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02/07/2020 | FRANCE | N°17/07916

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 02 juillet 2020, 17/07916


N° RG 17/07916

N° Portalis DBVX - V - B7B - LK7H









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 10 octobre 2017



4ème chambre



RG : 14/12183

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 02 Juillet 2020







APPELANTE :



SA MAIF

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au

barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

et pour avocat plaidant Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX









INTIMEE :



Société ADECCO MEDICAL

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par la SELARL SEIGLE BARRI...

N° RG 17/07916

N° Portalis DBVX - V - B7B - LK7H

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 10 octobre 2017

4ème chambre

RG : 14/12183

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 02 Juillet 2020

APPELANTE :

SA MAIF

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

et pour avocat plaidant Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

Société ADECCO MEDICAL

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : T 1470

et pour avocat plaidant la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 22 janvier 2019

Date de mise à disposition : 02 juillet 2020

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE

Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Dans le cadre d'une mission du 8 au 9 août 2009, Madame [B], infirmière mise à disposition par la société d'intérim Adecco médical, auprès de la maison d'accueil spécialisée « le Barail » accueillant des personnes polyhandicapées, a administré par erreur des neuroleptiques à Monsieur [V], provoquant son décès.

Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 8 mars 2012, Madame [B] a été déclarée coupable d'homicide involontaire commis le 9 août 2009 sur la personne de Monsieur [V] et par jugement du 15 novembre 2013, statuant sur intérêts civils, le tribunal a rejeté la qualité de civilement responsable de la société Adecco médical et de son assureur au motif de son absence de qualité de commettant, retenu la qualité de commettant de la maison d'accueil « le Barail » et de son assureur la MAIF à l'égard de la prévenue et 'dit qu'elle encourt sa qualité de civilement responsable', condamné Madame [B] et la maison d'accueil spécialisée « le Barail » civilement responsable, à payer les sommes de :

- 30'000 € aux parents de la 'victime représentés par trois ayants droit',

- 8 000 € à chacune des trois s'urs de la victime,

- 1 000 € à chacun des deux gendres de la victime,

- 500 € à chacun des cinq cousins et neveux de la victime,

- 2 000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

déclarant le jugement opposable à la société d'assurance Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF).

Par acte d'huissier du 13 octobre 2014, la société MAIF, affirmant avoir réglé ces sommes en application de la police d'assurance souscrite par la maison d'accueil spécialisée « le Barail », a fait assigner la société Adecco médical devant le tribunal de grande instance de Lyon, afin d'obtenir sa condamnation au remboursement des sommes ainsi versées outre une indemnité de procédure de 3 000 €.

Par jugement rendu le 10 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevable l'action intentée par la société MAIF à l'encontre de la société Adecco médical, la condamnant aux dépens et à payer à cette dernière une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a considéré que la société MAIF ne démontrait pas en versant seulement aux débats les conditions générales du contrat d'assurance, l'étendue des garanties et des éventuelles exclusions et ne permettait pas au juge de savoir si l'indemnité dont il était réclamé remboursement était effectivement due au titre de la police souscrite, ne pouvant alors se prévaloir de l'existence d'une subrogation légale fondée sur l'article L.121-2 du code des assurances.

Selon déclaration du 13 novembre 2017, la société MAIF a formé appel à l'encontre de cette décision.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 juillet 2018 par la société MAIF qui conclut au rejet des demandes de la société Adecco médical, à la réformation du jugement et demande à la cour de déclarer la société Adecco médical contractuellement responsable du préjudice financier qu'elle a subi et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 60'500 € avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 13 octobre 2014 outre une indemnité de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2018 par la société Adecco médical qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société MAIF ou à titre subsidiaire dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations et en conséquence débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes ou à titre encore plus subsidiaire ordonner un partage de responsabilité en laissant la plus large part à l'assureur en jugeant que ce dernier conservera à sa charge la part de responsabilité imputable à son assuré, débouter la société MAIF de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 22 janvier 2019.

MOTIFS ET DECISION

I. Sur la recevabilité de la demande de la société MAIF :

La société MAIF soutient qu'elle verse au dossier, comme en première instance, copie de la police d'assurance garantissant la maison d'accueil spécialisée ainsi que le contrat d'assurance renouvelé, la fiche d'assurance indiquant que les risques assurés intègrent l'emploi de personnels occasionnels depuis 1992, le justificatif du contenu et du montant des risques intégrant expressément la prise en charge des dommages corporels et des dommages corporels résultant de la responsabilité civile médicale jusqu'à un plafond de garantie de 30 millions d'euros ainsi que les avis d'échéance 2009 et 2010 valant factures et récapitulant les garanties souscrites pour les années 2009 et 2010.

Elle considère que les règlements justifiés d'un montant de 60'500 € adressés au conseil des consorts [V], ont été réalisés en exécution de ses obligations contractuelles et qu'elle justifie ainsi être subrogée dans les droits de son assuré.

La société Adecco médical fait valoir quant à elle que, pas plus que devant le premier juge, ne sont produites au dossier de la cour les conditions particulières du contrat d'assurance, les pièces complémentaires produites en cause d'appel n'étant nullement de nature à démontrer l'existence d'une subrogation légale.

Sur ce :

L'article 121-12 du code des assurances dispose que « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »

Il appartient dès lors à la société MAIF d'établir en l'espèce, pour être légalement subrogée dans les droits de son assuré, la maison d'accueil spécialisée « le Barail », qu'elle a versé une indemnité au paiement de laquelle elle était tenue en vertu d'une obligation de garantie régulièrement souscrite ; à défaut, elle serait alors dépourvue d'intérêt à agir.

La société MAIF se borne à produire :

- en pièce 9 : la copie de conditions générales ne portant aucune référence ni aucune date d'application, non signée non paraphée et donc dépourvue de tout caractère contractuel permettant leur rattachement à une police d'assurance souscrite par la maison d'accueil spécialisée « le Barail »,

- en pièce 15 : la copie recto-verso d'un feuillet dactylographié intitulé « assurance des risques autres que véhicules à moteur des collectivités souscription modification des risques », rempli de façon partielle par la désignation du sociétaire sous son numéro 18 02 348 M désignation APAJH MAS, sans adresse de l'établissement ni identité et adresse du responsable habilité à signer la proposition d'assurance, une date d'effet de l'opération d'assurance étant indiquée comme le 6 mars 1995, sans pour autant que la date d'établissement du document ne figure au-dessus d'une signature d'auteur inconnu, la cour observant que le recto du feuillet portant comme intitulé « assurance des personnes et des activités », rempli de façon manuscrite seulement au sous paragraphe « personnes et activités assurées de façon permanente » avec un astérisque renvoyant à une notice explicative faisant défaut, indiquait l'existence d'un « personnel permanent : 2 », la rubrique « personnes et activités à assurer pour une durée déterminée » n'étant pas renseignée,

- en pièce 16 : la copie d'un feuillet recto intitulé « lieu de risques assurés en RAQVAM », daté du 1er décembre 1989, au titre duquel figure le nom et l'adresse de la maison d'accueil « le Barail » [Adresse 2], reprenant par ailleurs la liste des risques assurés au titre du « personnel permanent », « personnel occasionn. » et « intern extern de mas » et des biens mobiliers et immobiliers, sans autre définition du contenu des risques et des garanties,

- en pièce 17 : la copie d'un document représentant un extrait de conditions générales référencées 34 43 G-11/2016, intitulé « assurance des associations et collectivités contrat risques autres que véhicules à moteur », définissant le contenu et le montant maximum des garanties pour 2017,

- en pièces 18 et 19 : la copie des avis d'échéance établis et adressés à la maison d'accueil spécialisée « le Barail » les 1er janvier 2009 et 1er janvier 2010, au titre desquels figure le montant des cotisations réparties selon les risques assurés au titre notamment des : « personnel permanent », « personnel occasionn. » et « intern extern de mas ».

Pas plus que devant le premier juge qui ne disposait que des conditions générales susvisées, l'assureur ne produit aujourd'hui en cause d'appel les conditions particulières de la police souscrite en l'espèce, faisant apparaître l'étendue des risques garantis, les conditions de mise en 'uvre des garanties et de leurs exclusions au moment du sinistre, les documents qu'il produit s'avérant inopérants, parcellaires et dépourvu de tout caractère probant en la matière.

La société Adecco médical est donc bien fondée à soutenir, contrairement à ce que soutient la société MAIF, que ces documents ne démontrent pas que cette dernière aurait procédé aux règlements réalisés au profit de la maison d'accueil spécialisée « le Barail », en exécution d'une police d'assurance régulièrement souscrite.

Le jugement qui a déclaré irrecevable la société la MAIF, faute par cette dernière de démontrer son intérêt à agir, mérite dès lors confirmation.

II. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à la société Adecco médical, à la charge de la société MAIF qui, succombant en ses prétentions ne peut qu'être déboutée en sa demande de ce chef, d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Lyon,

Y ajoutant,

Condamne la société MAIF à payer à la société Adecco médical une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société MAIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MAIF aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 17/07916
Date de la décision : 02/07/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°17/07916 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-02;17.07916 ?
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