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15/07/2020 | FRANCE | N°17/05554

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 15 juillet 2020, 17/05554


N° RG 17/05554

N° Portalis DBVX-V-B7B-LFK3









Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 19 juillet 2017



RG : 2017f170





SAS FRANCE FOURNITURES



C/



[Y]

[V]

[T]

[P]

SARL CALL UP SOLUTIONS

Société [M] [P] INFORMATIQUE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 15 Juillet 2020









APPELANTE :



SAS FRANCE FOURNITURES représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au bar...

N° RG 17/05554

N° Portalis DBVX-V-B7B-LFK3

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 19 juillet 2017

RG : 2017f170

SAS FRANCE FOURNITURES

C/

[Y]

[V]

[T]

[P]

SARL CALL UP SOLUTIONS

Société [M] [P] INFORMATIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 15 Juillet 2020

APPELANTE :

SAS FRANCE FOURNITURES représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque: 938

Assistée de Me Daphné BES DE BERC de l'AARPI BGB Associés, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS.

INTIMÉS :

Mme [N] [Y] épouse [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

M. [R] [V]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Mme [I] [T] épouse [W]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

SARL CALL UP SOLUTIONS

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentés par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.R.L. [M] [P] INFORMATIQUE représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

M. [M] [P] Gérant de société,

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Assistés de Me Cécile ABRIAL de la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2020

Date de mise à disposition : 15 Juillet 2020

Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier

A l'audience, Pierre BARDOUX, conseiller, a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juin 2012, la S.A.S. France fournitures, constituée à cette fin, a acquis le fonds de commerce de la S.A.R.L. Saint-Etienne bureau, constitué d'une activité de vente de fournitures de bureau par correspondance, avec maintien des contrats de travail notamment de M. [R] [V], directeur, de Mmes [N] [Y] épouse [S] et [I] [T] épouse [W], télévendeuses.

Après avoir démissionné, ces salariés ont créé ensemble le 8 septembre 2016 la S.A.R.L. Call up solutions (CUS) en fixant son siège dans la même ville d'[Localité 5] et exerçant la même activité.

Par ordonnance du 7 décembre 2016, le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne a autorisé la société France fournitures à faire intervenir un huissier de justice dans les locaux de la société CUS et le cas échéant aux domiciles de ces trois salariés pour déterminer notamment la présence de son fichier clients dans les outils informatiques concernés. Le résultat de ces investigations a été prévu pour être conservé par l'huissier missionné jusqu'à ce qu'un tribunal ait définitivement statué sur l'action au fond et que les éléments collectés pourront être remis à un expert ou à toute personne qui serait ultérieurement désignée par un tribunal saisi de l'action au fond et que la société France fournitures ne pourra avoir accès qu'au procès-verbal établi par l'huissier.

Me [Z], huissier désigné par la société France fournitures, a procédé à ces investigations le 14 décembre 2016.

Par acte en date du 10 février 2017, la société France fournitures a fait assigner en indemnisation et en cessation de concurrence déloyale la société CUS, Mmes [S] et [W], M. [V] et M. [M] [P], un autre de ses anciens salariés ayant créé la S.A.R.L. [M] [P] informatique (SRI), également attraits en justice.

Par jugement contradictoire du 19 juillet 2017, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

rejeté l'exception d'incompétence soulevée par MM. [V] et [P] et par Mmes [S] et [W] et s'est déclaré compétent pour connaître du litige à l'égard de toutes les parties à l'instance,

dit que les sociétés CUS et SRI ainsi que MM. [V] et [P] et Mmes [S] et [W] n'ont pas commis d'acte de concurrence déloyale,

rejeté les demandes indemnitaires de la société France fournitures et toutes ses demandes,

rejeté la demande d'expertise judiciaire et les demandes subsidiaires de la société France fournitures,

ordonné Ia restitution par Ia société France fournitures à Ia société SRI de I'ensemble de ses données saisies par Me [Z], huissier de justice, le 14 décembre 2016 dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, et à défaut, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai,

rejeté toutes les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive des sociétés CUS et SRI ainsi que de MM. [V] et [P] et Mmes [S] et [W],

condamné la société France fournitures à payer aux sociétés CUS et SRI et MM. [V] et [P] et Mmes [S] et [W] Ia somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

rejeté la demande d'exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 24 juillet 2017, la société France fournitures a relevé appel de ce jugement.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 23 janvier 2019, fondées sur les articles 10, 145, 232 et suivants, 263 et suivants, 565 du code de procédure civile, 1240 nouveau du code civil (ancien article 1382) et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société France fournitures demande à la cour de :

à titre liminaire,

confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige à l'égard de toutes les parties à l'instance,

avant dire droit,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de levée du séquestre constitué entre les mains de la SELARL [Z] - Tronchet - Simonet, et ordonner cette levée de séquestre et la transmission par l'huissier instrumentaire aux conseils des parties de l'ensemble des données collectées lors des opérations accomplies dans les locaux de la société CUS le 14 décembre 2016 telles que visées par l'ordonnance du 7 décembre 2016, et gravées sur le CD-Rom annexé par l'huissier instrumentaire à la minute de son constat,

fixer un calendrier d'échange des conclusions des parties suite à la transmission des éléments séquestrés, ainsi qu'une date de plaidoiries,

en tout état de cause,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'absence d'actes de concurrence déloyale,

dire et juger que la société CUS a commis des actes de concurrence déloyale consistant en :

la mise en place d'une action concertée en vue de la désorganiser,

le démarchage systématique de ses clients et fournisseurs,

le détournement de son fichier clients,

le détournement de la liste de ses fournisseurs, la création d'une confusion avec elle,

dire et juger que MM. [V] et [P] et Mmes [S] et [W] ainsi que la société SRI se sont rendus complices de ces agissements de concurrence déloyale, tant par leurs actes préparatoires à la constitution de la société CUS, que par leur participation active et personnelle aux actes dénoncés une fois cette société constituée,

dire et juger que ces agissements lui ont causé un préjudice financier, un préjudice d'image, et un préjudice moral,

condamner in solidum les sociétés CUS et SRI, MM. [V] et [P] et Mmes [S] et [W] à lui verser les sommes de :

299 561,98 € à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de marge brute subie,

48 294,29 € à titre de dommages intérêts en réparation du coût des mesures d'urgence entreprises,

100 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice d'image,

50 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral,

ordonner aux sociétés CUS et SRI, et à MM. [V] et [P] et Mmes [S] et [W] de cesser, directement ou indirectement, toute activité de vente d'articles de bureautique et/ou d'informatique dans le département de [Localité 8] pendant un délai de cinq ans à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

assortir cette injonction d'une astreinte de 5 000 € par jour de retard dans l'exécution, sur ce point, de l'arrêt à intervenir et par infraction constatée à compter du jour suivant l'expiration d'un délai de huit jours après la signification de l'arrêt,

à titre subsidiaire,

à tout le moins interdire aux sociétés CUS et SRI, et à MM. [V] et [P] et Mmes [S] et [W] de prendre contact, par quelque moyen que ce soit, et de créer ou maintenir quelque relation commerciale que ce soit, directement ou indirectement, avec les clients et les fournisseurs communs aux sociétés CUS et France fournitures, dont la liste est annexée au procès-verbal de constat réalisé par l'huissier instrumentaire pendant une durée de cinq ans à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter du jour suivant l'expiration d'un délai de huit jours après la signification de l'arrêt,

débouter les sociétés CUS et SRI, MM. [V] et [P] et Mmes [S] et [W] de leurs conclusions, fins et prétentions,

condamner in solidum les sociétés CUS et SRI, MM. [V] et [P] et Mmes [S] et [W] à lui verser la somme de 50 000 € (23 128,02 € au titre du remboursement des frais d'huissier et d'expert supportés et le solde au titre des honoraires d'avocat engagés) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct.

Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 31 janvier 2019, fondées sur l'article 1147 ancien du code civil, M. [P] et la société SRI demandent à la cour de:

Sur la demande avant dire droit de la société France fournitures,

confirmer le jugement entrepris et cette demande, la société France fournitures ayant choisi devant le tribunal de débattre sur le fond du litige,

les mettre hors de cause,

Sur les demandes subsidiaires de la société France fournitures,

dire et juger que la société France fournitures ne démontre aucun agissement ou actes de complicité de concurrence déloyale commis par la société SRI,

dire et juger que la société France fournitures ne démontre pas l'existence d'une faute de M. [P] détachable de ses fonctions de dirigeant de la société SRI,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société France fournitures de l'intégralité de ses demandes formées à leur encontre et la débouter de l'intégralité de ses demandes, comme non fondées ni en droit, ni en fait,

Sur l'appel incident qu'ils ont formé,

réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles,

condamner la société France fournitures à leur payer la somme de 15 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et en outre à leur payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour outre les dépens de l'instance.

Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 31 janvier 2019, fondées sur les articles 564 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la société CUS, M. [V] et Mmes [S] et [W] demandent à la cour de :

Sur la demande avant dire droit de la société France fournitures,

dans l'hypothèse où la cour ferait droit à cette demande, ordonner la levée du séquestre et la communication par l'huissier instrumentaire de l'ensemble des données collectées telles que visées par l'ordonnance du 7 décembre 2016, en ce compris le fichier Clients et le fichier Fournisseurs de la société France fournitures,

dire et juger que ces éléments seront remis à un expert ou à un tiers désigné par la cour aux frais avancés de la société France fournitures afin de préserver les intérêts commerciaux de chacune des parties tout en garantissant le respect du contradictoire,

dire et juger que l'expert ou le tiers désigné aura notamment pour mission de lister et dénombrer les clients et fournisseurs des sociétés France fournitures et CUS pour permettre à la cour d'apprécier l'ampleur du détournement allégué,

renvoyer le dossier à une date ultérieure afin qu'il soit statué sur le fond du litige après communication, le cas échéant à un expert ou à un tiers désigné par la cour, des données collectées visées dans l'ordonnance du 7 décembre 2016, en ce compris le fichier Clients et le fichier Fournisseurs de la société France fournitures,

à titre subsidiaire sur le fond,

confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

déclarer irrecevables, comme nouvelles, les demandes de la société France fournitures liées à la prise en charge des frais de recrutement et de la société informatique,

débouter la société France fournitures de l'intégralité de ses demandes,

en tout état de cause,

condamner d'ores et déjà la société France fournitures à leur payer :

la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que les parties ne saisissent pas la cour d'une contestation de la compétence matérielle retenue par les premiers juges par une prétention figurant au dispositif de leurs dernières écritures, à laquelle elle est tenue uniquement de répondre en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Les premiers juges sont ainsi confirmés en ce qu'ils ont retenu leur compétence.

Aucune demande n'est formulée par la société SRI ou par M. [P] dans leurs dernières conclusions concernant la restitution d'éléments la concernant dits saisis dans les locaux de la société CUS, les développements de la société France fournitures sur ce point étant inopérants.

Sur la demande avant dire droit de l'appelante

La société France fournitures demande à la cour, après avoir considéré devant les premiers juges que cette prétention n'était plus liminaire, d'ordonner la mainlevée du séquestre ordonné par le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne dans sa décision rendue en application de l'article 145 du code de procédure civile le 7 décembre 2016.

Elle critique la motivation retenue par les premiers juges fondées sur l'article 146 du même code qui ne peut selon elle s'appliquer à ces investigations, seules les conditions de l'article précédent devant être vérifiées par la cour. Elle estime qu'il n'existe aucun risque que la communication des données saisies entraîne une quelconque violation du secret des affaires ou de la loyauté qui doit présider aux relations entre sociétés concurrentes.

La société CUS, M. [V] et Mmes [S] et [W] s'opposent à cette mainlevée et sollicitent à titre subsidiaire que l'intégralité des données détenues par l'huissier de justice soit versée aux débats y compris les fichiers clients et fournisseurs de la société appelante qui lui ont été remis préalablement aux opérations de constat.

Tout d'abord, c'est à tort que l'appelante considère que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne le 7 décembre 2016 est susceptible d'être réexaminée par la cour sur les dispositions qu'elle a édictées.

La société France fournitures relève elle-même que cette décision n'a pas été contestée et n'a pas fait l'objet d'un référé-rétractation. Elle doit recevoir application et la cour qui ne l'examine pas dans le cadre d'un tel recours ne peut en modifier les termes.

Cette ordonnance présidentielle a prévu comme suit les modalités de levée du séquestre des données recueillies à la suite d'une mesure non-contradictoire :

'Disons que tous les éléments (donnée, document, fichier...) ainsi collectés seront conservés par l'huissier de justice jusqu'à ce qu'un tribunal ait définitivement statué sur l'action au fond en vue de laquelle le présent constat est ordonné ; que les éléments collectés pourront être remis à un expert ou à toute personne qui serait ultérieurement désignée par un tribunal saisi de l'action au fond en vue de laquelle le présent constat est ordonné ; qu'en revanche les éléments collectés ne pourront pas être remis à la requérante qui ne pourra avoir accès qu'au procès-verbal établi par l'huissier;'.

Ces dispositions ont été prises à raison de l'absence de contradictoire et en protection d'un secret des affaires d'ailleurs mis en avant par la société appelante pour s'opposer à la communication de ses propres listes de clients et de fournisseurs.

En faisant usage de cette ordonnance, la société France fournitures a expressément accepté ses conditions prévoyant sans équivoque son impossibilité d'accéder aux données compilées avant l'intervention d'une décision définitive.

L'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal de commerce privant cette décision de son caractère définitif, sa demande avant dire droit de mainlevée du séquestre doit être rejetée, non pas en application de l'article 146 du code de procédure civile mais en stricte exécution de l'ordonnance du 7 décembre 2016.

En tout état de cause, la société appelante est infondée à réclamer une mainlevée avant dire droit, l'ordonnance présidentielle supposant qu'elle ait prospéré à établir la responsabilité délictuelle de la société CUS et de ses associés.

La mesure expertale préconisée à titre subsidiaire par la société SRI et son gérant n'est pas sollicitée par la société France fournitures qui a fait le choix comme en première instance de ne pas mobiliser cette possibilité ouverte par l'ordonnance du 7 décembre 2016. Elle n'a pas à être examinée.

Sur la responsabilité délictuelle des intimés

En application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, régissant la responsabilité délictuelle, il appartient à la société France fournitures de rapporter la preuve d'agissements déloyaux de ses adversaires, exorbitants d'une saine concurrence et d'un lien de causalité avec les préjudices qu'elle invoque. Ses adversaires contrairement à ce qu'elle allègue n'ont aucune charge probatoire de la loyauté de leurs actions.

La liberté du commerce permet à des concurrents de s'adresser aux mêmes clients dans une même zone de chalandise sans qu'une proximité d'établissement et que l'existence de démarches commerciales proches ou identiques ne constituent nécessairement un élément de déloyauté.

La société appelante reproche à ses adversaires, soit comme auteur soit comme complice d'avoir :

mis en place une action concertée en vue de la désorganiser,

démarché systématiquement ses clients et ses fournisseurs,

détourné son fichier clients et la liste de ses fournisseurs,

créé une confusion avec elle.

S'agissant de la désorganisation, elle reproche à ses quatre anciens salariés d'avoir démissionné simultanément avec effet au mois de juillet 2016, ces départs de postes qualifiés de stratégiques sur un effectif total de vingt-sept étant considérés comme l'ayant désorganisée gravement et étant destiné à créer immédiatement une entreprise concurrente.

Les intimés relèvent à juste titre l'absence de preuve d'une concertation entre ces quatre salariés pour quitter ensemble leur employeur et expliquent leur décision par un climat social particulièrement dégradé comme par une absence de paiement total du salaire pour certains d'entr'eux.

La réfutation des arguments présentés en défense par ces anciens salariés sur leurs motifs de démission n'est pas opérante à rapporter la preuve d'une telle concertation visant à désorganiser leur entreprise. Aucune des pièces du débat ne conforte l'allégation d'une volonté concertée de nuire en réduisant l'effectif de la société France fournitures par ces démissions et la création d'une nouvelle structure concurrente n'est pas déloyale par nature, en ce que la société appelante ne discute pas l'absence de clauses de non-concurrence ou de confidentialité dans les contrats de travail concernés.

Même si M. [V] avait un poste de direction, la société France fournitures ne tente pas de caractériser l'impact réel des départs des trois autres salariés sur son organisation, et se borne à relever qu'elle a dû faire face à l'embauche de leurs remplaçants.

Concernant le démarchage dit systématique de ses clients, il convient d'abord de relever que les quatre échanges de courriels internes de la société appelante, transmettant une commande passée par ses anciens clients et mentionnant notamment 'encore un client contacté par Call up services', ne sont pas probants d'un tel systématisme au regard d'un fichier client affirmé par son expert-comptable Elysea dans une attestation comme en comptant 7 288, même en ajoutant les trois courriels émanant directement de ces autres clients démarchés. Les parties s'opposent d'ailleurs sur un nombre plus important de clients, allégués comme étant de 23 000 par les intimés, chiffre retenu par les premiers juges, sans pour autant donner les éléments nécessaires pour les départager sur ce point.

Le résultat synthétique des investigations de l'huissier de justice intervenu le 14 décembre 2016, donné par l'expert informatique qui l'assistait, conforte également cette absence de systématisme ou même de caractère massif d'un démarchage de l'ancienne clientèle de la société France fournitures, seuls respectivement 378 et 115 clients communs sur 7 288 reconnus ayant été identifiés sur les postes de M. [V] et de Mme [S].

L'affirmation par la société France fournitures dans ses dernières écritures d'une clientèle commune à hauteur d'un tiers au moins faite est d'autant moins compréhensible au regard de la comparaison de ces chiffres, le tiers de 7 288 étant égal à 2 429 environ.

S'agissant des fournisseurs que la société appelante qu'elle ne dénombre pas dans ses écritures, les investigations de l'huissier n'ont révélé que 22 fournisseurs communs identifiés sur la poste de M. [V] et uniquement 8 fournisseurs communs sur celui de Mme [S], ces chiffres n'objectivant pas plus un systématisme surtout en l'état d'une facilité particulière pour identifier les fournisseurs naturels des fournitures vendues qui n'ont pas une nature particulière.

La société France fournitures procède ensuite et à tort par présomption concernant le détournement de ses fichiers clients et fournisseurs qu'elle impute à ses anciens salariés, ce reproche n'ayant d'ailleurs pas motivé une demande contre M. [V] devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne qui a statué sur son licenciement le 7 février 2018.

L'accès laissé à ces anciens salariés des données concernées n'induit pas nécessairement qu'elles ont été diverties, le courriel de la société Bressor du 10 avril 2017 relatant 'j'ai été contactée par la société Call up courant février m'indiquant qu'ils avaient récemment changé de nom. (...) Ils avaient l'historique de nos commandes (dates, références...)', confirmant néanmoins qu'une partie de ces informations a été mémorisée par un des anciens salariés.

Le caractère similaire des propositions faites aux clients communs, allégation uniquement étayée pour deux clients, n'est en revanche pas révélatrice d'un détournement de fichiers clients, les télévendeuses pouvant garder souvenir des rapports avec leurs clients habituels.

La suppression des fichiers clients sur les postes des salariés démissionnaires n'établit pas leur détournement et ne peuvent être reprochés aux anciens salariés dans un autre cadre que devant le conseil de prud'hommes au titre de l'exécution de leur contrat de travail, ce qui n'a pas plus été fait.

Surtout, le faible nombre de clients communs repérés quel que soit le nombre total de clients en cours de la société France fournitures ne corrobore pas un tel détournement de fichier clients, surtout au regard de la perte de chiffre d'affaires alléguée qui est sans rapport avec cette clientèle commune.

La société appelante défaille à établir ce détournement de ses fichiers clients et fournisseurs.

Concernant la confusion reprochée par la société France fournitures à sa concurrente, au delà d'une activité identique, d'une localisation sur la même commune et de l'utilisation d'un même logiciel de gestion qui ont été à bon droit retenus sans emport par les premiers juges, il est difficile de suivre cette société dans la comparaison des logos respectifs retenus à juste titre en première instance comme totalement différents et qui n'ont comme points communs que l'utilisation de couleurs similaires mais primaires.

L'affirmation de l'utilisation des mêmes noms de gammes des produits distribués et non produits par ces sociétés est d'ailleurs le signe d'une particulière mauvaise foi dans le soutien d'une déloyauté dans les agissements concurrentiels, chaque entreprise étant tenue d'utiliser les noms des produits qui leur sont fournis pour qu'ils soient identifiables. Il en est de même concernant l'annonce d'un prix inférieur sans allégation d'une vente à perte.

Les courriels des sociétés Bressor, Peintures réunies établissent que la société CUS leur a affirmé qu'elle prenait la suite de la société France fournitures dite comme ayant cessé son activité et objectivent des manoeuvres déloyales à l'égard de ces clients. Les autres courriels échangés entre les salariés de la société appelante faisant état d'une telle déloyauté à l'encontre d'autres clients ne sont pas probants car non appuyés par des messages des clients dits détournés.

Ces deux messages confirment en revanche l'existence d'un démarchage de ces anciens clients en profitant des éléments alors connus par les anciens salariés de la société France fournitures, leur faible nombre ne caractérisant pas une action délibérée et massive pour profiter de la confusion avec sa concurrente et des acquis de cette dernière pour réaliser les ventes nécessaires à la propre activité de la société CUS, faible nombre à rapprocher de celui des clients communs repérés lors des investigations du 14 décembre 2016.

La responsabilité délictuelle de la société CUS n'est en conséquence engagée que par la confusion qu'elle a tenté de créer auprès de deux clients seulement, et les autres fautes articulées par la société appelante ne sont pas établies.

Sur la responsabilité imputée à M. [V] et à Mmes [S] et [W] comme à M. [P] et à la société SRI

M. [V], Mmes [S] et [W], tous trois gérants de la société CUS, soutiennent à bon droit qu'une action en responsabilité d'un tiers contre un dirigeant social ne peut prospérer que si ce dirigeant a commis une faute détachable de ses fonctions commise intentionnellement et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

La société France fournitures ne peut invoquer le lien contractuel, en l'espèce un contrat de travail, qu'elle avait avec ces derniers comme avec M. [P] pour leur imputer une responsabilité à ce titre qui supposait qu'elle saisisse la juridiction prud'homale.

Elle ne tente pas de caractériser cette faute spécifique et a été à juste titre déboutée de toutes ses demandes dirigées contre ses anciens salariés. Elle procède par allégation sans offre de preuve concernant une activité déloyale dont ils auraient été à l'origine entre la fin de leurs contrats de travail (15 juillet 2016 pour MM. [V] et [P] et pour Mme [S], 22 juillet 2016 pour Mme [W]) et la création des sociétés CUS et SRI, effectives respectivement les 14 septembre 2016 et le 24 février 2010.

Les affirmations d'une fermeture de la concurrente et de leur intervention pour prendre sa suite faites par les dirigeants de la société CUS pour être déloyaux sont insusceptibles d'y correspondre.

Les demandes formées contre M. [V] et contre Mmes [S] et [W] ont été à juste titre rejetées dans le jugement entrepris.

La société SRI relève ensuite avec pertinence qu'aucun des éléments fournis par la société France fournitures n'objective un agissement déloyal susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle.

Cette société appelante souligne d'ailleurs elle-même qu'aucun fichier en rapport avec la mission n'a été trouvé par les huissiers dans les locaux de la société SRI lors de ses investigations autorisées par l'ordonnance du 7 décembre 2016.

L'existence de liens entre les sociétés CUS et SRI est radicalement inopérante à étayer les présomptions émises par la société France fournitures sur une concertation frauduleuse.

Cette dernière a été à juste titre déboutée de tous ses demandes formées contre la société SRI comme à l'encontre de son dirigeant M. [P].

Sur la demande de cessation de l'activité concurrentielle

La liberté du commerce et de la concurrence rappelée à bon droit par les premiers juges et par les intimés n'est susceptible de motiver les mesures sollicitées qu'en ce qu'elles viendraient prévenir ou faire cesser des agissements déloyaux d'un concurrent, agissements démontrés comme persistant dans le temps.

La société France fournitures défaille à établir les agissements déloyaux de ses adversaires, sauf en ce qui concerne une confusion entre sociétés à l'égard de deux sociétés clientes comme surtout à démontrer que cette confusion a persisté depuis l'année 2017.

Ces demandes tendant à faire interdire à ses concurrents l'exercice normal de leur activité commerciale, révélatrices d'une opinion erronée ou au pire d'une mauvaise foi concernant les règles normales de la concurrence et basée sur une appropriation impossible de sa clientèle par un acteur économique, ont été à juste titre rejetées.

Sur le dommage invoqué par la société France fournitures

La société France fournitures réclame son indemnisation intégrale, expression qui suppose que l'intégralité de son préjudice mais uniquement son préjudice lié causalement aux fautes établies à l'encontre de la société CUS soit couvert et plus précisément :

299 561,98 € en réparation de la perte de marge brute subie entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2017,

48 294,29 € en réparation du coût des mesures d'urgence entreprises,

100 000 € en réparation du préjudice d'image,

50 000 € en réparation du préjudice moral.

S'agissant tout d'abord des mesures d'urgences prises, elles sont dites par l'appelante comme consécutives à la démission de ses anciens salariés, à la perte de compétitivité de ces derniers avant leur départ et à la désorganisation qui en est résultée.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette prétention présentée pour la première fois devant la cour n'est pas irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elle constitue l'accessoire ou le complément nécessaire et tend aux mêmes fins que les demandes indemnitaires soumises aux premiers juges.

Ce dommage n'est pas susceptible d'être opposé à la société CUS à raison de l'absence d'établissement d'une action concertée pour désorganiser la concurrence.

Cette demande, recevable, doit être rejetée.

S'agissant ensuite de la perte de marge brute, la société France fournitures est d'une part bien téméraire à solliciter de sa concurrente une baisse de chiffre d'affaires et de marge brute pour les mois antérieurs à sa création le 14 septembre 2016, étant souligné à nouveau qu'elle n'a pas pris l'initiative de reprocher devant la juridiction adéquate à ses anciens salariés une activité déloyale durant les derniers mois de leurs contrats de travail.

Pour la période postérieure à septembre 2016, elle procède par présomption en calculant un préjudice basé sur la perte de son chiffre d'affaires, baisse d'ailleurs inéluctable du fait de la création d'une société concurrente commercialisant les mêmes produits dans la même commune qui diminue mécaniquement la pénétration de chacun des concurrents alimentant le même marché.

Les seuls agissements créant une confusion qui ont été établis à l'égard de deux clients faisant état de commandes de faibles montants n'ont pas à eux-seuls motivé une évolution du chiffre d'affaires, compte tenu des aléas normaux d'une concurrence entre les deux sociétés France fournitures et CUS.

Cette demande a été à juste titre rejetée par le tribunal de commerce.

S'agissant du préjudice d'image et d'atteinte à sa réputation, les agissements retenus contre la société CUS doivent motiver une indemnisation au titre des conséquences sur le maintien de sa clientèle, anormalement influencée par des allégations sur sa fermeture.

Une somme de 5 000 € constitue une indemnisation intégrale de ce préjudice et par réformation du jugement entrepris la société CUS est condamnée à la lui verser.

S'agissant enfin du préjudice moral, la société appelante le fonde sur des agissements non établis, consistant selon elle à une action concertée de ses anciens salariés pour démissionner et créer une activité concurrente, et fondé à tort sur une confiance dite trahie.

Le rejet prononcé en première instance doit également être confirmé.

Sur la demande de mainlevée du séquestre

Le rejet de la quasi intégralité des demandes de la société France fournitures ne peut conduire à faire droit à la demande de mainlevée du séquestre, les investigations lancées étant destinées à appuyer, le cas échéant, ses demandes indemnitaires.

La société appelante déjà déboutée de cette demande de mainlevée avant dire droit l'est également concernant l'accès aux données de ses concurrents dont elle n'a pas démontré une déloyauté la nécessitant.

Les premiers juges sont également confirmés sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Les parties intimées reprochent aux premiers juges d'avoir rejeté leurs demandes formées au titre de la procédure abusive.

S'agissant de la société CUS, comme de ses dirigeants, les agissements peu nombreux retenus comme étant imputables à la société ne leur permet pas de caractériser un abus de droit d'agir à leur encontre.

S'agissant de la société SRI et de M. [P], ils reprochent à la société France fournitures :

d'avoir sciemment occulté auprès du président du tribunal de commerce de Saint-Etienne qui a rendu son ordonnance le 7 décembre 2016 et dans le cadre de son assignation à bref délai, le procès-verbal de constat de Me [Z] du 14 décembre 2016 alors que ce procès-verbal ne mettait en exergue aucun fait de concurrence déloyale à leur encontre,

d'avoir malgré cela maintenu ses demandes de condamnation à leur égard,

d'avoir interjeté appel à leur encontre.

La société France fournitures n'a pas contesté cette rétention d'information mais n'a pas résisté à la demande de restitution des éléments compilés par l'huissier de justice le 14 décembre 2016 alors que la décision entreprise qui l'ordonnait n'était pas assortie de l'exécution provisoire.

Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol voire de légèreté blâmable.

La société SRI comme M. [P] n'ont pas caractérisé cette particulière mauvaise foi seule susceptible de motiver l'engagement de la responsabilité de leur adversaire.

Les premiers juges ont à bon droit rejeté les demandes indemnitaires formées au titre de la procédure abusive et leur décision est confirmée sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société France fournitures succombe quasi intégralement et doit supporter les dépens d'appel comme indemniser ses adversaires non condamnés des frais irrépétibles engagés devant la cour. Sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut dès lors prospérer.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté totalement la S.A.R.L. France fournitures de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'image et statuant à nouveau sur ce point comme y ajoutant :

Rejette la demande avant dire droit de mainlevée du séquestre ordonné par le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne dans son ordonnance du 7 décembre 2016,

Condamne la S.A.R.L. Call up solutions à verser à la S.A.R.L. France fournitures la somme de 5 000 € en indemnisation de son préjudice d'image et d'atteinte à sa réputation,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Condamne la S.A.R.L. France fournitures à verser à la S.A.R.L. [M] [P] informatique et à M. [P] une indemnité de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. France fournitures à verser à Mmes [S] et [W] et à M. [V] la somme de 7 500 € au même titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la S.A.R.L. France fournitures aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 17/05554
Date de la décision : 15/07/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 3A, arrêt n°17/05554 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-15;17.05554 ?
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