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24/09/2020 | FRANCE | N°17/08062

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 24 septembre 2020, 17/08062


N° RG 17/08062

N° Portalis DBVX-V-B7B-LLKD









Décision du

Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE

Au fond

du 19 octobre 2017



RG : 2017j96







SAS AZAR

MEYNETROBERT-LOUIS



C/



SA MMA IARD

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société [J] [U]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020<

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APPELANTES :



S.A.S. AZAR Société par actions simplifiée, exploitant sous l'enseigne GAVROCHE, représentée par son président Monsieur [L] domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 8]

[Localité 4]





Maître [D] [Z] ès qualité d'A...

N° RG 17/08062

N° Portalis DBVX-V-B7B-LLKD

Décision du

Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE

Au fond

du 19 octobre 2017

RG : 2017j96

SAS AZAR

MEYNETROBERT-LOUIS

C/

SA MMA IARD

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société [J] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020

APPELANTES :

S.A.S. AZAR Société par actions simplifiée, exploitant sous l'enseigne GAVROCHE, représentée par son président Monsieur [L] domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 8]

[Localité 4]

Maître [D] [Z] ès qualité d'Administrateur Judiciaire de la Société AZAR

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Assistés de Me Malik NEKAA de la SELARL ALLARD NEKAA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 6]

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentées par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215

Maître [J] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la Société AZAR

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante

INTERVENANTS :

Me Maître [Z] [D], ès qualités de commissaire à l'exécuion du plan

[Adresse 1]

[Localité 4]

défaillant

******

Date de clôture de l'instruction : 28 Juin 2019

Date de mise à disposition : 24 Septembre 2020

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE

Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de

l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

Arrêt Rendue par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Coralie FURNON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.S. Azar, exploitant sous l'enseigne «Gavroche» une activité de commerce de vêtements et autres accessoires de mode et localisée dans quatre établissements différents, a connu le 30 janvier 2015 un sinistre dans celui situé au [Adresse 7], constitué d'un important dégât des eaux survenu dans la cave du magasin.

Suite au refus opposé par son assureur, la compagnie Covea risks, la société Azar l'a assignée en référé d'heure à heure, ainsi que la S.A.R.L. Assur-conseils, son courtier, en paiement par l'assureur de la somme de 125 000 € à valoir sur l'indemnisation finale de son préjudice, et subsidiairement, en reprise des opérations de recherche de fuite par les sociétés Polyexpert et Hydrotech, sous astreinte journalière de 300 €.

Par ordonnance du 25 juin 2015, le juge des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant des demandes provisionnelles et a fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur visant à organiser à ses frais avancés une mesure d'expertise au magasin de [Localité 9].

Par arrêt du 9 février 2016, la cour d'appel de Lyon a infirmé cette ordonnance entreprise sur le rejet de la provision et a condamné l'assureur à verser la somme de 136 694 € à valoir sur le préjudice.

La société Azar a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 octobre 2016, Me [D] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me [J] en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 4 novembre 2016, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Azar a, sur la requête de son administrateur judiciaire, désigné M. [T] en lui donnant mission de se rendre dans les locaux du magasin afin de décrire et déterminer l'origine et les causes des désordres et de préciser les éléments permettant d'apprécier les divers préjudices subis.

M. [T] a rendu un rapport le 17 février 2017, alors que M. [R], expert judiciaire désigné en référé, n'a pas déposé de rapport définitif à la suite de son pré-rapport.

Par acte du 8 septembre 2017, la société Azar a fait assigner à jour fixe la S.A. MMA IARD, son assureur, pour obtenir sa garantie et en indemnisation de son préjudice consécutif à ses fautes contractuelles.

La société MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement car venant aux droits comme la société MMA IARD de la compagnie Covea risks.

Par jugement contradictoire du 19 octobre 2017, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a, en rejetant toute autre demande :

déclaré la nullité de l'assignation couverte par la régularisation ultérieure des mentions erronées et par le constat qu'il n'existe aucun grief,

déclaré M. [L], président de la société Azar et Me [D], administrateur judiciaire de cette même société, recevables à agir,

écarté le rapport d'expertise de M. [T],

constaté que les causes du sinistre n'ont pas encore été déterminées,

débouté la société Azar de l'ensemble de ses demandes comme injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,

débouté les MMA de leur demande de restitution de la provision versée en exécution des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 février 2016,

condamné la société Azar à payer aux MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit et jugé que la société Azar supportera les entiers dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertise qui seront réservés dans la mesure où l'expertise n'a pas abouti, et les causes du sinistre n'ont à ce jour pas été déterminées.

Par déclaration reçue le 17 novembre 2017, la société Azar et Me [D], administrateur judiciaire, ont relevé appel de ce jugement, intimant la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles comme Me [J], mandataire judiciaire de la société Azar et en énonçant ainsi les dispositions critiquées :

«

écarté le rapport d'expertise de M. [T],

constaté que les causes du sinistre n'ont pas encore été déterminées,

débouté la société Azar de l'ensemble de ses demandes,

condamné la société Azar aux entiers dépens et à payer aux MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.»

Dans leurs conclusions déposées le 2 août 2018, fondées sur les articles 1103 et suivants, 1315 et 2274 du code civil et 9 du code de procédure civile, la société Azar et Me [D], en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Azar nommé par jugement du 3 avril 2018, demandent à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

écarté le rapport d'expertise de M. [T],

constaté que les causes du sinistre n'ont pas encore été déterminées,

débouté la société Azar de l'ensemble de ses demandes,

condamné la société Azar à payer aux MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

juger que la garantie de la société MMA IARD est acquise,

juger que la société MMA IARD a commis des fautes dans l'exécution du contrat liant les parties en stoppant les opérations de recherche de fuite et en refusant de verser l'avance de trésorerie convenue,

condamner [lire dire que] la société MMA IARD est redevable à la société Azar des sommes suivantes :

perte d'exploitation : 325 458 € au 31 juillet 2018 (somme à parfaire au

jour de la décision à intervenir),

perte du droit au bail : 120 000 €,

pertes de marchandises : 189 977 €,

perte de marge : 1 697 201 €,

autres frais liés : 115 176 €,

Total : 2 447 812 €

déduire la provision versée par application de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 décembre 2016 à savoir 136 694 €,

condamner dès lors la société MMA IARD à verser à la société Azar la somme de 2 311 118 € outre intérêts au taux légal à compter du sinistre (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir) et la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonner la capitalisation des intérêts,

condamner l'intimée aux entiers dépens incluant les frais d'expertise ordonnée en référé.

Par ordonnance du 4 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties de justifier de l'accomplissement des diligences nécessaires au regard de l'évolution de la procédure collective de la société Azar et de conclure sur la demande de fixation de créances des sociétés MMA sans justification d'une déclaration de créances au passif de la société Azar comme, en l'absence éventuelle de la mise en cause des organes dernièrement désignés de sa procédure collective, sur l'impact qui en serait consécutif sur la procédure d'appel.

Par assignation du 13 décembre 2018, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, dites ensuite les sociétés MMA, ont appelé en intervention forcée Me [D] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dans leurs conclusions déposées le 25 juin 2019, fondées sur les articles 9, 31, 515 et suivants du code de procédure civile et 1964 ancien du code civil, les sociétés MMA demandent à la cour de :

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

écarté le rapport d'expertise de M. [T],

constaté que les causes du sinistre n'étaient pas déterminées,

débouté la société Azar de l'ensemble de ses demandes comme injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum et condamné la société Azar en application de l'article 700 du code de procédure civile,

l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

juger que la société Azar ne démontre [pas] ni le caractère aléatoire et accidentel du sinistre ni, a fortiori, le caractère mobilisable des garanties souscrites,

juger que la société Azar reconnaît avoir vidé le stock de la cave le 27 janvier 2015, deux jours avant le sinistre,

juger que la société Azar revendiquant un niveau d'eau ayant perduré dans la cave jusqu'au jour du sinistre déclaré, aucun stock ne devait légitimement se trouver dans la cave,

juger en conséquence que la société Azar ne justifie pas du principe d'un préjudice lié aux pertes de marchandise,

juger qu'il n'est pas justifié que la cave du magasin de [Localité 9] ait servi de stock de marchandises pour les quatre autres magasins exploités par la société Azar,

juger compte-tenu des dettes exigibles avant sinistre, que les difficultés financières de la société Azar existaient avant le sinistre,

juger en conséquence qu'il n'est pas établi le lien de causalité entre le dégât des eaux de fin janvier 2015 et le placement en redressement judiciaire de la société Azar,

juger que les pièces produites aux débats par le demandeur ne permettent pas de dire bien fondé le quantum de la réclamation,

juger en conséquence que les préjudices invoqués par la société Azar ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum,

juger qu'elles n'ont commis aucune faute dans l'exécution du contrat d'assurance,

fixer au passif de la société leur créance correspondant à la provision indûment versée d'un montant de 136 694 €,

condamner la société Azar à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct,

subsidiairement,

limiter le montant du préjudice à la provision d'ores et déjà versée à hauteur de 136 694 €,

rejeter car infondé le surplus.

Me [J], bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel par acte du 4 janvier 2018, remis à sa secrétaire, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2019.

La société Azar et Me [D] ont déposé de nouvelles conclusions le 13 mars 2020 et ont saisi le même jour le conseiller de la mise en état de conclusions tendant à la révocation de la clôture.

Le conseiller de la mise en état a indiqué aux parties que l'incident était joint au fond, laissant à la cour le soin de statuer sur la demande de révocation de la clôture.

Par conclusions de rejet déposées le 30 mars 2020, les sociétés MMA ont saisi la cour d'une demande de rejet de la révocation de l'ordonnance de clôture.

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

En application de l'article 784 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure introduite le 17 novembre 2017, «l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.»

La société Azar et Me [D], son commissaire à l'exécution du plan, font valoir dans leurs conclusions d'incident que leurs conclusions déposées le même jour tendent uniquement à l'actualisation de leurs demandes et particulièrement celle au titre du préjudice d'exploitation.

Les sociétés MMA répondent avec pertinence que l'actualisation invoquée ne correspond en rien à la cause grave prévue au texte susvisé.

Cette demande de révocation doit en conséquence être rejetée et les conclusions déposées le 13 mars 2020 par la société Azar et Me [D], son commissaire à l'exécution du plan, sont déclarées irrecevables comme les nouvelles pièces produites à leur soutien.

* * *

Le présent arrêt est rendu par défaut en ce que Me [J], mandataire judiciaire de la société Azar n'a pas été destinataire de la signification de la déclaration d'appel à sa personne.

A titre liminaire, il convient de relever que la limitation de l'appel formé par la société Azar et par Me [D], comme l'appel incident des sociétés MMA ne soumettent pas à la cour les questions de la régularité de l'assignation introductive d'instance et de la recevabilité de l'action des appelants.

Il n'est pas discuté que la société Azar bénéficie à la suite d'un jugement rendu le 3 avril 2018 d'un plan de continuation, décision conférant à Me [D] la qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le visa par les appelants des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil est erroné en ce qu'ils ne peuvent être appliqués à une convention signée avant le 1er octobre 2016. Les dispositions anciennes régissant le contrat signé avec l'assureur et correspondant à ces textes seront appliquées par substitution.

Sur les investigations réalisées par M. [T]

Il ressort des pièces du débat que par ordonnance du 4 novembre 2016, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Azar a désigné M. [T] en qualité de technicien en application de l'article L. 621-9 du code de commerce et statuant sur la requête déposée par Me [D] alors administrateur judiciaire.

Il n'est pas discuté que les pièces respectives ont été régulièrement produites et ont pu être librement critiquées par les parties, comprenant les investigations de M. [T] a tort qualifiées d'expertise tant par les premiers juges que par les parties. En effet, le texte susvisé du code de commerce n'organise que l'assistance d'un des mandataires de justice par un technicien et les règles de l'expertise ne sont pas applicables à ses investigations.

Ainsi, l'absence de contradictoire relevée par le tribunal de commerce et par les sociétés intimées n'était pas à même de motiver son écart des débats.

Le cadre spécifique de l'intervention de ce technicien rend inopérante la discussion entre les parties sur la faculté pour le juge d'exploiter cette pièce produite aux débats. Les sociétés MMA ne sont pas fondées à qualifier son travail d'expertise amiable et ont pu critiquer ses investigations.

Cette pièce, faisant partie des débats et n'étant pas arguée d'irrégulière en dehors d'une référence inadéquate aux règles de l'expertise, ne pouvait en être écartée et les premiers juges ne pouvaient pas plus la qualifier de contre-expertise.

Leur décision est infirmée en ce sens et ces investigations font partie des pièces soumises à l'appréciation de la cour.

Sur l'état d'avancement de la mission d'expertise judiciaire confiée à M. [R]

Il ressort des pièces produites par les appelants que M. [R] a déposé son pré-rapport comme constituant son rapport définitif, en l'absence de possibilité de mener à son terme sa mission, du fait d'un refus d'une des sociétés MMA de procéder à des consignations supplémentaires.

Le courrier émis le 23 mai 2017 par le juge chargé du contrôle de cette expertise établit que l'expert judiciaire a reçu instruction de déposer son rapport en l'état.

Le pré-rapport rédigé par M. [R], les dires des parties en réaction comme la note N°4 de l'expert en réponse aux dires constituent dès lors l'unique résultat de cette expertise judiciaire, et ces pièces comme les investigations de M. [T] sont à examiner pour trancher le litige.

Sur la garantie souscrite par la société Azar

Les sociétés MMA, reconnaissant être assureurs de la société Azar, soutiennent que le sinistre qu'elle invoque ne peut ouvrir droit à garantie que s'il revêt un caractère accidentel, répondant ainsi à la définition légale du contrat d'assurance, contrat par essence aléatoire, telle que résultant des dispositions de l'article 1964 ancien du code civil.

Elles ajoutent que la mise en oeuvre du contrat d'assurance ne peut intervenir qu'ensuite d'un événement incertain, garanti et qu'il appartient à la société Azar, de démontrer que le sinistre survenu ouvre droit à garantie et est consécutif à un tel événement accidentel couvert par le contrat d'assurance qui énumère limitativement les événements garantis.

La société Azar réplique que l'assureur a la charge de démontrer l'existence d'une exclusion de risque tout en convenant qu'elle est débitrice de la preuve qu'elle se trouve dans les conditions de fait lui ouvrant droit à garantie.

Le contrat d'assurance stipule d'abord en son article 1.2 «les conditions d'exercice de la garantie 'dégâts des eaux et autres liquides'» et que «les dommages matériels doivent avoir été causés» par différents événements énumérés.

Comme le relèvent avec pertinence les sociétés MMA, avant d'avoir à déterminer si un cas d'exclusion de garantie, ensuite édicté par la police d'assurance, est susceptible d'être appliqué, la société Azar doit établir que le sinistre déclaré entre dans les situations énumérées au contrat d'assurance.

La société Azar reconnaît dans ses écritures qu'en dépit des avis recueillis tant auprès de l'expert judiciaire qu'auprès d'autres techniciens «la cause du sinistre n'a jamais pu être déterminée de façon totalement précise». Elle fait valoir en revanche que l'hypothèse la plus plausible tient dans la défaillance du sanibroyeur équipant son établissement de [Localité 9] insuffisant à évacuer de grandes quantités d'eaux et à servir de fait mais inefficacement de pompe de relevage qu'elle soit de source électrique ou constitutionnelle.

Les sociétés MMA relèvent que les investigations n'ont pas permis de déterminer la cause du sinistre et que son caractère volontaire n'a pas été exclu.

Les différents techniciens intervenus que sont le cabinet Polyexpert missionné par l'assureur, MM. [R] et [T] comme la société Hydrotech intervenue dans l'expertise judiciaire, convergent effectivement à conclure à l'absence d'une certitude sur la cause du sinistre et ont été réduits à émettre plusieurs hypothèses n'excluant pas la cause volontaire.

Celle de l'entrée des eaux de pluie un temps identifiée comme cause de l'inondation et retenue comme plausible par la cour tranchant l'appel sur l'ordonnance de référé du 25 juin 2015 a été clairement exclue lors des opérations techniques au regard des fortes précipitations ayant précédé la réunion d'expertise du 15 novembre 2015 comme par la fin effective de l'arrivée d'eau par la coupure générale de l'alimentation.

M. [R] considère comme plausible que le sinistre est consécutif à un défaut d'entretien par la société Azar d'un ou plusieurs des trois appareils que sont le sanibroyeur, le groupe de sécurité du chauffe-eau et une chasse d'eau, qui avaient pour certains fait l'objet d'interventions récentes suite à leur défaillance et a motivé sa demande de consignation complémentaire par les investigations qu'il avait prévu d'effectuer pour vérifier cette hypothèse et par la nécessité de mettre en cause le plombier.

M. [T] a évoqué la forte probabilité d'un écoulement continu de la chasse d'eau, exclu l'incidence d'un écoulement trop faible du groupe de sécurité du chauffe-eau et retenu que l'arrêt du sanibroyeur de la fermeture de l'établissement alors que les autres systèmes sont alimentés en eau et ne sont pas évacués par cet appareil pourtant inapproprié à servir de pompe de relevage, est l'hypothèse qu'il privilégie.

Si ce technicien estime que le fait volontaire de couper l'électricité lors des périodes de fermeture du magasin empêchant au «système de relevage» d'évacuer des eaux n'est pas consécutive à de la malveillance mais à une maladresse, la fin prématurée des opérations techniques et l'absence de vérification des hypothèses par une remise en eau ne permet pas de déterminer la source de la survenance des eaux dans la cave.

La carence de la société Azar à établir que le sinistre est consécutif à un des éléments listés par la police d'assurance en l'état d'une possibilité qu'il soit dû à un agissement volontaire non susceptible d'être couvert comme entrant dans les dommages «causés intentionnellement» prévus au chapitre «ce qui n'est jamais garanti», devait conduire au débouté prononcé par les premiers juges de ses demandes fondées sur l'application du contrat d'assurance.

Cette société et son administrateur ont fait le choix de mettre fin aux opérations d'expertise judiciaire pourtant susceptibles de déterminer les causes du sinistre et de leur permettre de caractériser la garantie de l'assureur.

Il n'appartient ainsi pas aux sociétés MMA de faire la preuve des conditions de l'application d'une exclusion de garantie en l'état de l'absence de démonstration que cette garantie est due.

En cet état, la société Azar n'est pas fondée à invoquer une faute contractuelle de l'assureur qui a refusé sa garantie.

Le jugement entrepris doit être confirmé par motifs substitués en ce que les demandes formées par la société Azar que ce soit au titre de la garantie ou au titre d'une responsabilité contractuelle ont été rejetées.

Sur la fixation au passif de la société Azar de la provision allouée par l'arrêt du 9 février 2016

Les sociétés MMA demandent en appel la fixation au passif de la procédure collective de la société Azar de la provision qu'elle lui a versée en exécution de l'arrêt de référé du 9 février 2016.

Elles justifient d'une déclaration de créance au passif de la société Azar à hauteur du montant alloué de 136 694 € comme de l'intervention d'une décision du juge-commissaire le 7 novembre 2017 qui a retenu l'existence d'une instance en cours.

Le rejet total des demandes présentées par la société Azar doit conduire à la remise en cause de la provision allouée et il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris d'admettre au passif de la société Azar une créance chirographaire de 136 694 €.

L'absence de mise en cause du mandataire judiciaire devant les premiers juges comme celle d'une justification d'une déclaration de créances les avaient conduit à juste titre à rejeter la demande de restitution alors présentée par les sociétés MMA.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société Azar et Me [D] succombent et doivent supporter les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et qui comprennent le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [R].

Les premiers juges ont en effet et à tort considéré que ces frais devaient être réservés dans l'attente de la fin de l'expertise qui était alors déjà acquise.

L'équité commande en outre de décharger les sociétés MMA des frais engagés devant la cour et de les mettre à la charge de la société Azar.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut, dans les limites de l'appel,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions déposées par la S.A.S. Azar et Me [D], commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. Azar le 13 mars 2020, comme les pièces nouvelles qui venaient à leur soutien,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

écarté des débats les investigations de M. [T] qualifiées à tort de rapport d'expertise,

dit que les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [R] sont réservés,

et statuant à nouveau de ces chefs :

Rejette la demande d'écart des débats du rapport établi par M. [T],

Dit que les frais d'expertise judiciaire sont à la charge de la S.A.S. Azar,

Confirme le jugement en ses autres dispositions déférées,

Condamne la S.A.S. Azar à verser aux sociétés MMA IARD (S.A.) et MMA IARD Assurances mutuelles une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. Azar aux dépens d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire susvisés et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 17/08062
Date de la décision : 24/09/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 3A, arrêt n°17/08062 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-24;17.08062 ?
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