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30/09/2020 | FRANCE | N°19/07605

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 30 septembre 2020, 19/07605


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







N° RG 19/07605 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVUB





S.C. INSTITUT MAX VON LAUE - PAULLANGEVIN



C/

[L]

[E]

[K]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes de GRENOBLE

jugement du 28 avril 2016



Cour d'appel de GRENOBLE

arrêt du 22 février 2018



Cour de Cassation de PARIS

du 09 Octobre 2019

RG : 1412 F-D



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A
>

AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2020





DEMANDERESSE A LA SAISINE:



Société Civile INSTITUT MAX VON LAUE

[Adresse 5]

[Localité 3]



Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 19/07605 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVUB

S.C. INSTITUT MAX VON LAUE - PAULLANGEVIN

C/

[L]

[E]

[K]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes de GRENOBLE

jugement du 28 avril 2016

Cour d'appel de GRENOBLE

arrêt du 22 février 2018

Cour de Cassation de PARIS

du 09 Octobre 2019

RG : 1412 F-D

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2020

DEMANDERESSE A LA SAISINE:

Société Civile INSTITUT MAX VON LAUE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON

Me Karine BARTHELEMY de la SELAS YRAMIS, avocat plaidant au barreau de LYON,

DEFENDEURS A LA SAISINE:

[R] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Me Nora TAOULI, avocat postulant au barreau de LYON

Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,

[Y] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Me Nora TAOULI, avocat postulant au barreau de LYON

Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,

[C] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Me Nora TAOULI, avocat postulant au barreau de LYON

Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Juin 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Président

Evelyne ALLAIS, Conseiller

Nathalie ROCCI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Septembre 2020, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

L'institut [6] ( [6]) est un centre de recherche international dont les relations avec ses personnels, scientifiques, ingénieurs et cadres, agents de maîtrise, techniciens, employés, ouvriers et autres personnels, sont régies par une convention d'entreprise.

L'institut met à la disposition des scientifiques, pour une durée déterminée, des postes par nature précaires leur permettant de développer leurs connaissances, d'élargir leur expérience et de collaborer avec des scientifiques de haut niveau en provenance de nombreux pays.

Dans ce cadre, M. [C] [K] a été recruté au sein de la division science, en qualité de physicien, à compter du 1er juin 1995.

M. [R], [V] [L] a été engagé en qualité de physicien au sein du groupe 'Diffraction' de la même division, à compter du 1er octobre 1999.

M. [Y] [E] a été engagé également en qualité de physicien à compter du 15 octobre 2000.

Ces scientifiques de nationalité étrangère ont bénéficié, en application de la convention d'entreprise, d'une indemnité de dépaysement laquelle a été supprimée et remplacée, par un accord d'entreprise du 5 janvier 2005, par une indemnité d'expatriation généralisée à l'ensemble des salariés non-français remplissant les conditions d'attribution.

A compter du mois de juin 2014, l'institut [6] a informé Messieurs [K], [L] et [E] qu'ils ne percevraient plus cette indemnité d'expatriation compte tenu du fait qu'ils avaient acquis la nationalité française depuis leur engagement.

L'[6] leur a par ailleurs demandé de rembourser les sommes perçues à ce titre, de la date d'acquisition de la nationalité française jusqu'au mois de mai 2014.

M. [K], [L] et [E] s'opposant à cette demande et à l'interprétation faite par l'[6] de la convention d'entreprise ont, par actes du 14 octobre 2014, saisi le conseil des prud'hommes de Lyon afin qu'il soit jugé que l'Institut a fait une mauvaise application de la convention d'entreprise applicable, et afin de le voir condamner à reprendre le versement de la prime d'expatriation , à leur payer un rappel à ce titre, outre les congés payés afférents, ainsi que, pour chacun d'entre eux, la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale de la convention d'entreprise, et une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Par jugement rendu le 28 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Grenoble a:

- prononcé la jonction des trois instances sous le seul N°RG F14/01165

- constaté que l'Institut [6] fait une mauvaise application de la convention d'entreprise

- condamné l'Institut [6] à payer :

à M. [R] [L] :

*13.074,60 euros à titre de rappel de prime d'expatriation

* 1.307,46 euros au titre des congés payés afférents

à M. [Y] [E] :

*10.678,76 euros à titre de rappel de prime d'expatriation

* 1.067,87 euros au titre des congés payés afférents

à M.[C] [K] :

*13.074,60 euros à titre de rappel de prime d'expatriation

* 1.307,46 euros au titre des congés payés afférents

- ordonné à l'Institut [6] de reprendre à compter du jour du présent prononcé, le versement de l'indemnité d'expatriation au bénéfice de Messieurs [R] [L], [Y] [E] et [C] [K].

La cour d'appel de Grenoble, saisie de l'appel interjeté le 20 mai 2016 par l'institut [6], a, par un arrêt du 22 février 2018:

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les sommes auxquelles a été condamné l'[6] au titre du rappel de prime d'expatriation, et des congés payés afférents et en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention d'entreprise

statuant à nouveau de ces chefs,

- condamné l'Institut [6] à verser les sommes suivantes:

à M. [R] [L] :

* 27.456,66 euros à titre de rappel de prime d'expatriation

* 2.745,66 euros au titre des congés payés afférents

* 1 000,00 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention d'entreprise

* 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

à M. [Y] [E] :

* 23.043,64 euros à titre de rappel de prime d'expatriation

* 2.304,36 euros au titre des congés payés afférents

* 1 000,00 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention d'entreprise

* 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

à M.[C] [K] :

* 27.456,66 euros à titre de rappel de prime d'expatriation

* 2.745,66 euros au titre des congés payés afférents

* 1 000,00 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention d'entreprise

* 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné à compter de la présente décision à l'Institut [6] la reprise du versement de l'indemnité d'expatriation au bénéfice de Messieurs [L], [K] et [E], sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la présente décision

- débouté l'Institut [6] de toutes ses demandes

- condamné l'Institut [6] aux entiers dépens.

L'Institut [6] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 février 2018.

Par un arrêt du 9 octobre 2019, la cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 février 2018 entre les parties et renvoie celles-ci devant la cour d'appel de Lyon.

La cour est saisie par L'Institut [6] suivant déclaration de saisine sur renvoi de cassation du 9 octobre 2019.

Par conclusions notifiées le 31 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, l'Institut [6] demande à la cour de:

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 28 avril 2016

- dire et juger que les intimés ne pouvaient plus prétendre à la prime d'expatriation

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses

En conséquence :

- condamner les intimés à rembourser les sommes versées en exécution du jugement de première instance et de l'arrêt de Cour d'appel de Grenoble, à savoir :

pour M. [L] et M. [K]:

*remboursement d'indemnité d'expatriation versée par l'[6] (mars 2018): 27456,66 euros

* remboursement d'indemnités compensatrice de congés payés sur ce rappel: 2745,66euros

* remboursement d'indemnité pour exécution déloyale du contrat: 5 000,00 euros

* remboursement d'indemnités d'expatriation versées de mars 2018 à mai 2020: 17 079,47 euros

* remboursement d'indemnités d'expatriation au-delà du mois de mai 2020: 637,39 euros par mois

pour M. [E]:

*remboursement d'indemnité d'expatriation versée par l'[6] (mars 2018):23 043,64 euros

* remboursement d'indemnités compensatrice de congés payés sur ce rappel: 2 304,36euros

* remboursement d'indemnité pour exécution déloyale du contrat: 5 000,00 euros

* remboursement d'indemnités d'expatriation versées de mars 2018 à mai 2020: 15 765,68 euros

* remboursement d'indemnités d'expatriation au-delà du mois de mai 2020: 588,36 euros

par mois

- condamner les intimés à lui restituer les primes indument versées entre l'acquisition de la nationalité Française et la date de suspension du versement de la prime en mai 2014 dans la limite de prescription, soit:

* 23 411,80 euros pour M. [L]

* 23 458,64 euros pour M.[K]

* 20 108,95 euros bruts pour M.[E]

- condamner in solidum Ms [L], [K] et [E] à verser à l'Institut [6] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 28 janvier 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, MM. [L], [E] et [K] demandent à la cour de:

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 28 avril 2016,

En conséquence,

- constater que l'[6] a fait une mauvaise application de la convention d'entreprise

- constater que l'[6] a cherché à modifier la structure de la rémunération contractuelle des demandeurs sans l'accord exprès de ceux-ci

- condamner l'[6] à verser les sommes suivantes :

à M.[L] :

* rappel de prime d'expatriation : 47.068,56 euros outre 4.706.85 euros au titre des congés payés afférents

* dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention d'entreprise : 5.000 euros

* article 700 du code de procédure civile: 2.000 euros

à M. [K]:

*rappel de prime d'expatriation : 47.068,56 euros outre 4.706.85 euros au titre des congés payés afférents

*dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention d'entreprise : 5.000 euros

* article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros

à M. [E] :

* rappel de prime d'expatriation : 39.904,84 euros outre 3.990,48 euros au titre des congés payés afférents

*dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention d'entreprise : 5.000 euros

* article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros

- ordonner à compter de la décision à intervenir à l'[6] la reprise, à leur bénéfice, du versement de l'indemnité d'expatriation sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la présente décision,

- condamner l'[6] aux entiers dépens.

SUR CE:

- Sur les conditions de versement de la prime d'expatriation:

Aux termes de l'article 54 de la convention d'entreprise:

" 1.Chaque salarié de nationalité autre que française perçoit une indemnité d'expatriation.

2.Cette indemnité a pour objet d'inciter des salariés non français à quitter leur pays d'origine ou de résidence pour venir travailler à la société. Elle compense dans une certaine mesure, certains coûts inhérents à l'expatriation, à court ou moyen terme

3. Les dispositions du présent article concernent les salariés recrutés dans le cadre de l'article 28 de la convention d'entreprise et qui, au moment de leur embauche par la société, n'ont pas déjà résidé au moins 10 ans en France à quelque titre que ce soit, continuellement ou pas

4.Pour les salariés possédant une double nationalité dont française, seule cette dernière sera reconnue par la société (...) "

La dite convention comporte en outre une annexe III relative au mode de calcul des éléments de salaire des salariés, notamment des éléments liés à des conditions de nationalité, dont l'article 3-2, sous l'intitulé "Indemnité d'expatriation", stipule :

"a) En application de l'article 54 alinéa 1de la convention d'entreprise, il est prévu, sous certaines conditions, le versement d'une indemnité d'expatriation à chaque salarié de nationalité autre que Française.

b) L'indemnité d'expatriation est versée mensuellement en fonction d'un pourcentage du salaire de base correspondant à un coefficient de paiement de 512.5 point et selon les taux suivants :

-Célibataire : 14%

-Marié sans enfant : 18%

-Marié avec un enfant à charge : 19,5%

-Marié avec deux enfants à charge : 21%

-Marié avec trois enfants à charge et plus : 22%

c) Le taux initial correspond à la situation familiale à la date du recrutement et évolue avec celle-ci. Cette indemnité est payée mensuellement."

****

M. [L], [E] et [K] soutiennent que l'indemnité d'expatriation résultant du contrat de travail a été contractualisée de sorte qu'elle a acquis force obligatoire et que l'employeur ne pouvait supprimer cette indemnité sans recueillir l'accord des salariés.

Ils indiquent par ailleurs que ces indemnités correspondant à 15% de leur rémunération, leur supression constitue une véritable modification de la structure de leur rémunération.

Ils concluent enfin que si les dispositions de la convention d'entreprise régissent les conditions d'octroi de l'indemnité, elles ne prévoient pas en revanche les conditions de perte de cette indemnité, de sorte que le bénéfice de l'indemnité d'expatriation reste acquis. Ils s'appuient sur l'avis de l'inspection du travail du 1er octobre 2014 en ce sens.

L'institut réfute la contractualisation de la prime d'expatriation, en soutenant que cette prime trouve sa source et son régime juridique dans la seule convention d'entreprise et non dans le contrat de travail. L'Institut en veut pour preuve l'évolution de la dénomination de la prime en cause, anciennement prime de dépaysement, rebaptisée prime d'expatriation, changement de dénomination auquel les salariés ne se sont jamais opposés, ainsi que l'évolution de son montant, notamment en fonction de la situation de famille.

***

Il résulte du débat que si la prime d'expatriation, anciennement nommée prime de dépaysement, est effectivement mentionnée par les contrats de travail de Messieurs [L], [E] et [K], dans un chapitre relatif à la rémunération des salariés, cette prime n'est en revanche pas définie par les contrats de travail, mais par la convention d'entreprise qui stipule l'objet de cette prime, ses conditions d'attribution ainsi que les modalités de son calcul en fonction de la situation familiale du salarié.

Dès lors, le contrat de travail doit s'interpréter au regard de la convention d'entreprise laquelle soumet l'attribution de l'indemnité d'expatriation à la condition d'être de nationalité autre que française et précise que pour les salariés possédant une double nationalité, dont la nationalité française, seule cette dernière sera reconnue par la société.

Par ailleurs, une convention collective ne doit donner lieu à interprétation que si elle manque de clarté ou est équivoque. Or, en l'espèce, les dispositions relatives à la prime d'expatriation soumettent de façon univoque le versement de la dite prime à une condition de nationalité étrangère, ce qui n'est ni équivoque, ni obscur et ne mérite par conséquent aucune interprétation.

Dans ces conditions, la suspension de la prime en raison de l'acquisition de la nationalité française répond exactement à la lettre du texte de la convention d'entreprise et à l'objet même de la prime destinée à compenser, dans une certaine mesure, le coût de l'expatriation.

Le conseil de prud'hommes qui a condamné l'Institut [6] à payer à Messieurs [L], [K] et [E], un rappel de prime d'expatriation, considérant que la convention d'entreprise ne prévoyait pas les conditions de perte la prime, a ajouté une condition non prévue par la convention d'entreprise.

Dès lors, Messieurs [L], [E] et [K] ne sont pas fondés à invoquer la force obligatoire de la prime d'expatriation, ni la modification de la structure de leur rémunération.

L'absence de droit acquis résulte par ailleurs des dispositions de l 'article 30 6ème de la convention d'entreprise selon lesquelles: ' les salariés doivent obligatoirement informer la société de toute modification de leur adresse, de leur situation familiale, et de l'acquisition éventuelle de la nationalité française, étant donné les incidences sur la rémunération.'

L'[6] qui expose, sans être démentie, avoir découvert à l'occasion d'un contrôle concernant leurs autorisations de travail, que Ms [L], [K] et [E] avaient acquis la nationalité française et avoir cessé de verser cette prime aux salariés concernés à compter du mois de juin 2014, a fait une juste application des dispositions de la convention d'entreprise.

Ms [L],[E] et [K] ne sont donc pas fondés à demander un rappel au titre du paiement de la prime suspendue depuis le mois de juin 2014, ni à solliciter la reprise du versement de la prime d'expatriation. Ils ne sont pas davantage fondés en leur demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a constaté que l'institut [6] avait fait une mauvaise application de la convention d'entreprise et en ce qu'il a condamné ce dernier à payer à Messieurs [L], [E] et [K] un rappel de prime outre les congés payés afférents.

La cassation de l'arrêt d'appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt. La demande de remboursement de ces sommes est dés lors sans objet.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [R] [L], M. [Y] [E] et M. [C] [K] au titre de l'exécution déloyale de la convention d'entreprise.

Sur la répétition de l'indû:

Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. [E] ayant acquis la nationalité française à compter du 21 juillet 2009, M.[K] à compter du 24 juillet 2008 et M. [L] à compter du 20 janvier 2010, chacun d'eux ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la prime d'expatriation à compter de la date d'acquisition de la nationalité française.

En l'absence de démonstration d'une intention libérale de l'employeur, l'Institut [6] est fondé à solliciter le remboursement des sommes versées à ses trois salariés au titre de la prime d'expatriation, dans la limite de la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil.

M. [L], [E] et [K] ne remettant pas en cause les bases sur lesquelles l'Institut [6] a calculé le montant de l'indû pour chacun d'entre eux, il sera fait droit à la demande de l'employeur à hauteur de 23 411,80 euros pour M. [L], de 20 108,95 euros pour M. [E] et de 23 458,64 euros pour M. [K].

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté l'Institut [6] de sa demande de remboursement du trop-perçu.

- sur les demandes accessoires:

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par M. [R] [L], M. [Y] [E] et M. [C] [K] dans la proportion d'un tiers des dépens chacun.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d'appel.

Le jugement déféré qui a condamné l'Institut [6] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des trois instances sous le seul numéro de RG 14/01165, et en ce qu'il a débouté Messieurs [R] [L], M. [Y] [E] et M. [C] [K] de leur demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention d'entreprise

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que l'Institut [6] a fait une juste application de la convention d'entreprise en suspendant, à compter du mois de juin 2014, le versement de la prime d'expatriation à Messieurs [R] [L], M. [Y] [E] et M.[C] [K]

DEBOUTE M. [R] [L], M. [Y] [E] et M. [C] [K] de leur demande de paiement d'un rappel au titre de la prime d'expatriation et des congés payés afférents

DEBOUTE M. [R] [L], M. [Y] [E] et M. [C] [K] de leur demande tendant à la reprise du versement de la prime d'expatriation prévue par la convention d'entreprise pour le salariés de nationalité autre que française

CONDAMNE M. [R] [L] à payer à l'Institut [6] la somme de 23 411,80 euros au titre de la répétition de l'indû

CONDAMNE M. [Y] [E] à payer à l'Institut [6] la somme de

20 108,95 euros au titre de la répétition de l'indû

CONDAMNE M. [C] [K] à payer à l'Institut [6] la somme de

23 458,64 euros au titre de l a répétition de l'indû

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel

CONDAMNE M. [R] [L], M. [Y] [E] et M. [C] [K] à supporter, chacun, un tiers de la totalité des dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les dépens de l'arrêt cassé.

Le Greffier La Présidente

Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 19/07605
Date de la décision : 30/09/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°19/07605 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-30;19.07605 ?
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