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02/07/2020 | FRANCE | N°18/03828

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 02 juillet 2020, 18/03828


N° RG 18/03828

N° Portalis DBVX - V - B7C - LXDE









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 13 avril 2018



4ème chambre



RG : 16/09872



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 02 Juillet 2020







APPELANTE :



SA CNP ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Maître Pierre-Lauren

t MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1650









INTIME :



M. [X] [I]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (RHONE)

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque ...

N° RG 18/03828

N° Portalis DBVX - V - B7C - LXDE

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 13 avril 2018

4ème chambre

RG : 16/09872

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 02 Juillet 2020

APPELANTE :

SA CNP ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Maître Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1650

INTIME :

M. [X] [I]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (RHONE)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 74

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Mars 2019

Date de mise à disposition : 02 Juillet 2020

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE

Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

M. et Mme [I] ont contracté deux prêts auprès de la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes, le 4 septembre 2007 à hauteur d'une somme de 151'100 euros et le 28 janvier 2008 à hauteur d'une somme de 95'000 euros.

M. [I] a adhéré, au titre de chacun de ces prêts, à une assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité totale et définitive et incapacité totale de travail auprès de la société CNP assurances selon contrats des 13 juillet 2007 et 16 janvier 2008.

Par arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 17 décembre 2013, il a été fait droit à la demande des époux [I] tendant à la suspension de l'exigibilité des deux prêts pour deux ans.

M. [I] s'est trouvé en arrêt maladie pour la période du 9 avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 et il a sollicité de la société CNP assurances la mise en 'uvre de sa garantie.

Face au refus de cette dernière, il l'a fait citer par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2016 devant le tribunal de grande instance de Lyon qui, par jugement du 13 avril 2018, a dit que la société CNP assurances doit sa garantie à l'assuré au titre de l'incapacité de travail, la condamnant aux dépens et à payer à M. [I] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité de procédure de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration du 24 mai 2018, la société CNP assurances a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 juillet 2018 par la société CNP assurances qui conclut à l'infirmation du jugement susvisé et demande à la cour de débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ou à titre subsidiaire dire et juger que toute éventuelle prise en charge des échéances des prêts souscrits par M. [I] ne pourra s'effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l'organisme prêteur seul bénéficiaire du contrat d'assurance et condamner M. [I] à s'acquitter du montant des primes d'assurance impayées en totalité selon les modalités précitées, sollicitant en tout état cause la condamnation de ce dernier aux dépens et au paiement d'une indemnité procédure de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2018 par M. [I] qui conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de la société CNP assurances aux dépens et au paiement à son profit d'une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 5 mars 2019.

MOTIFS ET DECISION

La société CNP assurances soutient que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 17 décembre 2013 ne lui est pas opposable puisqu'il n'a aucune autorité de la chose jugée à son égard ; elle ajoute qu'il résulte d'ailleurs de cette décision que les époux [I] étaient parfaitement d'accord pour que la suspension qu'ils sollicitaient ne produise aucun effet sur les cotisations et primes d'assurance pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale.

Elle soutient que malgré cet engagement les cotisations d'assurance n'ont plus été payées depuis le 6 octobre 2011 ou le 21 décembre suivant ; que l'assureur n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de résiliation contractuelle pour défaut de paiement des primes puisque les garanties avaient cessé de plein droit au 27 novembre 2012, ensuite du prononcé de la déchéance du terme.

Subsidiairement, elle considère que si elle était condamnée à garantir l'assuré, celui-ci devrait alors être condamné à régler le montant des cotisations d'assurance impayées.

S'agissant de la demande en dommages-intérêts présentée à son encontre, elle prétend qu'elle ne peut être fondée sur la responsabilité délictuelle alors même que les parties sont liées contractuellement et qu'en tout état cause elle n'a commis aucune faute susceptible de donner lieu à indemnisation.

M. [I] fait valoir quant à lui que si l'arrêt rendu par la cour d'appel le 17 décembre 2013 ne peut créer effectivement d'effet qu'entre les parties à la procédure, la situation juridique créée par cette décision qui a force de chose jugée bénéficie de ce fait d'une autorité de fait à l'égard de l'assureur et ne peut être ignorée par ce dernier.

Il ajoute qu'il s'est trouvé en arrêt maladie pendant la période de suspension de la déchéance du terme, qu'il appartenait alors à l'assureur de prendre en charge le paiement des échéances impayées y compris la partie correspondant à la cotisation d'assurance alors même qu'il n'a jamais été mis en demeure de régler ses cotisations ainsi qu'il était prévu au contrat.

Il conclut enfin à la prescription de la demande de la société CNP assurances tendant au paiement des cotisations qui ne lui ont jamais été réclamées avant l'instance d'appel.

Sur ce :

Si la déchéance du terme d'un prêt n'entraîne pas de plein droit la cessation de la garantie d'assurance prévue par le contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement bancaire, le contrat peut prévoir une clause contraire.

En l'espèce, il ressort des notices d'information, dont il n'est pas allégué qu'elles n'ont pas été reçues, que les contrats d'assurance auxquels par M. [I] a adhéré stipulent que « les garanties cessent [...] à la date d'exigibilité du prêt avant le terme et après le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt ».

Il est constant que la banque a prononcé la déchéance du terme le 27 novembre 2012.

Par application des contrats d'assurance, les garanties dues par l'assureur ont pris fin à cette date et il est dès lors indifférent que l'assureur n'ait pas mis en oeuvre la résiliation du contrat pour non-paiement des primes.

Le fait que, par arrêt du 17 décembre 2013, ait été prononcée, à compter dudit arrêt, la suspension des effets de la déchéance du terme dans les rapports entre la banque et les emprunteurs, est sans effet sur le contrat d'assurance, étant observé que cette assurance n'est pas obligatoire en cette matière.

Ainsi, d'une part, l'assureur n'était pas partie à cette procédure et le fait que l'arrêt soit passé en force de chose jugée est à cet égard sans incidence.

D'autre part, les garanties ayant cessé plus d'une année auparavant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et cette décision de justice ne peut avoir pour effet de les faire revivre.

Le fait dommageable, à savoir l'incapacité totale de travail, s'étant produit postérieurement à la cessation des garanties, M. [I] ne peut solliciter l'exécution du contrat d'assurance à son profit.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré l'assureur tenu à garantie.

M. [I] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné l'assureur à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, à titre principal sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, à titre subsidiaire sur celui de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

La garantie de l'assureur n'étant pas due, aucune résistance abusive ne peut lui être imputée et le jugement sera infirmé de ce chef.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assureur.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Rejette l'intégralité des demandes de M. [X] [I] ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. [X] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à ce titre à la société CNP assurances la somme de 1 500 euros ;

Condamne M. [X] [I] aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Maître Pierre Laurent Matagrin, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 18/03828
Date de la décision : 02/07/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°18/03828 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-02;18.03828 ?
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