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01/07/2020 | FRANCE | N°18/06443

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 01 juillet 2020, 18/06443


AFFAIRE PRUD'HOMALE









N° RG 18/06443 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L5LP





[T]



C/

Société SARL ALLIANCE SERVICES ( CODICE)







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Mars 2016

RG : F14/04747











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 01 JUILLET 2020







APPELANT :



[N] [T]

né le [Date naissance

2] 1966 à BULGARIE

[Adresse 5]

[Localité 3]



représenté par Maître Emmanuel GINDRE, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



SARL ALLIANCE SERVICES ( CODICE)

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Maître Laure BLANCHET, avocat au barreau de LYON



...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

N° RG 18/06443 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L5LP

[T]

C/

Société SARL ALLIANCE SERVICES ( CODICE)

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Mars 2016

RG : F14/04747

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 01 JUILLET 2020

APPELANT :

[N] [T]

né le [Date naissance 2] 1966 à BULGARIE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Maître Emmanuel GINDRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL ALLIANCE SERVICES ( CODICE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Maître Laure BLANCHET, avocat au barreau de LYON

DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE

Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de

l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Nathalie ROCCI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Juillet 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;

Signé par Joëlle DOAT, Président et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

La société ALLIANCE ADVERTISING à l'enseigne CODICE a embauché M. [N] [T] par contrat de travail en date du 1er mars 2000 en qualité de distributeur 'pour distribuer personnellement dans le secteur qui lui est attribué tous les documents qui lui seront fournis par son employeur aux heures, dans les délais et selon les conditions qui lui seront prescrites.'

Le 9 juillet 2002, la société ALLIANCE ADVERTISING a consenti à M. [N] [T] un nouveau contrat de travail pour occuper le poste de distributeur de prospectus, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 35 heures.

Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 16 octobre 2006, M. [T] étant affecté principalement à un emploi de releveur de compteurs polyvalent avec mission d'assurer la lecture d'index de compteurs énergétiques (fluide ou autres), dite relève, et à titre occasionnel des missions entrant dans l'objet social de la société (distribution publicitaire, animation-promotion, transport rapide, pose d'affiches).

M. [N] [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple, du 23 janvier au 25 mai 2012. Il a repris le travail le 26 mai 2012.

Il a été victime d'un accident du travail le 11 janvier 2013 et a repris le travail le 22 avril 2013.

Le 21 juin 2013, M. [T] a été placé en arrêt de travail.

A l'issue de deux visites de reprise en date des 16 et 30 octobre 2013, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [T] au poste actuel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2014, la société ALLIANCE SERVICES, nouvelle dénomination de la société ALLIANCE ADVERTISING, a notifié à M. [N] [T] son licenciement, au motif qu'aucun poste adapté et compatible avec son état de santé n'était actuellement disponible dans l'entreprise et qu'il était impossible de procéder à son reclassement.

Par requête en date du 3 décembre 2014, Monsieur [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société ALLIANCE SERVICES à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, indemnité pour travail dissimulé, rappel de primes de rendement, heures supplémentaires, outre indemnités de congés payés afférents, retenues indûes sur absence maladie, maintien de salaire pour maladie, frais de déplacement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés afférent, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au dernier état de la procédure, Monsieur [T] n'a pas repris sa demande en paiement au titre des retenues sur absence maladie.

Par jugement en date du 4 mars 2016, le conseil de prud'hommes a :

' dit que l'ancienneté de Monsieur [N] [T] remonte au 1er mars 2000

' condamné la société ALLIANCE SERVICES à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :

2.596, 82 €au titre du maintien du salaire en maladie

2.012,50 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf celle de droit prévue à l'article R1454-28 du code du travail

' ordonné la rectification du certificat de travail portant comme date de début de contrat la date du 1er mars 2000, ainsi que l'attestation pôle emploi portant la date du dernier jour travaillé, soit le 17 juillet 2013, ainsi que le montant des salaires perçus lors des 12 derniers mois précédant cette date, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement

' débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes

' débouté la société ALLIANCE SERVICES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

' condamné la société ALLIANCE SERVICES à payer à Maître GINDRE la somme de 1.000 au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

' condamné la société ALLIANCE SERVICES aux dépens.

Monsieur [N] [T] a interjeté appel de ce jugement, le 18 mars 2016.

La procédure, enregistrée sous le numéro 16/02163, a été radiée par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 16 janvier 2018.

L'affaire a été réinscrite à la demande de l'appelant sous le numéro 18/06443.

M. [N] [T] demande à la cour :

' de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé son ancienneté au 1er mars 2000 et condamné la société ALLIANCE SERVICES à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés et à lui payer les sommes suivantes :

2.596,82 euros à titre de maintien de salaire pour maladie

2.012,50 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement

1.000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

' de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société ALLIANCE SERVICES à lui verser les sommes suivantes :

*5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat

*10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat (somme fixée à 20.000 euros dans le corps de ses conclusions)

*1.482 € à titre de rappel de primes de rendement, outre 148,20 euros au titre des congés payés afférents

*4.950 € à titre de frais professionnels

*3.883,69 euros à titre de maintien de salaire pour maladie, outre 388,36 euros au titre des congés payés afférents

*4.330,70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 433 €

au titre des congés payés afférents

*9.586,86 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

*3.195,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 319,56 euros au titre des congés payés afférents

*2.012,50 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement

*1.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise de documents de rupture non conformes et résistance abusive

*30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' de condamner la société ALLIANCE SERVICES à lui remettre sous astreinte de 50€ par jour de retard un certificat de travail mentionnant son ancienneté au 1er mars 2000

' de condamner la société ALLIANCE SERVICES à lui remettre sous astreinte de 50€ par jour de retard l'attestation pôle emploi mentionnant un salaire de référence d'un montant de 1.597,80 et un dernier jour travaillé et payé le 17 juillet 2013

' de condamner la société ALLIANCE SERVICES à verser la somme de 5.000 € à M. Emmanuel GINDRE, en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

La société ALLIANCE SERVICE demande à la cour :

- de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

- de dire qu'elle ne dispose pas des documents suivants :

liste d'horodatage circuit 2012

bons de travail de M. [T] de 2012

suivi journalier de relève (juillet, août, septembre 2012, avril, mai 2013)

fiches de dysfonctionnement

- de débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour remise de documents de rupture non conformes et résistance abusive

en tout état de cause,

- de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 alinéa 2 du 'code civil'

- de condamner M. [T] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE :

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que l'ancienneté de Monsieur [N] [T] remonte au 1er mars 2000

- condamné la société ALLIANCE SERVICES à payer à Monsieur [T] la somme de 2.012,50 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement

- ordonné la rectification du certificat de travail portant comme date de début de contrat la date du 1er mars 2000 et celle de l'attestation pôle emploi portant la date du dernier jour travaillé, soit le 17 juillet 2013, ainsi que le montant des salaires perçus lors des 12 derniers mois précédant cette date, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement.

En effet, la société ALLIANCE SERVICES, intimée, n'a pas formé d'appel incident en ce qui concerne ces chefs du jugement, lesquels ne sont pas non plus remis en cause par M. [T].

En cause d'appel, M. [T] demande que la société ALLIANCE SERVICE S soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif d'une résistance abusive et de la non remise de documents de fin de contrat conformes.

Les questions soulevées par M. [T] au sujet de son ancienneté et de la période de référence à retenir pour le calcul de la moyenne des salaires ont fait l'objet d'un débat devant le conseil de prud'hommes qui a été tranché par les condamnations ci-dessus, assorties d'une astreinte. Ces condamnations ont été exécutées.

La résistance abusive n'est dès lors pas caractérisée et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur la demande en paiement fondée sur le maintien du salaire en période de suspension

Le conseil de prud'hommes a alloué à ce titre à M. [T] la somme de 2.596, 82 €.

La société ALLIANCE SERVICE demande que cette condamnation prononcée à son encontre soit confirmée.

De son côté, M. [T] sollicite en cause d'appel le paiement d'une somme de 3.883,69 euros conformément à un tableau dressé par ses soins, outre une indemnité de congés payés afférents, tout en demandant dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de la condamnation de la société ALLIANCE SERVICE à lui payer la somme de 2.596,82 euros.

M. [T] n'explique pas dans ses conclusions d'appel en quoi ladite somme de 2.596,82 euros retenue par le conseil de prud'hommes (au lieu de celle de 3.948 euros sollicitée devant lui ou celle de 3.883,69 euros sollicitée devant la cour ) serait erronée.

Il convient de rejeter la demande en paiement de la somme de 3.883, 69 euros, non justifiée.

Sur la demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [T] fait valoir les manquements suivants de l'employeur :

1) la violation des stipulations contractuelles des 1er mars 2000 et 9 juillet 2002 au motif que la société ALLIANCE SERVICES ne l'a jamais rémunéré sur la base des 35 heures hebdomadaires convenues et lui a versé des salaires 'nettement inférieurs au SMIC'.

M. [T] n'apporte aucune pièce de nature à démontrer la violation qu'il invoque. En effet, le contrat de travail du 1er mars 2000 prévoit bien qu'il s'agit d'un travail de distributeur intermittent constitué de distribution ou opérations occasionnelles et que le salarié est rémunéré au forfait, comme l'indique M. [R] dans son attestation versée aux débats par l'employeur selon laquelle les distributeurs de prospectus travaillent par intermittence avec un très faible temps de travail mensuel (inférieur à 20 heures par mois).

Ensuite, il ne ressort pas des bulletins de salaire à compter de juillet 2002 que M. [T] aurait reçu une rémunération inférieure au SMIC pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

Enfin, la mention d'acomptes de 100 euros sur les bulletins de salaire d'avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2003 ne permet pas de déterminer, comme le soutient M. [T], que la société ALLIANCE SERVICES 'a récupéré la somme de 800 euros qu'elle avait versée au titre des frais pour la procédure d'embauche du 9 juillet 2002 sur son salaire par tranches de 100 euros.'

Aucune faute de l'employeur n'est dès lors démontrée.

2) la déloyauté dans le versement de la prime de dysfonctionnement

M. [T] affirme que, bien qu'ayant établi de nombreuses fiches de dysfonctionnement, il n'a jamais perçu la moindre prime à ce titre et en a informé l'employeur, notamment dans sa lettre du 27 novembre 2013.

Il donne en exemple deux fiches de dysfonctionnement remplies par lui le 22 novembre 2012 et le 27 mai 2013, sur lesquelles il a découvert que son nom avait été barré et remplacé par celui de son responsable.

La société ALLIANCE SERVICES répond que les fiches de dysfonctionnement doivent être correctement remplies, faute de quoi, la société ERDF ne pourra pas solutionner la difficulté et ne lui versera pas de prime et elle-même ne pourra pas reverser la prime au releveur négligent. Elle ajoute que c'est ERDF qui vérifie l'exactitude des renseignements portés sur la fiche et non pas elle-même.

Elle explique que la première des deux fiches litigieuses a été renseignée par M. [J], si bien que son nom figure sur ladite fiche, et que la seconde fiche a dû être complétée.

La société ALLIANCE SERVICES verse aux débats un tableau intitulé NOTE D'INFORMATION AUX RELEVEURS reprenant le nombre de fiches non payées pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 en ce qui concerne 7 salariés, dont M. [T].

M. [T] reproche à la société ALLIANCE SERVICES de ne pas lui avoir communiqué les neuf fiches de dysfonctionnement figurant sur ce tableau correspondant aux neuf primes qui ne lui ont pas été réglées sur la période du 1er janvier au 30 juin 2013 au motif qu'il aurait mal rempli lesdites fiches.

Il considère que la société ALLIANCE SERVICES est déloyale et profère des affirmationsmensongères quand elle affirme qu'elle ne détient pas les fiches de dysfonctionnement payées ou refusées, puisqu'elle produit elle-même un courriel de Mme [P], chef d'agence ERDF qui écrit qu'elle remet chaque mois au prestataire les fiches avec le commentaire 'payé' ou 'refusé'.

Ce courriel est cependant insuffisant pour affirmer que la société ALLIANCE SERVICES conserve les fiches mais qu'elle refuse de les communiquer.

M. [T] ne justifie pas avoir élevé de réclamation à la suite de ce tableau daté du 1er août 2013.

Aux termes de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2013 (postérieure aux deux avis d'inapatitude du médecin du travail) comportant neuf points, il évalue le préjudice lié au non versement de la prime de 10 euros par fiche de dysfonctionnement à 100 euros, sans donner plus de précisions, en signalant que, dernièrement, son responsable s'est vu attribuer la prime lui revenant.

Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que M. [T], à tort, n'a pas perçu une prime de dysfonctionnement de 10 euros qui lui était dûe.

3) le non-déclenchement du processus électoral

Le 18 mars 2014, la société ALLIANCE SERVICES a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de M. [N] [T], membre suppléant de la délégation unique du personnel.

Par décision du 28 avril 2014, l'inspectrice du travail a constaté que M. [T] ne bénéficiait pas de la protection attachée au mandat de membre de la délégation unique du personnel, puisqu'en l'absence d'organisation d'élections en vue du renouvellement de l'institution dans la quinzaine qui précédait l'arrivée du terme des mandats, tous les mandats avaient cessé en janvier 2013, de sorte que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour statuer.

M. [T] reproche à la société ALLIANCE SERVICES d'avoir commis un manquement en ne déclenchant pas le processus électoral.

M. [T] ne démontre pas toutefois que ce manquement de la société ALLIANCE SERVICES, laquelle explique qu'elle a commis une erreur en n'organisant pas les élections, mais que, pensant que M. [T] était un salarié protégé, elle a quand même sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le licencier, est constitutif en soi d'une exécution déloyale du contrat de travail à son égard.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les manquements graves et réitérés de l'employeur à l'obligation de sécurité

M. [T] invoque les éléments suivants :

- l'absence de visite de reprise lors de sa reprise de poste du 26 mai 2012 à la suite de son arrêt de travail du 23 janvier au 25 mai 2012 en raison d'une intervention chirurgicale liée à un cancer, alors qu'un aménagement de poste s'imposait, l'inertie totale de l'employeur pendant presqu'un an et la survenance d'un grave accident du travail quatre jours après la visite médicale du 7 janvier 2013

M. [T] soutient qu'il s'agit d'un manquement grave, le médecin du travail ayant par deux fois refusé de délivrer une fiche d'aptitude, la première fois dix jours avant la reprise, puis de nouveau quatre mois après la reprise lors d'une visite à son initiative.

La société ALLIANCE SERVICES fait valoir que M. [T] a sollicité la médecine du travail à deux reprises sans la tenir informée des conclusions du médecin, mais qu'elle a bien commencé à diminuer la charge de travail de M. [T] à la demande de ce dernier dès la fin 2012.

L'article R4624-20 du code du travail issu du décret du 30 janvier 2012 énonce qu'en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.

En application des articles R 4624-22 et R4624-23 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, cet examen ayant pour objet de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste et de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié; dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans le délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

M. [T] produit une édition de son dossier médical dont il ressort qu'à la suite de la visite du 15 mai 2012 à la demande du salarié, aucune fiche d'aptitude n'a été délivrée, ce qui n'est pas étonnant puisque M. [T] se trouvait toujours en arrêt de travail.

L'employeur ne justifie pas avoir organisé une visite de reprise pour M. [T] dont il apparaît qu'il a repris le travail le 26 mai 2012 après un arrêt de travail de quatre mois, le dernier avis de prolongation d'arrêt de travail ayant été dressé le 25 avril 2012 jusqu'au 25 mai 2012. Or, il ne prétend pas ne pas avoir été informé de la date de fin de l'arrêt de travail.

Le manquement de la société ALLIANCE SERVICES est ainsi établi.

L'édition du dossier médical de M. [T] montre que, le 18 septembre 2012, une visite médicale a eu lieu à la demande du salarié, donnant lieu au compte-rendu suivant: 'temps partiel thérapeutique discuté à la reprise du travail; relevé de 700 à 1500 compteurs sur 6 à 8 tournées (contre 4 à 6 antérieurement) du 15 mai 2012

dossier RQTH(travailleur handicapé) à instruire auprès de la MDPH : volet du travail du 15 mai 2012, conclusions : pas de fiche d'aptitude délivrée'.

Mais en l'absence de fiche établie par le médecin du travail, rien ne démontre que l'employeur a été informé de l'existence et des conclusions de cette visite.

Il est certes fait état dans le dossier médical d'un mi-temps thérapeutique, mais les observations elliptiques du médecin du travail du 18 septembre 2012 ne permettent pas de déterminer qu'il a relevé à cette date que la charge de travail de M. [T] était excessive et adressé à la société ALLIANCE SERVICES des préconisations à ce titre.

M. [T] ne justifie pas non plus d'une dégradation de son état de santé pendant cette période.

C'est seulement à l'issue d'une troisième visite organisée à la demande de M. [T] le 7 janvier 2013 qu'un avis d'aptitude 'sous réserve d'une diminution de la charge de travail (nombre de compteurs, de tournées)' a été émis, avec la précison 'à revoir dans trois mois' .

Il ressort également du compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 10 janvier 2013 que M. [T] a souhaité, après avoir obtenu le statut handicapé, avoir des journées moins chargées et qu'il lui a été répondu qu'il n'y avait aucun problème.

En effet, par décision du 19 décembre 2012, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées avait constaté que M. [T] avait obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et décidé d'orienter M. [T] vers le milieu ordinaire de travail.

Compte-tenu du très bref laps de temps écoulé entre la visite du 7 janvier 2013 ayant donné lieu à un avis d'aptitude avec réserves, la demande de M. [T] du 10 janvier 2013 et l'accident du travail survenu le 11 janvier 2013, à savoir une entorse à la cheville droite, le lien entre l'absence de visite de reprise le 26 mai 2012 près d'un an plus tôt et l'accident du travail n'est pas démontré.

- le refus réitéré de se conformer aux préconisations médicales, la permanence si ce n'est l'accroissement de la surcharge de travail et la notification de rappels à l'ordre, de mises en demeure et de sanctions pour des motifs liés à l'insuffisance de son travail pendant toute la période pendant laquelle elle aurait dû alléger sa charge de travail

M. [T] soutient que la société ALLIANCE SERVICES a persisté à refuser de respecter les préconisations médicales, aux termes d'une lettre qu'elle lui a envoyée le 23 avril 2013, qu'elle n'a pas pris la peine de solliciter le médecin du travail avant le 20 novembre 2013, preuve de son total désintérêt pour lui et qu'il a continué à travailler sur la base d'un temps complet.

La société ALLIANCE SERVICES fait valoir que ce n'est pas elle qui détermine le nombre de compteurs à relever dans le cadre d'un circuit, ni le nombre de circuits à réaliser chaque jour, mais ERDF devenue ENEDIS, et qu'il existe toujours un délai d'environ deux mois avant de pouvoir effectivement réorganiser les relèves.

M. [T] a repris son travail après l'accident du travail le 22 avril 2013, le médecin du travail ayant conclu qu'il était 'apte à un essai de reprise dans les mêmes conditions, sous réserve d'une diminution de charge de travail (nombre de compteurs, de tournées).'

Dans sa lettre du 23 avril 2013 faisant suite à cette visite de reprise, la société ALLIANCE SERVICES indique à M. [T] que 'la notion d'allègement des journées de travail est tout à fait subjective, puisque chaque journée de relève de compteurs identique de 6 mois en 6 mois peut être réalisée en différents temps de travail selon le releveur qui la réalise et que par ailleurs, la prime de productivité variable est liée directement au nombre de compteurs relevés dépassant un seuil minimal mensuel, de sorte que son salaire global va en subir les conséquences.'

Elle ajoute qu'il est impossible de choisir spécifiquement des journées sur mesure à réserver à M. [T] et qu'elle lui a proposé à plusieurs reprises de faire établir un bilan de compétences en vue d'organiser sa reconversion dans un métier plus adapté à son état de santé mais qu'il n'a jamais donné suite, 'peut-être faudra-t-il que vous envisagiez un mi-temps thérapeutique si la relève vous fatigue anormalement'.

Cette lettre ne saurait toutefois démontrer que la société ALLIANCE SERVICES n'a pas cherché à alléger la charge de travail de M. [T] puisqu'il ressort de ses exlications qu'en 2012, ce dernier relevait environ 508 compteurs par jour travaillé (500 en 2009, 526 en 2010, 531 en 2011), et non pas de 700 à 1500 comme il l'a déclaré au médecin du travail, et qu'en 2013, il ne relevait plus que 348 compteurs par jour travaillé, de sorte que sa charge de travail a effectivement diminué. Elle verse aux débats à cet effet des 'récapitulatifs individuels releveur compteur mensuel' 2010, 2011 et 2013.

M. [T] n'établit pas que ces données chiffrées sont erronées et les explications qu'il apporte dans ses conclusions sur le nombre d'heures passées à relever les compteurs par rapport à ses collègues, en prenant pour exemple cinq journées (26,29,30 avril, 2 et 3 mai 2013) ne suffisent pas à établir qu'il avait la même charge de travail, voire une charge de travail supérieure à celle des autres salariés.

M. [T] ne peut soutenir que le temps estimé par EDF pour effectuer l'ensemble des circuits qui lui étaient impartis pour la journée du 29 avril 2013 par exemple s'élevait à 13 heures30 sur la base des chiffres suivants : 2,7 + 1,8 + 4,8 + 1,8 + 2,4 alors que la société ALLIANCE SERVICES indique qu'il ne s'agit pas d'unités de temps en heures et minutes mais de coefficients propres à ERDF ENEDIS fixés en fonction du degré d'urbanisation de la zone à relever.

Par ailleurs, M. [T] admet que les circuits qui lui étaient confiés en 2013 comprenaient des compteurs appelés 'linky' qui n'avaient pas à être relevés physiquement.

Au regard de l'imprécision des réserves émises par le médecin du travail, de l'absence de réalisation d'une étude de poste, des contraintes liées à la nature du poste occupé et du fait que la société ALLIANCE SERVICES montre que le nombre de compteurs relevés par M. [T] a diminué en 2013, le non-respect par la société ALLIANCE SERVICES des préconisations du médecin du travail et l'accroissement de la charge de travail qu'elle aurait imposé à M. [T] ne sont pas prouvés.

Dans son courrier du 3 octobre 2013, M. [T] ne se plaint pas d'une surcharge de travail mais déclare qu'il a eu un gros ennui de santé qui a nécessité cinq mois d'arrêt maladie, que depuis cette date, il a constaté le changement d'attitude de son employeur à son égard, ajoutant 'je constate que vous vous avez de la difficulté à comprendre que mes pertes conséquentes de revenus du fait de mon état de santé augmentées par des erreurs d'indemnisation de votre fait ne me permettent plus de loger ma famille sur [Localité 6] et ses environs sans me mettre dans une situation de surendettement, je vous confirme que je suis prêt à étudier toutes les propositions de formation et de reclassement que vous m'annoncez envisager dans votre courrier (du 11 septembre 2013).'

La société ALLIANCE SERVICES, quant à elle, écrit le 20 novembre 2013 au médecin du travail que depuis l'opération chirurgicale de M. [T] en janvier 2012, elle a progressivement limité sa charge de travail pour la réduire à 60 % environ de ce qu'il était capable de réaliser avant et qu'il n'est pas possible de la réduire plus car en réalité, il ne travaille plus réellement à temps complet, les horodatages livrés par l'appareil électronique qu'il utilise révélant des temps de travail de 4 heures par jour environ alors qu'il est payé sur la base de 7 heures par jour.

M. [T] a été placé en arrêt de travail le 21 juin jusqu'au 28 juillet 2013 comme en attestent les avis versés aux débats.

Il est précisé sur l'arrêt de travail du 21 juin 2013 : 'AT compression thoracique fracture costale K11".

La visite demandée par le médecin du travail en date du 17 juillet 2013 a donc eu lieu pendant l'arrêt de travail de M. [T], ce qui explique l'avis mentionné sur la fiche de visite, à savoir 'inapte temporaire'.

Une visite de reprise a eu lieu le 19 août 2013. La fiche médicale produite est illisible.

Or, M. [T] produit un arrêt de travail de prolongation daté du 17 août 2013, prescrit jusqu'au 15 octobre 2013, puis un avis d'arrêt de travail initial du 17 octobre 2013 jusqu'au 29 octobre 2013.

Une nouvelle visite de reprise a eu lieu le 16 octobre 2013, veille de l'arrêt de travail du 17 octobre 2013, puis une autre le 30 octobre 2013.

Il est apposé à la main sur les deux fiches correspondant à ces deux dernière visites les mentions '1ère visite d'inaptitude et 2ème visite article R4624-31".

Ces deux fiches comportent les avis suivants : 'inapte au poste actuel, apte à un poste de même type mais avec une charge de travail compatible avec l'état de santé du salarié.' et 'inapte au poste actuel, reste apte à un poste de même type mais avec une charge de travail compatible avec l'état de santé du salarié'.

M. [T] ne peut dès lors reprocher à la société ALLIANCE SERVICES de ne s'être rapprochée du médecin du travail que le 20 novembre 2013, alors que les éléments ci-dessus font apparaître qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 21 juin 2013, cet arrêt ayant été prolongé jusqu'au 30 octobre 2013,que le second avis d'inaptitude ne précise pas qu'il s'agit d'une inaptitude définitive et fait état d'une aptitude au même poste, si bien que l'employeur n'a semble-t-il pas compris le sens de ce second avis et a demandé à plusieurs reprises au salarié de lui envoyer ses prolongations d'arrêt de travail, faute de quoi il considérerait qu'il avait commis un abandon de poste (lettres des 6 novembre, 20 novembre et 29 novembre 2013 auxquelles le salarié n'a répondu que le 29 novembre 2013).

Dans un tel contexte, il n'y a pas lieu de qualifier les lettres envoyées à M. [T] par la société ALLIANCE SERVICES au cours de cette période de mises en garde et de sanctions injustifiées.

Du reste, la lettre du médecin du travail à la société ALLIANCE SERVICES en date du 20 décembre 2013 est de nature à entretenir la confusion puisque le médecin écrit 'suite à votre courrier du 4 courant et conformément aux derniers avis d'aptitude (...)'

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les manquements à l'obligation d'assurer sa sécurité et sa santé imputés par M. [T] à la société ALLIANCE SERVICES ne sont pas établis, cette dernière démontrant que, de son côté, elle a pris en compte les observations du médecin du travail pour diminuer la charge de travail du salarié.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat.

Sur la prime de rendement

M. [T] soutient qu'il a été indûment privé de sa prime de rendement à compter de sa reprise de travail en 2012.

Il expose que la prime doit se calculer ainsi qu'il suit : gain brut (= nombre de compteurs relevés par mois multiplié par 0,13797 pour un compteur accessible et 0,21802 pour un compteur inaccessible) - salaire de base QE (= nombre de jours travaillés pour la relève de compteurs des particuliers dans le mois x 66,50 euros, soit 7 heures à 9,50 euros), de sorte qu'en juillet 2012, la prime de rendement s'élève à la somme de 501,26 euros, soit 1.698,26 euros (gain brut) - 1.197 euros (salaire de base QE pour 18 jours travaillés).

Il affirme que la société ALLIANCE SERVICES compare le gain brut avec le salaire de base et non avec le salaire de base QE réduisant significativement sa prime de rendement puisqu'il ne perçoit pas ladite prime pendant les périodes de suspension du contrat et que les périodes consacrées à d'autres tâches que la 'relève dite QE' ne sont pas prises en compte.

La société ALLIANCE SERVICES expose qu'afin de motiver les releveurs à optimiser leur temps de travail, elle leur verse une prime une fois que le minimum de compteurs à relever est atteint (environ 8000 compteurs par mois), selon le calcul suivant : gain brut - salaire brut de base pour un temps complet (151,67 heures par mois). Elle précise que sont pris en compte les compteurs 'à relever' et non 'relevés', que cette prise en compte se fait mensuellement conformément au salaire de base et non à la journée comme le souhaiterait M. [T] et que cette méthode de calcul a toujours été la même pour tous.

Le contrat de travail stipule que selon sa productivité et ses qualités de relève correspondant au respect des horaires annoncés aux consommateurs par affiche ou carte de repasse, à la fiabilité des index relevés, à la normalité du taux d'absence à la relève et à l'absence de réclamation écrite de la part des consommateurs, le salarié pourra bénéficier d'une prime, dite de rendement, variable.

En l'absence de fixation dans le contrat de travail de critères de calcul, M. [T] n'est pas fondé à soutenir que le salaire à déduire pour l'obtention de la prime aurait dû être le 'salaire de base QE' et non le salaire mensuel de base, le second étant supérieur au premier, tandis qu'il n'explique pas comment il parvient à la somme de 1.482 euros dont il sollicite le paiement en se référant à sa lettre de réclamation du 27 novembre 2013 dans laquelle il affirme qu'il s'agit de la différence entre ce qui lui a été versé et ce qui aurait dû lui être versé sur la période du 1er janvier 2011 à ce jour.

Il produit un bulletin de salaire de M. [H] [K] daté de février 2009 qu'il rapproche de son propre bulletin de salaire d'octobre 2012, plus de trois ans plus tard, et des relevés de compteur mensuels correspondants, documents qui ne permettent pas d'établir que les règles de calcul de la prime lui ont été appliquées de manière moins favorable.

Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande en paiement d'un rappel de prime de rendement.

Sur les frais professionnels

M. [T] soutient qu'il s'est vu rembourser ses frais professionnels sur la base de sommes forfaitaires non contractuelles manifestement sous-évaluées au regard du montant réel des frais engagés cependant que ses collègues bénéficiaient d'une prise en charge nettement plus favorable.

Il indique dans ses conclusions que la comparaison entre les montants forfaitaires perçus et les frais réellement engagés révèle que les forfaits appliqués ne tenaient pas compte des autres déplacements consubstantiels à l'activité de releveur de compteur et notamment le temps consacré aux déplacements entre deux lieux de travail lorsque les circuits sont éloignés, aux circuits ajoutés, aux affichages, aux opérations de vérification d'index à la demande d'ERDF ou de l'employeur, à la gestion des TPS (aller-retour supplémentaires à l'agence) aux journées dites de 'repasse'.

Or, s'agissant du remboursement des frais de déplacement et non du temps de déplacement, l'argumentation de M. [T] à cet égard ne peut être retenue.

M. [T] verse aux débats un tableau des forfaits qui lui ont été appliqués pour ses déplacements sur la base d'un tarif par commune, signé par lui le 3 janvier 2012.

La pièce 9-7 qu'il produit, à savoir un bulletin de salaire anonyme mentionnant une certaine somme au titre des déplacements, ne permet pas de déterminer que des règles différentes étaient appliquées aux autres salariés concernant les remboursements de frais.

M. [T] affirmant sans le justifier qu'il engageait chaque mois 110 euros de plus que le forfait qui lui était appliqué afin d'effectuer les déplacements inhérents à ses fonctions, sa demande en paiement d'une somme de 4.950 euros, soit 110 euros x 45 mois ('tenant compte des périodes de suspension du contrat et des règles de prescription') doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé

M. [T] soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées sur la période du 22 au 28 avril 2013, que sur toute la période du 22 avril au 10 mai 2013, il ne travaillait pas quatre heures mais huit heures par jour et que, quoique très rapide dans l'exécution des opérations de relève, il a réalisé des heures supplémentaires de façon très régulière à raison de deux par semaine.

Il produit une chronologie de ses tâches du 23 avril au 11 mai 2013 rédigée par ses soins et un récapitulatif du nombre d'heures effectuées chaque jour, aboutissant à plus de huit heures de travail par jour et à 91 heures supplémentaires, ainsi qu'un tableau difficilement lisible intitulé 'horaires de travail et déplacements du 22 avril 2013 au 28 avril 2013" faisant apparaître un total de 5,05 heures supplémentaires.

La société ALLIANCE SERVICES produit les relevés des horaires de travail de M. [T] montrant qu'il a travaillé moins de 7 heures par jour sur la période du 23 avril au 10 mai 2013 et n'a accompli aucune heure supplémentaire.

La demande en paiement d'une somme représentant la rémunération de deux heures supplémentaires hebdomadaires pendant 38 mois formée par M. [T] doit être rejetée, ainsi que la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur le licenciement

Le manquement à l'obligation de sécurité imputé à l'employeur n'étant pas démontré ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de M. [T] formée pour la première fois en cause d'appel, tendant à voir dire que son inaptitude est la conséquence d'une faute de l'employeur qui l'a provoquée et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour ce motif, n'est pas fondée et doit être rejetée.

M. [T] soutient ensuite que, depuis le 26 mai 2012, la société ALLIANCE SERVICES n'a jamais diminué sa charge de travail ou aménagé ses conditions ou son temps de travail, manquant ainsi à son obligation de reclassement.

Le médecin du travail a écrit à la société ALLIANCE SERVICES le 22 novembre 2013 qu'il confirmait l'inaptitude au poste de releveur compteur 'tenu dans les conditions habituelles'.

Par lettre du 4 décembre 2013, la société ALLIANCE SERVICES s'est rapprochée du médecin du travail en lui demandant des précisions sur le type de poste que pourrait occuper M. [T], le temps de travail journalier qu'il pourrait assurer, s'il pouvait occuper un travail à temps partiel, s'il fallait envisager un mi-temps thérapeutique, précisant qu'il n'était pas possible de réduire encore le quantitatif journalier de compteurs à relever, alors qu'elle avait déjà réduit depuis début janvier le nombre de compteurs journaliers à relever de 24 % par rapport à 2012.

Le 20 décembre 2013, le médecin du travail a répondu : (...) M. [T] reste apte à un poste de type releveur compteur, il pourrait assurer un temps de travail partiel ou même complet sous réserve que sa charge de travail soit diminuée d'au moins 25 à 30 % compte-tenu des conditions initiales (vous me dites dans vos deux derniers courriers que cette condition est déjà remplie) le mi-temps thérapeutique me paraît sans objet puisque le cas de ce salarié relève actuellement de la procédure de reclassement ou aménagement de poste après inaptitude'.

La société ALLIANCE SERVICES a proposé à M. [T] un poste de technicien inspection colonne montante gaz situé en région parisienne et précisé au salarié sur demande de ce dernier qu'il était prévu une rémunération identique à celle de releveur, une journée de travail de sept heures par jour, une prime de panier par jour de travail et la mise à disposition d'un véhicule de service.

Elle a complété ces renseignements le 22 janvier 2014 et proposé à M. [T] d'accompagner un technicien à [Localité 7] afin d'apprécier la pénibilité d'un tel poste, tous ses frais à l'occasion de ce déplacement étant pris en charge.

M. [T] a refusé d'effectuer ce déplacement et refusé le poste de reclassement en Ile de France, le 4 février 2014.

La société ALLIANCE SERVICES a ensuite proposé à M. [T] un poste d'employé polyvalent à temps partiel au siège de l'entreprise, qu'elle déclare avoir créé pour lui, moyennant une rémunération de 835,20 euros par mois, poste de reclassement qu'il a refusé.

La société ALLIANCE SERVICES justifie ainsi avoir respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement comme l'a justement dit le conseil de prud'hommes.

En conséquence, le licenciement de M. [T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse et il y a lieu de débouter celui-ci de ses demandes en paiement consécutives au licenciement.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.

M. [T] dont le recours est entièrement rejeté sera condamné aux dépens d'appel.

En raison de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à payer à la société ALLIANCE SERVICES une indemnité de procédure en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

CONFIRME le jugement

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande tendant à voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude du salarié résulte d'une faute de l'employeur, ainsi que les demandes en paiement consécutives

CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens d'appel

REJETTE la demande de la société ALLIANCE SERVICES fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier La Présidente

Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 18/06443
Date de la décision : 01/07/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°18/06443 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-01;18.06443 ?
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