue après son transfert à la société INFOMOBILE, procède de sa seule volonté libre et consciente de quitter cet employeur.

S'agissant du montant des dommages et intérêts, [Z] [V] sollicite une somme de 22 523,59 € calculée en tenant compte:

- de la durée du dommage subi, soit 26 mois minimum 'courant de juillet 2007 date de matérialisation du processus frauduleux ayant conduit à la perte de leurs droits par les salariés [...] à octobre 2009, date de la fin de la garantie d'emploi'

- du montant de son salaire

- de son ancienneté

- de l'exclusion des sommes perçues en application de la rupture du contrat de travail

- des préjudices subis

- de la longueur des procédures judiciaires abusives que lui font subir les parties intimées.

De leur côté, la société INTELCIA SERVICE CLIENT, la SA SFR et la société TELEPERFORMANCE FRANCE font plaider:

- que [Z] [V] ne produit aucun élément 'justifiant de son prétendu préjudice de conserver un emploi chez SFR'

- que les pièces produites sur sa situation personnelle se rattachent au préjudice subi du fait de la rupture, d'ores et déjà indemnisé à l'occasion de son départ de la société INFOMOBILE

- que la durée des procédures judiciaires est sans rapport avec la perte de chance invoquée

- que la réparation de la perte de chance ne peut être équivalente à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée

- que [Z] [V] ne démontre pas être dans une situation différente de ses collègues en terme de chance de poursuivre son évolution professionnelle au sein du groupe SFR susceptible de justifier une individualisation du montant des dommages et intérêts

- qu'il doit être tenu compte du montant des indemnités perçues par [Z] [V] à l'occasion de la rupture du contrat de travail ainsi que de la date de cette rupture.

Contrairement à ce que soutient [Z] [V], l'indemnisation de la perte de chance exclut toute réparation intégrale du préjudice subi dans la mesure où elle tient compte de l'incertitude existant sur la pérennité de la relation de travail durant trois années.

Néanmoins, la probabilité pour [Z] [V] de conserver un emploi au sein du groupe SFR pendant trois années était élevée compte tenu de l'engagement pris par l'employeur aux termes de l'accord GPEC.

Cependant, la cour relève qu'hormis la perte de trois années de 'garantie de salaire', [Z] [V]:

- ne précise pas les droits liés au salaire ou à l'ancienneté dont elle a été privée suite à son départ du groupe SFR alors qu'elle ne conteste pas le fait que le montant de son salaire est demeuré identique après le transfert de son contrat de travail à la société INFOMOBILE et jusqu'à la rupture de ce dernier à sa demande

- a été indemnisée des conséquences de la rupture du contrat de travail dans le cadre de la rupture conventionnelle conclue avec la société INFOMOBILE.

Enfin, ainsi que le font justement valoir les parties intimées, l'existence et la durée des procédures judiciaires opposant les parties est sans lien avec la perte de chance dont il est demandé ici réparation.

Par conséquent, c'est à juste titre que le jugement déféré à fixé à 2 000 € le montant des dommages et intérêts propres à réparer la perte de chance de [Z] [V] de conserver son emploi au sein du groupe SFR.

Cette somme sera assortie d'intérêts légaux à compter du jugement.

Sur la demande d'astreinte:

[Z] [V] ne faisant valoir aucun moyen sur ce point, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte.

Sur l'application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers :

S'agissant d'une mesure liée à une éventuelle exécution forcée et sans lien avec le fond du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires:

La société INTELCIA SERVICE CLIENT, la SA SFR et la société TELEPERFORMANCE FRANCE étant parties perdantes en première instance, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées in solidum aux dépens de première instance.

En revanche, [Z] [V] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement, est condamnée aux dépens d'appel.

Par ailleurs, [Z] [V] a dû exposer en première instance des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SFR SERVICE CLIENT, la SA SFR et la société TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum à lui payer la somme de 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, le jugement déféré étant entièrement confirmé, il n'y pas lieu de faire droit à la demande présentée par [Z] [V] en cause d'appel sur le même fondement.

Enfin, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles présentées par les sociétés intimées en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant :

DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE [Z] [V] aux dépens d'appel;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 18/02303
Date de la décision : 02/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-02;18.02303 ?
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