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17/09/2020 | FRANCE | N°19/08534

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 17 septembre 2020, 19/08534


N° RG 19/08534

N° Portalis DBVX-V-B7D-MXZV









Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 02 décembre 2019



RG : 2019f03881







S.A.R.L. FRALENE GROUPE



C/



[Z]

LA PROCUREURE GÉNÉRALE

SELARL ALLIANCE MJ





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020







APPEL

ANTE :



S.A.R.L. FRALENE GROUPE

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Assistée de Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉS :



M...

N° RG 19/08534

N° Portalis DBVX-V-B7D-MXZV

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 02 décembre 2019

RG : 2019f03881

S.A.R.L. FRALENE GROUPE

C/

[Z]

LA PROCUREURE GÉNÉRALE

SELARL ALLIANCE MJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020

APPELANTE :

S.A.R.L. FRALENE GROUPE

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Assistée de Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

M. [G] [S] [M] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

SELARL ALLIANCE MJ La SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [H] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FRALENE GROUPE désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 02 décembre 2019

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470

******

Date de clôture de l'instruction : 27 Août 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2020

Date de mise à disposition : 17 Septembre 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Hélène HOMS, conseiller

assistés pendant les débats de Coralie FURNON, greffier

A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Coralie FURNON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Fralène Groupe (société Fralène Groupe) ayant pour gérant et associé unique M. [V] [W], et qui n'emploie aucun salarié, détient des participations dans plusieurs filiales dont les dividendes représentent le principal de ses revenus.

Elle a pour activité l'exécution de prestations de services (activité intellectuelle), la promotion immobilière, la réalisation en sous-traitance de lotissements outre celle de marchand de biens immobiliers.

N'ayant pas régularisé l'acte authentique de vente ensuite d'une promesse unilatérale de vente régularisée le 31 décembre 2012 avec M. [Z], la société Fralène Groupe a été condamnée à payer à celui-ci la somme de 250 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation sans préjudice des dépens et des frais irrépétibles, et ce, par jugement du tribunal de grande instance de Lyon prononcé le 19 septembre 2019 sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Le 22 octobre 2019, la société Fralène Groupe a relevé appel de ce jugement.

Après l'échec des mesures d'exécution forcée mises en 'uvre pour recouvrer les condamnations ainsi prononcées à son profit, M.[Z] a assigné le 6 novembre 2019 la société Fralène Groupe devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins du prononcé d'une liquidation judiciaire.

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce précité a notamment':

constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement,

prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fralène Groupe,

fixé provisoirement au 2 décembre 2019 la date de cessation des paiements,

nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL Alliance MJ représentée par Me Marie Dubois,

dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Appel de ce jugement a été régularisé le 12 décembre 2019 par la société Fralène Groupe.

L'affaire a été inscrite dans le circuit de l'article 905 du code de procédure civile pour être plaidée à l'audience du 3 septembre 2020 par avis de fixation du 20 décembre 2019.

Suivant ordonnance de référé du 20 janvier 2020, la juridiction du premier président a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2020 au visa des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, la société Fralène Groupe demande à la cour de :

à titre principal,

juger que la dette de M. [Z] est litigieuse,

juger que le tribunal de commerce de Lyon ne pouvait ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre sur le fondement de cette créance,

en conséquence, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice afin qu'elle soit en mesure de présenter un plan de redressement par voie de continuation et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce aux fins de désignation des organes de la procédure,

statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de la SCP Baufumé Sourbé.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 août 2020, la SELARL Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fralène Groupe, sollicite que la cour, au visa des articles L.631-1, L.640-1 et R.631-2 du code de commerce,

déboute la société Fralène Groupe de l'intégralité de ses demandes,

juge que la société Fralène Groupe est en état de cessation des paiements,

juge que le redressement judiciaire de la société Fralène Groupe est manifestement impossible,

en conséquence,

confirme le jugement dont appel prononçant la liquidation judiciaire de la société Fralène Groupe en toutes ses dispositions,

statue ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions du 14 février 2020, le ministère public avait sollicité l'infirmation du jugement déféré et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions de l'article R.640-2 du code de commerce, sous réserve que les parties aient été invitées à faire connaître leurs observations.

A l'audience, il a requis la confirmation du jugement dont appel au vu des éléments actualisés du dossier.

M. [Z], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu.

MOTIFS

La société Fralène Groupe critique le jugement déféré en ce qu'il s'est fondé sur la créance de M. [Z] pour retenir l'existence d'un état de cessation des paiements au 2 décembre 2020 et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire au motif que le redressement était manifestement impossible, alors que d'une part, cette créance ne pouvait pas être incluse dans le passif exigible, comme étant dépourvue de caractère certain, le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 19 septembre 2019 fondant celle-ci étant frappée d'appel, et que, d'autre part, la possibilité d'un redressement judiciaire existait en février 2020.

Toutefois, en cas d'appel formé contre un jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire, l'effet dévolutif de l'appel conduit la cour à apprécier l'état de cessation des paiements au jour où elle statue.

A ce jour, la société Fralène Groupe ne discute pas se trouver en état de cessation des paiements, faisant valoir qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'une de ses filiales (la société Fralène Construction), sa situation financière s'est aggravée depuis l'audience du tribunal de commerce ayant présidé au prononcé du jugement querellé, son passif ayant été augmenté par les créances déclarées par des créanciers de cette filiale dont elle garantissait certaines opérations ;

ainsi, elle estime elle-même son passif à la somme de «'569 000 euros environ », exclusion faite des créances à échoir et des créances contestées.

Admettant son état de cessation des paiements, la société Fralène Groupe sollicite consécutivement le bénéfice d'un redressement judiciaire en soutenant disposer de chances sérieuses de redressement dans le cadre d'un plan de continuation, pour peu qu'il soit progressif, comme étant en capacité de financer son activité tout en remboursant son passif grâce à des perspectives d'exploitation positives sur 2020-2021, la cour relevant sur ce point qu'elle a le pouvoir, en cas d'infirmation d'un jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, d'ouvrir d'office la procédure de redressement judiciaire en application de l'article R.640-2 du code de commerce.

Les pièces communiquées n'établissent pas que la société Fralène Groupe bénéficiera d'entrées d'argent certaines au cours de l'année 2020 et en 2021 pour lui permettre de payer ses charges fixes et d'établir un plan de redressement, les prévisionnels de trésorerie n'étant pas validés par les contrats et marchés fondant les honoraires qui y sont annoncés.

De même, il s'avère à l'examen des mêmes pièces que la société concernée ne dispose pas d'actif disponible pouvant être immédiatement affecté au paiement de son passif qu'elle estime elle-même à «'569 000 euros environ » et donc participer à son redressement, hormis un garage situé dans un immeuble en copropriété dont la vente était seulement envisagée en août 2020 au prix de 55 000 euros net vendeur dont à déduire en tout état de cause le montant de l'opposition du syndic pour environ 3 593,98 euros.

Enfin, le solde créditeur du compte bancaire de la société Fralène Groupe s'élevait à 90 euros au 30 janvier 2020 pour descendre à 50 euros au 3 février 2020 et ce dès avant la période de crise sanitaire, ce compte affichant par ailleurs de nombreux rejets pour impayés notamment en fin d'année 2019 qu'il s'agisse de dépenses courantes (téléphonie Orange), de charges sociales (notamment URSSAF et ProBTP retraite) ou fiscales (Direction Générale des Finances Publiques) ou encore d'engagements contractuels (Franfinance Location, Athlon Car Lease....).

Il est donc établi que le redressement de la société Fralène Groupe qui admet être en état de cessation des paiements au jour où la cour statue, est manifestement impossible au sens de l'article L.640-1 du code de commerce.

Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/08534
Date de la décision : 17/09/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 3A, arrêt n°19/08534 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-17;19.08534 ?
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