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03/06/2020 | FRANCE | N°17/05783

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 03 juin 2020, 17/05783


AFFAIRE PRUD'HOMALE









N° RG 17/05783 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LF5H





[H]



C/

SELARL JEROME ALLAIS

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 25 Juillet 2017

RG : 15/02084



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 03 JUIN 2020





APPELANT :



[V] [H]

[Adresse 2]
>[Adresse 2]



Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/026536 du 12/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

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AFFAIRE PRUD'HOMALE

N° RG 17/05783 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LF5H

[H]

C/

SELARL JEROME ALLAIS

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 25 Juillet 2017

RG : 15/02084

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 03 JUIN 2020

APPELANT :

[V] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/026536 du 12/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉES :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

SELARL Jérôme ALLAIS intervenant volontairement aux lieu et place de Me [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société EXPERT SECURITY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat plaidant au barreau de LYON

DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE

Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de

l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Nathalie ROCCI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Juin 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;

Signé par Joëlle DOAT, Président et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

********************

Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 2 avril 2012, Monsieur [V] [H] a été embauché par la société EXPERT SECURITY en qualité d'agent d'accueil et physionomiste, niveau 1, échelon 1 pour une durée de 3 mois, à échéance du 30 juin 2012.

Il a été convenu que le nombre d'heures travaillées était de 16 heures par mois et que Monsieur [H] devrait se présenter sur le lieu de travail selon les horaires indiqués.

La société EXPERT SECURITY a écrit à Monsieur [H] qu'à la suite de leur entretien du 20 décembre 2012, elle était heureuse de lui annoncer que sa candidature avait retenu toute son attention et qu'elle proposait de l'embaucher à temps plein et d'entrer en fonction au poste d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qu'elle signerait le jour suivant l'obtention de sa carte professionnelle et que son salaire mensuel s'élèverait à 1500 € bruts.

Monsieur [H] expose qu'il a pris ses fonctions à compter du 1er janvier 2013.

La société EXPERT SECURITY a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 24 avril 2014 par jugement du tribunal de commerce de Lyon et Maître [B] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête en date du 1er juin 2015, Monsieur [V] [H] a demandé au conseil de prud'hommes de Lyon de convoquer Maître [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SECURITY, aux fins de dire que son licenciement est intervenu à la date du jugement de liquidation judiciaire du 24 avril 2014 et statuer sur ses demandes en rappel de salaire du 1er mars 2013 au 24 avril 2014, en indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 8 avril 2016.

Par jugement en date du 25 juillet 2017, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a :

' déclaré la décision opposable au CGEA de [Localité 3] dans les conditions et limites légales

' fixé la rupture du contrat de travail au jour de la notification du licenciement, soit le 27 août 2015

' fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société EXPERT SECURITY représentée par Maître [B], liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :

579,71 euros bruts à titre de rappel de salaires, et 57,97 euros bruts au titre des congés payés afférents, outre les intérêts légaux à compter du 12 décembre 2014

' ordonné la délivrance par Maître [B], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SECURITY, du bulletin de salaire du mois de janvier 2013 et d'une attestation pôle emploi conforme aux condamnations, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement

' rappelé les règles relatives à l'exécution provisoire de plein droit

' fixé à 1.500 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [V] [H] au sein de la société EXPERT SECURITY

' débouté Monsieur [V] [H] du surplus de ses demandes

' condamné Maître [B], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SECURITY, aux dépens de l'instance.

Monsieur [V] [H] a interjeté appel de ce jugement, le 2 août 2017, à l'égard de Maître [B], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SECURITY, et de l'AGS CGEA de [Localité 3].

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 11 février 2020 Monsieur [V] [H] demande à la cour :

' d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société EXPERT SECURITY la somme de 579,71 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2013 et ordonné la remise des documents de rupture

statuant à nouveau,

' d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société EXPERT SECURITY les sommes suivantes :

1.611,66 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 28 février 2013 et 161,16 euros à titre de congés payés afférents

19.500 euros à titre de rappel de salaire du 1er mars 2013 au 24 avril 2014

1.950 euros à titre de congés payés afférents

' de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue à la date de la liquidation judiciaire de la société EXPERT SECURITY, le 24 avril 2014

' de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

en conséquence,

' d'inscrire au passif de la liquidation de la société EXPERT SECURITY les sommes suivantes :

3.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 300 euros de congés payés afférents

600 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1.500 euros à titre de dommages-intérêts au motif que le licenciement est intervenu sans respect des règles de procédure

' de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA.

Il fait valoir :

' que, dès sa prises de poste en janvier 2013, il a vu sa durée et sa rémunération mensuelle largement diminuées par rapport à ce qui était initialement prévu, alors qu'il n'avait jamais donné son accord pour une telle diminution de ses horaires et de sa rémunération et qu'à compter du 16 décembre 2013, la société EXPERT SECURITY a définitivement cessé toute activité, la suite d'une interdiction administrative d'exercer

' qu'il était parfaitement autorisé à cumuler des emplois au sein de deux entreprises différentes, d'autant plus que ses employeurs respectifs ne l'occupaient que sur la base d'un temps partiel, que la demande de rappel de salaire à temps pleinformée à l'encontre de la société DSLP devenue PREMIUM SECURITE l'est à titre de sanction consécutive à sa demande de requalification pour violation des règles relatives au contrat de travail à temps partiel, qu'en février 2013, il n'a été occupé que 37 heures par la société EXPERT SECURITY et 65 heures par DSLP, soit une durée hebdomadaire bien inférieure aux 48 heures prévues par l'article 7.09 de la convention collective des entreprises de sécurité

' qu'à compter du mois de mars 2013, la société EXPERT SECURITY a cessé de lui fournir tout travail et salaire, qu'étant resté à la disposition de la société pour poursuivre la relation de travail, il est en droit de prétendre au rappel de salaires qu'il aurait dû percevoir du mois de mars 2013 au 24 avril 2014, que le juge départiteur a inversé la charge de la preuve puisqu'il n'a pas vérifié que la société EXPERT SECURITY lui avait bien fourni un travail

' que le liquidateur judiciaire aurait dû lui adresser une lettre de licenciement à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société EXPERT SECURITY, qu'en effet la société a cessé toute activité à compter de cette date et que la cour ne saurait tenir compte de la lettre de licenciement pour motif économique notifiée par le liquidateur judiciaire le 27 août 2015, plus d'un an après le jugement d'ouverture.

Dans ses conclusions notifiées le 12 février 2020, la SELARL Jérôme ALLAIS, intervenant volontairement au lieu et place de Maître [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société EXPERT SECURITY, demande à la cour :

' de recevoir son intervention volontaire

à titre principal,

' de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a assorti les sommes fixées au passif des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014 et statuant à nouveau de ce chef, de dire que les sommes fixées au passif ne peuvent être assorties des intérêts au taux légal

à titre subsidiaire,

' de débouter Monsieur [H] de sa demande de rappel de salaire pour la période du mois de février 2013 au 24 avril 2014

' de débouter Monsieur [H] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail

à titre plus subsidiaire,

' de réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions

' de débouter Monsieur [H] de sa demande au titre d'une irrégularité de procédure

en tout état de cause,

' de condamner Monsieur [H] à lui verser, ès qualités, la somme de 1.500 euros

au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, les dépens d'appel étant distraits au profit de Maître AGUIRAUD, sur son affirmation de droit.

Il fait valoir :

' qu'il n'avait pas connaissance de l'éventuelle qualité de salarié de Monsieur [H] à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et qu'il a notifié à celui-ci son licenciement pour motif économique, le 27 août 2015, après réception des éléments relatifs à la procédure judiciaire engagée par Monsieur [H] devant le conseil de prud'hommes

' que depuis le 15 février 2013, Monsieur [H] était embauché au sein d'une société tierce, la société DEMI LUNE SECURITE PRIVEE, en qualité d'agent de sécurité et qu'à compter du 1er janvier 2014, il a été embauché aux mêmes fonctions par une troisième société, la société PREMIUM SECURITE PRIVEE

' que, dès lors, Monsieur [H] ne se trouvait pas à la disposition permanente de la société EXPERT SECURITY

' que Monsieur [H] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 1er juin 2015, postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société EXPERT SECURITY, alors qu'il prétend que son employeur ne lui aurait plus fourni de travail à compter du mois de mars 2013

' que tant qu'une décision de licenciement n'est pas notifiée au salarié et qu'une autre cause de rupture n'est pas intervenue, le contrat de travail est maintenu, de sorte que Monsieur [H] ne peut prétendre que son contrat de travail aurait été rompu par le seul jugement du tribunal de commerce de Lyon prononçant la liquidation judiciaire de la société EXPERT SECURITY

' que le licenciement pour motif économique de Monsieur [H] survenu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société EXPERT SECURITY repose sur une cause réelle et sérieuse

' à titre subsidiaire, que le licenciement de Monsieur [H] constitue un cas de force majeure privatif des indemnités de rupture, puisque la société a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'exercer une activité privée de sécurité pour une durée de cinq ans assortie d'une pénalité financière, prononcée par la commission interrégionale d'agrément et de contrôle le 16 décembre 2013

' que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts et que Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Dans ses conclusions notifiées le 12 février 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour :

' de confirmer le jugement sauf à statuer sur l'appel incident formé par Maître [B] quant au salaire de février 2013

subsidiairement,

' de dire que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière ainsi que les créances de rupture sont hors garantie de l'AGS, conformément aux dispositions de l'article L3253-8 du code du travail

en tout état de cause,

' de dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 est hors garantie de l'AGS, de même que l'astreinte éventuellement liquidée pour non remise des documents de rupture

' de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-20, L3253-21, L3253-15 et L3253-17 du code du travail

' de dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

' de la mettre hors dépens.

Elle fait notamment valoir en ce qui concerne la rupture du contrat de travail qu'aucun licenciement verbal n'est intervenu avant la notification du licenciement économique faite par Maître [B], que Monsieur [H] a été convoqué à un entretien préalable et ne peut donc percevoir aucune indemnité pour procédure irrégulière, que le motif économique résultant de la liquidation judiciaire est caractérisé, que seule la rupture à l'initiative du mandataire judiciaire dans les délais légaux ouvre droit à garantie par l'AGS des créances résultant de la rupture du contrat de travail et, subsidiairement, que l'AGS ne garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail que pour autant que cette rupture intervienne dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2020.

SUR CE :

Sur la demande de rappel de salaire

M. [H] produit, outre sa 'promesse d'embauche' pour un emploi à temps plein moyennant un salaire mensuel brut de 1.500 euros, deux bulletins de salaire qui lui ont été délivrés par la société EXPERT SECURITY pour les mois de janvier et février 2013.

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé la créance de rappel de salaire de M. [H] au titre du mois de janvier 2013 et sera confirmé.

Au vu du bulletin de salaire de février 2013, la rémunération de M. [H] s'est élevée à la somme de 468,05 euros bruts pour 37 heures de travail.

M. [H] a par ailleurs été embauché par la société DEMIE-LUNE SECURITE PRIVEE le 15 février 2013 à effet du même jour, à temps partiel à concurrence de 65 heures par mois, et a reçu de cette société une rémunération de 198 euros bruts pour 15 heures de travail au mois de février 2013.

Il est dès lors fondé à solliciter le complément de rémunération dû pour un travail à temps complet au mois de février 2013, soit la somme de 834 euros bruts (1.500 - 468, 05 - 198), outre une indemnité de congés payés afférents d'un montant de 83,40 euros bruts.

En ce qui concerne la période du 1er mars 2013 au 16 décembre 2013, date de l'interdiction d'exercer son activité notifiée à la société EXPERT SECURITY, il n'est pas démontré, soit que M.[H] a effectué une prestation de travail à temps complet, soit qu'il est resté à la disposition de cette société pour travailler à temps complet, alors qu'il a effectivement travaillé pour la société DEMIE-LUNE SECURITE PRIVEE pendant cette période, même s'il s'agissait d'un travail à temps partiel.

Il ne justifie du reste d'aucune mise en demeure adressée à la société EXPERT SECURITY d'avoir à lui payer son salaire ou à lui fournir du travail.

Enfin, postérieurement au 16 décembre 2013, la société EXERT SECURITY n'avait plus le droit de fournir du travail à M. [H].

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande en fixation d'une créance de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2013 au 16 décembre 2013 et de rejeter la demande en fixation d'une créance de rappel de salaire pour la période du 16 décembre 2013 au 24 avril 2014.

Sur la rupture du contrat de travail

Le liquidateur judiciaire, es-qualités, a notifié le 27 août 2015 à M. [H] son licenciement pour motif économique en raison de la fermeture de la société EXPERT SECURITY consécutive à sa liquidation jdiciaire.

Par jugement du 30 juillet 2015, le tribunal de commerce de LYON, statuant sur la requête du Procureur de la République selon laquelle le dirigeant de cette société, de mauvaise foi, n'avait pas remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'il était tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours et de ne pas avoir tenu de comptabilité, a prononcé à l'encontre de M. [Z] [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de huit ans.

Il ne peut certes être reproché au liquidateur judiciaire qui n'avait pas connaissance du contrat de travail consenti par la société EXPERT SECURITY à M. [H] et qui n'a reçu la convocation devant le conseil de prud'hommes que le 23 juin 2015 de ne pas avoir prononcé le licenciement du salarié dans le délai de quinze jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire.

Il y a lieu toutefois, le salarié n'ayant pas pu non plus être informé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et se manifester dans le délai requis auprès du liquidateur judiciaire, de reporter les effets du licenciement pour motif économique à la date du jugement du 24 avril 2014, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes.

Il convient de fixer les créances consécutives à la rupture du contrat de travail de M. [H], lequel avait à cette date un an et quatre mois d'ancienneté ( du 1er janvier 2013 au 24 avril 2014), aux sommes suivantes :

- 1.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 150 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

- 375 euros (1.500 x 1/5 + 1.500 /4 x 1/5) à titre d'indemnité de licenciement.

Le motif économique étant justifié par la cessation d'activité et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Pour les motifs ci-dessus exposés, il n'y a pas lieu de déclarer irrégulière la procédure de licenciement et la demande de dommages et intérêts formée de ce chef sera rejetée.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les créances de 579,71 euros et de 57,97 euros seraient augmentées des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014 (date au demeurant bien antérieure à celle du dépôt de la requête de M. [H]), le jugement d'ouverture du 24 avril 2014 emportant arrêt du cours des intérêts.

L'AGS devra sa garantie, les conditions de l'article L L3253-8 étant réunies.

Le mandataire ad hoc, es-qualités, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la créance de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents portait intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2014, en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une créance de rappel de salaire pour le mois de février 2013, fixé la rupture du contrat de travail au jour de la notification du licenciement, soit le 27 août 2015, et rejeté la demande de fixation d'une créance d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement

L'INFIRME sur ces chefs

STATUANT à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à intérêts au taux légal sur les deux créances fixées par le jugement

FIXE au profit de M. [V] [H] une créance de rappel de salaire pour le mois de février 2013 d'un montant de 834 euros bruts et une créance d'indemnité de congés payés afférents d'un montant de 83,40 euros bruts

DIT que le licenciement prononcé à l'égard de M. [V] [H] le 27 août 2015 doit prendre effet au 24 avril 2014

FIXE au profit de M. [V] [H] les créances suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 1.500 euros

- indemnité de congés payés afférents : 150 euros

- indemnité de licenciement : 375 euros

DIT que les créances ainsi fixées devront être garanties par l'AGS CGEA

Y AJOUTANT,

REJETTE les demandes en fixation d'une créance de rappel de salaire pour la période du 16 décembre 2013 au 24 avril 2014 et de créances de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière

CONDAMNE le mandataire ad hoc, es-qualités, aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente

Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 17/05783
Date de la décision : 03/06/2020

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°17/05783 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-03;17.05783 ?
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