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01/09/2020 | FRANCE | N°20/01546

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 01 septembre 2020, 20/01546


N° R.G. Cour : N° RG 20/01546 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4NJ


contestations


d'honoraires


COUR D'APPEL DE LYON


JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT





ORDONNANCE DU 01 Septembre 2020












































DEMANDERESSE :





S.C.P. [...] & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [...]


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DEFENDERESSE :





Mme E... C... S... épouse L...


[...]


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ORDONNANCE





prononcée publiquement le 01 Septembre 2020 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues a...

N° R.G. Cour : N° RG 20/01546 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4NJ

contestations

d'honoraires

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 01 Septembre 2020

DEMANDERESSE :

S.C.P. [...] & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [...]

[...]

DEFENDERESSE :

Mme E... C... S... épouse L...

[...]

[...]

ORDONNANCE

prononcée publiquement le 01 Septembre 2020 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Olivier MOLIN, Magistrat et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Madame E... S... épouse L... a confié à la SCP [...] & ASSOCIES, avocats au barreau de Lyon, après avoir signé le 16 mai 2011 une lettre de mission du 9 mai 2011, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce en cours depuis le 5 juin 2005.

Par un jugement du 26 août 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment suspendu le prononcé du divorce des époux L... à la fourniture par Monsieur L... d'une caution de 3700000 € garantissant le paiement du capital de la prestation compensatoire mise à sa charge à hauteur de la somme totale de 5 millions d'euros, dont une partie en numéraire et une partie sous forme d'attribution de propriétés.

Par un arrêt du 30 juin 2015, la cour d'appel de Lyon, infirmant la décision du 26 août 2013, a notamment suspendu le prononcé du divorce à la fourniture par Monsieur L... d'une caution de 3 millions d'euros garantissant le paiement du capital de la prestation compensatoire mise à sa charge et dit que Monsieur L... devait verser à Madame E... S... une prestation compensatoire d'un montant de 4248000 €, comprenant le versement d'une somme en capital de 3648000 et l'attribution de deux propriétés pour le surplus.

Le pourvoi en cassation de Monsieur L... contre la décision de la cour d'appel de Lyon a été rejeté par un arrêt du 15 juin 2017.

Le 31 mai 2019, Madame E... S... a transmis un courrier à la SCP [...] & ASSOCIES afin de l'informer de sa volonté de changer de conseil.

Par une décision du 3 février 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, saisi par la SCP [...] & ASSOCIES, a fixé les frais et honoraires dus par Madame E... S... à la somme de 12800 €, dit que Madame E... S... devait régler cette somme à la SCP [...] & ASSOCIES et débouté cette dernière de sa demande au titre d'un honoraire de résultat et des frais et débours non refacturés.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 février 2020, la SCP [...] & ASSOCIES a formé un recours contre cette décision.

L'audience du 14 avril 2020 devant le délégué du premier président ayant été annulée suite à l'entrée en vigueur le 12 mars 2020 de l'état d'urgence sanitaire instaurée par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, les avocats des parties ont été invités, par message électronique du 27 avril 2020 à donner leur accord à ce qu'il soit fait application de la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et à communiquer, par le même procédé, leurs écritures et leurs pièces.

Ces derniers ont donné leur accord à la procédure sans audience par des messages électroniques du 6 mai 2020, pour la SCP [...], et du 5 mai 2020 pour Madame S....

Dans des conclusions n°1 transmises par message électronique le 25 juin 2020, la SCP [...] & ASSOCIES conclut au rejet de l'appel incident de Madame S..., à l'infirmation totale de la décision entreprise et à la fixation de ses honoraires à hauteur des sommes de :

27200 € TTC, avec intérêts à compter de la date de leur facturation ou subsidiairement de la saisine du bâtonnier, correspondant à la facturation à l'acte;

356 832 € TTC, avec intérêts à compter de la date de leur facturation ou subsidiairement de la saisine du bâtonnier au titre de l'honoraire de résultat.

Elle demande, par ailleurs, la condamnation de Madame S... au versement de ces sommes.

Subsidiairement, elle sollicite :

la fixation à 50400 € TTC, outre intérêts à compter de la date de leur facturation ou subsidiairement de la saisine du bâtonnier, la somme due par Madame S... au titre de l'honoraire de résultat sur la fraction de 600000 € de la prestation compensatoire payable sous forme d'attribution en pleine propriété de biens immobiliers ;

la fixation à 306432 € TTC avec intérêts à compter de la date de leur facturation ou subsidiairement de la saisine du bâtonnier, la somme due par Madame S... au titre de l'honoraire de résultat sur la fraction de 3648000 € de la prestation compensatoire qui lui a été allouée en numéraire ;

qu'il soit dit que cette somme deviendra immédiatement exigible à due proportion au fur et à mesure des paiements effectués par Monsieur I... L... pour le règlement de sa dette et devront être versés à la concluante sous quinzaine ;

qu'il soit enjoint à Madame S... d'informer la SCP [...] & ASSOCIES des sommes effectivement perçues par elle pour le règlement de la prestation compensatoire dans les huit jours de leur encaissement et de produire les justificatifs correspondants ;

qu'il soit enjoint à Madame S... de produire à la SCP [...] & ASSOCIES tous les 1er janvier et 1er septembre de chaque année un état détaillé des procédures en cours relatives à cette prestation compensatoire et son recouvrement ;

qu'il soit dit qu'à défaut de justifier des encaissements réalisés et/ou de régler la quote-part d'honoraire correspondant ou encore de produire dans les délais ci-dessus visés l'état des procédures, l'intégralité des sommes dues deviendront immédiatement exigibles.

Enfin, la SCP [...] & ASSOCIES sollicite la condamnation de Madame S... à lui verser la somme de 562.75 € en réparation des frais et débours exposés dans le cadre de la procédure de taxation devant le bâtonnier, outre celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP [...] & ASSOCIES expose que l'époux de Madame S... n'ayant pas versé la caution fixée dans l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 juin 2015, il a été décidé de saisir le juge de l'exécution afin notamment d'obtenir que le paiement de la prestation compensatoire soit assorti d'une astreinte ; que par une décision du 19 juin 2018, le juge de l'exécution a rejeté la demande d'avis à la Cour de Cassation, ainsi que la demande de fixation d'une astreinte, décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 décembre 2018 ; qu'il a été conseillé à Madame S... de former un pourvoi en cassation ; que celle-ci, dans un courrier du 31 mai 2019, a alors décidé de changer de conseil ; que dans ces conditions, le cabinet lui a transmis une facture au titre du solde de ses honoraires, comprenant la somme de 27200 € pour la facturation à l'acte, ainsi qu'un honoraire de résultat de 7 % HT de la prestation compensatoire obtenue.

Le cabinet d'avocats fait valoir que Madame S... a signé le 16 mai 2011 une convention d'honoraires prévoyant clairement deux modes de facturation : un honoraire forfaitaire à l'acte et un honoraire complémentaire de résultat ; qu'elle ne saurait désormais remettre en cause les honoraires ainsi prévus dans la convention, un jugement de divorce irrévocable ayant été obtenu avant son dessaisissement ; que toutes les factures litigieuses ont été adressées après service rendu ; que leur montant ne saurait être réduit, la procédure de divorce s'étant révélée particulièrement complexe, en raison notamment de l'importance et de l'opacité du patrimoine de l'époux, qui a nécessité de très nombreuses diligences ; que les factures déjà réglées ne sauraient, dans ces conditions, suffire à rémunérer l'intégralité des diligences accomplies.

S'agissant plus particulièrement de la procédure devant le juge de l'exécution, la SCP [...] & ASSOCIES estime que les factures établies sont justifiées par les diligences accomplies et la technicité de l'affaire, ce d'autant que le forfait appliqué est inférieur à celui convenu dans la convention d'honoraires ; que le premier président n'est pas compétent pour statuer sur la stratégie de l'avocat ; qu'en outre, il ne peut être affirmé que la procédure devant le juge de l'exécution était manifestement inutile ; qu'en effet, il a été décidé de ne pas mettre en 'uvre de garanties sur le patrimoine de l'époux, qui auraient été trop coûteuses et peu efficaces ; que le cautionnement sollicité en application de l'article 274 1° du Code civil permettait à Madame S... de continuer à bénéficier de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, mais que le législateur n'ayant donné aucune voie procédurale pour tirer conséquences de l'absence de fourniture du cautionnement, il y avait un intérêt à soumettre la question de l'exigibilité de la prestation compensatoire à l'appréciation du juge de l'exécution ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des motifs de la décision du juge de l'exécution et de la cour d'appel que la procédure était manifestement inutile ; que la saisine du juge aux affaires familiales pour faire modifier les conditions de versement de la prestation compensatoire était tout aussi incertaine et plus coûteuse ; que le bâtonnier n'aurait donc pas dû déduire la somme de 14400€ correspondant aux honoraires forfaitaires à l'acte facturés pour la procédure devant le juge de l'exécution.

S'agissant de l'honoraire de résultat, la SCP [...] & ASSOCIES estime que c'est à tort que le bâtonnier a considéré qu'une décision irrévocable n'avait pas été obtenue avant le dessaisissement de l'avocat ; que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 juin 2015 est irrévocable et que l'honoraire de résultat ne saurait dépendre du paiement effectif de la prestation compensatoire. Par ailleurs et à titre subsidiaire, elle rappelle que la prestation compensatoire fixée par la cour d'appel est composée d'une somme en numéraire et de la pleine propriété de deux biens immobiliers pour une valeur de 600000 € ; que s'agissant de l'attribution de ces deux biens, le résultat est d'ores et déjà acquis ; que, par conséquent, si la présente juridiction estimait que l'honoraire de résultat devait être différé au paiement effectif de la prestation compensatoire, Madame S... devrait immédiatement être condamnée à payer la somme de 50400 € TTC au titre des droits acquis en pleine propriété sur ces deux immeubles ; que, dans cette hypothèse, l'honoraire de résultat sur la fraction de prestation compensatoire payable en deniers devrait être reporté à son paiement effectif. Enfin, elle estime que compte tenu de la difficulté de l'affaire et des diligences accomplies, l'honoraire de résultat n'apparaît pas exagéré au regard du service rendu.

Dans des conclusions en réponse et récapitulatives transmises par message électronique de son avocat le 7 juillet 2020, Madame E... S... épouse L... expose la SCP [...] a pris l'initiative de saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir le paiement de la prestation compensatoire fixée par la cour d'appel de Lyon dans sa décision du 30 juin 2015, mais que cette demande a été rejetée par une décision du 19 juin 2018, confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 2018 ; qu'elle a consulté un avocat à la Cour de Cassation afin de savoir comment obtenir l'exécution de la prestation compensatoire; que cet avocat lui a notamment indiqué que la saisine du juge de l'exécution et l'appel de cette décision étaient inutiles ; qu'au total, l'intervention de Maître P... s'est révélée peu efficace et coûteuse au terme des 8 années de son mandat puisqu'il n'a jamais obtenu le versement de la prestation compensatoire mise à la charge de son époux, ni pris la moindre garantie sur le patrimoine de ce dernier ; qu'elle a donc décidé de changer d'avocat au mois de mai 2019 ; que dans ces conditions, après avoir réglé à la SCP [...] & ASSOCIES entre mai 2011 et décembre 2018 des honoraires pour un montant total de 28.451 € TTC, elle a refusé de régler la facture définitive du 31 mai 2019 correspondant à différentes facturations forfaitaires à l'acte et à un honoraire de résultat, pour un montant total de 384.032 € TTC.

Elle estime, s'agissant de la facturation à l'acte, que les diligences détaillées par l'avocat ne permettent pas de connaître le temps passé ; que le montant de certaines factures est manifestement excessif au regard des diligences accomplies et du temps nécessaire à leur réalisation ; que, par ailleurs, la procédure devant le juge de l'exécution et en appel de sa décision était manifestement inutile.

Elle soutient également que la convention d'honoraires est caduque, l'avocat ayant été dessaisi avant le terme de sa mission, le prononcé du divorce et le versement de la prestation compensatoire étant suspendus à la fourniture par Monsieur L... d'une caution bancaire ; que, dans ces conditions, les sommes qu'elle a déjà versées sont suffisantes pour rémunérer le cabinet d'avocats de l'ensemble de ses prestations, la SCP [...] ne justifiant pas du taux horaire et du temps passé sur le dossier.

Subsidiairement, si la convention conclue entre les parties était applicable, elle considère que les honoraires facturés à l'acte sont exagérés au regard du service rendu et devront être réduits à la somme fixée par le bâtonnier. Dans cette hypothèse, elle sollicite un délai de paiement à la somme maximale de 200 € par mois, ne disposant d'aucune trésorerie et exclusivement de la pension alimentaire versée par son époux au titre du devoir de secours et des revenus d'une location.

Par ailleurs, elle estime qu'aucun honoraire de résultat ne peut être invoqué, la convention d'honoraires étant caduque,

Subsidiairement, si le principe d'un honoraire de résultat était retenu, elle estime que le montant de cet honoraire est exagéré et devrait être réduit à la somme de 30000€ TTC, son versement étant, par ailleurs, conditionné à celui de la prestation compensatoire fixée par le juge aux affaires familiales.

Madame E... S... conclut, par conséquent, au rejet intégral de la demande de fixation d'honoraires présentée par la SCP [...] et forme, à ce titre, un recours incident contre la décision du bâtonnier, dont elle demande l'infirmation totale.

Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et un délai de paiement moyennant 24 mensualités de 200 € chacune, avec imputation des versements en priorité sur le capital.

Plus subsidiairement, elle demande que l'honoraire de résultat soit réduit à la somme de 30000 € et que cette somme ne soit réglée que quand elle aura perçu la prestation compensatoire.

Enfin, elle sollicite une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction s'est assurée que les avocats des parties avaient été destinataires des messages électroniques qui lui ont été transmis.

MOTIFS

Sur la fixation des honoraires

- Sur les honoraires forfaitaires à l'acte :

Lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme, le dessaisissement intervenu avant un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (2ème Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-20.551).

Madame S... a accepté le 16 mai 2001 les conditions suivantes proposées par la SCP [...] & ASSOCIES dans un courrier du 5 mai 2011: «Dans le cadre de la défense de vos intérêts tant à l'occasion de la procédure de divorce qu'à l'occasion des opérations de liquidation-partage de votre régime matrimonial, je vous propose de procéder de la façon suivante.»...«Au courant et pour chaque acte d'importance (rédaction d'assignation, de conclusions, de protocole d'accord ou équivalent, ou encore déplacement pour plaidoirie, expertise, réunion avec la partie adverse ou équivalent), je vous adresserai une facture d'un montant de l'ordre de 3000 € HT, considérant que le travail de préparation et d'exécution correspondant me prendra à chacune de ces occasions une bonne quinzaine d'heures de travail».

«A terme, je vous propose de convenir également d'un honoraire de résultat qui viendra compléter les précédents à raison de 7 % du total des sommes qui vous seront accordées à titre de prestation compensatoire ou encore des sommes que je pourrai vous faire gagner par rapport à celles proposées par Monsieur dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial».

Le cabinet d'avocats avait donc deux missions : la procédure de divorce et les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial.

Il est constant qu'aucune décision ou aucun accord n'est intervenu s'agissant du règlement du régime matrimonial.

S'agissant de la procédure de divorce, il convient de constater que si, conformément aux dispositions de l'article 274 alinéa 1° du Code civil, le prononcé du divorce a été subordonné par la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 30 juin 2015, à la constitution d'une garantie sur le versement de la prestation compensatoire en capital, cette décision est désormais irrévocable, le pourvoi de l'époux ayant été rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation du 16 mai 2017. Le juge du divorce a seulement précisé les modalités d'exécution de la prestation compensatoire, le prononcé du divorce étant subordonné à la constitution de la garantie prévue, sans qu'une nouvelle décision ne soit nécessaire. La suppression de cette garantie ne pourrait d'ailleurs être demandée au juge aux affaires familiales, conformément à une jurisprudence rendue au visa de l'ancien article 273 du code civil (2e civ., 20 nov. 1996, pourvoi n° 94-15.131) que dans le cadre d'une nouvelle instance en révision de la prestation compensatoire prévue par l'article 1084 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'avocat ayant exécuté sa mission à son terme et une décision irrévocable ayant été rendue dans le cadre de l'exécution de son mandat, la convention d'honoraires conclue entre les parties le 5 mai 2011 est donc bien applicable.

Toutefois, le premier président a, suivant une jurisprudence classique en droit des contrats (Cass, civ 1ère., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-15799), la possibilité de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.

Par ailleurs, le premier président peut refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat (2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-23.508).

En l'espèce, Madame S... ne conteste pas les factures qu'elle a déjà réglées intégralement.

Il ressort du décompte produit par la SCP [...] qu'il reste à régler les factures suivantes :

facture n° 2014023 du 21 janvier 2014 : 9600 € TTC (dont le solde à régler est de 200 €), libellée : rédaction des conclusions d'appel n°1 ;

facture n° 2014471 du 7 novembre 2014 : 3600 € TTC, libellée : conclusions récapitulatives 3 ;

facture n° 2015119 du 13 mars 2015 : 3600 € TTC, libellée : conclusions récapitulatives 4 devant la cour d'appel ;

facture n° 2015142 du 1er avril 2015 : 1800 € TTC, libellée : rédaction des conclusions récapitulatives d'appel n° 5 ;

facture n° 2015157 du 15 avril 2015 : 3600 € TTC, libellée : audience de plaidoirie devant la cour d'appel de Lyon ;

facture n° 2017502 du 7 novembre 2017 : 3000 € TTC, libellée : recherches et rédaction d'une assignation devant le juge de l'exécution ;

facture n° 2018106 du 1er mars 2018 : 2400 € TTC, libellée : rédaction des conclusions JEX n°1 ;

facture n° 2018115 du 7 mars 2018 : 2400 € TTC, libellée : préparation des plaidoiries et plaidoiries du 6 mars 2018 ;

facture n° 2018246 du 23 mai 2018 : 1800 € TTC, libellée : audience du 22 mai devant le JEX ;

facture n° 2018313 du 29 juin 2018 : 2400 € TTC, libellée : rédaction des conclusions d'appel + requête art. 905 au président ;

facture n° 2018509 du 16 novembre 2018 : 2400 € TTC, libellée : audience de plaidoiries devant la cour d'appel de Lyon le 15 novembre 2018 ;

Soit un total de 27200 € TTC.

Madame S... ne justifie pas de règlements qui n'auraient pas été pris en compte par l'avocat.

S'agissant de la facture du 21 janvier 2014, Madame S... ne sollicitant pas le remboursement des sommes qu'elle a déjà versées, il convient de considérer qu'elle ne conteste que le solde de 200 € TTC.

Il ne peut être affirmé que cette facture a été réglée sur service rendu, faute de paiement intégral.

Alors que la convention conclue entre les parties prévoit un honoraire forfaitaire de 3000 € pour chaque acte accompli, cette facture fixe un honoraire forfaitaire de 8000 € HT pour un seul jeu de rédaction de conclusions. Son montant n'étant pas conforme à la convention d'honoraires, le cabinet d'avocats sera débouté de sa demande de fixation au titre du solde de 200 € TTC.

Les factures des 7 novembre 2014, 13 mars 2015 et 1er avril 2015 correspondent à trois jeux de conclusions développées devant la cour d'appel. Leur montant n'excède pas le montant forfaitaire prévu dans la convention d'honoraires.

Toutefois, ces trois jeux de conclusions ne font que compléter les premières conclusions facturées le 21 janvier 2014 pour un montant total de 8000 € HT.

Si l'affaire, en particulier la demande de prestation compensatoire, était particulièrement complexe, l'époux disposant d'un patrimoine conséquent, ayant nécessité une expertise financière dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance, impliquant pour l'avocat une analyse longue et détaillée de près de 80 pages pour chaque jeu de conclusions, force est de constater que le travail de l'avocat a essentiellement consisté à prendre connaissance et répondre aux conclusions et pièces de la partie adverse, ainsi qu'à produire de nouvelles pièces.

Le premier jeu de conclusions ayant été facturé le 21 janvier 2014 à hauteur de la somme de 8000 € HT, la facturation de ces trois autres conclusions pour un montant total de 7500 € HT apparaît exagérée au regard du service rendu, s'agissant de la même affaire.

Dans ces conditions, le montant de ces trois factures sera ramené à la somme de 4500 € HT.

Le montant facturé le 15 avril 2015 apparaît également exagéré pour une simple audience de plaidoirie, dans une affaire que l'avocat connaissait nécessairement de manière approfondie puisqu'il en assurait le suivi depuis l'année 2011, et sera ramené à la somme de 1500 € HT.

Les factures ultérieures concernent toutes la procédure devant le juge de l'exécution introduite par Madame S... par une assignation du 18 décembre 2017.

Il convient de remarquer au préalable que l'existence d'un mandat entre les parties n'est pas contestée, la procédure devant le juge de l'exécution pouvant s'entendre comme la suite de la procédure de divorce.

Les conditions financières de l'intervention du cabinet d'avocats étaient donc celles signées le 16 mai 2011 par Madame S..., ce que ne discutent d'ailleurs pas les parties.

Dans cette assignation de 16 pages, Madame S... demandait notamment que, faute pour l'époux de payer la prestation compensatoire, celui-ci soit condamné au paiement d'une astreinte provisoire.

Dans un jugement du 19 juin 2018, le juge de l'exécution a rejeté sa demande, la prestation compensatoire n'étant pas exigible.

Dans un arrêt du 13 décembre 2018, la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement en y substituant de nouveaux motifs, tout en constatant également l'absence d'exigibilité de la créance de prestation compensatoire, le prononcé du divorce étant subordonné à la constitution d'une garantie.

L'exécution de l'arrêt de la cour d'appel rendu le 30 juin 2015 présentait une difficulté particulière, aucune voie procédurale spécifique n'ayant été prévue par le législateur pour tirer les conséquences du défaut de fourniture du cautionnement fixé en application de l'article 274 1° du Code civil.

Cette exécution posait notamment la question de l'exigibilité de la prestation compensatoire lorsque le prononcé du divorce a été subordonné à la constitution d'un cautionnement.

Madame S... a consulté, à cette fin, Maître LEVIS, avocat à la Cour de Cassation, qui, dans une consultation établie le 23 avril 2019, a considéré que l'arrêt du 13 décembre 2018 statuant sur la décision du juge de l'exécution, pouvait difficilement être contesté devant la Cour de Cassation s'agissant de l'exigibilité de la prestation compensatoire. Toutefois, il n'apparaît pas que cette situation particulière, ait fait l'objet d'une jurisprudence spécifique.

Le juge de l'exécution a lui-même considéré que l'affaire présentait une difficulté sérieuse en décidant de la envoyer à la formation collégiale le tribunal de grande instance.

Dans ces conditions, l'inutilité de la procédure introduite devant le juge de l'exécution, puis devant la cour d'appel n'a pas un caractère manifeste.

En outre, il ne peut être affirmé que l'obligation pour l'époux de verser une caution n'aurait pas pu être assortie d'une astreinte par le juge de l'exécution, la question de savoir si l'avocat, en ne sollicitant pas le prononcé d'une astreinte pour l'exécution de la caution, a manqué à ses obligations ne relevant pas de la compétence du premier président.

Par conséquent, c'est à tort que le bâtonnier a considéré que les facturations au titre de la procédure devant le juge de l'exécution, puis en appel, devaient être écartées comme relevant de diligences manifestement inutiles.

L'assignation devant le juge de l'exécution, comprenant 16 pages et visant 17 pièces, a été facturée le 7 novembre 2017 à hauteur de la somme de 3000 € TTC. Cette somme, inférieure au montant forfaitaire prévu dans la convention d'honoraires n'apparaît pas exagérée au regard du service rendu, l'avocat pouvant légitimement invoquer des recherches juridiques techniques et la construction d'un raisonnement juridique nouveau pour tenter d'obtenir l'exécution de l'arrêt rendu le 30 juin 2015.

Devant le juge de l'exécution, la SCP [...] a répondu, dans des conclusions n°1 de 22 pages, aux conclusions adverses comprenant 16 pages et visant la communication de 13 pièces. Le débat portait principalement sur la question de l'exigibilité de la prestation compensatoire et la recevabilité des demandes, ainsi que sur l'opportunité du prononcé de l'astreinte, outre la fixation du point de départ des intérêts moratoires. Subsidiairement, il était également discuté d'une demande de délais de paiement.

Ces conclusions ont été facturées le 1er mars 2018 à la somme de 2400 € TTC. Compte tenu de la technicité de l'affaire et de la complexité de la procédure de divorce, cet honoraire n'apparaît pas exagéré au regard du service rendu.

En revanche, la facturation, les 7 mars et 23 mai 2018, de deux audiences de plaidoirie le 6 mars et le 22 mai 2018 à hauteur de la somme totale de 4200 € TTC apparaît manifestement exagérée, le travail pour des audiences de plaidoirie ne pouvant être comparable à celui de la rédaction de conclusions. Ce montant total sera ramené à la somme de 2000 € TTC.

Dans le cadre de l'appel contre la décision du juge de l'exécution, la SCP [...] a facturé la déclaration d'appel le 29 juin 2018 à hauteur de la somme de 2400 € TTC et l'audience du 15 novembre 2018 devant la cour d'appel à hauteur de la même somme, suivant une facture du 16 novembre 2018.

La déclaration d'appel impliquait l'élaboration d'un nouveau raisonnement juridique pour trouver des moyens d'infirmation de la décision de première instance. Par conséquent, son montant n'apparaît pas exagéré.

En revanche, comme pour les autres audiences de plaidoirie, la somme facturée pour l'audience du 15 novembre 2018 est exagérée, compte tenu du temps consacré à la préparation de l'audience et à la plaidoirie, qui ne saurait être identique à celui de la rédaction de conclusions. Le montant de la facture du 16 novembre 2018 sera donc réduit à la somme de 1200 € TTC.

Au total, les honoraires forfaitaires à l'acte seront donc fixés, pour les factures établies du 21 janvier 2014 au 16 novembre 2018, à la somme de 27200 € TTC ' 9000 € TTC = 18200 € TTC.

Le recours incident de Madame E... S... sera donc rejeté.

- Sur l'honoraire de résultat :

Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Madame S... a accepté les conditions suivantes proposées par la SCP [...] & ASSOCIES dans le courrier du 5 mai 2011 : «A terme, je vous propose de convenir également d'un honoraire de résultat qui viendra compléter les précédents à raison de 7 % du total des sommes qui vous seront accordées à titre de prestation compensatoire ou encore des sommes que je pourrai vous faire gagner par rapport à celles proposées par Monsieur dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial».

Il convient de constater, ainsi qu'il a été développé précédemment, que si, conformément aux dispositions de l'article 274 alinéa 1° du Code civil, le prononcé du divorce a été subordonné par la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 30 juin 2015, à la constitution d'une garantie sur le versement de la prestation compensatoire en capital, cette décision est désormais irrévocable, le pourvoi de l'époux ayant été rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation du 16 mai 2017.

L'avocat ayant exécuté sa mission à son terme et obtenu une décision irrévocable dans le cadre de la procédure de divorce, la convention d'honoraires conclue entre les parties le 5 mai 2011 et prévoyant un honoraire de résultat, en complément d'honoraires forfaitaires à l'acte est donc bien applicable, le juge pouvant seulement réduire l'honoraire complémentaire de résultat convenu s'il apparaît exagéré au regard du service rendu (2e civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.553).

Si l'honoraire de résultat n'est exigible que si le résultat envisagé par les parties dans la convention a été obtenu, force est de constater en l'espèce que la convention ne fait pas dépendre l'honoraire de résultat de l'exigibilité ou du versement effectif de la prestation compensatoire, mais exclusivement des sommes «accordées à titre de prestation compensatoire».

Dans ces conditions, c'est à raison que l'avocat sollicite l'honoraire de résultat contractuellement prévu, bien que la prestation compensatoire mise à la charge de l'époux ne soit pas encore exigible, son exécution dépendant du prononcé du divorce, lui-même subordonné au versement d'une caution par l'époux.

Le montant de l'honoraire de résultat convenu entre les parties est théoriquement de 4 284 000 € (montant de la prestation compensatoire fixée par la cour d'appel de Lyon le 30 juin 2015) x 7% = 299 880 € HT.

Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel du 30 juin 2015 que le principe du versement à Madame S... par son époux d'une prestation compensatoire n'était pas contesté, ce dernier proposant une somme de 1900000 €, tandis que l'épouse sollicitait une somme de 8200000 € ; qu'en effet, il était constant que l'époux de Madame S... disposait d'un patrimoine immobilier de plusieurs millions d'euros, ainsi que de participations dans des sociétés pour des valorisations très importantes, le débat portant sur leur montant. À cette fin, différents experts ont été sollicités, soit à la demande des parties, soit sur désignation judiciaire.

Dans ces conditions, l'honoraire de résultat ne saurait porter sur l'intégralité de la prestation compensatoire allouée à Madame S..., le service rendu par l'avocat étant nécessairement limité à la somme excédant celle proposée par l'époux.

Par ailleurs, le résultat obtenu dépendait également des avis des experts sollicités par les parties et en particulier du rapport d'expertise financière rendu par l'expert désigné par le juge aux affaires familiales au stade de l'ordonnance de non-conciliation, permettant d'apprécier le patrimoine des époux.

Dans ces conditions, l'honoraire sollicité au titre du résultat apparaît disproportionné au regard du service rendu et sera ramené à la somme de 150000 € HT.

Le recours incident de Madame E... S... sera donc rejeté.

- Sur les délais de paiement :

Afin de tenir compte de l'impossibilité pour Madame S... d'obtenir, en l'état, le versement de la prestation compensatoire constituant l'assiette de l'honoraire de résultat dû à la SCP [...], il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, de reporter le versement de la somme de 150000 € HT à deux ans.

En revanche, le premier président ne tient d'aucun texte la possibilité de faire dépendre le versement de cette somme de celui de la prestation compensatoire.

La demande de Madame S... à ce titre sera donc rejetée, de même que sera rejetée la demande de délais, s'agissant des honoraires au forfait, qui viennent rémunérer les diligences déjà accomplies par le cabinet d'avocats, Madame S..., qui bénéficie actuellement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours et de revenus locatifs pour un montant total de l'ordre de 10000 € par mois, ne démontrant pas qu'elle serait dans l'impossibilité de verser immédiatement la somme de 18200 € TTC fixée à ce titre.

- Sur les intérêts moratoires :

Les intérêts de retard entre un avocat et un client non professionnel doivent être fixés à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1131-6 du Code civil.

En l'espèce et en l'absence de mise en demeure antérieure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, le point de départ des intérêts sera fixé à la date de la requête devant le bâtonnier, qui vaut première mise en demeure, soit le 13 juin 2019.

Sur les frais et débours de la SCP [...]

La SCP [...] sollicite le remboursement de ses frais et débours dans le cadre de la procédure de taxation devant le bâtonnier. Toutefois, ces frais sont sans lien avec la convention d'honoraires conclue entre les parties et cette demande de remboursement ne repose sur aucun fondement.

Elle sera prise en compte au titre des frais irrépétibles.

Sur les demandes accessoires

Madame E... S... succombant principalement à l'instance sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant suivant la procédure sans audience prévue par les articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement ;

Accueille partiellement le recours de SCP [...] & ASSOCIES contre la décision rendue le 3 février 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon.

Fixe les honoraires dus par Madame E... S... à la SCP [...] & ASSOCIES aux sommes de :

18200 € TTC au titre des honoraires forfaitaires correspondant aux factures établies du 21 janvier 2014 au 16 novembre 2018,

150000 € HT, soit 180000 € TTC au titre de l'honoraire de résultat.

Condamne en conséquence Madame E... S... à payer à la SCP [...] & ASSOCIES la somme totale de 198200 € TTC au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019.

Ordonne le report du paiement de la somme de 180000 € TTC à deux ans à compter de la signification de la présente décision.

Dit qu'en cas de défaillance de Madame E... S... au terme de ce délai, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible sans mise en demeure préalable et sans nouvelle décision.

Rejette la demande de délais de paiement pour le surplus.

Déboute la SCP [...] & ASSOCIES du surplus de ses demandes au titre de ses honoraires.

Rejette le recours incident de Madame E... S....

Condamne Madame E... S... à verser à la SCP [...] & ASSOCIES la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SCP [...] & ASSOCIES du surplus de sa demande à ce titre.

Condamne Madame E... S... aux dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 20/01546
Date de la décision : 01/09/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 11, arrêt n°20/01546 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-01;20.01546 ?
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